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Décisions

Cass. 1re civ., 23 mai 2019, n° 18-23.859

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Maio

Défendeur :

Mercedes-Benz France (SAS) , Marion , Bosquet 17 (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Avel

Avocat général :

M. Lavigne

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano

TGI Paris, du 7 juin 2016

7 juin 2016

LA COUR : - Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris, déclarant irrecevables comme prescrites ses demandes formées contre la société Mercedes-Benz France au titre de la garantie des vices cachés, M. Maio a présenté, par un mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

" Les articles L. 110-4 du Code de commerce et 1648 du Code civil, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, sont-ils contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 en ce qu'ils ont pour effet d'interdire à l'acquéreur ou le sous-acquéreur d'un bien d'agir contre le vendeur commerçant sur le fondement de la théorie des vices cachés dès lors que celui-ci a découvert le vice affectant la chose postérieurement à l'échéance du délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du Code de commerce ? " ;

Attendu que, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre ; que, sous le couvert de critiquer les articles L. 110-4 du Code de commerce et 1648 du Code civil, la question posée porte exclusivement sur la règle jurisprudentielle, énoncée au visa de ces textes et résultant de leur combinaison, selon laquelle l'acquéreur ou le sous-acquéreur d'un bien n'est pas recevable à agir contre le vendeur commerçant sur le fondement de la garantie des vices cachés, après l'expiration du délai de prescription quinquennale prévu à l'article L. 110-4 du Code de commerce pour l'exercice d'une action en matière commerciale ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas recevable ;

Par ces motifs : déclare irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité.