CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 24 mai 2019, n° 17-11382
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Agence New York Evenementiel Urbain (SARL)
Défendeur :
16 Vendôme (SAS), Initials BB (SARL), Baron Philippe de Rothschild (SA), Baron Philippe de Rothschild France Distribution (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lis Schaal
Conseillers :
Mmes Cochet Marcade, Bel
Avocats :
Mes de la Taille, Peyrat, Schmitz, Robert Gary, Cholay, Lindner Jamin, Mouchot
Faits et procédure :
La société Agence New York Evénementiel Urbain, ci-après société Agence New York, était une agence de communication, de relations presse et d'événementiel, créée en novembre 2009 par Monsieur X qui en détenait la majorité du capital. Madame C était jusqu'à fin 2013 co gérante de la société Agence New York et était en couple avec M. X jusqu'à l'été 2014.
La société Initials BB avait une activité analogue. Son unique associée était Madame Y
La société Initials BB était associée de la société Agence New York aux côtés de Monsieur X
La société 16 Vendôme, créée en mars 2015, par Mme Z qui en était l'unique associée, avait également une activité de conseil en communication.
La société Baron Philippe de Rotschild, ci-après société BPHR, est un producteur de grands crus dans le Médoc dont notamment Mouton Cadet. La société Baron Philippe de Rotschild France Distribution, ci-après société RFD est la filiale de BPHR en charge de la distribution en France des marques premium.
La société Agence New York a fourni à la société RFD depuis 2011/2012 des prestations de service événementiel (prestations Cannes) qui ont consisté pour l'essentiel à créer un espace éphémère sur la terrasse du palais des festivals à Cannes, l'espace Mouton Cadet Wine Bar et à y organiser des événements.
De plus, elle a aussi assuré le programme de relations IGE. Et enfin, elle a fourni annuellement, en 2012, 2013 et 2014 à BPHR, compétente pour l'international, des prestations relatives à la médiatisation internationale de l'événement Mouton Cadet Wine Bar.
Ces prestations ont été mises en œuvre pour le compte d'Agence New York par Madame Z en sa qualité de gérante et salariée d'Agence New York et par sa société Initials BB en qualité de prestataire. Madame Z était à l'origine du contact client en 2011 et agissait sur cette affaire de façon autonome.
Madame Z a souhaité à l'automne 2014 que sa société Initials BB soit dégagée de ses relations avec la société Agence New York, y compris pour les prestations réalisées au festival de Cannes.
Sur l'insistance de Monsieur X, elle a accepté en octobre 2014 de les poursuivre en 2015 sous certaines conditions. En décembre 2014, elle a constaté l'échec de la collaboration et confirmé, le 13 janvier 2015, son souhait d'y mettre fin, acceptant toutefois, compte tenu de l'attente du client, la gestion du seul événement Cannes 2015 en qualité de prestataire autonome de la société Agence New York.
Toutefois, les parties se sont opposées sur le détail des conditions de réalisation de cette opération Cannes 2015, sur la définition du rôle du prestataire et sur la question de la cession des parts détenues par la société Initials BB dans la société Agence New York. De nombreuses réunions et échanges ont eu lieu à ce sujet en février 2015 au su de RFD.
En définitive, par courrier daté du 19 février 2015, joint à un mail du 23 février 2015, la société RFD notifiait à la société Agence New York qu'elle ne lui confierait pas la réalisation de l'opération Cannes 2015 et qu'elle mettait fin à leur collaboration sur cette opération, lui offrant toutefois, compte tenu de la tardiveté de la décision, le règlement de la commission de maîtrise d'œuvre de 40 278,79 euros HT. A l'issue d'une dernière réunion du 27 février 2015, la société RFD confirmait par courrier du même jour sa décision.
Le 9 mars 2015, la société BPHR notifiait qu'elle ne retenait pas la proposition de la société Agence New York pour la prestation de médiatisation internationale du Mouton Cadet Wine Bar de Cannes 2015. Puis, suite à la protestation de la société Agence New York, la société RFD mettait le 11 mai 2015 un terme à la dernière relation contractuelle qui la liait à la société Agence New York concernant les Relations IGE 2015.
A la demande du client, Madame Z acceptait d'assurer, via sa société 16 Vendôme, par courrier du 27 mal 2015, les prestations Cannes 2015, en précisant qu'elle ne le ferait pas les années suivantes, ce qui a été respecté.
La société Agence New York a tenté vainement d'obtenir en référé le maintien des relations contractuelles.
Par actes des 5, 7, 11 et 21 août 2015, la société Agence New York a assigné les sociétés RFD, BPHR, Initials BB, 16 Vendôme et Madame Z devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de :
S'agissant de la société RFD
A titre principal
condamner la société RFD à payer la somme de 253 078 euros en raison de la résiliation sans faute de la prestation Cannes 2015,
condamner la société RFD à payer la somme de 15 000 euros en raison de la résiliation sans faute de la Prestation Relation IGE 2015,
A titre subsidiaire
condamner la société RFD à payer la somme de 253 078 euros en raison de la rupture brutale des relations commerciales établies,
En tout état de cause
condamner la société RFD à payer la somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral,
S'agissant de la société BPHR
condamner la société BPHR à payer la somme de 10 953 euros en raison de la rupture brutale des relations commerciales établies ainsi que celle de 20 000 euros au titre du préjudice moral,
S'agissant de Mme Z, des sociétés 16 Vendôme et Initials BB :
condamner, au besoin solidairement, Mme Z, les sociétés 16 Vendôme et Initials BB :
à titre principal, au paiement de 1 083 211 euros de dommages intérêts au titre du préjudice subi du fait la perte du plus gros client de la société Agence New York,
à titre subsidiaire, au paiement de 722 140,70 euros de dommages intérêts au titre du préjudice subi du fait la perte du plus gros client d'Agence New York,
en tout état de cause au paiement des sommes versées dans la perspective de la Prestation Cannes 2015 c'est-à-dire 18 000 euros TTC,
au paiement de 100 000 euros de dommages intérêts à intervenir en raison du préjudice moral subi du fait de la tentative de contraindre le gérant de la société Agence New York au rachat des parts sociales afin d'exécuter un contrat qu'elle savait vital pour la société Agence New York et d'avoir, par ses manœuvres :
obtenu la résiliation de la Prestation Cannes 2015 entre les sociétés Agence New York, RFD et BPHR,
obtenu la fin de l'intégralité des relations commerciales, la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les sociétés Agence New York, RFD et BPHR,
désorganisé la société Agence New York en ayant entraîné la démission d'une salariée et d'un stagiaire,
dénigré le gérant de la société Agence New York , lui causant ainsi un préjudice d'image, auprès des sociétés RFD et BPHR ainsi qu'auprès de prestataires travaillant habituellement sur la Prestation Cannes,
condamner Mme Z à payer la somme de 28 000 euros en raison des chèques qu'elle a établis alors qu'elle n'en n'avait plus pouvoir;
condamner, au besoin solidairement, les sociétés RFD, BPHR, Initials BB, 16 Vendôme et Madame Z, à payer la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 27 mars 2017, au bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
Condamné la SAS RFD à payer à la SARL Agence New York la somme TTC de 31 811,20 euros (dont TVA au taux de 20 % de 5 635,20 euros) au titre des prestations accomplies,
Condamné la SAS RFD à payer à la Sàrl Agence New York, à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée des contrats, la somme de 25 000 euros au titre du contrat l'opération Prestations Cannes 2015 et celle de 10 000 euros au titre du contrat de l'opération Relations IGE,
Débouté la SARL Agence New York de ses demandes à l'encontre de la SA BPHR, de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre Mme Z, contre l'EURL Initials BB et contre la Sasu 16 Vendôme,
Débouté la SARL Agence New York de sa demande de remboursement par l'EURL Initials BB de trois factures de 5 000 euros HT chacune des mois de septembre à novembre 2014,
Débouté l'EURL Initials BB de sa demande de règlement par la SARL Agence New York des deux factures de 5 000 euros HT chacune des mois décembre 2014 et janvier 2015,
Débouté Mme Z, l'EURL Initials BB et la Sasu 16 Vendôme de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné la SARL Agence New York à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à Mme Z, celle de 2 500 euros à, ensemble, l'EURL Initials BB et la Sasu 16 Vendôme et celle de 2 500 euros à la SA BPHR,
Condamné la SAS RFD à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 6 000 euros à la SARL Agence New York, et aux dépens.
Sur la responsabilité de la société RFD, le tribunal a retenu que les prestations préexistaient à l'intervention de la société Agence New York, et que la relation avait été nouée à l'initiative de Madame Z qui les a assurées seule. Il a retenu que les prestations étaient négociées chaque année, fortement variables, sans tacite reconduction et sans contrat écrit à 2 exceptions près.
Il a estimé, s'agissant de 2015, qu'un contrat s'était noué entre les sociétés RFD et Agence New York, et a commencé d'être exécuté même si les parties ont ensuite échoué à s'entendre sur les conditions de réalisation. Il a retenu que si la société RFD a pu légitimement rompre le contrat en cours d'exécution compte tenu des dissensions entre Madame Z, M. X et leurs sociétés, la société RFD ne rapporte pas la preuve d'une inexécution assez grave pour justifier cette rupture sans préavis ni indemnité, notamment au vu des efforts faits par les prestataires pour satisfaire la société RFD. Il a donc jugé que la société RFD devait régler les diligences effectuées d'octobre 2014 au 19 Février 2015, ainsi que le préjudice causé par la résiliation. Il a chiffré ce préjudice en excluant les prestations non prévues au contrat et en distinguant ce qui était sous-traité à la société Initials BB de ce qui était honoraires de la société Agence New York.
S'agissant de la prestation relation presse, il a fait l'hypothèse qu'une partie du montant avait été réglé.
S'agissant de la responsabilité de la société BPHR, il a retenu que les prestations réalisées de 2012 à 2014 étaient relativement légères, soumises à un fort aléa budgétaire et que la société Agence New York n'avait pas répondu à la sollicitation de la société BPHR de lui proposer une prestation adaptée aux conditions de 2015. Il a relevé que la rupture était notamment causée par les dissensions apparues dans la société Agence New York. Il en a déduit que les critères de la relation commerciales établie au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce n'étaient pas réunis.
S'agissant de la responsabilité de Madame Z, il a retenu que la preuve, que les chèques signés par elle d'un montant de 28 000 euros, comptabilisés en tant que salaires BB et n'ayant pas fait l'objet de réclamation à l'époque auraient été des indus, n'était pas rapportée par l'Agence New York.
Il a retenu que les demandes dirigées solidairement contre Madame Z et contre ses sociétés et contre Mme Z à titre personnel étaient mal dirigées en ce qu'elles ne respectaient pas les conditions de mise en cause personnelle du dirigeant pour des faits commis par sa société.
S'agissant de la responsabilité de la société Initials BB, il a retenu qu'aucune pression n'avait été faite sur les sociétés BPHR et RFD pour qu'elles rompent le contrat, et qu'au contraire la société Initials BB avait fait preuve de beaucoup de bonne volonté alors même que les contrats ont été rompus pour d'autres causes.
S'agissant de la société 16 Vendôme, le tribunal l'a mise hors de cause pour tout ce qui était antérieur à son immatriculation, intervenue en mars 2015, et a jugé que la preuve n'était pas rapportée d'actes de concurrences déloyale ou de désorganisation.
S'agissant des demandes concernant les factures réglées ou non par la société Agence New York à la société Initials BB entre Septembre 2014 et Janvier 2015, le tribunal a retenu que les factures réglées devaient rester acquises et que les factures non réglées n'avaient pas à être payées.
S'agissant des demandes de Madame Z et des sociétés Initials BB et 16 Vendôme pour procédure abusive, le tribunal a jugé que la preuve du caractère abusif de l'action n'était pas rapportée.
La société Agence New York a régulièrement interjeté appel de la décision le 8 Juin 2017.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 6 février 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leur argumentation et de leurs moyens, la société Agence New York sollicite de la cour au visa des articles 1134 (ancien), 1382 (ancien) du Code civil et L. 446-2 du Code de commerce :
Recevoir la société Agence New York en ses écritures ; la disant bien fondée ; Rejeter les demandes des sociétés RFD, BPHR, Initials BB, 16 Vendôme et Madame Z ;
Constater que la société Rothschild France Distribution a résilié sans faute de la société Agence New York la Prestation Cannes 2015 qui était en cours et que la société Rothschild France Distribution a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Agence New York ;
Constater que la société Baron Philippe de Rothschild SA a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Agence New York ;
Constater que Madame Z, via sa structure Initials BB, a violé les engagements contractuels la liant à la société Agence New York ;
Constater que Madame Z a manqué à son devoir de loyauté en sa qualité d'associée, via sa structure Initials BB, d'Agence New York ;
Constater que Madame Z, via sa structure 16 Vendôme, a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Par conséquent,
S'agissant de la société Rothschild France Distribution,
Réformer la décision de première instance en ce qu'elle a :
condamné la société RFD à payer à la société Agence New York la somme TTC de 31 811 20 euros (dont TVA de 20 % de 5635 20 euros) au titre des prestations accomplies ; condamné la société RFD à payer à la société Agence New York, à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée des contrats, la somme de 25 000 euros au titre du contrat l'opération Prestations Cannes 2015 et celle de 10 000 euros au titre du contrat de l'opération Relation IGE
et statuant de nouveau :
Condamner la société Rothschild France Distribution à payer la somme de 253 078 euros en raison de la résiliation sans faute de la Prestation Cannes 2015
Condamner la société Rothschild France Distribution à payer la somme de 15 000 euros en raison de la résiliation sans faute de la prestation relation IGE 2015.
Condamner la société Rothschild France Distribution à payer la somme de 253 078 euros en raison de la rupture brutale des relations commerciales établies
En tout état de cause :
Condamner la société Rothschild France Distribution à payer la somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral
Débouter la société Rothschild France Distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
S'agissant de la société Baron Philippe de Rothschild SA
Réformer la décision de première instance en ce qu'elle a :
Débouté la société Agence New York de ses demandes à l'encontre de la société BPHR,
Et, statuant de nouveau :
Condamner la société Baron Philippe de Rothschild SA à payer la somme de 10 953 euros en raison de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
Condamner la société Baron Philippe de Rothschild SA à payer 20 000 euros, au titre du préjudice moral subi par la société Agence New York ;
Débouter la société Baron Philippe de Rothschild SA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
S'agissant de la société Initials BB, de Madame Z et de la société 16 Vendôme
Réformer la décision de première instance en ce qu'elle a :
Débouté la société Agence New York de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre Madame Z et les sociétés Initials BB et 16 Vendôme ;
Et, statuant de nouveau :
Condamner, au besoin solidairement, Madame Z, les sociétés 16 Vendôme et Initials BB au paiement de 1 083 211 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la perte du plus gros client de la société Agence New York ; au paiement à la société Agence New York des sommes versées sans contrepartie dans la perspective de la Prestation Cannes 2015 c'est-à-dire 18 000 euros TTC ; au paiement de 100 000 euros de dommages et intérêts à intervenir en raison du préjudice moral subi du fait de la tentative de contraindre le gérant de la société Agence New York au rachat des parts sociales afin d'exécuter un contrat qu'elle savait vital pour la société Agence New York et d'avoir, par ses manœuvres :
Obtenu la résiliation de la Prestation Cannes 2015 entre les sociétés Agence New York, RFD et BPHR ;
Obtenu la fin de l'intégralité des relations commerciales entre les sociétés Agence New York et RFD et Agence New York et BPHR ;
Désorganisé la société Agence New York en ayant entraîné la démission d'une salariée et d'un stagiaire ;
Dénigré le gérant de la société Agence New York, lui causant ainsi un préjudice d'image, auprès des sociétés RFD et BPHR ainsi qu'auprès de prestataires travaillant habituellement sur la Prestation Cannes
S'agissant de Madame Z :
Condamner Madame Z à payer la somme de 28 000 euros en raison des chèques qu'elle a établis alors qu'elle n'en avait plus le pouvoir ;
En tout état de cause :
Condamner, au besoin solidairement, les sociétés Rothschild France Distribution, Baron Philippe de Rothschild SA, Madame Z, les sociétés Initials BB et 16 Vendôme à payer la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les sociétés Rothschild France Distribution, Baron Philippe de Rothschild SA, Madame Z, les sociétés Initials BB et 16 Vendôme aux entiers dépens.
L'appelante, la société Agence New York, soutient que sa survie est aujourd'hui mise en péril par les agissements passés des intimées qui lui ont fait perdre son plus gros client, que les sociétés RFD et BPHR ont chacune des deux rompus de façon brutale et abusive leurs relations établies avec la société Agence New York et que Madame Z et les sociétés Initials BB et 16 Vendôme ont violé leurs contrats avec la société Agence New York et commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Elle précise que ses préjudices n'ont été qu'imparfaitement réparés par la décision dont appel.
Sur la réparation des préjudices occasionnés par les fautes de la société RFD quand elle rompt les contrats la liant à la société Agence New York, l'appelante soutient que la société RFD a rompu le contrat sans faute de la société Agence New York, pour des prestations qui avaient été préparées dès juin 2014, qui avaient été commandées aux frais avancés de l'appelante dès septembre 2014, qui avaient donc démarré depuis Juin 2014 et avaient été résiliées le 23 février 2015. Elle souligne que la société RFD a imposé qu'il lui soit garanti que le travail serait effectué par Madame Z, alors même que le contrat stipulait une liberté de choix par la société Agence New York de ses prestataires. Elle fait valoir qu'elle a accepté la plupart des exigences de la société RFD qui a néanmoins rompu le contrat, sans alléguer de fautes de la société Agence New York et en acceptant de promettre verser une indemnité à l'Agence New York, ce qui constituait une reconnaissance de responsabilité. Sur son préjudice, elle souligne qu'outre la rupture sans faute de sa part, et donc nécessairement abusive et préjudiciable, elle a droit à une indemnisation des marges qu'elle aurait dégagées par l'exécution du contrat mais aussi de celles qu'elle aurait pu dégager en louant les espaces à des tiers externes, comme elle le faisait chaque année au vu et au su de la société RFD. Elle fait valoir que cette activité a généré sur les 4 dernières années un chiffre d'affaires moyen de 723 081 euros ce qui, après application de son taux de marge de 35 % attesté par son expert-comptable, lui permettait d'espérer pour l'édition 2015 une marge de 253 078 euros, qui, selon le principe de la réparation intégrale du préjudice, doit lui être allouée.
Elle fait encore valoir le préjudice né de la rupture anticipée du contrat de relations presse, qui aurait dû apporter une marge de 15 000 euros en continuant jusqu'à son terme, et que le tribunal n'a que partiellement indemnisé en supposant qu'il avait été partiellement réglé par ailleurs.
Sur la réparation des préjudices nés de la rupture brutale de relations commerciales établies, l'appelante soutient que ses prestations depuis 2011, bien que non retracées dans un contrat écrit, suite au refus de la société RFD en 2013, avaient un caractère de stabilité et de durabilité en ce qu'elles s'étalaient sur toute l'année, et étaient facturées en moyenne 631 873 euros en incluant les sous locations pour des événements qui contribuaient à la notoriété de la société RFD.
Elle soutient que la rupture, portée à sa connaissance le 23 Février 2015 et notifiée le 27 a été brutale et imprévisible, d'autant plus que la société Agence New York acceptait de se plier à toutes les exigences supplémentaires de la société RFD concernant la présence de Madame Z, et ce malgré les actions de dénigrement de Madame Z (allégation qu'un prestataire refuserait de travailler avec l'appelante) ou de pression pour obtenir le rachat des parts sociales de l'Agence New York.
Elle chiffre son préjudice matériel à 6 mois de préavis compte tenu de 5 ans de relations continues, porté à 12 mois compte tenu de l'état de dépendance économique de l'appelante qui réalisait 70 % de son chiffre d'affaires avec les sociétés du groupe BPHR et qui avait en plus consenti une exclusivité sectorielle. Elle demande donc une réparation à hauteur de 253 078 euros comme précisé supra.
Sur la réparation de son préjudice moral, elle fait valoir les conditions vexatoires de la rupture et le préjudice d'image que cette rupture sans faute de sa part lui a causé vis à vis de ses autres clients et prospects, préjudice qu'elle chiffre à 80 000 euros.
Sur la rupture brutale des relations établies avec la société BPHR, elle fait valoir qu'elle réalisait depuis 2012 sur le plan international une prestation similaire à celle réalisée sur le plan national pour la société RFD, que même en absence de contrat, et compte tenu de la récurrence, il s'agit d'une relation établie. Elle souligne que la rupture a été d'autant plus brutale qu'il lui était écrit encore le 2 mars 2015 que la rupture de l'autre relation commerciale n'avait pas de conséquence sur la présente relation.
Compte tenu de 4 ans de relations établies, elle chiffre son préjudice à 6 mois de préavis, ce qui au vu du chiffre d'affaires moyen sur 2012-2014 et du taux de marge de 35 % représente un préjudice à indemniser de 10 953 euros.
Sur le préjudice moral occasionné par la société BPHR, elle fait valoir que les conditions vexatoires de la rupture par la société BPHR lui ont occasionné un préjudice moral de 20 000 euros.
Sur les fautes de Madame Z (délictuelle) et des sociétés Initials BB (contractuelle) et 16 Vendôme (délictuelle), elle fait valoir les rôles multiples de gérante, d'associée, d'associée unique et de prestataire de Mme Z et de ses structures dont l'une, la société 16 Vendôme s'est purement et simplement substituée à la société Agence New York. Elle fait valoir encore que la création de la société 16 Vendôme était destinée à contourner l'insolvabilité de la société Initials BB.
S'agissant de la faute de la société Initials BB, elle fait valoir que cette dernière, bien que liée par ses engagements du 31 Octobre 2014 et du 20 février 2015 à exécuter sa prestation annuelle, et bien qu'ayant émis des factures dûment réglées, a mis fin unilatéralement à sa prestation le 27 février 2015 sans invoquer de raisons justificatives, et après avoir fait pression pour obtenir le rachat de ses parts dans la société Agence New York.
S'agissant des fautes de Madame Z , elle fait valoir qu'elle a tenté d'imposer le rachat de ses parts en menaçant de la rupture des contrats RFD, puis en soumettant la poursuite des relations avec RFD au même rachat. Elle conclut à la mauvaise foi de Madame Z, qui affirme conserver un enregistrement téléphonique décisoire mais refuse de le fournir et allègue maintenant l'avoir perdu ou effacé. Elle fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ces manœuvres sont bien à l'origine de la rupture des contrats avec les sociétés RFD et BPHR.
Elle fait encore valoir que les chèques que Madame B s'est fait à elle-même ne peuvent correspondre à des salaires, puisqu'elle n'était plus gérante depuis 2013, et doivent être remboursés.
Sur la concurrence déloyale de Madame Z et de la société Initials BB, elle affirme que la société Initials BB comme la société 16 Vendôme ne sont que des "vitrines destinées à protéger Madame Z" et que c'est le refus opposé par la société Initials BB qui a provoqué la rupture des contrats entre la société Agence New York et les sociétés RFD et BPHR. Elle souligne donc que la condamnation doit être prononcée contre Madame Z, la société Initials BB et la société 16 Vendôme afin d'en garantir l'exécution et compte tenu de la jurisprudence qui retient la complicité du tiers informé des engagements initiaux, en l'espèce ici la société Initials BB parfaitement au courant de la relation avec les sociétés RFD et BPHR.
Elle ajoute que la société 16 Vendôme s'est ensuite substituée à la société Agence New York et a débauché une collaboratrice de cette dernière, qui, sous couvert d'arrêt maladie, travaillait pour la société 16 Vendôme.
Elle fait encore valoir que la société 16 Vendôme s'est approprié le travail de la société Agence New York en reprenant les communiqués et la réalisation des espaces et concepts de Wine bar, se rendant coupable de parasitisme.
Sur le préjudice matériel de la société Agence New York, elle fait valoir que compte tenu des bonnes relations avec ses clients, elle pouvait s'attendre à au moins 3 ans de relations commerciales dans l'avenir, ce qui compte tenu d'un chiffre d'affaire moyen sur 4 ans de 1 031 630 euros et d'un taux de marge de 35 % représente une perte de marge de 1 083 211 euros. Elle y ajoute le remboursement demandé de 18 000 euros correspondant aux facturations de la société Initials BB pour un travail qui n'a pas été réalisé et 28 000 euros pour les chèques signés par Madame Z
Répliquant à aux intimées, elle fait valoir que ses actions en responsabilité contractuelle (à l'encontre de la société Initials BB) et en responsabilité délictuelle (à l'encontre de Madame Z et de la société 16 Vendôme) sont distinctes et n'encourent pas le grief d'irrecevabilité pour cumul de fondement délictuel et contractuel.
Sur le préjudice moral, elle fait valoir que la désorganisation par débauchage d'une collaboratrice et d'une stagiaire, ainsi que le dénigrement qu'elle a subi auprès de ses clients et prestataires, ainsi encore que les pressions pour racheter les titres de Madame Z lui ont causé un préjudice moral à réparer à hauteur de 100 000 euros.
Par conclusions signifiées le 15 février 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leur argumentation et de leurs moyens, la société RFD demande à la cour :
Infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société RFD au paiement des diligences effectuées par la société Agence New York de décembre 2014 au 19 février 2015 sur l'opération Festival de Cannes, pour un montant de 14 750 HT (17 700 TTC) ;
Et, statuant à nouveau :
Sur les demandes de la société Agence New York concernant l'opération Festival de Cannes : à titre principal, dire et juger irrecevables les demandes de la société Agence New York, comme enfreignant le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle;
à titre subsidiaire : dire et juger que la société RFD n'a, ni commis une quelconque faute contractuelle, ni engagé sa responsabilité au regard des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;
Sur la demande de la société Agence New York concernant le contrat Relations IGE :
Dire et juger que la société RFD n'a commis aucune faute contractuelle ;
Sur le tout :
Débouter la société Agence New York de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris l'indemnité article 700 et les dépens, tant au regard d'un préjudice matériel que d'un préjudice moral, autres que la condamnation de 14 750 HT (17 700 TTC) prononcée par le Tribunal au titre des diligences effectuées de décembre 2014 au 19 février 2015 ;
Condamner la société Agence New York au remboursement de la somme de 57 111, 20 euros TTC, résultant du versement effectué au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement (74 811,20 TTC) diminué du montant des diligences accepté (17 700 TTC) ;
Condamner la société Agence New York au paiement de la somme de 10 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Agence New York en tous les dépens.
Intimée, la société RFD fait valoir que les demandes sont irrecevables pour cause de cumul de fondement, qu'elle n'a commis aucune faute, que le préjudice est contestable, qu'il n'y avait pas de dépendance économique et que son co contractant n'a pas exécuté le contrat. Elle fait encore valoir qu'il n'y a ni préjudice économique ni préjudice moral dans la rupture de la relation presse.
Sur le double fondement contractuel délictuel, elle fait valoir que les deux demandes de réparation articulées par la société Agence New York sont basées sur les mêmes faits, et que l'une est avancée au double visa des articles 1147 et 1149 du Code civil sous l'appellation " rupture sans faute ", et l'autre sous le visa de l'article L. 442-6 du Code de commerce et sous l'appellation de rupture brutale. Elle conclut donc à l'irrecevabilité de ces demandes d'autant plus que le quantum est le même soit 253 078 euros.
Subsidiairement elle soutient l'absence de faute de la société RFD tant d'un point de vue contractuel que délictuel.
Sur le préjudice allégué elle souligne tout d'abord que les sous locations étaient interdites, et que la société Agence New York entend encaisser non seulement le loyer d'une opération interdite, mais en outre entend les intégrer dans le calcul de la marge brute.
Elle fait ensuite valoir que calculer un taux de marge sur un ensemble de clients et d'opérations différentes n'a pas de sens, pas plus que l'inclusion d'autres sociétés dans le calcul. Elle rappelle les échanges très détaillés entres les protagonistes, concluant à une rémunération de 11 à 13 % de l'appelante.
Elle fait valoir que découvrant le taux de marge pratiqué sur les facturations du prestataire AFFIF, elle s'étonne des marges pratiquées, et constate la tentative de lui faire régler à la fois la sur facturation non contractuelle et l'intégration de cette dernière dans ce qui est présenté comme marge brute.
Elle souligne le caractère dolosif du procédé et rappelle que les dommages et intérêts ne sauraient résulter de la perte d'un dol.
Sur l'état de dépendance économique, qu'elle conteste, elle fait valoir que l'expert-comptable ne peut rédiger des attestations sur des périodes différentes des exercices de la société, que la société Agence New York dissimule ses comptes. Elle avance encore que le calcul doit être fait non pas sur le chiffre d'affaires, le festival de Cannes générant un gros volume d'achat revente, mais bien sur la marge brute. Elle fait valoir que la société Agence New York n'a pas publié des éléments comptables qui permettent de faire une analyse détaillée, en ce qu'ils continuent de globaliser la marge. Elle en déduit qu'elle n'était ni le client principal de la société ni même un client important comme le montre l'omission du client RFD dans le cadre des documents versés. Elle conclut que ceci démontre l'absence de dépendance économique.
Sur l'exclusivité, elle la conteste en soulevant l'absence de signature du contrat préparatoire. Elle soutient également que l'exclusivité alléguée avait pour but de conduire la société RFD à mieux indemniser les parties victimes.
Sur l'absence de faute délictuelle, elle fait valoir que ses deux seules demandes étaient que Madame Z reste l'interlocutrice de l'agence et que les paiements faits soient affectés.
Sur la demande de conserver Madame Z comme interlocuteur, elle observe que cette demande était la reconduction d'un état de fait ancien. Elle soutient que cette modalité avait recueilli l'accord des parties avant que M Y ne fasse " volte-face " le 18 Février 2015.
Sur les demandes de paiement préaffectés, elle fait valoir que la société Agence New York avait de nombreux retards de paiement et que son insistance à ce que Madame Z conserve une autonomie sur le sujet avait pour but d'éviter de payer deux fois en payant au mauvais interlocuteur. Elle fait valoir que cette méthode avait été acceptée avant que M. Y ne fasse " volte-face ". Elle réfute de même que la société Agence New York ait effectué des paiements pour son compte en début de campagne, en démontrant que ces paiements sont dénués de liens avec le présent litige, dans lequel leur remboursement n'était pas demandé.
Sur la demande au visa de l'article L. 442-6 I 5°, elle fait valoir que chaque opération festival annuel était indépendante et s'étalait sur 6 mois environ. Elle avance que axes stratégiques et budgets étaient différents chaque année, et que le contrat qui liait l'organisateur du festival et la société RFD était un contrat de 3 ans approchant de son terme.
Sur l'inexécution par la société Agence New York de ses obligations, elle fait valoir que l'exigence que Madame Z reste le pilote était justifiée, cette dernière étant à l'origine de la mise en relation et le pilote de cette opération depuis des années.
Sur la non brutalité de la rupture, elle fait valoir que M. Y ne pouvait ignorer qu'en cherchant à évincer Madame Z il risquait de faire échec au renouvellement du contrat, ainsi qu'annoncé dans un courrier du 16 janvier 2015 particulièrement explicite.
Sur le préjudice, elle fait valoir que le préavis d'un mois par année de relations aboutit à un préavis de 4 mois et demi qui se termine juste avant le démarrage de la saison suivante. Elle ajoute que le seul préjudice indemnisable serait la perte de marge brute, soit 40 278,29 euros HT.
Sur les demandes au titre de la résiliation de la relation presse, elle fait valoir que bien qu'ayant résilié le 11 mai 2015 elle s'est engagée à payer la prestation jusqu'en juillet 2015. Elle soulève par ailleurs que la présentation faite de l'avenant est trompeuse s'agissant d'une baisse de rémunération suite à annulation de prestation, et qu'il ne peut être réclamé à titre d'indemnité trois fois ce qu'aurait été la rémunération si le contrat avait continué.
Sur le préjudice moral, elle fait valoir qu'elle n'était ni le principal client ni un client important de la société Agence New York, que le gérant de cette dernière avait tout loisir de demander à Madame Z de continuer la prestation, que la société RFD ne pouvait prendre le risque d'une absence ou d'un échec de l'édition 2015 et a contracté avec la société 16 Vendôme pour cette seule période.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 18 Mars 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs de leur argumentation et de leurs moyens, les sociétés Initials BB, 16 Vendôme et Madame Z sollicitent de la cour ;
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté :
la société Initials BB de sa demande de règlement par la société Agence New York des deux factures de 5 000 euros HT chacune des mois de décembre 2014 et janvier 2015 ;
Madame Z, la société Initials BB et la société 16 Vendôme de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau :
Condamner la société Agence New York à verser à Madame Z et la société 16 Vendôme la somme de 10 000 (dix mille euros) chacun à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société Agence New York à régler à la société Initials BB la somme de 12 000 euros TTC, en règlement des factures n° 102014 et 022015 en date du 20 février 2015 ;
En tout état de cause,
Condamner la société Agence New York à payer à la société Initials BB, Madame Z et la société 16 Vendôme, la somme de 10 000 (dix mille) euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Agence New York aux entiers dépens.
Intimées, Madame Z et ses sociétés soutiennent que Madame Z doit être mise hors de cause ayant agi par ses sociétés, que la société 16 Vendôme doit être mise hors de cause compte tenu de sa date de création, que les demandes émises sur un double fondement contractuel et délictuel sont irrecevables, que subsidiairement elles sont mal fondées. Elles concluent encore que la déloyauté dans la concurrence n'est pas plus démontrée que la désorganisation, que le chantage, que le dénigrement. Elles résistent tout autant aux allégations de perte de client, et soulignent les demandes multiples d'indemnisation des mêmes préjudices. Elles concluent encore au rejet de la demande de remboursement de factures pour des prestations effectivement réalisées et des chèques correspondant à des salaires. Elles renouvellent leur demande de condamnation pour procédure abusive, ainsi que leur demande en paiement des factures de la société Initials BB.
Sur la mise hors de cause de Madame Z, elle soutient que cette dernière n'a aucun lien juridique avec la société Agence New York, qu'elle a toujours agi par l'intermédiaire de la société Initials BB ou de la société 16 Vendôme et que quel que soit l'importance que la société RFD attachait au fait qu'elle intervienne dans les opérations, elle n'est jamais intervenue d'une manière qui permette de mettre en cause sa responsabilité personnelle ce qui aurait requis des conditions très particulières. Elle conclut donc à la confirmation sur ce point.
Sur la mise hors de cause de la société 16 Vendôme, cette dernière fait observer qu'elle a été créée postérieurement et non concomitamment à la rupture des relations entre la société Agence New York et la société RFD et qu'elle ne peut donc être recherchée pour des actes antérieurs à sa création. Elle conclut donc à la confirmation sur ce point.
Sur l'irrecevabilité des demandes de la société Agence New York, elles font valoir que ces demandes sont à la fois sur un fondement délictuel et sur un fondement contractuel.
Subsidiairement, elles concluent au mal fondé des mêmes demandes en faisant valoir que la société Initials BB avait proposé de traiter "Cannes 2015 de bonne foi et en toute autonomie", ce que la société Agence New York a refusé. Elles soulignent que l'absence d'accord sur cette autonomie n'a pas permis de concrétiser.
Elles font valoir que la perte du client est due d'une part à la mésentente entre Madame Z et M.
Y, et au refus de la société Agence New York de procéder par paiements affectés. Elles font encore valoir que les pièces démontrent qu'à la date de la rupture, le contrat entre les sociétés RFD et Agence New York n'était pas signé.
Sur l'absence de déloyauté dans la concurrence, elles font valoir que la rupture de relations entre la société RFD et la société Agence New York relève de la seule décision de la société RFD, la société Initials BB ayant même fait preuve de beaucoup de souplesse en acceptant même le cas échéant de renoncer à son autonomie. Elles font ensuite valoir qu'une fois que les sociétés RFD et BPHR avaient pris leur décision, les sociétés de Madame Bozon étaient libres de contracter avec en l'absence de clause de non concurrence.
Elles font valoir que les concepts dont le détournement est allégué soit préexistaient à l'intervention de la société Agence New York, soit appartenaient à la société RFD.
Sur l'absence de désorganisation, elles font valoir qu'il n'est pas démontré que les départs auraient désorganisé l'entreprise, qu'il s'agit d'une stagiaire partie un mois avant la fin de son stage pour d'autres raisons, et d'une employée partie en dépression suite à la violence de son manager.
Sur l'absence de chantage, elles font valoir qu'après avoir proposé de maintenir la prestation malgré la perte d'autonomie de la société Initials BB et avoir proposé de céder cette société à 1 euro symbolique, il n'y a eu aucun chantage. Elles font encore valoir que c'était M. Y et la société Initials BB qui étaient associés de la société Agence New York, et non pas Madame Z qu'on ne peut rechercher sur ce fondement.
Sur l'absence de dénigrement, elles font valoir que M. Y qui n'est pas dans la cause ne peut donc réclamer par personne interposée l'indemnisation d'un éventuel dénigrement. Elles font encore valoir que le directeur de production de la prestation litigieuse avait exprimé préalablement son refus de travailler avec M. Z
Sur l'absence d'exclusivité sectorielle, elles font valoir qu'il n'y avait aucune exclusivité imposée à la société Agence New York, qui avait d'ailleurs travaillé pour la société Orange sur une des éditions.
Sur l'absence de perte de client, elles font valoir d'une part qu'elles ont démontré leur absence de faute, et font ensuite valoir que c'est le comportement de M. Y qui ôtait toute chance à la société Agence New York de se voir confier la prestation les années suivantes. Elles avancent encore que les honoraires de l'agence étaient de 40 278,79 euros très loin des montants avancés en demande.
Elles font enfin valoir que la société Agence New York réclame plusieurs fois sur plusieurs fondements à plusieurs interlocuteurs l'indemnisation des mêmes préjudices, conduisant à un montant supérieur à ce qui aurait été retiré de trois ans d'activité.
Elles concluent donc à la confirmation du rejet sur ces points.
Sur le remboursement demandé des factures de la société Initials BB, elles concluent qu'il s'agit de factures correspondant à un travail effectif, ainsi qu'il résulte d'un courrier du 31 octobre 2014, pour lesquelles la société appelante ne conteste pas la réalité du travail effectué.
Sur les demandes de remboursement des sommes qualifiées en comptabilité de salaires, elles indiquent qu'entre sa démission de la gérance le 31/12/2013 et le début de la prestation de la société Initials BB en septembre 2014, Madame Z a travaillé en direct pour la société Agence New York et qu'il revient à cette dernière de tirer toutes conséquences de la qualification de salaire attribuée aux sommes versées, et notamment de régulariser les charges sociales pour ces sommes que Madame Z a déclarées comme salaires.
Reconventionnellement, Madame Z demande l'indemnisation du préjudice causé par une procédure abusive menée dans le dessein de lui nuire personnellement, ainsi qu'à la société 16 Vendôme.
Reconventionnellement, la société Initials BB demande le paiement de ses factures de décembre 2014 et janvier 2015 dans la mesure où elle n'est pas responsable de la rupture des relations entre les sociétés RFD et BPHR et la société Agence New York.
Par conclusions signifiées le 7 novembre 2017, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leur argumentation et de leurs moyens, la société BPHR sollicite de la cour :
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27 mars 2017 en ce qu'il a débouté la société Agence New York de l'ensemble de ses demandes à l'encontre la société BPHR Consécutivement, débouter la société Agence New York de ses demandes à l'encontre la société BPHR.
Condamner la société Agence New York à payer à la société BPHR la somme de 6 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La condamner en tous les dépens
Intimée, la société BPHR soutient que l'appelante entretient la confusion entre la société BPHR et la société RFD. Elle conclut à l'absence de relation établie avec l'appelante et donc l'absence de rupture brutale. Elle réfute aussi le quantum du préjudice allégué et l'existence d'un préjudice moral. Elle conflit donc à la confirmation du jugement.
Sur la confusion, elle fait valoir que la société Agence New York l'entretient entre les sociétés RFD et BPHR afin de faire croire que cette dernière aurait proposé puis participé à une réunion en Février 2015.
Sur l'absence de caractère établi de la relation, elle réfute que le travail s'étale sur 8 mois, et fait observer qu'elle aurait dans le cas inverse dû être informée de son avancement, qu'en 2014 il existait un budget en date du 3/2/2014 et une facture en date du 24/3/14. Elle fait valoir que chaque année le budget devait être étudié en fonction de prestations variables et donner lieu à une proposition pour des prestations sur mesure. Elle souligne l'absence de re conductibilité de ces prestations et le nombre de sociétés qui se sont succédé avant et après la société Agence New York.
Sur l'absence de rupture brutale, elle la déduit d'une part de l'absence de relation établie mais encore des échanges montrant que le conflit entre Madame Z et Monsieur Y avait privé la société Agence New York de la ressource Madame D F fait valoir que M. Y ignorait début Mars 2015 le contenu des demandes de la société BPHR, et que cette dernière n'a pas rompu un contrat ou une relation existante mais pris acte de l'impossibilité pour la société Agence New York de réaliser une prestation sécurisant sa présence au festival.
Sur le préjudice de rupture elle rappelle qu'il ne peut être réclamé 10 953 euros au titre de la marge brute sur 6 mois alors que les honoraires moyens sur 3 ans étaient de 4 450 euros HT.
Sur le préjudice moral, elle fait valoir qu'il ne peut se déduire du seul refus de contracter surtout dans un contexte de désorganisation de la société Agence New York.
SUR CE ;
I. A l'encontre de la société RFD
Sur la recevabilité de la demande ;
Considérant que l'agence New York soutient qu'elle a subi de la part de la société RFD une rupture abusive du contrat conclu en juin 2014 et résilié le 23 février 2015 par RFD, que son action est fondée sur l'article 1134 du Code civil et relève de la responsabilité contractuelle, qu'elle soutient concomitamment qu'elle entretenait avec RFD des relations commerciales établies depuis 2011 (sans contrat) qui ont été rompues de manière brutale au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce qui relève de la responsabilité délictuelle, que la société RFD soutient que ces actions sont irrecevables pour cumul des fondements délictuel et contractuel, mais considérant que les deux demandes d'indemnisation sont distinctes, que les actions et les préjudices réclamés sont distincts, qu'il convient donc de déclarer recevables les demandes de la société l'Agence New York;
Sur le fond ;
- Sur la relation contractuelle avec RFD ;
Considérant qu'il est établi que la société RFD a commandé en septembre 2014 pour l'événement Cannes 2015 à l'Agence de New York diverses prestations qui ont donné lieu à des travaux de préparation, que l'Agence New York avait été informée au cours d'une réunion du 9 septembre 2014 des actes stratégiques définis par RFD et BPHR et avait été invitée à impliquer son équipe, que dès le 14 octobre 2014, l'Agence New York évoque dans un courriel sa recherche de prestataires et propose d'éditer une première facture de 50 000 euros (qui deviendra une facture du 27 octobre 2014 de 100 000 euros HT), que le premier comité de pilotage au cours duquel l'Agence New York a présenté un premier budget s'est tenu le 8 décembre 2014 en présence de Mme Z pour l'Agence New York, que la société RFD a mis fin au contrat par courrier du 19 février confirmé par un courriel du 23 février 2015 suite à un différend lié aux conditions d'exécution des missions notamment sur le rôle de Mme Z, que l'Agence New York soutient que cette résiliation a eu lieu alors qu'elle n'avait commis aucune faute et est donc abusive, que la société RFD réplique que sa décision du 19 février 2015 de ne pas confier à l'Agence New York la réalisation de l'opération Cannes 2015 était justifiée par sa légitime inquiétude pour la bonne réalisation de la mission en raison de dissensions notoires entre M. X et Mme Z alors qu'elle a fait preuve de bonne volonté en essayant d'obtenir un protocole d'accord entre les deux protagonistes;
Mais considérant qu'il ne peut être contesté qu'une relation contractuelle s'est nouée entre les parties pour l'événement Cannes 2015 et qu'il y a eu un début d'exécution par l'Agence New York, que si la durée de ce contrat, non formalisé n'a jamais été précisée, il peut se déduire de l'intention des parties que le contrat devait se terminer après le festival de 2015,
qu'en revanche, si la société RFD justifie de l'absence d'abus dans sa résiliation en raison du désaccord entre Mme Z et M. X et du risque encouru pour la réalisation de la prestation (le non-paiement des prestataires étant un élément extra contractuel), c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'elle échouait à apporter la preuve que cela constituait un manquement suffisamment grave pour justifier d'une résiliation anticipée en cours de mission sans indemnisation, l'Agence New York établissant (courriel échangés en janvier et février 2015) qu'elle avait accompli des diligences et avait fait des efforts pour satisfaire aux exigences de RFD concernant le rôle de Initials BB, le rôle de Mme Z dans l'exécution du contrat n'étant pas une condition du contrat,
que d'ailleurs, la société RFD ne conteste pas le paiement des diligences effectuées par l'Agence New York de décembre 2014 au 19 février 2015 d'un montant de 14 750 euros HT et qu'elle a offert en raison de la tardiveté de sa décision, dans sa lettre du 19 février 2015 le paiement du montant intégral de la " commission pour maîtrise d'œuvre " sur la base du budget 2015 soit un montant de 40 178,79 euros HT (offre refusée par l'Agence New York et retirée par RFD), que le préjudice résultant de la résiliation anticipée de la relation contractuelle ne peut être constitué de la marge brute escomptée pendant toute la durée du contrat y compris celle qui aurait pu être obtenue à partir des prestations rendues aux tiers auxquels l'Agence New York aurait pu sous-traîter le Mouton Cadet Wine Bar alors que la sous-location était interdite par le festival et que cela n'était pas prévu au contrat, qu'il convient de retenir le montant reconnu par RFD de 14 750 euros HT au titre des prestations exécutées par l'Agence New York,
qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point, qu'en appliquant une marge brute de 12 % qui résulte des éléments produits par les parties (la marge brute de 35 % de l'expert-comptable étant dépourvu de tout caractère probant) sur un chiffre d'affaire de 402 804 euros en 2015 avec RFD, il y a lieu d'accorder un montant de 48 336,48 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice découlant de la résiliation anticipée de la prestation Cannes 2015, que le jugement entrepris sera réformé sur le montant accordé,
qu'au titre de la prestation relations IGE formalisée dans une lettre de commande du 19 février 2015 qui prévoyait une rémunération de 3 000 HT de janvier à juillet 2015 soit la somme de 21 000 euros et de 1 000 euros par mois d'août à décembre 2015 soit 5 000 euros qui a été résilié par courrier du 11 mai 2015 qui promet de payer jusqu'en juillet 2015 (soit 21 000 euros), c'est à juste titre que le tribunal a accordé une indemnité de 10 000 euros, une partie ayant été incontestablement réglée par RFD;
- Sur la rupture brutale des relations commerciales avec RFD ;
Considérant que l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce dispose : " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) ",
que l'application de ces dispositions suppose l'existence d'une relation commerciale, qui s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, qu'en outre la rupture doit avoir été brutale, soit sans préavis écrit soit avec un délai de préavis trop court ne permettant pas à la partie qui soutient en avoir été la victime de pouvoir trouver des solutions de rechange ou de retrouver un partenaire commercial équivalent;
Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'Agence New York a fourni à la société RFD (filiale de BPHR en charge de la distribution) depuis 2011/2012 des prestations de service événementiel (Mouton Cadet Wine bar) et des relations presse lors du festival de Cannes,
que la société l'Agence New York soutient que ces relations revêtaient un caractère de stabilité et de durabilité en ce qu'elles s'étalaient sur toute l'année et qu'elles étaient facturées en moyenne 631 873 euros en incluant les sous-locations pour des événements qui contribuaient à la notoriété de la société RFD et qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis de 6 mois auquel il faudrait ajouter une durée de 6 mois en raison de sa dépendance économique, RFD représentant son plus gros client, qu'ainsi, il n'est pas contesté par RFD que les parties ont bien été en relations commerciales depuis novembre 2011 pour l'édition 2012 jusqu'à février 2015 pour l'édition 2015, que cette périodicité pouvait laisser croire en une certaine pérennité de la relation, que le fait que l'exécution des prestations n'ait lieu que sur la moitié de l'année de décembre à fin mai importe peu, cette relation revêtant le caractère de suivi, stable et habituel au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, qu'en conséquence, la relation commerciale entre l'Agence New York doit être qualifiée d'établie ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que cette relation a été rompue par RFD par courrier du 23 février 2015 sans qu'aucun préavis n'ait été accordé à l'Agence New York, que les dissensions entre les sociétés l'Agence New York et Initials BB et leurs dirigeants respectifs ne peuvent constituer un manquement d'une gravité suffisante (comme indiqué précédemment) pouvant justifier une rupture sans préavis au sens de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce qui n'interdit pas la résiliation sans préavis en cas de manquements aux obligations d'une partie : " Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure", que la rupture doit donc être qualifiée de brutale au sens de l'article précité;
Considérant qu'en cas de rupture d'une relation commerciale établie, le préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée au moment de la notification de la rupture, que le préavis doit permettre à celui qui subit la rupture de pouvoir trouver des solutions de rechange, qu'en cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire, le préjudice consistant en la perte de marge brute ou de marge sur coût variable que la société victime de la rupture aurait dû percevoir pendant la durée du préavis, qu'au vu de l'ancienneté de la relation (de fin 2011 à début 2015) soit 3 ans et demi, le préavis nécessaire aurait dû être de 3 mois afin de permettre à l'agence de New York d'exécuter et de terminer la prestation Cannes 2015, (l'état de dépendance économique n'étant pas établi), que le préjudice doit réparer la marge brute qui aurait été réalisée pendant trois mois si le préavis avait été donné, qu'il résulte des pièces produites par les parties que le chiffre d'affaire de la société Agence NewYork réalisé avec RFD en 2013 est de 513 336 euros, en 2014 de 548 526 euros et en 2015 de 402 804 euros (hors sous-locations et comprenant les commissions) soit un chiffre d'affaire moyen de 488 222 euros, qu'en retenant une marge brute sur coût variable de 12 %, le préjudice s'élève à 5 858,64 X 3 = 17 575,92 euros au titre du préjudice résultant de la rupture brutale ;
Sur le préjudice moral ;
Considérant que l'Agence New York sollicite également l'allocation d'un montant de 80 000 euros au titre de son préjudice moral, mais considérant qu'elle n'établit ni son préjudice d'image ni un préjudice autre que celui qui a déjà été indemnisé, étant rappelé que le préjudice résultant de la rupture brutale est la conséquence de la brutalité de la rupture et non de de la rupture, qu'il convient de l'agence New York de ce chef de demande ;
II. Sur la rupture brutale avec BPHR ;
Considérant qu'il est établi que l'Agence New York a fourni en 2012, 2013 et 2014 à la société BPHR (le producteur de grands crus), compétente pour l'international, des prestations de relations presse de l'événement Mouton Cadet Wine Bar, soit de médiatiser Mouton Cadet Wine Bar à l'international dans une liste de pays choisis pour leur potentiel commercial, que la société BPHR y a mis fin le 9 mars 2015 suite à la rupture de RFD dans les termes suivants : " compte tenu des événements récents affectant fondamentalement l'organisation de l'agence New York, et inquiets sur la garantie de bonne réalisation, nous ne pouvons prendre le risque de confier à l'agence New York la médiatisation internationale du MCWB Cannes 2015. ",
qu'en raison de la brièveté de la relation commerciale entre les parties, de l'absence de réponse de l'Agence New York aux courriels de BPHR en date du 21 janvier 2015 et du 8 février (relance), qui demandent à Mme Z une " proposition de moyens de fonctionnement " pour la médiatisation Cannes 2015, les économies attendues et les pays retenus, du courriel de M. X du 23 février 2015 qui demande à BPHR quelles sont ses intentions compte tenu des décisions de RFD (qui établit son incertitude sur la poursuite de la relation), c'est à juste titre que BPHR a légitimement mis fin à la relation commerciale, cette relation commerciale ne revêtant pas les caractères de suivi, d'habitude et de stabilité exigés par l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, qu'en conséquence, la rupture par BPHR ne peut être qualifiée de brutale, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société Agence de New York de cette demande ;
Considérant que l'Agence New York sollicite en outre l'allocation d'un montant de
20 000 euros au titre de son préjudice moral, mais considérant que le débouté de sa demande entraîne le débouté de cette demande dont le préjudice n'a pas été établi et justifié ;
III. A l'encontre de la société BB Initials, Mme Z, et la société 16 Vendôme ;
Considérant que l'Agence New York sollicite l'allocation d'un montant de 1 083 211 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte de son plus gros client sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil pour Mme Z et 16 Vendôme et 1134 ancien du Code civil pour la société Initials BB,
Considérant que ces actions en responsabilité contractuelle (à l'encontre de la société Initials BB) et en responsabilité délictuelle (à l'encontre de Madame Z et de la société 16 Vendôme) sont distinctes et n'encourent pas le grief d'irrecevabilité pour cumul de fondement délictuel et contractuel, qu'elles doivent être déclarées recevables;
Considérant que l'Agence New York soutient que Mme Z a tenté d'imposer le rachat de ses parts en menaçant de la rupture des contrats RFD, puis en soumettant la poursuite des relations avec RFD au même rachat, qu'elle estime donc que contrairement à ce qu'a retenu les premiers juges, ces manœuvres sont bien à l'origine de la rupture des contrats avec les sociétés RFD et BPHR, qu'elle ajoute que les chèques d'un montant de 28 000 euros que Madame Z s'est fait à elle-même ne peuvent correspondre à des salaires, puisqu'elle n'était plus gérante depuis 2013, et doivent être remboursés,
mais considérant que c'est à juste titre par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté l'Agence NewYork de ses demandes dirigées contre Mme Z en relevant que sa mise en cause personnelle au titre de ses actions dans le cadre des sociétés Initials BB et 16 Vendôme en sa qualité de gérante et associée unique n'est possible que dans des circonstances et conditions particulières non réunies et non démontrées en l'espèce (faute détachable de ses fonctions), son implication étant l'usage dans ce genre de petite structure et au titre du remboursement du montant de 28 000 euros alors qu'il n'est pas établi par l'Agence New York, qui ne les a pas contestés à l'époque, que ces montants n'étaient pas dus et qu'ils ont été comptabilisés comme salaires BB, que le jugement entrepris sera confirmé ;
Considérant que concernant la concurrence déloyale de la société Initials BB et de 16 Vendôme, l'Agence New York soutient que la société Initials BB comme la société 16 Vendôme ne sont que des " vitrines destinées à protéger Madame Z ", et que c'est le refus opposé par la société Initials BB qui a provoqué la rupture des contrats entre la société Agence New York et les sociétés RFD et BPHR, qu'en effet, elle reproche à Initials BB et 16 Vendôme d'avoir contribué aux décisions de RFD et BPHR en refusant d'honorer son engagement du 30 octobre 2014 réitéré le 20 février 2015 de rester prestataire d'Agence New York pour les prestations Cannes 2015 (Initials BB) et en acceptant de prendre la suite concernant 16 Vendôme créée en mars 2015,
qu'elle souligne donc que la condamnation doit être prononcée contre Madame Z, la société Initials BB et la société 16 Vendôme afin d'en garantir l'exécution et compte tenu de la jurisprudence qui retient la complicité du tiers informé des engagements initiaux, en l'espèce ici la société Initials BB parfaitement au courant de la relation avec les sociétés RFD et BPHR, qu'elle ajoute que la société 16 Vendôme s'est ensuite substituée à la société Agence New York et a débauché une collaboratrice de cette dernière, qui, sous couvert d'arrêt maladie, travaillait pour la société 16 Vendôme, qu'elle fait encore valoir que la société 16 Vendôme s'est appropriée le travail de la société Agence New York en reprenant les communiqués et la réalisation des espaces et concepts de Wine bar, se rendant coupable de parasitisme ;
Mais considérant que l'Agence New York n'établit pas, preuve qui lui incombe, que les décisions de mettre fin au contrat et aux relations commerciales prises par RFD et BPHR peuvent être imputées à Mme Z ou à la société Initials BB, qu'il résulte des éléments soumis à la Cour que cette dernière a fait preuve de bonne volonté en acceptant de rester prestataire afin de trouver une solution acceptable pour toutes les parties et en acceptant d'exécuter la prestation Cannes 2015 après que M. X ait changé le protocole d'accord proposé par RFD en retirant à Mme Z toute autonomie qui était demandée par RFD, que c'est RFD qui a refusé d'accepter ces changements dans le protocole,
que Mme Z n'a accepté la mission Cannes 2015, par le biais de sa société 16 Vendôme (créée en mars 2015) que sur la demande insistante de RFD et BPHR qui en faisait une condition incontournable et compte tenu de l'urgence pour la seule année 2015 ce qui a été le cas, qu'en outre, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les actes de concurrence déloyale n'étaient pas démontrés, qu'il n'était pas établi par l'Agence New York, preuve qui lui incombe d'actes de débauchage, de désorganisation de l'entreprise et que le concept Mouton Cadet Wine Bar préexistait à l'Agence New YORK qui n'en est pas la créatrice, qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes de réparation et de sa demande de remboursement d'un montant de 18 000 euros dirigée contre la société Initials BB, par adoption de motifs;
Considérant que l'Agence New York qui a été déboutée de ses demandes sollicite un montant de 100 000 euros au titre de son préjudice moral du fait de la désorganisation par débauchage d'une collaboratrice et d'une stagiaire, ainsi que du dénigrement qu'elle a subi auprès de ses clients et prestataires, ainsi encore que les pressions pour racheter les titres de Madame Z, que cette demande non démontrée et non justifiée, sera rejetée ;
Considérant que la société Initials BB sollicite la condamnation de l'Agence New York à lui payer la somme de 12 000 euros TTC, en règlement des factures n°102014 et 022015 en date du 20 février 2015, qu'il convient de la débouter de sa demande par adoption des motifs des premiers juges qui ont fait une juste et pertinente appréciation des faits ;
Considérant que Mme Z, les sociétés Initials BB et 16 Vendôme demandent la condamnation de l'Agence New York à leur payer à chacune la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce, qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui les a déboutées de ce chef de demande;
Considérant que l'équité impose de condamner RFD à payer à la société Agence New York la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'agence New York de payer la somme de 10 000 euros à Mme Z, La société Initials BB et 16 Vendôme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs ; LZOUR, Confirme le jugement entrepris excepté sur le montant auquel la société RFD a été condamné à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive ; Statuant à nouveau, Déclare les demandes de la société Agence New York recevables ; Condamne la société RFD à payer l'Agence New York un montant de 48 336,48 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice découlant de la résiliation anticipée de la prestation Cannes 2015 ; Condamne la société RFD à payer l'Agence New York un montant de 17 575,92 euros euros au titre du préjudice résultant de la rupture brutale ; Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ; Condamne la société RFD à payer à l'agence New York la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne l'Agence New York à payer 10 000 euros à Mme Z, à la société Initials BB et à la société 16 Vendome au titre de l'article 700 du Code de procédure ; Partage les dépens par moitié qui seront supportés par l'Agence New York et la société RFD.