ADLC, 22 mai 2019, n° 19-D-09
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
relative à des pratiques d'obstruction mises en œuvre par le groupe Akka
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport oral de Mme Elise Provost, rapporteure, , l'intervention de M. Umberto Berkani, rapporteur général adjoint, par Mme Fabienne Siredey-Garnier, vice-présidente, présidente de séance, Mme Chantal Chomel, Mme Séverine Larere, M. Noël Diricq, membres.
L'Autorité de la concurrence (section II),
Vu la décision n° 18-SO-14 du 18 juillet 2018, enregistrée sous le numéro 18/0135 F, par laquelle l'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office de pratiques mises en œuvre dans les secteurs de l'ingénierie et du conseil en technologies et des services informatiques ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et, notamment, ses articles 101 et 102 ; Vu le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, aujourd'hui articles 101 et 102 du TFUE ; Vu le livre IV du Code de commerce et notamment les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 464-2 ; Vu les observations présentées par les sociétés Akka I&S, Akka Ingénierie Produit, Akka Informatique et Systèmes et Akka Technologies ; Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, le rapporteur général adjoint, et les représentants des sociétés Akka I&S, Akka Ingénierie Produit, Akka Informatique et Systèmes et Akka Technologies, entendus lors de la séance de l'Autorité de la concurrence du 13 mars 2019, le commissaire du Gouvernement ayant été régulièrement convoqué ; Adopte la décision suivante :
Résumé1
Aux termes de la décision ci-après, l'Autorité a prononcé une sanction de 900 000 euros à l'encontre des sociétés Akka I&S, Akka Ingénierie Produit, Akka Informatique et Systèmes et Akka Technologies en tant qu'auteurs et à la société Akka Technologies en tant que société mère des sociétés précitées sur le fondement des dispositions du V de l'article L. 464-2 du Code de commerce pour avoir fait obstruction aux opérations de visite et saisie diligentées dans le cadre de la saisine référencée sous le numéro 18/0135 F.
Au cours des opérations de visite et saisie réalisées le 8 novembre 2018 dans les entreprises du groupe Akka Technologies, les services d'instruction ont constaté que la réception de courriels sur la messagerie d'un salarié du groupe avait été altérée et que les scellés qu'ils avaient apposés sur la porte d'un bureau d'un salarié avaient été brisés.
Le deuxième alinéa du V de l'article L. 464-2 du Code de commerce, issu de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence, dispose que :
" Lorsqu'une entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l'entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ".
Si l'obstruction peut notamment résulter de la fourniture par l'entreprise de renseignements incomplets ou inexacts, ou de la communication de pièces incomplètes ou dénaturées, ses formes ne sont pas limitativement définies par le V de l'article L. 464-2 du Code de commerce. Elle recouvre tout comportement de l'entreprise tendant, de propos délibéré ou par négligence, à faire obstacle ou à retarder, par quelque moyen que ce soit, le déroulement de l'enquête ou de l'instruction.
Les dispositions relatives à l'obstruction revêtent une importance cruciale pour garantir l'effectivité des pouvoirs d'enquête, d'investigation et d'instruction de l'Autorité.
L'Autorité a ainsi rappelé que la finalité des scellés est d'empêcher la disparition de preuves pendant l'inspection. Dès lors, le seul bris du scellé fait disparaître l'effet de sauvegarde de celui-ci et suffit donc à constituer l'infraction. Il en est de même pour toute intervention volontaire portant atteinte, comme en l'espèce, à l'intégrité d'une messagerie électronique.
Dans la limite du plafond de la sanction pécuniaire susceptible d'être infligée aux entreprises qui ont fait obstruction aux investigations ou à l'instruction, l'Autorité de la concurrence tient compte de la gravité du comportement reproché et des circonstances particulières de l'espèce, de ses effets sur le déroulement de l'instruction et, plus généralement, de ses conséquences sur l'ordre public économique que l'Autorité a pour mission de préserver. L'Autorité est ainsi fondée à prendre en considération la nécessité de garantir à la sanction un effet suffisamment dissuasif, ce qui revêt d'autant plus d'importance pour la sanction des infractions d'obstruction que les entreprises ne doivent pas pouvoir estimer qu'il serait avantageux pour elles de faire obstacle à une instruction, et de se prémunir ainsi à bon compte de toute possibilité de sanction.
1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.
I. Les constatations
A. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
1. Par décision n° 18-SO-14 du 18 juillet 2018, enregistrée sous le numéro 18/0135 F, l'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office de pratiques mises en œuvre dans les secteurs de l'ingénierie et du conseil en technologies, ainsi que des services informatiques.
2. Par ordonnance du 31 octobre 2018, le juge des libertés et de la détention (ci-après " JLD ") du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à faire procéder à des opérations de visite et saisie (ci-après " OVS ") dans les secteurs de l'ingénierie et du conseil en technologies, des services informatiques et de l'édition de logiciel et en particulier dans les locaux de la société Akka Technologies et l'ensemble des sociétés du même groupe sises aux mêmes adresses, 892 rue Yves Kermen, 92100 Boulogne-Billancourt, et 19 avenue Neil Armstrong, 33700 Mérignac (cotes 1-14).
3. Par la même ordonnance, il a également donné commission rogatoire au JLD du tribunal de grande instance de Bordeaux pour désigner les chefs de service de police territorialement compétents pour nommer les officiers de police judiciaire assistant aux opérations effectuées dans le ressort de ce tribunal et en contrôler la bonne exécution. Cette désignation est intervenue le 5 novembre 2018 (cotes 15-16).
4. Lors des OVS qui se sont déroulées le 8 novembre 2018, deux incidents, consistant en un bris de scellés sur le site de Boulogne-Billancourt et en l'altération de la réception de courriels sur le site de Mérignac, ont été constatés.
5. Un rapport relatif aux faits constitutifs d'obstruction a été adressé par les services d'instruction au groupe Akka le 3 décembre 2018.
B. L'ENTREPRISE CONCERNÉE
6. Akka Technologies est une société holding, cotée en bourse, dont la majorité du capital est détenue par le groupe familial Ricci. Elle est spécialisée dans le domaine de l'ingénierie et du conseil en technologies (décision n° 15-DCC-100 du 22 juillet 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Matis par la société Akka Technologies et cote 135).
7. Akka Technologies détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de nombreuses filiales et notamment des sociétés Akka I&S, Akka Ingénierie Produit et Akka Informatique et Systèmes (ci-après " le groupe Akka ") (cotes 136-137 et 141).
8. L'offre de services proposée par le groupe Akka concerne chacune des étapes de la vie d'un produit, de la conception à l'industrialisation. Ses clients appartiennent à différents secteurs industriels, essentiellement aéronautique, aérospatial, automobile, équipementier et ferroviaire.
C. LES PRATIQUES CONSTATÉES
1. L'ALTÉRATION DE LA RÉCEPTION DE COURRIELS
9. Lors des OVS du 8 novembre 2018 sur le site de Mérignac, M. X..., a été désigné comme occupant des lieux en vue du déroulement de l'opération et s'est vu notifier l'ordonnance du JLD à 9h30, au titre de l'article L. 450-4 du Code de commerce.
10. Les agents présents sur le site ont justifié auprès de lui de leur qualité et indiqué l'objet de leur enquête (cotes 57, 73-74). Ils lui ont également rappelé les dispositions de l'alinéa 2 du V de l'article L. 464-2 du Code de commerce relatives à l'obstruction (cotes 77-79).
11. N'étant pas personnellement visé par les recherches des agents présents sur le site de Mérignac,M. X... a été autorisé à conserver et à utiliser son ordinateur durant les opérations.
12. Les agents présents sur le site de Mérignac ont, par ailleurs, demandé que M. Y..., absent lors de leur arrivée, soit contacté aux fins de remise et d'analyse de son ordinateur portable (cote 57). M. Y... est arrivé sur le site de Mérignac à 10h20 ce même jour et a déposé dans son bureau son ordinateur portable lui permettant notamment d'accéder à sa messagerie électronique Outlook. La fouille de son bureau, y compris celle de son ordinateur, a débuté à 10h30, en présence de l'occupant des lieux et de l'officier de police judiciaire.
13. Il ressort du procès-verbal et des pièces saisies portant sur ce point (cotes 58-59 et 80-93), que M. Y... était en copie de courriels internes envoyés par plusieurs salariés du groupe Akka ou leur étant adressés, qui ont été échangés à partir de 11h44 pendant la journée du 8 novembre 2018 (ci-après la " chaîne de courriels active au moment de l'opération "), pendant que son ordinateur portable faisait l'objet d'une fouille sommaire.
14. M. X..., qui participait à cet échange, a envoyé à 14h49 un courriel ainsi libellé : " Merci à vous sujet clos " en retirant M. Y... de la liste des destinataires (cote 80).
15. M. A..., localisé selon sa signature électronique sur le site du groupe Akka à la Défense, lui a répondu " Ok parfait Ps (ne plus mettre [Y...] en copie des échanges svp) " à 14h51, sans mettre M. Y... en copie (cote 80).
16. Vers 15h00, l'attention des agents présents sur le site de Mérignac a été appelée par le comportement quelque peu particulier de M. X.... Ils ont constaté, de fait, que celui-ci était en train de supprimer des courriels de sa boîte de messagerie. Ils ont, par conséquent, procédé à l'examen de son ordinateur. M. X... a, de son côté, immédiatement reconnu avoir supprimé plusieurs courriels, dont deux après avoir retiré M. Y... de la chaîne active des destinataires au moment de l'opération afin de ne pas attirer l'attention des agents sur ces messages (cotes 58-59).
17. La chaîne de courriels active au moment de l'opération, comprenant les courriels envoyés parMM. X... et A..., a pu être récupérée par les agents présents sur le site de Mérignac depuis le téléphone mobile de M. X..., à la suite des indications de ce dernier, avant que la synchronisation entre son ordinateur, sur lequel lesdits messages avaient été supprimés, et son téléphone ait lieu (cote 59).
18. Cet incident d'altération des courriels entrants dans la boîte de M. Y... a été expressément mentionné par l'officier de police judiciaire dans le rapport transmis au JLD du tribunal de grande instance de Bordeaux (cotes 75-76).
2. LE BRIS DE SCELLÉ
19. Lors de l'OVS du 8 novembre 2018 sur le site de Boulogne-Billancourt, M. B..., a été désigné comme occupant des lieux en vue du déroulement de l'opération et s'est ainsi vu notifier l'ordonnance du JLD, au titre de l'article L. 450-4 du Code de commerce.
20. Les agents présents sur le site de Boulogne ont justifié auprès de lui de leur qualité et indiqué l'objet de leur enquête (cotes 17 et 33-34). Ils lui ont également rappelé les dispositions de l'alinéa 2 du V de l'article L. 464-2 du Code de commerce relatives à l'obstruction (cotes 39-41 et 48-50).
21. Le procès-verbal établi lors de l'opération sur le site et l'enquête interne menée par le groupe Akka indiquent que les agents ont apposé des scellés sur les portes de plusieurs bureaux et notamment à 10h42 sur celle du bureau de M. C..., en présence de M. B..., occupant des lieux, et de l'officier de police judiciaire (cote 18 et rapport d'enquête interne du groupe Akka, p. 2, en annexe 2 de ses observations en réponse, cote 2915).
22. Le scellé utilisé par l'Autorité de la concurrence est un adhésif rouge indécollable avec l'inscription " SCELLÉ " en noir, dénommé Sirchmark, de marque Sirchie.
23. En plus du scellé lui-même, fixé sur le dormant/chambranle et l'ouvrant de la porte, les agents présents sur le site avaient entouré la poignée de la porte de couleur grise d'un ruban adhésif blanc portant des inscriptions rouges et collé sur la porte une affiche au format A4 indiquant, " BUREAU SOUS SCELLE - DEFENSE D'ENTRER " présentant le logo de la République française et celui de l'Autorité de la concurrence. Enfin, ils avaient appliqué, sur une grande partie de la porte, un ruban adhésif blanc portant en rouge l'avertissement " SCELLÉ - NE PAS OUVRIR - Autorité de la concurrence - SCELLÉ " (cotes 42-44).
24. Le ruban adhésif blanc présent sur la poignée de la porte était fixé de telle sorte que toute manipulation de la poignée se traduise par un écrasement visible dudit ruban (cotes 39-41, 42-44, 48-50).
25. Les agents ont également rappelé à plusieurs reprises à l'occupant des lieux et au personnel présent la nécessité de ne pas faire obstacle aux opérations et notamment de s'assurer de la préservation des scellés (cotes 39-41, 45-47).
26. À 16h03, lorsque les agents se sont rendus au bureau de M. C... pour procéder à sa fouille, ils ont constaté que les scellés avaient été brisés (cotes 51-54).
27. Le procès-verbal indique à ce sujet : " À 16H03, en présence de l'OPJ et de l'ODL, avons constaté avant l'ouverture du bureau que les scellés avaient été brisés. Madame F... (...) a indiqué avoir constaté que ces scellés étaient déjà brisés avant midi. Monsieur D... OPJ a contacté Madame E... JLD pour lui signaler l'incident, qui est susceptible de faire l'objet de poursuites pénales et de poursuites au titre de l'article L 464-2-V du Code de commerce " (cote 19).
28. La photo suivante, prise par les agents présents sur le site de Boulogne, atteste du bris de scellé (cote 53) :
<PHOTO>
29. Après avoir constaté ce bris de scellé, les agents présents ont procédé à des investigations dans le bureau de M. C.... Un seul document papier y a été saisi (cotes 19 et 29).
30. L'incident a été mentionné par le commissaire divisionnaire, supérieur hiérarchique de l'officier de police judiciaire présent le jour des investigations, dans le rapport transmis au JLD du tribunal de grande instance de Nanterre (cotes 35-38).
D. LE RAPPORT
31. Le 3 décembre 2018, les services d'instruction ont adressé un rapport aux sociétés Akka I&S (RCS 318 732 880), Akka Ingénierie Produit (RCS 308 884 998), Akka Informatique et Systèmes (RCS 612 034 801), en leur qualité d'auteurs, et à la société Akka Technologies (RCS 422 950 865 et RPM Bruxelles 0538473031) en sa qualité d'auteur et de société mère des sociétés précitées, leur reprochant " d'avoir fait obstruction aux opérations de visite et saisie de l'Autorité de la concurrence en date du 8 novembre 2018 compte tenu de l'altération de la réception des emails sur le compte de messagerie de M. Y... et du bris du scellé apposé sur la porte du bureau de M. C... ", pratique prohibée au titre de l'alinéa 2 du V de l'article L. 464-2 du Code de commerce.
II. Discussion
32. Seront successivement examinées la qualification de l'obstruction (A), l'imputabilité (B) et la sanction (C).
A. SUR LA QUALIFICATION DE L'OBSTRUCTION
33. L'article L. 464-2-V second alinéa du Code de commerce dispose que :
" Lorsqu'une entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l'entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ".
34. L'infraction d'obstruction, telle que définie par la loi, s'applique à tous les comportements de l'entreprise qui tendent, de propos délibéré ou par négligence, à faire obstacle aux actes d'investigation ou d'instruction (1).
35. En l'espèce, le groupe Akka a fait obstacle aux OVS du 8 novembre 2018, dans la mesure où le scellé apposé sur le bureau de M. C... a été brisé et la réception de courriels sur le compte de M. Y... a été altérée (2).
1. SUR LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION D'OBSTRUCTION
a) Rappel des principes applicables
36. L'infraction d'obstruction est une infraction autonome, définie par la loi, sanctionnant le non-respect des obligations qui pèsent sur l'entreprise faisant l'objet d'une investigation ou d'une instruction. En cas de méconnaissance de ces obligations, l'entreprise s'expose à une sanction qui tend à garantir l'efficacité des pouvoirs d'enquête dévolus aux services d'instruction par les articles L. 450-1 et suivants du Code de commerce, aux fins de rechercher et de constater, notamment, les infractions aux dispositions des articles 101 et 102 du TFUE et L. 420-1 et L. 420-2 dudit code.
37. Les dispositions du V de l'article L. 464-2 du Code de commerce trouvent leur pendant, en droit de l'Union, dans les dispositions du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, aujourd'hui articles 101 et 102 du TFUE (ci-après, le " Règlement n° 1/2003 "). L'article 23, paragraphe 1, du Règlement n° 1/2003 prévoit notamment la possibilité pour la Commission de sanctionner l'entreprise qui ne coopèrerait pas dans le cadre d'inspections.
38. Le considérant 29 du Règlement n° 1/2003 énonce que " le respect des articles [101 et 102 du TFUE] et l'exécution des obligations imposées aux entreprises (...) en application du présent règlement doivent pouvoir être assurés au moyen d'amendes et d'astreintes. À cette fin, il y a lieu de prévoir également des amendes d'un montant approprié pour les infractions aux règles de procédure ". La sanction des infractions aux règles de procédure relatives aux pouvoirs d'enquête poursuit donc la même finalité que celle des infractions aux règles de fond prévues aux articles 101 et 102 du TFUE : il s'agit d'assurer l'efficacité des règles du droit européen de la concurrence, par des moyens d'investigation renforcés et un mécanisme de sanction suffisamment dissuasif, y compris s'agissant d'obstruction aux pouvoirs d'enquête.
39. La Commission européenne a ainsi sanctionné à plusieurs reprises des entreprises pour bris de scellé et pour détournement de courriels entrants lors d'inspections (voir notamment la décision de la Commission européenne du 30 janvier 2008, aff. COMP/B-1/39.326, E.ON Energie AG, confirmée par l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 15 décembre 2010, E.ON Energie AG/Commission, aff. T-141/08, Rec. 2010 II-05761 et par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 novembre 2012, E.ON Energie AG/Commission, aff. C-89/11 P, ECLI:EU:C:2012:738 ; la décision de la Commission européenne du 24 mai 2011, Suez Environnement, aff. COMP/39.796 et la décision de la Commission européenne du 28 mars 2012, EPH e.a., COMP/39793, confirmée par l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 26 novembre 2014, EPH e.a./Commission, aff. T-272/12, ECLI:EU:T:2014:995).
40. Par la décision n° 17-D-27 du 21 décembre 2017, l'Autorité a sanctionné les entreprises Brenntag SA et Brenntag AG sur le fondement des dispositions du V de l'article L. 464-2 du Code de commerce pour avoir fait obstruction à l'instruction des saisines référencées sous le n° 07/0076 F, notamment en omettant de répondre aux demandes de renseignement formulées par l'Autorité ou en fournissant des réponses incomplètes (cette décision fait l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris).
b) Sur l'argumentation du groupe Akka
41. Le groupe Akka estime que les faits de l'espèce ne peuvent pas être sanctionnés sur le fondement de l'alinéa 2 du V de l'article L. 464-2 du Code de commerce.
42. En premier lieu, il soutient que les pratiques visées par le rapport ne constituent pas une obstruction au sens du droit interne. Il souligne, à cet égard, que les dispositions du deuxième alinéa du V de l'article L. 464-2 du Code de commerce, à la différence de l'article 23 paragraphe 1 du Règlement n° 1/2003, ne mentionnent ni le bris de scellé, ni le refus de se soumettre à une inspection parmi les pratiques susceptibles de relever de l'obstruction. En outre, selon lui, le principe d'autonomie procédurale ne permettrait pas d'invoquer la pratique décisionnelle de la Commission européenne.
43. En deuxième lieu, il considère qu'en appréciant de manière extensive le champ d'application de l'infraction d'obstruction et en estimant que celle-ci ne requiert pas la démonstration d'un élément intentionnel, alors que le V de l'article L. 464-2 n'évoque pas le cas d'une simple négligence, contrairement à l'article 23 paragraphe 1 du Règlement n° 1/2003, l'Autorité violerait les principes de légalité des délits et des peines et de prévisibilité de la loi.
44. En troisième et dernier lieu, il fait valoir que l'Autorité s'arrogerait les pouvoirs de poursuite dévolus à l'autorité judiciaire, le droit français prévoyant déjà un arsenal de sanctions suffisamment dissuasives à la disposition du juge pénal pour sanctionner les incidents de procédure tels que ceux visés en l'espèce. Il cite à cet égard les articles L. 450-8 du Code de commerce, relatif au délit d'opposition à fonction, et 434-22 du code pénal, relatif au bris de scellé.
45. Une telle argumentation doit être écartée.
46. À titre liminaire, il convient de souligner que même si l'infraction notifiée n'a pas pour fondement le Règlement n°1/2003 mais le deuxième alinéa du V de l'article L. 464-2 du Code de commerce, rien n'interdit de se référer à la pratique de la Commission européenne, telle que validée par les juridictions européennes, celle-ci poursuivant les mêmes objectifs que l'Autorité.
47. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le groupe Akka, l'infraction d'" obstruction à l'investigation ou à l'instruction " est définie de manière suffisamment précise par l'alinéa 2 du V de l'article L. 464-2 au regard des obligations pesant sur la définition des sanctions administratives.
48. En effet, aux termes de cet article, l'obstruction peut " notamment " résulter de la fourniture par l'entreprise de renseignements incomplets ou inexacts, ou de la communication de pièces incomplètes ou dénaturées. Dans un souci d'explicitation, le législateur a estimé utile de préciser certains des cas dans lesquels une obstruction pourrait être, le cas échéant, constatée par l'Autorité. Cette énumération n'est toutefois pas limitative et l'obstruction recouvre tout comportement de l'entreprise tendant, de propos délibéré ou par négligence, à faire obstacle ou à retarder, par quelque moyen que ce soit, le déroulement des investigations ou de l'instruction. Tel est bien le cas, sans contestation possible, des pratiques visées en l'espèce, qu'il s'agisse du bris de scellé ou de l'altération de réception de courriels sur le compte d'un salarié au cours d'une OVS.
49. S'agissant du caractère prétendument intentionnel de l'infraction, il y a lieu de relever que celle-ci est définie dans la loi par des comportements objectifs, sans référence à un élément intentionnel quelconque et peut donc parfaitement, contrairement au délit pénal d'opposition à fonction visé par l'article L. 450-8 du Code de commerce, résulter d'une simple négligence, nonobstant le fait que le V de l'article L. 464-2 précité ne le mentionne pas expressément.
50. En toute hypothèse, il convient de rappeler que, de façon générale, une sanction administrative peut être prononcée indépendamment de tout élément intentionnel, sauf si le texte l'édictant en dispose autrement. Ainsi, certaines amendes fiscales ne peuvent être infligées qu'en cas de manquement délibéré aux obligations déclaratives, de manœuvres frauduleuses, d'abus de droit ou de dissimulation de prix (articles 1729 et 1741 du code général des impôts et article L. 64 du Livre des procédures fiscales). A contrario, de nombreux régimes de sanction administrative ne requièrent pas l'existence d'une action délibérée et permettent à l'administration d'user de son pouvoir de sanction dès lors qu'est constaté un manquement aux obligations légales ou réglementaires mises à la charge d'un administré.
51. Enfin, pour ce qui concerne le troisième argument du groupe Akka, il doit être relevé que l'Autorité peut sanctionner des faits constitutifs d'une obstruction pouvant, le cas échéant, également faire l'objet d'une sanction pénale. Dans sa décision n° 2016-552 QPC du 8 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a ainsi relevé que le refus de communication des informations ou documents demandés pouvait donner lieu à trois types de sanctions, de nature administrative ou pénale, distinctes les unes des autres : une injonction sous astreinte prononcée par l'Autorité de la concurrence, une amende administrative prononcée par cette autorité ou une sanction pénale (paragraphe 7).
2. SUR L'APPLICATION EN L'ESPÈCE
52. Si le groupe Akka ne conteste pas la matérialité des deux incidents décrits ci-avant aux paragraphes 9 à 30, il soutient, d'une part, que sa responsabilité ne saurait être engagée (a) et, d'autre part, que ces incidents ne sauraient être qualifiés d'obstruction (b).
a) Sur le principe de responsabilité personnelle
53. Selon le groupe Akka, le principe de responsabilité personnelle ferait obstacle à ce que l'infraction d'obstruction puisse lui être reprochée. En effet, tant le bris de scellé constaté sur le site de Boulogne-Billancourt que la suppression de courriels relevée sur le site de Mérignac seraient le fait d'individus isolés, n'ayant pas, de par leurs fonctions et en l'absence de délégations de pouvoirs, le pouvoir d'engager la responsabilité de l'entreprise. Ces individus auraient en outre agi de leur propre initiative et en contradiction avec les instructions précises données aussi bien par le groupe que par les enquêteurs.
54. Une telle argumentation doit être écartée.
55. En matière de pratiques anticoncurrentielles, il ressort de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence nationale et européenne que la personne morale est responsable des actes commis par ses représentants, que ceux-ci agissent pour le compte de l'entreprise ou leur propre compte. Le lien unissant l'entreprise à son " représentant " ne fait par ailleurs l'objet d'aucune exigence formelle. Si les juridictions européennes relèvent que la personne physique concernée est " généralement autorisée à agir pour le compte de l'entreprise ", elles ne font pas de l'existence d'une telle " autorisation " une condition sine qua non pour retenir sa responsabilité. Ainsi, l'existence d'un contrat de travail ou l'exercice d'une responsabilité particulière au sein d'une entreprise ne sont pas obligatoirement requis pour retenir la responsabilité de cette dernière en tant qu'auteur de l'infraction. Parallèlement, l'imputation à une entreprise d'une infraction ne suppose pas une action ou même une connaissance de la part des associés ou des gérants principaux de l'entreprise concernée de cette infraction (arrêts de la Cour de justice du 7 juin 1983, Musique Diffusion française, aff. 100/80 à 103/80, point 97 et du 7 février 2013, Protimonopolny urad Slovenskej republiky, aff. C-68/12, point 25 ; arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, Brugg, aff. T-15/99, point 58). Il appartient donc à la personne morale de veiller à ce que ses salariés ou représentants ne participent pas à des pratiques anticoncurrentielles.
56. Ainsi, il a été admis que la présence d'un employé ou d'autres représentants à des réunions anticoncurrentielles était un élément factuel qui permettait d'établir la responsabilité d'une entreprise pour une infraction à l'article 101 du TFUE (arrêts du Tribunal du 12 décembre 2014, H&R ChemPharm Gmbh, aff. T-551/08, point 73 et Tudapetrol, aff. T-550/08, point 64).
57. Comme l'a relevé la Cour de justice dans son arrêt Protimonopolny précité (point 26), " la participation à des ententes interdites par le TFUE constitue le plus souvent une activité clandestine qui n'est pas soumise à des règles formelles. Il est rare qu'un représentant d'une entreprise participant à une réunion soit muni d'un mandat aux fins de commettre une infraction ". Le Tribunal a, de son côté, relevé que s'il n'était pas permis d'assimiler les personnes physiques aux entreprises qu'elles représentent lors de réunions anticoncurrentielles, l'interdiction posée par l'article 101 du TFUE deviendrait impossible à faire respecter (arrêt du Tribunal du 6 mars 2012, FLS Plast, T-64/06, point 69).
58. La pratique décisionnelle et la jurisprudence nationales vont dans le même sens. Dans sa décision n° 14-D-19 du 18 décembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits d'entretien et des insecticides et dans le secteur des produits d'hygiène et de soins pour le corps, confirmée sur ce point par la cour d'appel de Paris (arrêt du 27 octobre 2016, Sté Colgate-Palmolive Services e.a., n° 2015/01673, p. 26), l'Autorité a ainsi rappelé que " pour démontrer la participation d'une entreprise à une entente conclue, comme en l'espèce, à l'occasion de réunions secrètes, il n'est pas nécessaire de déterminer si la personne qui la représentait à ces réunions détenait un mandat ou une autorité particulière à cet effet, mais seulement d'établir, en se fondant sur un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants, que l'entreprise a effectivement été présente à ces réunions " (paragraphe 1108).
59. Il en est de même en matière d'infractions procédurales. Le Tribunal de l'Union européenne a ainsi considéré, d'une part que " les collaborateurs ou mandataires habilités (...) doivent être considérés comme accomplissant des travaux en faveur et sous la direction de [la requérante] ", d'autre part que " le pouvoir de la Commission de sanctionner une entreprise lorsqu'elle a commis une infraction ne suppose que l'action infractionnelle d'une personne qui est généralement autorisée à agir pour le compte de l'entreprise " (arrêts du Tribunal du 15 décembre 2010, E.ON/Commission, point 258 et du 26 novembre 2014, EPH/Commission, point 46).
60. Dès lors, il y a lieu de considérer que les faits commis en l'espèce par les salariés du groupe Akka sont de nature à engager la responsabilité du groupe.
b) Sur la qualification des faits
61. Le groupe Akka, qui met en avant sa collaboration active pendant et après les OVS, soutient n'avoir commis aucune négligence et donc aucune faute susceptible d'être qualifiée d'obstruction. Il fait également valoir que les services d'instruction n'auraient pas respecté le principe de loyauté dans la collecte de la preuve, en omettant notamment de mentionner les éléments à sa décharge, et auraient laissé le groupe dans la croyance que les incidents n'auraient pas de conséquence, tout en produisant a posteriori des attestations à charge. Il considère enfin que l'enquête n'aurait pas été " obstruée ", les enquêteurs ayant pu procéder in fine aux OVS en dépit de ces deux incidents.
62. Une telle argumentation doit être écartée.
63. S'agissant du bris de scellé, il convient de souligner, comme l'a fait la Commission dans l'affaire E.ON précitée, que " le but de l'apposition de scellés est d'empêcher que des preuves soient perdues ou puissent l'être pendant l'inspection. Elle sert donc à garantir l'efficacité des enquêtes de la Commission dans le cadre des inspections. Elle doit assurer que les objets ou locaux demeurent intacts et empêcher l'ouverture de ces objets ou locaux scellés par des personnes non autorisées ou permettre que cette ouverture soit détectée. L'apposition de scellés sur des locaux doit également permettre de ne pas devoir surveiller les locaux en question en permanence " (décision de la Commission européenne du 30 janvier 2008 précitée, point 99). Dès lors, contrairement à ce que soutient le groupe Akka, le seul fait du bris de scellé fait disparaître l'effet de sauvegarde de celui-ci et suffit donc à constituer l'infraction (voir, en ce sens, l'arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010, E.ON/Commission, précité, points 288-289).
64. Il importe ainsi peu que le bris de scellé ait pu être commis par négligence par un salarié à la recherche de friandises, ainsi que le soutient le groupe Akka, dès lors qu'il appartenait à ce dernier de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir ce type d'incident.
65. Il convient par ailleurs de relever que plusieurs éléments du dossier entretiennent fortement le doute sur le fait que le bris résulterait d'une simple négligence. Ainsi qu'indiqué aux paragraphes 22 à 24, les multiples précautions prises par les agents lors de la pose du scellé excluent qu'une personne ait pu entrer par mégarde dans le bureau concerné et en sortir sans s'apercevoir à aucun moment que le bureau avait été mis sous scellé. Le groupe Akka reconnaît d'ailleurs, dans un rapport d'enquête interne, à la suite des constations effectuées sur place et des différents témoignages de salariés, qu'il n'était pas " crédible " que M. Z..., qui a reconnu être entré dans le bureau de M. C..., ne s'en soit pas rendu compte. Il a ainsi estimé que cette version semblait " très incohérente " et qu'il restait donc " très réservé sur celle-ci " (p. 4 du rapport d'enquête final communiqué par le groupe Akka en annexe 3 de ses observations en réponse, cote 2925). Enfin, alors que les enregistrements de la caméra de surveillance la plus proche du bureau de M. C... attestent du passage de nombreux salariés, dont M. C... lui-même, devant le bureau mis sous scellé tout au long de la journée, aucun d'entre eux, y compris ceux l'ayant remarqué dès midi, n'a pourtant jugé utile de prévenir les enquêteurs sur place du bris de scellé (p. 3 et 4 du rapport d'enquête interne du groupe Akka communiqué en annexe 2 des observations en réponse du groupe Akka, cote 2916).
66. En tout état de cause, dès lors que la matérialité du bris de scellé est constatée et incontestée, l'infraction d'obstruction, qui n'est subordonnée à aucun élément intentionnel, ainsi que rappelé précédemment, est établie.
67. Cette conclusion n'est pas remise en cause par le fait que les enquêteurs n'aient pas jugé nécessaire que l'entreprise ferme à clé les portes des bureaux placés sous scellé, dès lors qu'une telle mesure n'aurait pas été suffisante pour garantir la préservation des preuves, notamment en raison de l'existence éventuelle de doubles des clés dans l'entreprise.
68. Elle n'est pas non plus remise en cause par le fait qu'un document papier a pu être saisi dans le bureau concerné, ou par celui que l'ordinateur et le portable de M. C... ont été sortis du bureau avant l'apposition de scellé. En effet, un bris de scellé entraîne nécessairement un risque de déperdition ou d'altération des preuves et l'Autorité n'est nullement tenue de démontrer une disparition ou une manipulation de preuves dans le local placé sous scellé (voir, en ce sens, l'arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010, E.ON/Commission précité, point 85). En l'espèce, il est par définition impossible de savoir si des documents papiers ont été sortis du bureau, et ce d'autant que les enregistrements de la caméra de surveillance la plus proche du bureau de M. C..., montrant le couloir permettant d'y accéder mais non la porte même du bureau, n'ont été communiqués que pour la période jusqu'à 14h00, alors que le bris de scellé a été constaté à 16h03.
69. S'agissant de l'altération de la réception de courriels, il ressort des constatations opérées aux paragraphes 9 à 18 que les comportements relevés et non contestés ont empêché la réception par M. Y... de courriels sur son compte de messagerie, durant l'OVS et plus particulièrement pendant la fouille sommaire de son ordinateur et ce, de l'aveu même de M. X..., " afin de ne pas attirer l'attention des agents en train de procéder à la fouille sommaire de l'ordinateur portable de M. Y... ", ainsi qu'indiqué au procès-verbal (cote 58).
70. L'enquête interne menée par le groupe Akka a par ailleurs révélé que les manœuvres de M. X... ont été effectuées à la demande expresse de M. Y..., son supérieur hiérarchique, prétendument " au motif de ne pas obstruer sa boîte de messagerie alors en cours de fouille par les enquêteurs " et que M. A..., qui faisait partie des destinataires de la chaîne de courriels, a également reçu un appel de M. Y... pour le retirer de la chaîne de courriels.
71. Il importe peu, au stade de la qualification de l'infraction, que la chaîne de courriels ainsi que les courriels envoyés par M. X... et M. A... aient pu, ultérieurement, être récupérés depuis le téléphone de M. X... sur indication de ce dernier. En effet, il est établi que M. X... a délibérément détourné le fonctionnement d'une messagerie dans le but avoué d'en limiter l'accès aux enquêteurs, alors même que cette messagerie était en cours d'investigation.
72. À cet égard, il convient de relever que, dans son arrêt du 26 novembre 2014, le Tribunal de l'Union européenne a précisé que " la quantité ou l'importance, pour l'objet de l'enquête, des courriels détournés sont sans pertinence pour l'établissement de l'infraction en l'espèce " (arrêt du 26 novembre 2014, EPH, précité, point 54).
73. Il est par conséquent établi que ces comportements constituent une entrave volontaire au bon déroulement de l'OVS qui se déroulait sur le site de Mérignac.
74. En outre, aucune disposition légale n'impose, pour la qualification d'une infraction d'obstruction, que le rappel par les enquêteurs lors des OVS des dispositions de l'alinéa 2 du V de l'article L. 464-2 du Code de commerce relatives à l'obstruction, soit expressément mentionné dans les procès verbaux. Au surplus, il doit être relevé qu'un tel rappel a bien eu lieu, ainsi qu'en témoignent non seulement les attestations sous serment des enquêteurs présents sur place (cotes 39-41 ; 42-44 ; 48-50 ; 77-79), dont le groupe Akka échoue à démontrer en quoi elles seraient, comme il le prétend, de pure complaisance, mais également certains documents fournis par le groupe Akka lui-même (voir notamment les documents fournis en annexe 4 des observations en réponse du groupe Akka).
75. Enfin, quand bien même, comme ils le prétendent, les représentants du groupe Akka auraient pu interpréter certains propos des enquêteurs en ce sens que l'incident d'altération de réception de courriels n'aurait aucune conséquence pour le groupe, cette circonstance, outre qu'elle n'est étayée par aucun élement concret, n'aurait en toute hypothèse pas été de nature à faire naître une quelconque confiance légitime de nature à empêcher toute sanction d'une telle pratique.
3. CONCLUSION
76. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la réception de courriels sur le compte de M. Y... a été altérée et que le scellé posé sur la porte du bureau de M. C... a été brisé.
77. Alors même que, considéré isolément, chacun des deux comportements rapportés apparaît constitutif d'une infraction aux dispositions de l'alinéa 2 du V de l'article L. 464-2 du Code de commerce, à plus forte raison, le cumul de ces comportements permet de conclure à l'existence de ladite infraction.
B. SUR L'IMPUTABILITÉ
1. SUR LE RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES
78. Les règles d'imputabilité des infractions, édictées par la jurisprudence européenne et adaptées en droit national, et notamment la présomption d'imputabilité à la société mère des agissements de sa filiale, sont applicables en l'espèce.
79. Au sein d'un groupe de sociétés, le comportement d'une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (TPICE 12 décembre 2007, Akzo Nobel e.a. / Commission, aff. T-112/05, point 58, 31 mars 2009, ArcelorMittal Luxembourg / Commission, aff T-405/06, point 96, TPUE 17 mai 2011, Elf Aquitaine / Commission, aff. T-299/08, point 54, et CA de Paris, 29 mars 2012, Lacroix Signalisation e.a., RG n° 2011/01228, p. 18 et 19).
80. Il n'est donc pas exigé, pour imputer à une société mère les actes commis par sa filiale, de prouver que la société mère ait été directement impliquée dans les pratiques, ou ait eu connaissance des comportements incriminés. Ainsi que le relève le juge de l'Union, " ce n'est pas une relation d'instigation relative à l'infraction entre la société mère et sa filiale ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, mais le fait qu'elles constituent une seule entreprise au sens de l'article (101 du TFUE) qui permet à la Commission d'adresser la décision imposant des amendes à la société mère d'un groupe de sociétés " (TPICE, Akzo Nobel e.a. / Commission, précité, point 58, et TPUE 27 octobre 2010, Alliance One International e.a. / Commission, T-24/05, point 169).
81. Dans le cas particulier où une société mère détient, directement ou indirectement par le biais d'une société interposée, la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale auteure d'un comportement infractionnel, il existe une présomption selon laquelle cette société mère exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale (CJCE 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, point 60, CJUE 20 janvier 2011, General Quimica e.a. / Commission, aff. C-90/09 P, points 42, 29 septembre 2011, CJUE 29 septembre 2011, Arkema / Commission, C-520/09 P, point 42, et CA de Paris, Lacroix Signalisation e.a., précité, p. 19).
82. Dans cette hypothèse, il suffit pour l'autorité de concurrence de rapporter la preuve de cette détention capitalistique pour imputer le comportement de la filiale auteure des pratiques à la société mère (CJCE Akzo Nobel e.a. / Commission, précité, point 61, Elf Aquitaine / Commission, précité, point 57, et Lacroix Signalisation e.a., précité, p. 19).
83. Il est possible à la société mère de renverser cette présomption, en apportant des éléments de preuve susceptibles de démontrer que sa filiale détermine de façon autonome sa ligne d'action sur le marché. Si la présomption n'est pas renversée, l'autorité de concurrence peut tenir la société mère pour solidairement responsable pour le paiement de la sanction infligée à sa filiale (CJUE Arkema / Commission, précité, points 40 et 41, et CA de Paris, Lacroix Signalisation e.a., précité, p. 20).
84. Si les conditions d'application de cette présomption réfragable ne sont pas réunies, il convient de vérifier que la société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, en prenant en compte l'ensemble des éléments exposés ci-avant au paragraphe 79.
85. Comme elle l'a elle-même relevé dans sa décision n° 11-D-17 du 8 décembre 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des lessives, ces principes s'imposent à l'Autorité lorsqu'elle fait parallèlement application des articles 101 et 102 du TFUE et des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce : " la notion d'entreprise et les règles d'imputabilité relèvent des règles matérielles du droit de la concurrence de l'Union. L'interprétation qu'en donnent les juridictions de l'Union s'impose donc à l'autorité nationale de concurrence lorsqu'elle applique ce droit " (paragraphe 541).
86. De plus, dans ses décisions n° 11-D-02 du 26 janvier 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la restauration des monuments historiques (point 597) et n° 11-D-13 du 5 octobre 2011 relative à des pratiques relevées dans les secteurs des travaux d'électrification et d'installation électrique dans les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne et limitrophes (point 352), l'Autorité a rappelé que, s'agissant d'une règle de fond, il convient d'assurer la mise en œuvre de règles d'imputabilité homogènes, et notamment, d'un standard de preuve unique, lorsque l'Autorité applique le seul droit interne de la concurrence ou lorsqu'elle applique simultanément le droit interne et le droit communautaire.
87. Dans un arrêt du 19 mai 2016, la cour d'appel de Paris a énoncé que cette présomption d'imputabilité est applicable par l'Autorité " même lorsqu'elle applique exclusivement le droit national de la concurrence, pour des raisons de cohérence juridique " (RG n° 2014/25803, p. 6).
88. Par ailleurs, comme l'a indiqué la Commission dans une décision devenue définitive du 24 mai 2011 (aff. 39.796 Suez Environnement, paragraphes 88 et suivants), " les règles régissant la responsabilité pour les infractions aux règles de concurrence sont identiques pour les infractions aux règles de fond prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et pour les infractions aux règles de procédure relatives aux pouvoirs d'enquête de la Commission prévues au règlement (CE) n° 1/2003. Ainsi, l'article 23 de ce règlement vise de manière identique les " entreprises et associations d'entreprise " tant pour les amendes sanctionnant les infractions aux règles de procédure relatives aux pouvoirs d'enquête de la Commission (paragraphe 1) que pour les amendes sanctionnant les infractions aux règles de fond (paragraphe 2) " (soulignement ajouté).
89. Comme le relève la Commission dans la décision susvisée, l'identité des règles régissant l'imputabilité des infractions aux règles de fond et aux règles de procédure relatives aux pouvoirs d'enquête découle de l'objectif même visé par le législateur européen. En confiant ces pouvoirs d'enquête à la Commission, le législateur européen a en effet entendu lui permettre de déceler, en vue de les sanctionner le cas échéant, les infractions aux articles 101 et 102 du TFUE. Les infractions aux règles de procédure relatives aux pouvoirs d'enquête de la Commission ayant pour effet d'empêcher ou de rendre plus difficile la détection d'infractions aux règles de fond, elles ne sauraient être régies par des principes différents s'agissant de leur imputabilité.
90. L'Autorité, dès lors qu'elle a également pour mission de déceler et sanctionner les infractions aux règles de concurrence, ne peut que partager cette analyse.
2. SUR L'APPLICATION EN L'ESPÈCE
91. En l'espèce, comme indiqué précédemment, les faits d'obstruction ont été commis sur deux sites : sur le site de Mérignac, en ce qui concerne l'altération de la réception de courriels, et sur le site de Boulogne-Billancourt, en ce qui concerne le bris de scellé.
92. Le groupe Akka estime que les faits d'obstruction ne pourraient être imputés à Akka Technologies en tant que société mère, les règles d'imputabilité des infractions, et notamment la présomption d'imputabilité à la société mère des agissements de sa filiale, n'étant pas applicables en l'espèce.
93. Ce raisonnement ne saurait être admis.
94. En premier lieu, l'ordonnance du JLD autorisant les OVS sur le site de Mérignac visait " Akka Technologies, 19 avenue Neil Armstrong, 33700 Mérignac, et les sociétés du même groupe sises à la même adresse " (cote 15).
95. Sur ce site, sont en particulier présentes les sociétés Akka I&S, Akka Ingénierie Produit et Akka Informatique et Systèmes (cotes 142 à 146). Ces trois sociétés appartiennent toutes au groupe à la tête duquel se trouve la société Akka Technologies. Elles étaient donc toutes visées par l'ordonnance et, dans ce cadre, tenues de se soumettre aux OVS.
96. Dès lors, il convient d'imputer l'altération de la réception d'emails à Akka I&S, Akka Ingénierie Produit, Akka Informatique et Systèmes et Akka Technologies, en tant qu'auteurs de l'infraction.
97. Akka Technologies détenant 100 % du capital d'Akka I&S, d'Akka Ingénierie Produit et d'Akka Informatique et Systèmes (cotes 133-134, 141 et 157), et n'apportant aucun élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité définie ci-avant, il convient de lui imputer également la pratique d'obstruction mise en œuvre par ses filiales Akka I&S, Akka Ingénierie Produit et Akka Informatique et Systèmes en raison de sa qualité de société mère ayant exercé une influence déterminante sur le comportement de ses filiales.
98. En second lieu, l'ordonnance du JLD autorisant les OVS sur le site de Boulogne-Billancourt visait " Akka Technologies, 892 rue Yves Keren, 92100 Boulogne-Billancourt, et les sociétés du même groupe sises à la même adresse " (cote 1).
99. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux paragraphes 95 et 97 s'agissant du site de Mérignac, il convient d'imputer le bris de scellé aux sociétés Akka Informatique et Systèmes, Akka Ingénierie Produit, Akka I&S et Akka Technologies en tant qu'auteurs de l'infraction et à la société Akka Technologies, en sa qualité de société mère, ayant exercé une influence déterminante sur le comportement de ses filiales.
C. SUR LA SANCTION
100. Le plafond de la sanction pécuniaire susceptible d'être infligée aux entreprises qui ont fait obstruction aux investigations ou à l'instruction est fixé par le deuxième alinéa du V de l'article L. 464-2 du Code de commerce, qui dispose que : " Lorsqu'une entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, (...) l'Autorité peut (...) décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ".
101. En l'espèce, le chiffre d'affaires mondial publié réalisé par le groupe Akka en 2017 était de 1,334 milliard d'euros. Le maximum légal de la sanction pouvant lui être infligée s'élève par conséquent à 13,34 millions d'euros.
102. L'Autorité de la concurrence n'a pas adopté de lignes directrices énonçant la méthode de calcul qui s'imposerait à elle pour la fixation des amendes en cas d'obstruction mais doit, en toute hypothèse, tenir compte des principes de proportionnalité et d'individualisation de la sanction et prendre en considération, partant, la gravité du comportement reproché au groupe Akka à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, des effets de ce comportement sur le déroulement de l'OVS, et plus généralement, de ses conséquences sur l'ordre public économique que l'Autorité a pour mission de préserver.
103. À cet égard, il convient tout d'abord de relever que l'infraction d'obstruction, prévue à l'article L. 464-2 du Code de commerce, est, en soi, une infraction particulièrement grave, dès lors que, par nature, elle met en péril, voire peut faire échec à la finalité de l'instruction des saisines contentieuses de l'Autorité, qui est de constater les infractions au droit de la concurrence, national et européen, d'en établir la preuve et de les sanctionner, et au rétablissement du bon fonctionnement concurrentiel du marché, ce qui préjudicie tant à l'ordre public économique qu'aux entreprises ou acteurs victimes des pratiques anticoncurrentielles.
104. Pour la détermination du montant de l'amende, l'Autorité est fondée à prendre en considération la nécessité de garantir à celle-ci un effet suffisamment dissuasif, ce qui revêt d'autant plus d'importance pour la sanction des infractions d'obstruction que les entreprises ne doivent pas pouvoir estimer qu'il serait avantageux pour elles de faire obstacle à une instruction, et de se prémunir ainsi à bon compte de toute possibilité de sanction.
105. On relèvera d'ailleurs que, pour atteindre cet effet dissuasif, le législateur européen a, dans le Règlement n° 1/2003, fixé des sanctions plus sévères que celles qui étaient prévues dans le régime antérieur, afin de prendre en compte la nature particulièrement grave de cette infraction.
106. En l'espèce, l'altération de la réception de courriels revêt une particulière gravité, ce comportement ayant eu pour but reconnu " de ne pas attirer l'attention des agents en train de procéder à la fouille sommaire de l'ordinateur portable de M. Y... (...) en raison du caractère sensible des informations qu'ils [les courriels supprimés] contenaient ", ainsi qu'indiqué au procès-verbal (cotes 58 et 59). Même s'il convient de relever que M. X... a, par la suite, aidé les agents présents sur place à récupérer la chaîne de courriels active au moment de l'opération, il ne peut être exclu que d'autres courriels ne soient pas arrivés sur le compte de messagerie de M. Y..., et ce d'autant plus que, toujours aux termes du procès-verbal (cote 59), M. X... a " confirmé avoir supprimé d'autres courriels depuis le début de l'examen du bureau de M. Y... ", tout en certifiant - ce qui n'a pu, par définition, être vérifié - " que ces courriels n'étaient pas en lien avec le champ de l'enquête ".
107. En ce qui concerne le bris de scellé, celui-ci revêt également une gravité intrinsèque dans la mesure où, précisément, la pose du scellé visait à assurer l'intégrité du bureau en cause et des documents s'y trouvant jusqu'à l'inspection.
108. Ainsi que le relève la Commission européenne, " la possibilité pour les agents (...), d'apposer des scellés au cours d'une inspection est indispensable pour faire face à la détection de plus en plus difficile des infractions aux règles de concurrence du traité (...) " (voir les décisions de la Commission européenne du 24 mai 2011, Suez Environnement précitée, paragraphes 96-97 et du 30 janvier 2008, E.ON Energie AG, paragraphe 99).
109. Certes, comme le rappelle le groupe Akka, certaines circonstances particulières à l'espèce peuvent plaider en sa faveur dans l'appréciation de la gravité de l'infraction. Le groupe Akka a notamment communiqué à l'Autorité un rapport d'enquête interne sur les faits constatés et, s'agissant du bris de scellé, il ressort de l'attestation d'un enquêteur présent sur place que les représentants de l'entreprise ont attiré l'attention des salariés sur la nécessité de ne pas briser les scellés et sur les conséquences que cela pourrait avoir (cotes 42-44).
110. Toutefois, force est de constater que les avertissements des représentants de l'entreprise n'ont pas permis d'éviter les infractions constatées et qu'il appartenait à l'entreprise de prendre les mesures nécessaires pour éviter de telles infractions. En outre, les éléments transmis a posteriori par le groupe Akka ne sont pas suffisants pour atténuer la gravité des comportements constatés dans la mesure où, ainsi que rappelé au paragraphe 65 de la décision, le rapport d'enquête ne permet pas d'apporter un éclairage suffisant sur le bris de scellé, le groupe Akka reconnaissant lui-même que la version de M. Z..., l'auteur présumé du bris de scellé, semble " très incohérente " et reste ainsi " très réservé sur celle-ci " (p. 4 du rapport d'enquête final communiqué par le groupe Akka en annexe 3 de ses observations en réponse, cote 2925). Par ailleurs, la coopération de l'entreprise au titre de l'instruction des faits d'obstruction ne saurait, en toute hypothèse, remettre en cause le constat que des comportements d'obstruction ont été mis en œuvre.
111. Eu égard à la fois à la nature particulièrement grave de l'infraction d'obstruction, au fait que deux incidents ont été relevés au cours de l'opération, à la taille de l'entreprise, à la nécessité d'assurer un effet suffisamment dissuasif à la sanction afin d'éviter qu'une entreprise puisse trouver avantage à se livrer à un comportement d'obstruction pour faire échec à une OVS et aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, à l'égard des sociétés Akka I&S, Akka Ingénierie Produit, Akka Informatique et Systèmes et Akka Technologies en tant qu'auteurs et à la société Akka Technologie, en tant que société mère des sociétés Akka I&S, Akka Ingénierie Produit, Akka Informatique et Systèmes, solidairement, une sanction de 900 000 euros.
DÉCISION
Article 1er : Il est établi que les sociétés Akka I&S, Akka Ingénierie Produit, Akka Informatique et Systèmes et Akka Technologies en tant qu'auteurs de l'infraction, et la société Akka Technologie, en sa qualité de société mère des sociétés Akka I&S, Akka Ingénierie Produit, Akka Informatique et Systèmes, ont enfreint les dispositions du V de l'article L. 464-2 du Code de commerce, en faisant obstruction aux opérations de visite et saisie diligentées dans le cadre de la saisine d'office dans les secteurs de l'ingénierie et du conseil en technologie ainsi que des services informatiques, enregistrée sous le numéro n° 18/0135 F.
Article 2 : Au titre de l'infraction visée à l'article 1er, il est infligé solidairement aux sociétés Akka I&S, Akka Ingénierie Produit, Akka Informatique et Systèmes et Akka Technologies, en tant qu'auteurs de l'infraction, et à la société Akka Technologie, en sa qualité de société mère, une sanction pécuniaire d'un montant de 900 000 euros.