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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 mai 2019, n° 17-20051

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Etablissements Pierre Dulac (SARL)

Défendeur :

Distribution Casino France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Madame Luc

Conseillers :

M. Bedouet, Mme Comte

T. com. Bordeaux, du 13 oct. 2017

13 octobre 2017

FAITS ET PROCÉDURE

La société d'exploitation des établissements Pierre Dulac SARL (ci-après dénommée " Etablissements Pierre Dulac ") exploite un commerce de distribution alimentaire.

La société Distribution Casino France SAS exploite un réseau de distribution principalement alimentaire de proximité, supermarchés et hypermarchés sous diverses enseignes, dont l'enseigne " Spar ".

En janvier 2008, la société Etablissements Pierre Dulac a conclu avec la société X SCI un bail commercial pour une durée de neuf ans avec prise d'effet rétroactive au 14 février 2007 au titre d'un local sis à Le Fousseret (31430).

Le 7 septembre 2012, la société Etablissements Pierre Dulac et la société Distribution Casino France ont régularisé un contrat de franchise pour une durée initiale de dix ans sous enseigne " Spar " pour les locaux situés à Le Fousseret.

Le 9 septembre 2015, la société X SCI a cédé son immeuble situé à Le Fousseret à la société Soval, filiale du groupe Carrefour, après avoir purgé le droit de préférence de la société Etablissements Pierre Dulac.

Le 11 septembre 2015, elle signifiait à son locataire la cession de l'immeuble.

Le 24 septembre 2015, la société Etablissements Pierre Dulac sollicitait le renouvellement du bail auprès de son nouveau bailleur, la société Soval.

Le 20 octobre 2015, la société Soval indiquait à la société Etablissements Pierre Dulac son refus de renouveler le bail et offrait le paiement d'une indemnité d'éviction, avec obligation de quitter les lieux le 13 février 2016.

Par courrier du 22 octobre 2015, la société Etablissements Pierre Dulac a informé la société Distribution Casino France du non-renouvellement de son bail commercial et de son obligation de quitter les lieux au plus tard le 13 février 2016. Elle lui a également notifié la fin de leurs relations commerciales au titre du contrat de franchise les liant, avec effet au 13 février 2016, en raison de l'impossibilité, selon elle, de continuer l'exploitation du magasin. Elle a indiqué cesser " toute activité sur la ville du Fousseret ".

Le 2 février 2016, la société Distribution Casino France a pris acte de l'opération de cession ainsi que de la résiliation du contrat de franchise du fait de la société Etablissements Pierre Dulac, à laquelle elle demandait le paiement d'une somme au titre de la résiliation anticipée du contrat de franchise et formulait une demande en paiement de redevances et en remboursement du budget d'enseigne.

C'est dans ces conditions que, par acte extra judiciaire du 12 février 2016, la société Etablissements Pierre Dulac a fait assigner la société Distribution Casino France devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Elle s'opposait aux demandes de paiement de la société Distribution Casino France, et demandait le remboursement des redevances prélevées postérieurement au 13 février 2016.

La société Distribution Casino France a alors formulé plusieurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts du fait de la rupture du contrat de franchise et en paiement de divers frais.

Par jugement du 13 octobre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- dit que le contrat de franchise " Spar " a été résilié le 13 février 2016 du fait de la société Etablissements Pierre Dulac,

- condamné la société Etablissements Pierre Dulac à payer à la société Distribution Casino France la somme de 70 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

- condamné la société Etablissements Pierre Dulac à rembourser à la société Distribution Casino France la somme de 66 500 euros hors taxe correspondant au remboursement prorata temporis du budget d'enseigne,

- débouté la société Etablissements Pierre Dulac de sa demande de remboursement des redevances prélevées après le 13 février 2016,

- condamné la société Etablissements Pierre Dulac à payer à la société Distribution Casino France la somme de 842 euros TTC au titre des factures dues, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement,

- condamné la société Etablissements Pierre Dulac à verser à la société Distribution Casino France la somme indemnitaire de 10 000 euros au titre de son comportement déloyal

- débouté la société Distribution Casino France du surplus de ses demandes,

- condamné la société Etablissements Pierre Dulac à payer à la société Distribution Casino France la somme de 5 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Etablissements Pierre Dulac aux dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 31 octobre 2017 par la société Etablissements Pierre Dulac

Vu les dernières conclusions de la société Etablissements Pierre Dulac, appelante, déposées et notifiées le 24 juillet 2018, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et,

- dire que par l'effet du refus de renouvellement du bail qui lui a été consenti, la société Etablissements Pierre Dulac se trouvait sans droit ni titre à occuper l'immeuble situé <adresse> à compter le 13 février 2016,

- dire que le contrat de franchise Spar conclu avec la société Distribution Casino France était indivisible du bail, qui liait la société Etablissements Pierre Dulac à la SCI Soval, venant aux droits de la SCI X,

- dire que le refus de renouvellement du bail à effet du 13 février 2016 a entrainé la caducité du contrat de franchise Spar à cette date,

- dire que la caducité n'ouvre droit à aucune indemnisation au profit de la société Distribution Casino France,

subsidiairement, pour le cas où par impossible la cour estimerait le contrat de franchise résilié à effet du 13 février 2016,

- dire que le contrat de franchise Spar n'a pas été rompu aux torts du franchisé,

en tout état de cause,

- dire que la société Distribution Casino France soumet ou tente de soumettre la société Etablissements Pierre Dulac à des obligations qui créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et ce, au préjudice de cette dernière,

- dire que la société Etablissements Pierre Dulac ne sera pas tenue de payer à la société Distribution Casino France les sommes qu'elle sollicite au titre de la rupture du contrat de franchise à effet du 13 février 2016,

- condamner la société Distribution Casino France à rembourser à la société Etablissements Pierre Dulac la somme de 1.905 euros HT correspondant aux redevances pour les caisses prélevées à tort après le 13 février 2016,

- condamner la société Distribution Casino France à enlever, à ses frais, les caisses enregistreuses qui sont à sa disposition dans l'ancien local occupé par la société Etablissements Pierre Dulac, situé <adresse>, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,

- rejeter toutes les autres demandes de la société Distribution Casino France,

- condamner la société Distribution Casino France à payer à la société Etablissements Pierre Dulac la somme de 40 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Distribution Casino France à supporter les entiers frais et dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP A ;

Vu les dernières conclusions de la société Distribution Casino France, intimée, déposées et notifiées le 26 septembre 2018, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, et L. 442-6 du Code de commerce de :

A titre principal,

- infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux et statuer ainsi,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux :

. en ce qu'il a constaté l'absence de caducité du contrat de franchise Spar conclu entre les sociétés Distribution Casino France et la société Etablissements Pierre Dulac,

. en ce qu'il a constaté la résiliation anticipée du contrat de franchise Spar aux torts exclusifs de la société Etablissements Pierre Dulac,

- constater l'absence de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,

- constater que la société Etablissements Pierre Dulac était de l'aveu même de cette dernière toujours en possession du matériel informatique et d'encaissement postérieurement au 13 février 2016,

- constater que la société Distribution Casino France a prélevé à raison les redevances afférentes à la location du matériel informatique et d'encaissement toujours en possession au 13 février 2016 de la société Etablissements Pierre Dulac,

en conséquence,

- débouter la société Etablissements Pierre Dulac de l'intégralité de ses demandes,

A titre reconventionnel,

- constater que la société Distribution Casino France a subi un manque à gagner égal à la somme de 627 358 euros du fait de la résiliation anticipée du contrat de franchise Spar par la société Etablissements Pierre Dulac,

- constater que la société Etablissements Pierre Dulac est redevable envers la société Distribution Casino France de la somme de 141 616 euros au titre des cotisations dues jusqu'au terme du contrat,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux

.en ce qu'il constate que la société Etablissements Pierre Dulac est redevable envers la société Distribution Casino France de la somme de 66 500 euros au titre du remboursement prorata temporis du budget d'enseigne,

.en ce qu'il constate que la société Etablissements Pierre Dulac est redevable envers la société Distribution Casino France de la somme de 842 euros au titre de factures restantes impayées,

En conséquence,

- condamner la société Etablissements Pierre Dulac à verser à la société Distribution Casino France la somme de 627 358 euros au titre du manque à gagner subi du fait de la rupture du contrat de franchise Spar,

- condamner la société Etablissements Pierre Dulac à verser à la société Distribution Casino France la somme de 141 616,80 euros au titre des cotisations dues jusqu'au terme du contrat,

- condamner la société Etablissements Pierre Dulac à verser à la société Distribution Casino France la somme de 66 500 euros au titre du remboursement prorata temporis du budget d'enseigne,

- condamner la société Etablissements Pierre Dulac à verser à la société Distribution Casino France la somme de 842 euros au titre des factures restantes impayées,

- condamner la société Etablissements Pierre Dulac à verser à la société Distribution Casino France la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté contractuelle,

- condamner la société Etablissements Pierre Dulac à verser à la société Distribution Casino France la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

en tout état de cause,

- condamner la société Etablissements Pierre Dulac au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Etablissements Pierre Dulac aux entiers dépens de l'instance ;

SUR CE, LA COUR,

Sur la caducité du contrat de franchise (à titre principal)

La société Etablissements Pierre Dulac soutient que, par l'effet du refus de la société Soval du renouvellement du bail commercial relatif aux locaux situés à Le Fousseret, elle s'est trouvée sans droit ni titre à occuper lesdits locaux. Elle souligne en outre que les contrats de bail commercial et de franchise revêtaient un caractère d'interdépendance, le contrat de franchise ayant été spécifiquement conclu aux fins d'exploitation du fonds de commerce dans les locaux donnés à bail, de sorte que le non-renouvellement du contrat de bail commercial, à effet du 13 février 2016, a entrainé la caducité du contrat de franchise conclu avec la société Distribution Casino France. Elle souligne enfin que la caducité n'ouvre droit à aucune indemnisation au profit de la société Distribution Casino France.

La société Distribution Casino France soutient que le contrat n'est pas caduc, en l'absence d'indivisibilité des contrats de bail commercial et de franchise, mais a été résilié aux torts exclusifs de la société Etablissements Pierre Dulac.

La société Etablissements Pierre Dulac prétend que le contrat de franchise conclu le 7 septembre 2012 entre les parties, a été consenti " spécifiquement " pour le magasin situé à Le Fousseret. L'article 1er sous c) du contrat de franchise stipule en ce sens que : " Le présent contrat de franchise étant consenti spécifiquement pour le magasin défini à l'article 1 a) ci- dessus, le franchisé ne pourra en aucun cas déplacer ou transférer son activité dans un autre local, sauf accord préalable et écrit du franchiseur et établissement d'un avenant spécifique au présent contrat ". Selon elle, l'article 7 du même contrat confère au contrat de bail commercial du franchisé le caractère d'une condition déterminante de l'engagement du franchiseur. Il en ressort que les parties ont souhaité, selon elle, consacrer l'interdépendance des contrats de bail commercial sur le local situé à Le Fousseret et du contrat de franchise conclu avec la société Distribution Casino France.

Elle expose que, contrairement aux allégations de la société Distribution Casino France, un transfert de contrat de franchise était impossible, car il aurait fallu prévoir la conclusion d'un nouveau contrat de franchise, lui-même précédé d'un DIP relatif au nouveau marché concerné et qu'en tout état de cause, la société Distribution Casino France n'a jamais émis de proposition en ce sens entre le 22 octobre 2015, date à laquelle la société Etablissements Pierre Dulac lui a notifié la fin des relations commerciales, et le 2 février 2016, date à laquelle elle a pris acte de la résiliation du contrat de franchise.

Elle soutient donc que s'étant retrouvée sans droit ni titre à occuper les locaux situés à Le Fousseret à compter du 13 février 2016 par suite du refus de renouvellement signifié par la société Soval le 20 octobre 2015, le terme du bail commercial a entrainé la caducité du contrat de franchise, et que, la caducité mettant fin au contrat, elle était libérée des stipulations du contrat de franchise à compter du 13 février 2016.

La société Etablissements Pierre Dulac soutient qu'en qualité de personne morale indépendante des sociétés X SCI et Soval, elle ne saurait répondre des accusations formulées par la société Distribution Casino France à l'encontre de ces deux sociétés, et n'a en toute hypothèse pas qualité pour les représenter.

Elle souligne en outre que la société Distribution Casino France ne saurait lui faire grief de ne pas s'être assurée dans le cadre de la vente de l'immeuble situé à Le Fousseret du renouvellement de son bail commercial, dès lors que la société Etablissements Pierre Dulac n'a pas été associée aux négociations et elle ne saurait être tenue responsable ni de la cession du bien ni du refus de la société Soval de renouveler le bail litigieux.

La société Distribution Casino France réplique qu'en l'absence de toute interdépendance contractuelle entre le contrat de bail commercial conclu initialement entre la société Etablissements Pierre Dulac et la société X SCI et le contrat de franchise liant la société appelante à la société Distribution Casino France, le non-renouvellement du bail commercial ne saurait entraîner la caducité du contrat de franchise. Elle en conclut qu'en conséquence, le contrat de franchise a été résilié par la société Etablissements Pierre Dulac, à laquelle il appartenait d'anticiper l'hypothèse du non-renouvellement du bail par la société Soval, elle-même ayant pour actionnaires les mêmes que ceux de la société Soval, et de poursuivre le contrat dans un autre local, ce que le contrat permettait avec son accord.

La société Distribution Casino France soutient à juste raison que la partie qui invoque l'indissociabilité de deux contrats doit démontrer que l'exécution de l'un devient impossible sans l'exécution de l'autre, cette preuve pouvant résulter d'une stipulation contractuelle en ce sens ou de preuves relatives aux conditions d'exécution de chacun de ces contrats.

Or, en l'espèce, aucune stipulation contractuelle ne lie expressément les deux contrats.

Par ailleurs, le contrat de franchise et le contrat de bail commercial ne constituent pas une opération économique unique dans la mesure où l'exécution du contrat de franchise était possible dans un autre local, comme l'exécution du bail était possible sans l'existence d'une franchise Spar.

De plus, les deux contrats n'ont pas été conclus entre les mêmes personnes morales, le contrat de bail commercial ayant été conclu entre les sociétés Etablissements Pierre Dulac et X SCI, tandis que le contrat de franchise l'a été entre les sociétés Distribution Casino France et Etablissements Pierre Dulac, au surplus à des dates différentes et pour des durées distinctes.

Outre que les deux contrats n'ont pas été conclus entre les mêmes parties, la conclusion du contrat de franchise est intervenue cinq ans après celle du contrat de bail commercial.

Contrairement aux allégations de la société Etablissements Pierre Dulac, aucune stipulation du contrat de franchise ne s'opposait au transfert de l'activité du franchisé dans un autre local que celui mentionné au contrat, ledit contrat prévoyant que " le franchisé ne pourra en aucun cas déplacer ou transférer son activité dans un autre local, sauf accord préalable et écrit du franchiseur ". Cette clause avait pour unique but d'empêcher que le franchisé ne procède au transfert de son fonds de commerce sans l'agrément express du franchiseur, ce qui explique également la mention " spécifiquement pour le magasin défini en 1a " de l'article 1 sous c) du contrat litigieux.

La société Distribution Casino France a, d'ailleurs, dans son courrier du 2 février 2016, exprimé sa volonté de poursuivre le contrat de franchise, que ce soit dans le local initial ou dans un nouveau local. Elle écrivait ainsi : " nous vous précisons que nous sommes disposés à poursuivre nos relations contractuelles soit par le transfert du contrat existant, non encore résilié, soit par conclusion d'un nouveau contrat de franchise ".

La société Etablissements Pierre Dulac ne saurait imputer à la société Distribution Casino France l'impossibilité de poursuivre le contrat de franchise, car il lui incombait à elle de veiller à l'exécution du contrat et d'anticiper, dès la vente du fonds de commerce à la société Soval par la société X SCI, dont les actionnaires étaient les mêmes que les siens, l'hypothèse fort probable où la société Soval, du groupe Carrefour, ne souhaiterait pas renouveler le bail à son profit. Or, aucune diligence n'a été accomplie par elle.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que " le contrat de franchise a bien été rompu volontairement et unilatéralement par la société Etablissements Pierre Dulac aux fins de se libérer sans frais d'un accord qui ne lui convenait plus ".

Sur les effets de la résiliation du contrat de franchise " Spar " (à titre subsidiaire)

À titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour viendrait à considérer que la résiliation du contrat de bail commercial n'avait pas entraîné la caducité du contrat de franchise, la société Etablissements Pierre Dulac soutient que le contrat de franchise devra être considéré comme résilié à compter du 13 février 2016. Elle explique que la société Distribution Casino France a reconnu une telle résiliation dans sa correspondance adressée à la société Etablissements Pierre Dulac le 2 février 2016.

Elle ne conteste pas que l'article 13 du contrat de franchise prévoyait que le franchisé serait débiteur envers le franchiseur d'une indemnité en cas de rupture à ses torts ; toutefois, elle soutient que la résiliation du contrat de franchise n'est pas en l'espèce intervenu à ses torts, de sorte qu'aucune indemnité n'est due en vertu de cette clause.

De surcroît, elle soutient que la clause pénale dont l'application est demandée par l'intimée crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Aux termes du contrat de franchise, il est stipulé que " d. dans le cas où le contrat de franchise serait rompu aux torts du franchisé avant l'échéance prévu à l'article 10, le franchisé devra payer au franchiseur une somme fixée au montant de la redevance annuelle multiplié par le nombre d'années à courir jusqu'à l'année du terme du contrat avec un minimum de douze mois ".

Enfin, elle prétend que la demande au titre de la perte de marge brute résultant d'une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, formulée par la société Distribution Casino France, fait nécessairement double emploi avec la demande d'indemnité contractuelle.

En considération de ces éléments, elle s'oppose au paiement de l'indemnité sollicitée par la société Distribution Casino France au titre de la rupture du contrat de franchise à effet au 13 février 2016.

La société Distribution Casino France fait valoir que la société Etablissements Pierre Dulac ne peut soutenir que la résiliation est intervenue du seul fait extérieur du non-renouvellement du bail commercial, mais que la résiliation est intervenue à ses torts. Elle souligne que la société Etablissements Pierre Dulac est mal fondée à se prévaloir du non-renouvellement du contrat de bail commercial afin de se décharger des conséquences de la rupture du contrat de franchise " Spar " et prétendre que la résiliation de ce dernier n'est pas intervenue à ses torts, dès lors que les associés de cette dernière ont sciemment cédé la propriété du local commercial de cette dernière à une filiale du groupe Carrefour et ont refusé le transfert du contrat de franchise dans de nouveaux locaux.

Elle en conclut que le contrat de franchise liant les parties a été résilié aux torts exclusifs de la société Etablissements Pierre Dulac, qui doit être tenue à réparer les préjudices en résultant pour la société Distribution Casino France. Elle avance, enfin, qu'aucun déséquilibre significatif ne saurait résulter des clauses de résiliation anticipée de l'article 13 du contrat de franchise.

La société Etablissements Pierre Dulac a rompu le contrat de franchise avant son terme.

Elle ne justifie pas de circonstance de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité.

Il était en effet prévisible pour elle que la vente du fonds de commerce à la société Soval entraîne la fin du bail qui lui était consenti.

Il y a donc lieu d'appliquer l'article 11 d) du contrat de franchise qui stipule : " Dans le cas où le contrat serait rompu aux torts du franchisé avant l'échéance prévue à l'article 10, le franchisé devra payer au franchiseur une somme fixée au montant de la redevance annuelle multiplié par le nombre d'années à courir jusqu'à l'année du terme du contrat avec un minimum de douze mois ".

De même, l'article 8.4 de l'annexe 8 du contrat de franchise qui régit le remboursement du budget d'enseigne mis à la charge du franchisé qui rompt le contrat de manière anticipée trouve-t-il à s'appliquer à la société Etablissements Pierre Dulac

S'agissant du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties invoqué par la société Etablissements Pierre Dulac qui serait instauré par ces deux articles, il y a lieu de souligner que la société appelante ne démontre pas avoir été " soumise " à ces articles, librement acceptés par elle.

Par ailleurs, la clause du contrat de franchise selon laquelle la résiliation anticipée aux torts exclusifs du franchisé oblige ce dernier à régler au franchiseur les redevances restant à courir jusqu'au terme contractuel ne crée aucunement de déséquilibre significatif entre les parties, cette clause prévoyant les effets pécuniaires d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et n'étant donc pas dépourvue de contrepartie.

De même, la clause prévoyant le remboursement du budget d'enseigne par le franchisé en cas de résiliation anticipée, au prorata temporis de la durée d'exécution du contrat, ce remboursement allant de la totalité du budget en cas de résiliation du contrat la première année, à 10 % de celui-ci en cas de rupture intervenue la dixième année, répond à l'objectif de maintien d'un équilibre dans le contrat, car il est juste et proportionné que le franchiseur soit dédommagé des frais engagés au titre de l'enseigne pour la durée totale du contrat, dès lors que ce contrat prend fin prématurément.

Aucun déséquilibre significatif ne peut par conséquent être caractérisé.

Sur les demandes indemnitaires de la société Distribution Casino France

La société Distribution Casino France estime que la rupture anticipée du contrat de franchise conclu pour une durée déterminée constitue un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice, que la société appelante sera condamnée à réparer.

Sur le manque à gagner subi du fait de la résiliation anticipée du contrat de franchise

Elle estime avoir subi un préjudice matériel en terme de manque à gagner du fait de la résiliation anticipée, dès lors qu'elle s'est trouvée privée des revenus futurs escomptés. En matière de contrat à durée déterminée le manque à gagner correspond à la perte de marge brute jusqu'à l'échéance contractuelle prévue, soit jusqu'au 7 septembre 2022 (le contrat de franchise ayant été conclu pour une durée initiale de dix ans). Elle sollicite à ce titre la somme de 627 358 euros calculée sur le montant moyen des commandes passées depuis le début du contrat. Elle demande donc l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 70 000 euros.

Compte tenu de l'absence de justification de ces sommes, la cour évalue à 20 000 euros le préjudice ainsi subi.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur les redevances de cotisations d'enseigne et de publicité dues par la société Etablissements Pierre Dulac jusqu'au terme du contrat

La société Distribution Casino France soutient avoir subi un préjudice du fait du non versement des redevances contractuelles, qu'elle pouvait escompter de la continuation du contrat jusqu'à son terme. Elle explique en effet que la résiliation anticipée du contrat de franchiseur est constitutive d'une faute imputable à la société Etablissements Pierre Dulac Or en l'espèce elle relève que l'article 13 sous d) du contrat de franchise stipule qu'en cas de rupture aux torts exclusifs de la société franchisée une somme déterminée en fonction du terme restant à courir serait due. En outre elle souligne qu'en application des article 8 et 9 du même contrat, les sommes dues correspondent d'une part aux frais de publicité et d'autre part aux cotisations d'enseigne. Elle sollicite à ce titre les sommes de 118 014 euros HT et 141 616, 80 euros TTC à ce titre.

La cour évalue à la somme de 20 000 euros les redevances dues sur ce fondement. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

Il convient en conséquence de condamner la société Etablissements Pierre Dulac au paiement de cette somme.

Sur le remboursement prorata temporis du budget d'enseigne

La société Distribution Casino France sollicite également le remboursement prorata temporis du budget d'enseigne - à hauteur de 70 % de ce budget - pour la somme de 66 500 euros. Elle fait en effet valoir que le budget d'enseigne était amorti sur la durée des relations contractuelles, et que le contrat de franchise prévoyait à l'article 4 de l'annexe 8 le remboursement à hauteur de 70 % de ce budget en cas de rupture avant le terme fixé.

L'article 4 de l'annexe 8 du contrat de franchise prévoit expressément: " Si le contrat de franchise venait à être rompu avant le terme fixé pour son expiration, pour quelque cause que ce soit, et notamment par le fait du franchisé, ou à la suite de l'obligation qu'aurait le franchiseur de mettre fin au contrat pour non-respect des conditions et notamment pour non-paiement, le franchisé sera tenu de rembourser le budget d'enseigne de quatre-vingt-quinze mille euros (95 000 euros), selon les modalités suivantes : (...) - si la rupture intervient avant l'expiration de la quatrième année d'entrée en vigueur du présent contrat, le franchisé aura l'obligation de rembourser 70 % du budget d'enseigne ".

La rupture du contrat par la société Etablissements Pierre Dulac est intervenue au cours de la quatrième année d'exécution du contrat de franchise, cette dernière était donc tenue en application de cette clause au remboursement du budget d'enseigne à hauteur de 70 %.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Etablissements Pierre Dulac à payer à la société Distribution Casino France la somme de 66 500 euros (70 % de 95 000 euros).

Sur les factures impayées

La société Distribution Casino France fait valoir que la société Etablissements Pierre Dulac lui reste redevable de la somme de 842 euros TTC au titre de factures impayées. Elle verse aux débats la situation d'encours au 30 août 2016. Elle sollicite le paiement de ces factures impayées, soit la somme de 842 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016.

Faute de toute justification autre que cette situation d'encours, cette demande sera rejetée et le jugement entrepris infirmé sur ce point.

Sur la demande de restitution des sommes versées par la société Etablissements Pierre Dulac postérieurement au 13 février 2016

La société Etablissements Pierre Dulac soutient que, par courrier du 2 février 2016, la société Distribution Casino France a expressément reconnu la résiliation du contrat de franchise avec effet au 13 février 2016. Pour autant, cette dernière aurait continué à prélever des sommes sur le compte bancaire de la société D. postérieurement à cette date, notamment la somme de 1 905 euros hors taxe correspondant aux redevances caisses pour les mois de février, mars, avril, mai et juin 2016. Elle sollicite le remboursement de cette somme de 1 905 euros hors taxe et demande également la condamnation de la société Distribution Casino France à enlever à ses frais les caisses enregistreuses à disposition dans l'ancien local occupé auparavant par la société Etablissements Pierre Dulac sous astreinte de 50 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.

La société Distribution Casino France affirme que les redevances dont la société appelante réclame le remboursement correspondent aux redevances de location de matériels informatiques et d'encaissement que la société Etablissements Pierre Dulac ne conteste pas détenir. Le matériel n'ayant pas été restitué par la société franchisée, elle estime que c'est à juste titre qu'elle a procédé au prélèvement des redevances locatives au titre de ce matériel. Elle sollicite donc le rejet de la demande de la société Etablissements Pierre Dulac

Ladite somme correspond aux redevances relatives à la location de matériels informatiques et d'encaissement par la société Etablissements Pierre Dulac, matériels qui n'ont toujours pas été retournés à la société Distribution Casino France, après le 13 février 2016, alors que l'article 16 alinéa c du contrat de franchise prévoyait que le franchisé devait restituer le matériel mis à sa disposition.

Cette obligation n'ayant pas été exécutée par la société Etablissements Pierre Dulac, cette demande sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de franchise

La société Distribution Casino France prétend que la société Etablissements Pierre Dulac a exécuté le contrat de franchise de manière déloyale. Elle explique que la société appelante lui a dissimulé la cession à intervenir de l'immeuble dans lequel se trouvent ses locaux commerciaux ; elle fait en outre grief aux associés de la société Etablissements Pierre Dulac, également associés de la société X SCI, d'avoir procédé à une cession au profit de son concurrent direct, tout en l'évinçant. Elle estime que ce comportement déloyal est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Etablissements Pierre Dulac

Elle sollicite à ce titre la condamnation de la société appelante à lui verser la somme de 50 000 euros en indemnisation du préjudice subi. A défaut, elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnité due à ce titre à la société Distribution Casino France à la somme de 10 000 euros.

La société Etablissements Pierre Dulac s'oppose à la demande de dommages et intérêts formulée par la société Distribution Casino France au titre du préjudice subi du fait d'une prétendue exécution déloyale du contrat de franchise. Elle explique avoir respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles envers la société Distribution Casino France, et qu'en tout état de cause, elle ne saurait répondre, en qualité de personne morale indépendante, des faits reprochés aux sociétés SCI X et Soval. Elle souligne avoir également respecté la clause de non concurrence, le commerce qu'elle exploite désormais sous une autre enseigne se situant au-delà des limites imposées par la clause de non concurrence. En tout état de cause, elle fait valoir que le préjudice allégué par la société Distribution Casino France n'est ni réel ni actuel ni certain. Elle en conclut que la demande de la société Distribution Casino France à ce titre doit être rejetée.

La société Distribution Casino France prétend que la société Etablissements Pierre Dulac a eu un comportement déloyal à son égard, manifesté par la violation des articles 7 et 14 du contrat.

En premier lieu, alors que l'article 7 alinéa 3 du contrat de franchise Spar conclu entre la sociétés Distribution Casino France et la société Etablissements Pierre Dulac dispose que : " Le franchisé s'engage à communiquer au franchiseur tous avenants ou modifications ultérieurs qui pourraient intervenir dans les baux, titre de propriété et statuts ", l'intimée prétend que le franchisé n'a jamais estimé opportun de l'informer de manière loyale que la SCI X mettait en vente les murs dans lesquels était exploité le fonds de commerce sous enseigne Spar, ce qu'elle ne pouvait ignorer.

Mais cette opération a été conclue par la société SCI X, société indépendante, et l'information a été transmise dans des délais raisonnables, le contrat ne prévoyant pas de délais préfix, de sorte qu'aucune faute de déloyauté n'est établie à l'encontre de la société Etablissements Pierre Dulac

L'article 14 du contrat de franchise Spar stipule par ailleurs que : " Pendant toute la durée du présent contrat, le franchisé s'interdit de créer, participer ou s'intéresser directement ou indirectement par lui-même ou par personne interposée, à toute entreprise ou société concurrente du franchiseur et du réseau Spar, et en particulier à tout commerce de distribution alimentaire. En outre, le franchisé s'interdit d'exploiter ou de participer d'une quelconque manière, directement ou par personne interposée, à l'exploitation, la gestion, l'administration, le contrôle d'un fonds de commerce ou d'une entreprise ayant une activité identique ou similaire à l'unité en franchise, et de s'affilier, d'adhérer ou de participer de quelque manière que ce soit à une chaine concurrence du franchiseur ou d'en créer une lui-même, et plus généralement de se lier à tout groupement, organisme ou entreprise concurrente du franchiseur ".

Mais la société Etablissements Pierre Dulac n'a pas formellement violé son obligation générale de loyauté lui interdisant de faire concurrence à son franchiseur pendant le contrat, n'ayant pas conclu de contrat de franchise avec un concurrent pendant l'exécution du contrat de franchise Spar, résilié le 13 février 2016 ; en effet, elle exploite depuis le 22 février 2016 en location-gérance un supermarché de la société Carrefour Proximité France sous l'enseigne " Carrefour Express ".

Cette demande sera donc rejetée et le jugement infirmé sur ce point.

Sur la procédure abusive

La société intimée sera déboutée de sa demande pour procédure abusive, faute de démonstration de l'abus du droit d'ester en justice de la société appelante.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant au principal, la société Etablissements Pierre Dulac sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à payer à la société Distribution Casino France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Ets Pierre Dulac à payer à la société Distribution Casino France les sommes de 842 euros, au titre de factures, celle de 10 000 euros pour comportement déloyal et 70 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; l'Infirme sur ces points, et statuant à nouveau ; Déboute la société Distribution Casino France de sa demande en paiement de factures ; Déboute la société Distribution Casino France de sa demande au titre du comportement déloyal de la société Etablissements Pierre Dulac ; Condamne la société Etablissements Pierre Dulac à payer à la société Distribution Casino France la somme de 20 000 euros, au titre de l'indemnité de résiliation ; Condamne la société Etablissements Pierre Dulac à payer à la société Distribution Casino France la somme de 20 000 euros, au titre des cotisations d'enseigne ; Rejette la demande de la société Distribution Casino France pour procédure abusive ; Condamne la société Etablissements Pierre Dulac aux dépens d'appel ; Condamne la société Etablissements Pierre Dulac à payer à la société Distribution Casino France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.