CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 mai 2019, n° 17-22499
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Serines (Sasu)
Défendeur :
Camille Albane France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
M. Bedouet, Mme Comte
FAITS ET PROCÉDURE
La société Serines est spécialisée dans le secteur d'activité de la coiffure. Elle a été créée par Mme X. Elle s'est rapprochée de la société Camille Albane France, en 2012, en vue d'intégrer son réseau de franchise sous enseigne " Camille Albane ".
Le 31 octobre 2012, la société Camille Albane France a remis un document d'information précontractuelle à Mme X.
Le 12 décembre 2012, Mme X a signé pour le compte de la société Serines et à titre personnel un contrat de franchise avec la société Camille Albane France pour l'exploitation d'un salon de coiffure sous enseigne " Camille Albane ", <adresse>.
Rencontrant des difficultés financières dans le cadre de son activité, Mme X a licencié au mois de janvier 2013 son personnel.
Le 10 septembre 2013, Mme X a informé la société Camille Albane France avoir procédé à une diminution de ses tarifs et lui a signifié qu'elle considérait cette dernière comme étant responsable de sa situation.
Par courrier du 13 février 2014, Mme X a informé la société Camille Albane France du prochain dépôt de bilan de la société Serines.
Par jugement du 27 février 2014, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Serines et a désigné Maître Y en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Par acte du 20 août 2017, Maître Y en qualité de mandataire liquidateur de la société Serines et Mme X ont assigné la société Camille Albane France devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de le voir prononcer, à titre principal, la nullité du contrat de franchise et, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat de franchise, et dans tous les cas de condamner la société Camille Albane France à les indemniser des préjudices subis à raison des manquements précontractuels et contractuels commis par cette dernière.
Par jugement du 2 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Serines et Mme X de toutes leurs demandes,
- condamné Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Serines et Mme X à payer in solidum à la société Camille Albane France la somme de 11 920,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2014,
- condamné in solidum Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Serines et Mme X à payer à la société Camille Albane France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société Camille Albane France de ses demandes autres ou plus amples,
- condamné in solidum Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Serines et Mme X aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 euros dont 17,42 euros de TVA.
Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Serines et Mme X ont interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 7 décembre 2017.
Me Z a été désigné comme mandataire liquidateur en lieu et place de Me Y, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 décembre 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 26 février 2019.
Vu les conclusions du 22 février 2019 par lesquelles Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Serines et Mme X, appelants, invite la cour, au visa des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, 6, 1108, 1109, 1110, 1116, 1117, 1134, 1135, 1147, 1184 et 1240 du Code civil, à :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
à titre principal, sur la nullité du contrat de franchise :
- dire que le consentement de Mme X a été vicié, pour dol, aux motifs que :
* la société Camille Albane France n'a pas fourni une présentation sincère et complète de l'état local du marché, en violation des dispositions de l'article R. 330-1 alinéa 4 du Code de commerce,
* la société Camille Albane France ne s'est pas assurée de la faisabilité économique du projet,
* la société Camille Albane France n'a pas communiqué une information sincère sur la rentabilité de son concept dans une zone de chalandise telle que celle <adresse> en violation des dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce,
* la société Camille Albane France n'a fourni aucune information sur le conflit qui l'opposait à M. W, qui venait d'ouvrir un salon sous une enseigne concurrente à 50 mètres du local choisi par ses soins pour le salon de Mme X,
- dire que la société Camille Albane France a manqué à son obligation de bonne foi et à son devoir de loyauté dans la phase précontractuelle,
subsidiairement,
- dire que Mme X a été victime d'une erreur sur la rentabilité de son entreprise,
en conséquence,
- prononcer la nullité du contrat de franchise,
- dire que la société Camille Albane France a engagé sa responsabilité délictuelle,
- condamner la société Camille Albane France à payer à la Selarl Z, prise en la personne de Me Z, ès qualités de liquidateur de la société Serines, la somme de 116 073 euros correspondant au passif, à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Camille Albane France à payer à la Selarl Z, prise en la personne de Me Z, ès qualités de liquidateur de la société Serines, la somme de 13 665,35 euros, correspondant au remboursement du droit d'entrée, de la redevance de marque, de la redevance de transmission du savoir-faire et des redevances de franchise versées,
- condamner la société Camille Albane France à payer à Mme X la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de faire une meilleure utilisation de ses fonds,
- condamner la société Camille Albane France à payer à Mme X la somme complémentaire de 16 800 euros (1 200 euros x 14 mois) à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner en termes de rémunération sur la période contractuelle,
- condamner la société Camille Albane France à payer à Mme X la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
subsidiairement, sur la résiliation du contrat de franchise,
- dire que la société Camille Albane France a commis une grave erreur dans le choix de l'emplacement du salon qui relève de son savoir-faire,
- dire que la société Camille Albane France a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle,
- dire que la société Camille Albane France a violé son obligation d'assistance,
en conséquence,
- prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs de la société Camille Albane France,
- condamner la société Camille Albane France à payer à la Selarl Z, prise en la personne de Me Z, ès qualités de liquidateur de la société Serines, la somme de 116 073 euros correspondant au passif, à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Camille Albane France à payer à la Selarl Z, prise en la personne de Me Z, ès qualités de liquidateur de la société Serines, la somme de 13 665,35 euros, correspondant au remboursement du droit d'entrée, de la redevance de marque, de la redevance de transmission du savoir-faire et des redevances de franchise versées,
- condamner la société Camille Albane France à payer à Mme X la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de faire une meilleure utilisation de ses fonds,
- condamner la société Camille Albane France à payer à Mme X la somme complémentaire de 16 800 euros (1 200 euros x 14 mois) à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner en termes de rémunération sur la période contractuelle,
- condamner la société Camille Albane France à payer à Mme X la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
en tout état de cause,
- débouter la société Camille Albane France de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- condamner société Camille Albane France à payer à Mme X la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner société Camille Albane France aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître A avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 6 juin 2018 par lesquelles la société Camille Albane France, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 330-3, R. 330-1, L. 420-5, L. 442-2, L. 442-5 et L. 651-2 du Code de commerce, 1109 et suivants, 1134, 1135, 1147, 1382 et suivants, 1184 du Code civil, 9 et 700 du Code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement du 2 novembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme X et la société Serines représentée par Me Y,ès qualités de liquidateur judiciaire de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement Mme X et la société Serines représentée par Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la nullité du contrat de franchise signé le 12 décembre 2012
Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Serines, et Mme X soutiennent que le consentement de cette dernière a été vicié par la société Camille Albane France aux motifs que :
- la société Camille Albane France n'a pas fourni une présentation sincère et complète de l'état local du marché, en violation des dispositions de l'article R. 330-1 alinéa 4 du Code de commerce,
- la société Camille Albane France ne s'est pas assurée de la faisabilité économique du projet,
- la société Camille Albane France n'a pas communiqué une information sincère sur la rentabilité de son concept dans une zone de chalandise telle que celle <adresse>, en violation des dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce,
- la société Camille Albane France n'a fourni aucune information sur le conflit qui l'opposait à M. W, qui venait d'ouvrir un salon sous une enseigne concurrente à 50 mètres du local choisi par ses soins pour le salon de Mme X.
Ils expliquent que le franchiseur aurait dû fournir à Mme X les informations relatives à la population de Vaise et aux catégories socio-professionnelles, au ticket moyen de la population locale en coiffure, à la liste des concurrents et leurs chiffres d'affaires, à la part de marché des concurrents et les prix qu'ils pratiquent, et au taux de pénétration de l'enseigne " Camille Albane " sur une zone de chalandise telle que celle de Vaise.
Ils indiquent qu'il y a une dissymétrie des informations entre celles dont dispose le franchiseur qui connaît les chiffres de tous les salons que composent son réseau depuis sa création et qui connaît l'impact des concurrents et celles dont dispose le candidat à la franchise.
Ils en concluent que la société Camille Albane France n'a pas fourni à Mme X une présentation sincère et complète de l'état local du marché, ce qui ne lui a pas permis d'apprécier la pertinence économique de l'opération projetée, à savoir l'intégration au réseau de franchise et l'ouverture d'un magasin dans le 9e arrondissement, ni le risque concurrentiel avéré compte tenu de la spécificité de ce marché local et du positionnement tarifaire du franchiseur.
Ils reprochent aussi l'absence de vérification de la faisabilité économique du projet d'ouverture du salon Camille Albane dans le 9e arrondissement, le choix de l'emplacement étant fautif, aux motifs que le 9e arrondissementest un quartier populaire de Lyon à pouvoir d'achat faible, que la zone est très concurrentielle, alors que ce choix relève du savoir-faire du franchiseur.
Ils font griefs enfin à la société Camille Albane France d'avoir manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté, pour s'être servi de Mme X comme d'un " cobaye " en lui ayant fait ouvrir dans un quartier populaire de Lyon, dans un local situé à 50 mètres du salon " Franck Provost " de M. W, son ancien collaborateur avec qui elle était en conflit, et en refusant de collaborer efficacement, alors que les graves difficultés d'exploitation du salon étaient avérées.
La société Camille Albane France fait valoir au contraire que Mme X avait une bonne connaissance du contexte dans lequel elle s'implantait dans ce quartier : un droit au bail très faible, un loyer restreint, dans un quartier ayant du potentiel et bien desservi outre un positionnement en décalage avec la concurrence. Elle relève que Mme X a justement choisi d'intégrer son réseau en raison de son positionnement haut de gamme qu'elle connaissait parfaitement. Elle explique avoir rempli ses obligations au moment de la signature du contrat de franchise, alors qu'il appartient au candidat franchisé, en tant que commerçant indépendant qui engage sa propre responsabilité, de conduire sa propre étude de marché et de procéder à une analyse d'implantation pour apprécier les risques de l'entreprise et la faisabilité du projet. Elle souligne d'ailleurs que compte tenu de son expérience de plus de 25 dans la coiffure et de 16 ans en tant que gérante de son propre salon, qui plus est dans la région lyonnaise, Mme X était parfaitement à même d'apprécier l'opportunité de son engagement et la faisabilité du projet. Elle précise qu'il n'appartient pas au franchiseur de se substituer au franchisé pour apprécier le potentiel et la viabilité du fonds de commerce ou d'analyser l'opportunité de l'investissement par rapport à ses capacités et ses ambitions, ce que seul ce dernier peut et doit faire, alors que toutes les informations communiquées par elle l'ont été de manière sincère, n'ayant fourni aucune donnée erronée, surévaluée ou encore de nature à induire le candidat franchisé en erreur. Elle soutient que le choix de l'emplacement n'est pas un élément du savoir-faire, contestant que le dit choix appartienne au seul franchiseur. Elle indique que Mme X disposait de tous les éléments pour évaluer la rentabilité du projet.
En application des dispositions des articles 1108 et 1109 ancien du Code civil, qui s'appliquent en vertu des dispositions contractuelles précitées, le consentement de la partie qui s'oblige, est une condition essentielle de la validité d'une convention et il n'y a point de consentement valable si ce consentement n'a été donné que par erreur ou surpris par dol. L'article 1110 ancien du même Code dispose que l'erreur n'est une cause de nullité que si elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet et l'article 1116 précise que le dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présumant pas, il doit être prouvé.
Par ailleurs, l'article L. 330-3 du Code commerce, qui s'applique en vertu des dispositions contractuelles précitées, dispose que " toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ".
Ce document d'information précontractuelle, ci-après DIP, " dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ".
Selon l'article R. 330-1 du Code commerce, le DIP doit contenir :
"'1°. L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2°. Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3°. La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4°. La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier ;
5°. Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;
b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;
c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;
d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;
6°. L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation ".
Il résulte de la combinaison des articles sus visés qu'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle prévue à l'article L. 330-3 du Code de commerce n'entraîne la nullité du contrat de franchise que s'il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.
Il sera relevé que les griefs relatifs au manquement par le franchiseur à l'obligation d'assistance pendant l'exécution du contrat ne peuvent entraîner la nullité du contrat, s'agissant de griefs concernant l'exécution du contrat et non pas sa validité au moment de sa signature.
Sur l'absence d'état du marché local et l'erreur dans le choix de l'emplacement
L'absence de l'état du marché local n'est pas en soi une cause de nullité du contrat de franchise. Les appelants doivent en effet démontrer que s'ils avaient connu les informations dont ils invoquent l'absence ou l'insuffisance, le contrat de franchise n'aurait pas été signé.
Or, le DIP en page 8 dans le chapitre relatif à l' "état local du marché de la coiffure", il est précisé "que le candidat franchisé devra remettre au franchiseur des documents qu'il devra lui-même se procurer pour déterminer avec le franchiseur l'implantation du salon, la concurrence locale et la situation du salon". Il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme X ait communiqué ces éléments demandés ou ait souhaité définir avec le futur franchiseur la détermination de l'étude du marché local. Il apparaît au contraire que Mme X avait réalisé une étude de la zone puisque sa présentation du projet réalisée par son expert-comptable à sa demande et avec ses chiffres (pièce appelants n° 6) précise que " les locaux sont situés (...) dans un quartier d'affaires offrant un potentiel certain. Le choix de l'enseigne " Camille Albane " a été fait dans le but de se démarquer des salons de coiffure déjà présents dans le quartier et bénéficiant de toutes les commodités de transport (métro, bus, tramway). "
Ce document démontre que le positionnement haut de gamme était clairement souhaité par Mme X, et qu'elle a signé le contrat de franchise au regard du fort potentiel et de la zone de bureaux alentours et non pas au regard du niveau socio-économique des habitants du quartier. En outre, il est constant que Mme X a une grande expérience de la gestion de salons de coiffure, étant, au moment de la signature du contrat litigieux, coiffeuse depuis 25 années et ayant été gérante de salon de coiffure pendant 16 années et dans la région lyonnaise.
En outre, Mme X soutient que le marché local ne permettait pas le développement d'un salon de coiffure haut de gamme. Elle communique :
- une " fiche de synthèse de résultats de la 9e enquête consommateurs Lyon 9 " dans laquelle il est précisé que le profil de la clientèle du pôle de Vaise est constitué de " petits ménages plus jeunes que la moyenne de la région lyonnaise et moins motorisés - surreprésentation des employés et non actifs - des revenus majoritairement dans la classe moyenne " qui pourrait être datée de 2011 (pièce n°3 5 appelants),
- une lettre de M. W (pièce appelants n° 9) dans laquelle il explique qu'il avait essayé en 2011 de créer un salon sous enseigne " Camille Albane " " dans le quartier du 9e arrondissement ", mais qu'après une étude de marché, il s'était rendu compte que cette enseigne n'était pas compatible avec le marché local, compte tenu de son positionnement de luxe.
Toutefois, il ne peut être déduit de la fiche précitée que Mme X n'aurait pas signé le contrat de franchise si elle avait eu connaissance de ces informations puisqu'elle a indiqué à l'expert-comptable que la zone lui paraissait porteuse en raison de la présence de la zone de bureaux importante. En effet, il ressort des pièces produites par la société Camille Albane France, qui retracent les travaux de réaménagement <adresse>, que la première phase du programme a été terminée en 2011, que la seconde devait se terminer en 2014 (pièces intimée n° 19 à 21), que la <adresse> a été inaugurée en 2006 et que 4 800 logements ont été construits entre les années 2000 et 2009 (pièce intimée n°4). Ainsi, Mme X n'a pas signé le contrat de franchise au regard du profil des habitants du quartier mais au regard de la zone de bureaux, de sorte qu'elle ne peut expliquer que son consentement a été vicié. De plus, il convient de relever que le salon concurrent Franck Provost situé à proximité du salon de Mme X se positionne dans la coiffure haut de gamme également (pièce intimée n° 14) et n'a pas connu de difficultés économiques, étant toujours en activité (pièce intimée n° 15), de sorte qu'il ne peut être soutenu que le projet n'était pas rentable compte tenu de l'implantation du salon.
En outre, la lettre de M. W ne peut être considérée comme probante, en ce que les conditions de la rupture entre la société Camille Albane France et ce dernier ne sont pas connues ni l'étude locale qu'il aurait menée. En effet, ses seules affirmations, corroborées par aucun élément, ne peuvent être prises en considération.
Enfin, il ne ressort pas des pièces soumises à l'appréciation de la cour que la société Camille Albane France a choisi le local commercial litigieux. Il apparaît seulement qu'elle s'est rapprochée du futur bailleur pour lui présenter le projet de Mme X et la franchise (pièce appelants n° 8).
Dans ces conditions, au regard de ces motifs, le choix de l'emplacement du fonds de commerce ne peut être considéré comme dolosif au moment de la signature du contrat de franchise.
Les griefs doivent donc être rejetés et ne peuvent entraîner la nullité du contrat de franchise.
Sur l'absence de vérification de la faisabilité économique du projet et l'erreur d'emplacement
Il n'est pas soutenu que les chiffres communiqués par la société Camille Albane France à Mme X étaient erronés, exagérés ou non sincères, s'agissant des chiffres d'affaires réalisés par les différents salons de son réseau de franchise. Par ailleurs, il n'est pas démontré que ces chiffres étaient irréalistes au regard de l'emplacement du salon, le seul échec du projet ne pouvant caractériser la défaillance du franchiseur quant aux chiffres communiqués.
En outre, il n'appartient pas au futur franchiseur de réaliser une étude de faisabilité du projet, mais au franchisé, ce qui a d'ailleurs été fait, puisque l'expert-comptable de Mme X a réalisé une étude de faisabilité avec les chiffres communiqués. Il ressort d'ailleurs des éléments du dossier que cette zone avait notamment été choisie au regard du faible coût du droit au bail et du bail, dans un quartier à fort potentiel.
Le franchisé choisit l'emplacement de son futur local commercial, lequel est soumis à acceptation par le franchiseur. Tel a été le cas en l'espèce, le franchisé ayant seul signé le contrat de bail le 6 décembre 2012, soit antérieurement à la signature du contrat de franchise le 12 décembre 2012.
Enfin, pour les motifs déjà développés ci-dessus, il n'est pas démontré que le projet n'était pas économiquement viable ni que le choix de l'emplacement était mauvais. Il ne peut être déduit de l'échec du projet qu'il était inévitable compte tenu du positionnement de la marque et du quartier choisi.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que Mme X a commis une erreur sur la rentabilité économique du projet au moment de la signature du contrat de franchise.
Ces griefs doivent aussi être rejetés et ne peuvent entraîner la nullité du contrat de franchise.
Sur le manquement à l'obligation de bonne foi et au devoir de loyauté
Il n'est pas établi que la société Camille Albane France :
- ait utilisé Mme X comme "cobaye" pour ouvrir un salon dans un quartier populaire de Lyon, cette affirmation n'étant corroborée par aucune pièce du dossier, le choix du local ayant été réalisé en raison de la restructuration dont bénéficie la zone et des nombreux bureaux de cette zone,
- ait fait ouvrir un salon par Mme X alors que M. W, en conflit avec la société Camille Albane France, tient un salon de coiffure concurrent à 50 mètres dans la même rue, aucune pièce du dossier ne permettant de démontrer cette affirmation, la preuve de ce que la société Camille Albane France ait trouvé et choisi ce local n'étant pas rapportée ni qu'elle a voulu mettre son ancien franchisé en difficulté. Le seul fait que le salon concurrent sous enseigne Franck Provost soit situé à 50 mètres du salon de Mme X n'est pas en soi fautif, ce salon étant présent antérieurement à la signature du bail et du contrat de franchise et Mme X ayant nécessairement connaissance de sa présence comme concurrent direct.
Ces griefs doivent être rejetés et ne peuvent entraîner la nullité du contrat de franchise.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées par Me Z, ès qualités, et Mme X à ce titre.
Sur la résiliation du contrat de franchise signé le 12 décembre 2012
Les appelants reprochent à la société Camille Albane France un défaut d'assistance à compter de l'ouverture du fonds de commerce. Ils soutiennent que le franchiseur n'a pris aucune mesure concrète et efficace de nature à réparer son erreur initiale. Ainsi, ils expliquent que la société Serines semble avoir été la première franchisée installée dans un quartier populaire, qu'informée de ses difficultés financières, la société Camille Albane France n'a procédé à aucune " visite bilan " et à aucune analyse des difficultés de son franchisé, ne prenant aucune mesure concrète de nature à améliorer la rentabilité du salon. Elle relève que c'est Mme X qui a seule décidé des actions à mener pour développer le trafic dans son salon en baissant notamment les prix imposés par l'enseigne, qui ne correspondaient absolument pas à la clientèle locale et étaient prohibitifs par rapport à la concurrence.
La société Camille Albane France explique avoir fourni les services prévus au contrat en dépit de l'absence de paiement des redevances par le franchisé, une assistance continue dès le démarrage de l'activité et tout au long de l'exécution du contrat, ne pas avoir imposé de prix à son franchisé, avoir fait preuve de bonne foi et de loyauté tout au long de la relation contractuelle. Elle relève que l'obligation d'assistance mise à sa charge est une obligation de moyens. Elle explique que le franchisé a pris des décisions de gestion qui ont conduit à l'échec du projet, ayant notamment licencié les deux salariés dès le mois de janvier 2013, alors qu'elle lui proposait son aide, par un accompagnement dans la gestion du salon ou dans la recherche d'un repreneur, une baisse des redevances. Elle conteste avoir imposé des prix à son franchisé.
L'instruction du dossier démontre que :
- par courrier du 25 mai 2013, la société Serines a fait connaître à la société Camille Albane France ses difficultés financières, indiquant que le quartier et la population ne sont pas appropriés aux tarifs imposés par le cahier des charges de la franchise et lui demande de trouver une solution,
- par courrier du 23 avril 2013, la société Serines a écrit à la société Camille Albane France que Mme X avait également des problèmes de santé sollicitant ainsi des délais de paiement,
- par courrier en réponse du 10 juin 2013, la société Camille Albane France a répondu à la société Serines qu'elle avait licencié ses deux collaborateurs au cours de leur période d'essai dès le mois de janvier 2013, le salon ayant été ouvert le 22 décembre 2012, qu'elle n'avait pu dans ces conditions offrir le service Camille Albane, que ses équipes commerciales lui ont recommandé de recruter rapidement, qu'elle avait rencontré des difficultés personnelles au mois de février 2013, le salon ayant été ouvert 11 jours pendant deux mois, alors que les premières semaines d'ouverture sont importantes pour constituer une clientèle, que Mme X lui a fait part au bout de trois mois d'activité de sa volonté de vendre le salon, qu'elle ne lui a pas imposé de prix qui doivent être adaptés aux conditions commerciales locales et qu'elle lui accordait une exonération de 50 % de la redevance du 1er juin au 30 novembre 2013,
- par courrier du 22 juin 2013, la société Serines a informé la société Camille Albane France que son activité ne reprenait pas malgré la baisse des tarifs,
- par courrier du 24 juin 2013 en réponse au courrier du 10 juin, la société Serines a répondu à la société Camille Albane France que les chiffres qui lui ont été communiqués ne sont pas conformes à ceux qu'elle réalise, qu'elle a été contrainte de licencier ses deux collaborateurs faute de fréquentation de son salon, pouvant donc s'occuper seule des quelques clients, qu'elle a réalisé la publicité locale nécessaire, que son salon n'a pas été fermé au mois de février, une autre coiffeuse ayant pris le relai pendant son absence, qu'elle a suggéré la vente de son salon non pas pour des raisons personnelles qu'elle conteste, mais compte tenu des difficultés économiques rencontrées, que la clientèle ne correspondait pas au positionnement Camille Albane, que les prix lui ont été imposés, la carte des prix lui ayant été remise par la société Camille Albane France, et qu'elle allait pratiquer une baisse des tarifs,
- par courrier du 5 juillet 2013, la société Camille Albane France a rappelé à la société Serines qu'elle l'a assistée pour revendre son salon, de potentiels repreneurs lui ayant été présentés par elle, qu'elle lui a accordé une réduction du prix des redevances et qu'elle lui avait négocié à un prix intéressant le coût des travaux de déplacement d'un caisson de climatisation de son salon ; elle explique que ses affirmations dans son courrier précédent étaient issues de compte-rendu de visites et de ses propres renseignements sur la base intranet correspondant à 11 jours ouvrés ; elle a pris, enfin, note de son souhait de poursuivre l'activité du salon ; elle a indiqué que les prix avaient été validés par elle, lui ayant renvoyé le bon à tirer de la fiche de prix et qu'elle pouvait tout à fait modifier ses prix tout en respectant la réglementation ; elle a proposé également de réaliser une campagne SMS auprès de son fichier client,
- par courrier du 10 septembre 2013, la société Serines a fait savoir à la société Camille Albane France que suite à la baisse de ses tarifs, la clientèle avait augmenté, mais que l'activité restait encore insuffisante, sollicitant une aide financière de son franchiseur,
- par courrier du 11 octobre 2013, la société Camille Albane France lui a rappelé avoir recherché pour elle un candidat à la reprise de son salon, l'avoir exonérée de la redevance de franchise au mois de décembre 2012, du 1er juin au 30 novembre 2013, avoir accepté un paiement échelonné de son droit d'entrée, négocié un devis favorable, avoir envoyé Mme X visiter son salon et demandé à M. C de la "coacher", lui avoir offert de Pack Collection 2013 ; elle a indiqué qu'elle avait bénéficié de nouvelles visites le 18 septembre 2013 ayant débouché sur des préconisations qui ont été refusées dès le lendemain par elle,
- par courrier du 18 octobre 2013, la société Serines a contesté avoir refusé les préconisations et a réitéré le reproche relatif au choix de l'emplacement,
- par courrier du 13 février 2014, la société Serine a informé la société Camille Albane France, qu'en raison de l'erreur d'emplacement et de sa déloyauté, elle avait subi un échec commercial conduisant à l'ouverture d'une procédure collective,
- par courrier en réponse du 19 février 2014, la société Camille Albane France a contesté être responsable de l'échec de la société Serines et a rappelé les griefs qu'elle formulait à son égard,
- par jugement du 27 février 2014, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Serines.
Il convient de rappeler que les griefs relatifs à l'erreur de rentabilité, quant à l'emplacement ou à la déloyauté au moment de la signature du contrat ne peuvent être invoqués utilement pour demander la résiliation du contrat s'agissant de points relatifs à la formation du contrat et non à son exécution, étant par ailleurs relevé qu'il a été jugé ci-dessus que ces griefs ne sont pas établis.
Il ressort des pièces du dossier que la société Serines a régulièrement fait appel à la société Camille Albane France, compte-tenu des difficultés qu'elle a très vite rencontrées mais que suite à ces demandes le franchiseur a réagi et des visites ont été organisées.
En outre, il apparaît que la société Serines a immédiatement licencié les deux salariés qu'elle avait engagés, contrairement aux préconisations de la société Camille Albane France, qui explique à juste titre que, compte-tenu de la seule présence d'une coiffeuse dans le salon, les standards de la franchise ne sont pas respectés et ne peuvent attirer les clients. De même, la rupture précipitée des contrats de travail, dès le mois de janvier 2013, le salon ayant ouvert le 22 décembre 2012, ne permet pas de mesurer les causes de l'échec commercial et démontre que la société Serines n'a pas respecté les préconisations du franchiseur.
Par ailleurs, la société Serine ne peut soutenir que la société Camille Albane France lui a imposé les prix de son salon dès son ouverture, aucune clause contractuelle ni aucun échange ne permettant de démontrer une quelconque fixation des prix par la société Camille Albane France, étant par ailleurs relevé que la société Serine a accepté en validant le " bon à tirer " envoyé par le franchiseur sans émettre de questions ou de réserves sur les prix inscrits.
De même, il est établi par les différents échanges que la société Camille Albane France a été à l'écoute de son franchisé l'ayant accompagné au moment où elle a souhaité vendre son salon après seulement trois mois d'ouverture, en proposant des candidats, et qu'elle a continué à l'assister lorsqu'elle a souhaité finalement ne plus vendre son salon.
Enfin, la société Camille Albane France a réduit le montant de redevances, a fourni des produits gratuitement et accepté un échelonnement de certains paiements, de sorte que cette dernière a assisté financièrement son franchisé devant les difficultés qui lui étaient signalées par la société Serines.
Dès lors, les obligations d'assistance n'étant que des obligations de moyens, n'imposant pas au franchiseur d'assurer la réussite certaine du projet, et la société Serines étant commerçant indépendant, le succès de l'ouverture d'un salon de coiffure étant soumis à différents aléas liés à l'activité commerciale, il n'est pas démontré de faute de la société Camille Albane France dans l'exécution du contrat de franchise à l'égard de la société Serine, de sorte que Me Z, ès qualités, et Mme X doivent être déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Camille Albane France
La société Camille Albane France fait valoir que le franchisé a violé ses obligations contractuelles en ne payant pas les sommes dues au titre du contrat, qu'ainsi dès les premiers mois le franchisé a cessé de régler ses redevances et les échéances du droit d'entrée, qui avaient pourtant été réduites de moitié par elle à titre commercial. Elle relève également que la société Serines a cessé dès l'été 2013 de s'approvisionner en produits auprès des fournisseurs référencés (DBA ou de Redken). Elle indique que Mme X s'étant engagée solidairement avec la société Serines aux termes de l'article 7.1.1 du contrat et ayant personnellement signé le contrat de franchise en son propre nom, elle est redevable personnellement de l'ensemble des sommes dues au titre de ce contrat.
Mme X et la société Serines représentée contestent être redevables des redevances au regard des inexécutions contractuelles du franchiseur. Elles relèvent également que s'agissant des produits impayés à la centrale d'achat de la société Camille Albane France, seule la société DBA peut réclamer cette somme. Mme X explique qu'elle n'est pas tenue solidairement des redevances impayées réclamées, l'article 7.1.1 du contrat de franchise ne pouvant être interprété en ce sens.
Au titre du contrat de franchise, le franchisé est tenu de payer au franchiseur :
- un droit d'entrée de 8 000 euros HT (article 6.1),
- une redevance de franchise de 3 % du chiffre d'affaires avec un minimum garanti annuel de 8 320,45 euros HT (dont 360 euros HT d'accès illimité aux modules de formation) soit un minimum garanti 693,37 euros HT par mois,
- une redevance de transmission de savoir-faire d'un montant minimum garanti de 3 273 euros HT par an.
Il n'est pas contesté que les parties avaient convenu d'un paiement échelonné sur 10 mois du droit d'entrée et que le montant des redevances a été réduit de moitié par la société Camille Albane France à titre commercial pour l'année 2013.
La société Camille Albane France a déclaré au passif de la société Serines les créances de :
- 11 920,42 euros au titre de redevances impayées et du droit d'entrée partiellement acquitté,
- 2 627,85 euros au titre de produits impayés à la centrale d'achat de Camille Albane France, la société DBA.
Il y a d'abord lieu de rejeter la demande de la société Camille Albane France au titre de produits impayés à la centrale d'achat de Camille Albane France, la société DBA, n'étant pas créancière de cette somme à l'égard de la société Serines et de Mme X.
La société Serines ne conteste pas le montant réclamé au titre des redevances et droits d'entrée impayés. Il a été relevé ci-dessus que la société Camille Albane France n'avait commis aucune faute dans l'exécution du contrat de franchise, de sorte que la société Serines, représentée, ne peut utilement invoquer l'exception d'inexécution.
Il y a donc lieu de fixer la créance de la société Camille Albane France au passif de la société Serines à hauteur de 11 920,42 euros au titre de redevances impayées et du droit d'entrée partiellement acquitté.
L'article 7.1 du contrat de franchise signé d'une part par la société Camille Albane France, en qualité de franchiseur, et d'autre part par la société Serines et Mme X, en qualité de franchisé, dispose que :
" En ce qui concerne le franchisé : le franchisé reconnaît que le présent contrat est conclu " intuitu personnae " et n'est donc consenti et accepté qu'en raison des qualités personnelles et professionnelles de Mme X qui déclare souscrire solidairement avec la société visée en en-tête des présentes dans laquelle il est associé ou actionnaire et faire siennes toutes les obligations visées aux présentes en ce qu'elles sont stipulées au nom du franchisé ".
En l'espèce, Mme X, qui était partie comme personne physique au contrat s'est expressément engagée solidairement à souscrire aux obligations du franchisé y compris le paiement des redevances et du droit d'entrée, de sorte qu'elle est également tenue de verser à la société Camille Albane France la somme de 11 920,42 euros au titre des sommes restant dues par le franchisé au franchiseur, s'agissant d'une créance solidaire avec la société Serines.
Il y a donc lieu de condamner Mme X à payer à la société Camille Albane France la somme de 11 920,42 euros au titre de redevances impayées et du droit d'entrée partiellement acquitté, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2014, date de la mise en demeure.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Serines, et Mme X à payer in solidum à la société Camille Albane France la somme de 11 920,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2014.
Statuant à nouveau, il y a lieu de fixer la créance de la société Camille Albane France au passif de la société Serines à hauteur de la somme de 11 920,42 euros et de condamner Mme X à payer à la société Camille Albane France la somme de 11 920,42 euros au titre des redevances impayées et du droit d'entrée partiellement acquitté, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2014.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Serines et Mme X doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Camille Albane France la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Serines, et Mme X.
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Serines, et Mme X à payer in solidum à la société Camille Albane France la somme de 11 920,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2014 ; L'infirmant sur ce point ; Statuant à nouveau ; Fixe la créance de la société Camille Albane France au passif de la société Serines à hauteur de la somme de 11 920,42 euros; Condamne Mme X à payer à la société Camille Albane France la somme de 11.920,42 euros au titre de redevances impayées et du droit d'entrée partiellement acquitté, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2014 ;Y ajoutant; Condamne in solidum Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Serines, et Mme X aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Camille Albane France la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel; Rejette toute autre demande.