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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 16 mai 2019, n° 18-24178

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Général Import (SAS), ADLP Holding (SAS)

Défendeur :

Autorité de la concurrence, Ministre chargé de l'Economie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Douvreleur

Conseillers :

Mme Michel-Amsellem, M. Mollard

Avocats :

Mes Baechlin, Wilhelm

CA Paris n° 18-24178

16 mai 2019

Vu la décision de l'Autorité de la concurrence n° 18-D-21 du 8 octobre 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits de grande consommation sur les îles du territoire de Wallis-et-Futuna ;

Vu la déclaration de recours déposée au greffe de la cour d'appel le 16 novembre 2018 par les sociétés Général Import et ADLP Holding en application de l'article L. 464-8 du Code de commerce ;

Vu l'exposé des moyens déposé au greffe de la cour le 21 décembre 2018 par les sociétés Général Import et ADLP Holding ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration de recours adressé par le greffe de la cour le 1 février 2019 aux sociétés Général Import et ADLP Holding, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'Economie ;

Vu les observations sur l'avis de caducité et les observations en réponse sur la caducité, déposées au greffe de la cour, respectivement, les 15 février et 3 avril 2019 par les sociétés Général Import et ADLP Holding ;

Vu les observations de l'Autorité de la concurrence sur l'avis de caducité déposées au greffe de la cour le 25 mars 2019 ;

Le ministère public ayant reçu toutes les pièces de la procédure ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 18 avril 2019 les conseils des sociétés Général Import et ADLP Holding, qui ont été mises en mesure de répliquer et ont eu la parole en dernier, ainsi que les représentants de l'Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l'Economie, le ministère public dûment informé de la date de l'audience ;

La procédure devant l'Autorité de la concurrence

1 Par lettre du 4 juillet 2014, enregistrée sous le numéro 15/0032 F, complétée par une autre lettre du 24 août 2015, la société Sodiwal a saisi l'Autorité de la concurrence (ci-après l'" Autorité ") de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation à Wallis-et-Futuna.

2 Par décision n° 18-D-21 du 8 octobre 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits de grande consommation sur les îles du territoire de Wallis-et-Futuna (ci-après la " décision attaquée "), l'Autorité a déclaré établi que les sociétés Général Import, en tant qu'auteur, et ADLP Holding, en qualité de société mère, ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-2-1 du Code de commerce en bénéficiant de droits exclusifs d'importation sur le territoire de Wallis-et-Futuna pour l'importation des produits SunRice (riz) du 6 août 2013 au 16 avril 2015 ; Heinz (conserves Pacific Corned Beef et produits Golden Circle) du 2 mai 2014 au 16 avril 2015 ; Campbell Arnott's (biscuits) du 2 mai 2014 au 16 avril 2015 ; Chelsea (sucre) du 12 septembre 2013 au 11 juillet 2015, et Anchor (lait en poudre) du 12 juin 2015 au 11 juillet 2015. Elle leur a infligé solidairement une sanction pécuniaire d'un montant de 250 000 euros et leur a enjoint d'informer chacun des fournisseurs concernés par courrier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, que les exclusivités d'importation dont la société Général Import a bénéficié sont prohibées par la législation française, qu'elles ont fait l'objet d'une condamnation de la part de l'Autorité, et qu'en conséquence aucun refus de fourniture de ces produits ne peut être opposé à des importateurs opérant sur le territoire de Wallis-et-Futuna sur le fondement de l'existence d'une telle exclusivité.

3 La décision attaquée a été notifiée, " pour la société Général Import et ADLP Holding ", à Maîtres Wilhelm et Dumur, du cabinet d'avocats Wilhelm & Associés, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 24 octobre 2018 et reçue le 25 octobre 2018.

Le recours devant la cour d'appel

4 Par une déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Paris le 16 novembre 2018, les sociétés Général Import et ADLP Holding ont formé un recours en réformation contre la décision attaquée en application de l'article L. 464-8 du Code de commerce. Copie de cette déclaration de recours a été adressée le même jour, par lettre recommandée avec avis de réception, à la société Sodiwal, à l'Autorité et au ministre chargé de l'Economie.

5 Les requérantes ont déposé l'exposé des moyens de leur recours au greffe de la cour d'appel le 21 décembre 2018. Copie de ce mémoire a été adressée à la société Sodiwal, à l'Autorité et au ministre chargé de l'Economie, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 janvier 2019.

Sur la caducité du recours

6 Le 1er février 2019, le greffe de la cour d'appel a transmis aux requérantes un avis de caducité ainsi formulé :

" En application de l'article R. 464-15 du Code de commerce, vous disposiez d'un délai de 5 jours à compter du dépôt du mémoire à l'appui de votre déclaration de recours effectuée au greffe de la cour d'appel le 16 novembre 2018, pour signifier ce mémoire à l'ensemble des parties ayant reçu notification de la décision de l'Autorité de la concurrence, ainsi qu'à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'Économie. Aucun justificatif de cette signification à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'Economie dans le délai imparti de 5 jours n'apparaît avoir été remis au greffe, la juridiction vous invite à vous expliquer sur la caducité de la déclaration de recours susceptible d'être encourue. Je vous prie en conséquence de lui adresser vos observations écrites sur ce point dans un délai de quinze jours suivant le présent avis. "

7 Par observations des 15 février et 3 avril 2019, les sociétés Général Import et ADLP Holding objectent, d'une part, que le délai imparti par l'article R. 464-15 du Code de commerce est de deux mois à compter de la notification de la décision frappée de recours, d'autre part, que la décision attaquée ne leur ayant pas été régulièrement notifiée, ce délai n'a pas commencé à courir à leur encontre.

8 À cet égard, elles font valoir que, adressée à Maîtres Pascal Wilhelm et Émilie Dumur et non aux sociétés Général Import et ADLP Holding, cette notification a été faite en violation des dispositions de l'article 677 du Code de procédure civile, 53 du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence et L. 464-8 du Code de commerce, dont il ressort que les décisions de l'Autorité doivent être notifiées aux parties elles-mêmes, sans que l'élection de domicile permette de déroger à cette règle (2e Civ., 3 février 2012, pourvoi n° 10-21.028). Elles soulignent qu'il en va ainsi même lorsque l'élection de domicile est imposée par l'article 855 du Code de procédure civile au demandeur domicilié à l'étranger (2e Civ., 2 décembre 2010, n° 09-65.987). Au surplus, lorsque la décision de l'Autorité concerne plusieurs personnes, ces mêmes dispositions exigent que la notification soit faite séparément à chacune d'elles (2e Civ., 31 mai 2001, pourvoi n° 99-20.665), quand bien même il s'agit de personnes morales appartenant au même groupe de sociétés et ayant la même adresse (2e Civ., 21 janvier 2016, n° 15-10.108). Or, en l'espèce, l'Autorité aurait procédé à une notification commune.

9 S'agissant, en particulier, de l'application de l'article 677 du Code de procédure civile, les requérantes rappellent que la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que les dispositions du Code de procédure civile ne cèdent que devant les dispositions expressément contraires du Code de commerce ou aménageant des modalités propres au recours contre les décisions du Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité de la concurrence, et qu'aux termes de l'article R. 464-10 du Code de commerce, il n'est expressément dérogé qu'au titre VI du livre II du Code de procédure civile (Com., 3 mars 2009, pourvoi n° 08-14.435), dont ne fait pas partie ledit article 677. Elles soulignent encore que, dans un attendu de principe, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que, sauf disposition expresse contraire du Code de commerce, les règles du Code de procédure civile s'appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l'Autorité de la concurrence (Ass. plén., 7 janvier 2011, pourvoi n° 09-14.316).

10 Les requérantes font valoir, en réponse à l'Autorité, que l'article 25 du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence, qui figure dans son titre II, intitulé " Règles relatives aux documents produits devant l'Autorité ", régit les " envois " faits par l'Autorité à une partie au cours de la procédure, et non les notifications de décisions, lesquelles font l'objet du seul article 53, figurant dans le titre V, intitulé " Règles relatives aux délibérations, aux décisions et aux avis ". Elles en déduisent que ledit article 25 n'est pas applicable aux notifications des décisions de l'Autorité.

11 Les requérantes ajoutent, s'agissant de la société Général Import, que le mandat donné par cette société au cabinet d'avocats Wilhelm & Associés n'emportait pas mandat de recevoir notification de la décision que l'Autorité envisageait d'adopter. Au demeurant, un tel mandat de recevoir notification de la décision attaquée n'aurait eu aucun effet, en application des principes de procédure civile, et notamment de l'article 677 du Code de procédure civile. Selon elles, considérer que la notification de la décision à domicile élu fait courir un délai pour accomplir une voie d'appel à peine de caducité, alors que le mandat de représentation ne couvrait pas la réception des notifications des décisions de l'Autorité, serait une violation particulièrement grave des droits de la défense, et notamment de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après la " Convention EDH ").

12 Quant à la société ADLP Holding, les requérantes font valoir, d'abord, qu'elle n'a jamais donné mandat au cabinet d'avocats Wilhelm & Associés de la représenter dans le cadre de la procédure devant l'Autorité, ensuite, que ce cabinet d'avocats n'a déposé aucun mémoire au nom de cette société, laquelle n'avait pas été destinataire de la notification des griefs, enfin, que la circonstance que ledit cabinet d'avocats a fourni à l'Autorité, le 26 octobre 2017, antérieurement à la notification des griefs, des informations publiques et facilement accessibles concernant la situation financière de la société ADLP Holding ne vaut pas élection de domicile. Elles ajoutent que l'élection de domicile " automatique " ne résulte, en application de l'article R. 463-2 du Code de commerce, que de la production de mémoires, pièces justificatives ou observations effectuée devant l'Autorité, et non de réponses à des questionnaires antérieurs à la notification des griefs. En outre, elles considèrent que la simple signature de la feuille d'émargement de l'ordre du jour de la séance du 3 juillet 2018 par les avocats du cabinet Wilhelm & Associés tant pour la société Général Import que pour la société ADLP Holding ne peut pas emporter élection de domicile par cette dernière, cette formalité n'étant pas prévue par l'article R. 463-2 du Code de commerce. Aussi concluent-elles que la société ADLP Holding n'a, en tout état de cause, pas élu domicile au cabinet d'avocats Wilhelm & Associés. Il s'ensuit, selon les requérantes que la notification faite à Maîtres Wilhelm et Dumur est, à l'égard de la société ADLP Holding, affectée d'un vice de fond au sens de l'article 117 du Code de procédure civile.

13 L'Autorité répond que les dispositions de l'article 677 du Code de procédure civile, qui prévoient que " [l]es jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ", ne s'appliquent pas aux décisions prises par l'Autorité suivant les modalités prévues par l'article L. 464-2 du Code de commerce, qui ne sont pas des jugements civils.

14 Elle rappelle qu'aux termes de l'article R. 463-2 du Code de commerce, " [l]a production de mémoires, pièces justificatives ou observations effectuée devant l'Autorité de la concurrence sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile au cabinet de l'avocat ou au siège de la société d'avocats ", et que l'article 25 de son règlement intérieur précise que " [t]out envoi fait par l'Autorité à une partie est adressé au domicile ou au siège social indiqué dans sa saisine ou sa demande, ou bien au domicile qu'elle a élu en vertu de l'article R. 463-2 du Code de commerce ". Elle fait valoir que les dispositions précitées ne cantonnent pas l'élection de domicile à une quelconque durée, de sorte que celle-ci produit ses effets tout au long de la procédure devant l'Autorité jusqu'à la notification de la décision.

15 L'Autorité souligne qu'en l'espèce, Maîtres Wilhelm et Dumur ont représenté les requérantes tout au long de la procédure d'instruction puis en séance, ce qui a emporté élection de domicile en leur cabinet. Elle considère que c'est donc à bon droit que les actes de procédure, y compris la décision attaquée, ont été adressés à ces avocats, et non directement aux sièges des requérantes.

16 Elle en conclut que, dès lors que l'exposé des griefs au soutien du recours des requérantes ne lui a pas été transmis, non plus qu'au ministre chargé de l'Economie, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, la caducité de ce recours doit être constatée par la cour conformément à l'article R. 464-15 du Code de commerce.

17 L'article R. 464-15 du Code de commerce dispose : " Lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur dépose au greffe, à peine de caducité relevée d'office, des observations écrites contenant cet exposé dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence. Sous la même sanction et dans le même délai, le demandeur dépose en outre au greffe la liste des pièces et documents justificatifs qu'il entend produire ainsi que les pièces et documents énumérés dans cette liste. Sous la même sanction et dans le même délai, le demandeur adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de ses observations écrites et de la liste des pièces et documents justificatifs produits aux parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence a été notifiée, à l'Autorité de la concurrence ainsi qu'au ministre chargé de l'Economie s'il n'est pas demandeur au recours, et justifie auprès du greffe de cette notification. Sous la même sanction, dans le même délai et dans les mêmes formes, il adresse en outre à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'Economie s'il n'est pas demandeur au recours une copie des pièces et documents justificatifs produits, et justifie auprès du greffe de cette notification. "

18 La notification de la décision attaquée aux requérantes marque le point de départ du délai de deux mois prévu par cet article.

19 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux sociétés Général Import et ADLP Holding par l'Autorité par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2018 adressée à : " Maîtres Pascal Wilhelm et Emilie Dumur Cabinet Wilhelm & Associés (Pour la société Général Import et ADLP Holding) 70, boulevard de Courcelles 75017 Paris "

20 Cette lettre a été reçue le 25 octobre 2015.

21 Quant à la régularité de cette notification, la cour rappelle, en premier lieu, qu'il résulte de l'article R. 464-30 du Code de commerce que les décisions de l'Autorité " sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ".

22 En deuxième lieu, et sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de savoir si l'article 677 du Code de procédure civile, qui dispose que " [l]es jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ", serait susceptible de s'appliquer à la notification d'une décision administrative telle que la décision attaquée, la cour constate que l'article R. 461-8 alinéa 1er du Code de commerce, combiné à l'article 25 du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence, écarte expressément l'application dudit article 677 au contentieux des pratiques anticoncurrentielles devant l'Autorité.

23 En effet, aux termes de l'article R. 461-8 alinéa 1er du Code de commerce, " [l]'Autorité de la concurrence établit son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de son fonctionnement administratif. Ce règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République française. " En application de cet article, l'Autorité, en sa formation plénière, a pris la décision du 30 mars 2009 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence, publiée au Journal officiel de la République française n° 0080 du 4 avril 2009, dont l'article 25, intitulé " Domiciliation ", prévoit que " [t]out envoi fait par l'Autorité à une partie est adressé au domicile ou au siège social indiqué dans sa saisine ou dans sa demande, ou bien au domicile qu'elle a élu en vertu de l'article R. 463-2 du Code de commerce ".

24 Cette disposition est applicable à tous les envois effectués par l'Autorité au cours de la procédure devant elle, fussent-ils des notifications. Elle s'applique donc, notamment, à la notification des griefs, le cas échéant à celle du rapport des rapporteurs, ainsi qu'à celle de la décision attaquée, qui, avec la publication de cette même décision sur le site en ligne de l'Autorité, constitue la dernière formalité de cette procédure. Il s'ensuit qu'une notification d'une décision de l'Autorité faite au cabinet d'avocat où l'entreprise sanctionnée par cette décision a élu domicile, satisfait à l'exigence de notification " aux parties en cause " figurant à l'article L. 464-8 du Code de commerce, article dont il doit être souligné qu'il n'exige pas une notification aux parties elles-mêmes.

25 C'est en vain que les requérantes soutiennent que la place de l'article 25, dans le titre II, intitulé " Règles relatives aux documents produits devant l'Autorité ", du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence, comme l'emploi du terme " envois " au lieu de " notifications ", exclut qu'il s'applique à la notification des décisions de l'Autorité. D'une part, bien que placé dans le titre II, l'article 25 du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence ne concerne pas la production de documents devant l'Autorité, ce qui confirme que sa place dans ce titre n'est pas déterminante pour en analyser la portée et qu'il s'agit d'une disposition transversale. À ce sujet, la cour constate que l'article 53 du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence, simple paraphrase des dispositions du Code de commerce, ne règle pas la question de savoir si les décisions de l'Autorité doivent être notifiées au domicile même des parties ou à leur domicile élu. D'autre part, le choix du terme " envois ", de portée très générale, démontre que l'intention de l'Autorité, lors de la rédaction de l'article 25 de son règlement intérieur, était de couvrir toutes les hypothèses où elle est amenée à adresser un document aux parties, sans que la notification des griefs, celle du rapport et celle de la décision mettant fin à la procédure devant l'Autorité soient exclues du champ d'application de cet article.

26 En outre, l'interprétation qui précède est confortée par l'article R. 463-2 du Code de commerce : par cet article, d'ailleurs expressément visé par l'article 25 du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence, le pouvoir réglementaire a entendu simplifier la tâche de l'Autorité, amenée à suivre des procédures impliquant souvent de très nombreuses sociétés, lesquelles, de surcroît, voient leur nom ou la personnalité juridiques évoluer en cours de procédure. Un tel objectif ne serait pas atteint si, une fois la décision prise, l'Autorité devait procéder à la notification à chacune des parties à son domicile, et non au cabinet de l'avocat qu'elles ont choisi et avec lequel l'Autorité a communiqué exclusivement pendant toute la procédure.

27 En troisième lieu, l'article R. 463-2 du Code de commerce précise que " [l]a production de mémoires, pièces justificatives ou observations effectuée devant l'Autorité de la concurrence sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile au cabinet de l'avocat ou au siège de la société d'avocats ".

28 S'agissant, d'une part, de la société Général Import, au cours de la procédure devant l'Autorité, cette société, qui a donné mandat écrit de la représenter à Maître Wilhelm " avec faculté de substitution par un avocat du Cabinet Wilhelm & Associés SELAS " (Requérantes, pièce n° 1), a produit des mémoires ainsi que des pièces, sous la signature de Maîtres Wilhelm et Dumur et sous le timbre du cabinet d'avocats Wilhelm & Associés, de sorte que, conformément à l'article R. 463-2 du Code de commerce, elle a fait élection de domicile à ce cabinet d'avocats, peu important que le mandat de représentation qu'elle lui a donné n'ait pas expressément prévu qu'il incluait le pouvoir de recevoir des notifications.

29 C'est donc à juste titre que l'Autorité a notifié la décision attaquée à la société Général Import en adressant cette décision, par lettre recommandée avec avis de réception, au cabinet d'avocats Wilhelm & Associés.

30 La cour ajoute, de façon surabondante, qu'il n'y a aucun doute que la notification a bien atteint cette requérante, dans la mesure où le recours qu'elle a introduit le 16 novembre 2018 contre la décision attaquée précise qu'elle a pour avocat plaidant Me Wilhelm, et où une copie de la décision attaquée ainsi qu'une copie de la lettre de notification de l'Autorité du 24 octobre 2018 sont annexées à la déclaration de recours.

31 Étant régulière, ladite notification a fait courir, à l'égard de la société Général Import, le délai de deux mois impartis par l'article R. 464-15 du Code de commerce.

32 Dès lors, force est de constater qu'en ne notifiant l'exposé des moyens de son recours à l'Autorité et au ministre chargé de l'Economie que le 30 janvier 2018, plus de trois mois après la notification de la décision attaquée, le 25 octobre 2018, la société Général Import n'a pas respecté les exigences de cet article.

33 S'agissant, d'autre part, de la société ADLP Holding, force est de constater que cette société n'a pas donné au cabinet d'avocats Wilhelm & Associés mandat de la représenter et qu'aucun mémoire, aucune pièce justificative ni aucune observation n'ont été produits pour son compte par ce cabinet. S'agissant en particulier des échanges en matière de protection du secret des affaires, invoqués par l'Autorité dans ses observations, les demandes et les observations ont toujours été présentées pour le compte de la seule société Général Import. L'Autorité ne s'y est d'ailleurs pas trompée, précisant, dans toutes ses décisions relatives à une demande de classement de pièces confidentielles, que la demande était formée par la société Général Import, sans faire mention de la société ADLP Holding.

34 C'est en vain que l'Autorité prétend tirer de l'envoi, par le cabinet d'avocats Wilhelm & Associés, de données chiffrées concernant la société ADLP Holding la preuve d'une élection de domicile de cette société par application de l'article R. 463-2 du Code de commerce. En effet, ces pièces ont été communiquées au rapporteur par ce cabinet d'avocats en sa qualité de conseil de la société Général Import, et pour répondre à des demandes adressées à cette seule société.

35 Par ailleurs, le fait que les griefs ont été notifiés par lettre du rapporteur général en date du 7 février 2018, adressée par lettre recommandée avec avis de réception au cabinet d'avocats Wilhelm & Associés " représentant la société Général Import et ADLP Holding ", ne suffit pas à emporter élection de domicile de la société ADLP Holding audit cabinet, alors qu'une telle élection de domicile doit résulter, selon les termes mêmes de l'article R. 463-2 du Code de commerce, d'une production par une partie sous la signature et sous le timbre d'un avocat, et non d'un envoi par l'Autorité. La cour souligne encore que le mémoire d'observations en réponse à la notification des griefs a été présenté dans le seul intérêt de la société Général Import et que rien, dans ce mémoire, n'est susceptible d'être interprété comme la preuve qu'il était également présenté au nom de la société ADLP Holding.

36 Enfin, la référence, dans l'article R. 463-2 du Code de commerce, à " [l]a production [...] sous la signature et sous le timbre d'un avocat " exclut d'interpréter cet article en ce sens que la représentation d'une partie par un avocat au cours de la séance devant le Collège suffirait à emporter élection de domicile au cabinet de cet avocat. La circonstance que Maîtres Wilhelm et Dumur ont représenté la société ADLP Holding lors de la séance du Collège tenue le 3 juillet 2018, n'a donc pas pu entraîner élection de domicile de cette société au cabinet d'avocats Wilhelm & Associés.

37 Il s'ensuit que la décision attaquée n'a pas été valablement notifiée à la société ADLP Holding. En conséquence, le délai prévu à l'article R. 464-15 du Code de commerce n'a pu commencer à courir à son égard, de sorte que le recours qu'elle a formé n'est pas caduc.

38 En dernier lieu, il convient de souligner qu'en l'espèce, l'obligation pesant sur la société Général Import, à peine de caducité de son recours, de notifier à l'Autorité et au ministre chargé de l'Economie, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, ses observations écrites contenant l'exposé des moyens du recours, n'a porté aucune atteinte à son droit d'accès au juge garanti par les articles 6 de la Convention EDH et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la " Charte ").

39 Aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, le " droit à un tribunal ", dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 de la Convention EDH que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, arrêts du 28 octobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, req. 116/1997/900/1112, § 44 ; du 26 janvier 2017, Ivanova et Ivashova c. Russie, req. n° 797/14 et 67755/14, § 42, et du 13 mars 2018, Kuznetsov et autres c. Russie, req. n° 56354/09 et 24970/08, § 40).

40 S'agissant plus particulièrement de la réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours, la Cour européenne des droits de l'Homme souligne qu'elle vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique, et a considéré que les intéressés doivent s'attendre à ce que ces règles soient appliquées. Elle précise toutefois que la réglementation en question, ou l'application qui en est faite, ne doit pas empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible (CEDH, arrêts précités Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, § 44 ; Ivanova et Ivashova c. Russie, § 44, et Kuznetsov et autres c. Russie, § 40).

41 Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a souligné que l'article 47 de la Charte constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective, un principe général du droit de l'Union qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la Convention EDH (CJUE, arrêts du 27 juin 2013, Agrokonsulting-04, C-93/12, point 59, et du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, point 35).

42 En l'espèce, de façon générale, les dispositions de l'article R. 464-15 du Code de commerce, d'où il résulte notamment qu'à peine de caducité du recours, relevé d'office, l'auteur du recours dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer l'exposé des moyens de son recours et le notifier à l'Autorité et au ministre chargé de l'Economie, n'apportent pas une restriction disproportionnée à l'accès effectif à une juridiction et ne sont contraires ni à l'article 6 de la Convention EDH ni à l'article 47 de la Charte dès lors qu'elles laissent à l'auteur du recours un délai raisonnable pour conclure.

43 La cour ajoute qu'au cas particulier, il n'y a aucun doute que la société Général Import n'a pas été empêchée de se prévaloir de la voie de recours qui lui était ouverte à l'encontre de la décision attaquée.

44 En effet, la requérante, qui a déposé l'exposé des moyens de son recours au greffe de la cour d'appel le 21 décembre 2018, cinq jours avant l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, aurait pu sans difficultés le notifier dans ce même délai à l'Autorité et au ministre chargé de l'Economie, étant rappelé qu'aux termes de l'article R. 464-15 du Code de commerce, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, soit un mode de notification particulièrement simple. Au demeurant, la société Général Import n'allègue aucune circonstance susceptible de justifier ce défaut de notification dans le délai imparti.

45 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, il incombe au premier chef aux intéressés de faire toute diligence pour la défense de leurs intérêts (CEDH, arrêt Ivanova et Ivashova c. Russie, précité, § 50).

46 En conséquence, en application de l'article R. 464-15 du Code de commerce, la cour déclare caduc le recours de la société Général Import.

47 La société Général Import supportera ses propres dépens, le surplus des dépens étant réservés.

Par ces motifs, Déclare caduc le recours formé par la société Général Import à l'encontre de la décision de l'Autorité de la concurrence n° 18-D-21 du 8 octobre 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits de grande consommation sur les îles du territoire de Wallis-et-Futuna ; Dit que le recours formé par la société ADLP Holding à l'encontre de la même décision n'est pas caduc ; Rouvre les débats ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 25 juin 2019, à 09 h 00, salle d'audience Tocqueville (escalier Z - 4e étage) ; Dit que la société Général Import supportera ses propres dépens ; Réserve le surplus des dépens.