CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 17 mai 2019, n° 18-08196
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Yoopies (SAS)
Défendeur :
Propuls'up (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gaber
Conseillers :
Mmes Lehmann, Barutel
Vu le jugement contradictoire du 27 février 2018 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny,
Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2017 par la société Yoopies,
Vu les dernières conclusions récapitulatives n° 3 remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 5 mars 2019 de la société Yoopies,
Vu les conclusions récapitulatives n° 2 remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 4 mars 2019, de la société Propuls'up, intimée,
Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2019.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et précisé que la société 'up n'a communiqué aux débats aucune pièce.
Il sera simplement rappelé que la société édite un site internet " yoopies.fr " dont l'objet est de mettre en relation des parents à la recherche d'un soutien scolaire pour leurs enfants avec des enseignants, professionnels ou non, souhaitant dispenser des cours particuliers.
La société Propuls'up se présente comme un organisme de formation professionnelle pour adultes, créé en 2014, qui travaille avec des particuliers et des professionnels pour leur dispenser des formations. Aux termes de ses statuts son objet social est " toutes prestations d'enseignement, le soutien scolaire, la formation professionnelle ". Elle est constituée de 3 associés, M. Sofyan K. avec 98 % des actions et Mmes Asma et Hanane K., sa sœur et son épouse se partageant les 2 % restants.
Elle précise que M. Sofyan K. est professeur de mathématiques et qu'il donne des cours particuliers à des élèves en tant qu'auto-entrepreneur, sans pour autant le justifier. Il a créé les groupes facebook TEACHME et TEACHME COACHING SCOLAIRE dans le but de constituer une communauté de partage de ressources pédagogiques et de proposer aux membres des missions de soutien scolaire pour les clients dont il ne pouvait assurer la charge.
La société Yoopies reprochant à la société Propuls'up de s'être inscrite sur sa plateforme par l'utilisation de faux mails et faux profils, à des fins de prospection commerciale, l'a fait assigner le 10 novembre 2016 devant le tribunal de commerce de Bobigny pour concurrence déloyale.
Le jugement dont appel a débouté la société Yoopies de ses demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et opéré un partage des dépens.
La cour constate qu'il ressort des pièces versées aux débats par la société Yoopies que :
- le 4 novembre 2015, Mme Asmaa K., a souscrit un abonnement premium au site Yoopies lui permettant de prendre contact de façon illimitée avec les intervenants et solliciter des intervenants pour donner des cours sur diverses matières scolaires et a pu ainsi communiquer avec de nombreux enseignants,
- le 20 novembre 2015, une personne se présentant comme " Sofia H ", dénoncée par la société Yoopies comme étant M. K., s'est inscrite en tant que parent sur le site à partir de l'adresse email " [email protected] " et sollicitait des enseignants sur les niveaux primaire, collège et lycée. Il est justifié que par deux fois elle répondait à des enseignants en leur proposant de rejoindre le groupe facebook TEACHME COACHING SCOLAIRE,
- le 18 mars 2016, " Leïla R. " s'est inscrite en tant que parent recherchant du soutien scolaire pour son enfant à partir de l'adresse email " [...] " puis a elle aussi à plusieurs reprises renvoyé sur le compte facebook TEACHME COACHING SCOLAIRE et a même été jusqu'à écrire de manière tout à fait explicite dans un message : " Bonjour, Je suis Leïla conseillère pédagogique pour Propuls'Up et je recherche un enseignant pour une de mes clientes qui se situe à Paris pouvez-vous me contacter au [...] merci ",
- le 24 avril 2016, " Mouad N. " a publié sur Yoopies un message offrant ses services d'enseignant et se terminant par " actuellement je travaille chez teachme, nous sommes des enseignants qui s'occupent autant des connaissances de l'enfant que de sa personnalité car notre devise est APPRENDRE à APPRENDRE ". Or, M. Mouad N. avait été contacté pour rejoindre le groupe facebook par " Sofia H " et " Leïla R. " début 2016 par l'intermédiaire de Yoopies,
- le 3 mai 2016, " Lisa Budoin " s'est inscrite sur Yoopies.fr en tant qu'enseignante donnant le même numéro de téléphone que " Sofia H ",
- le 22 juin 2016, " Reida H " s'est inscrite sur Yoopies en tant que parent à partir du même numéro de téléphone que celui de " Asmaa K. ",
- les conditions générales du site, suffisamment justifiées par la société Yoopies indiquent que :
" Il est interdit à toute personne morale, et à toute personne physique agissant pour le compte d'une personne morale, de s'inscrire sur la Plateforme en tant que Demandeur sans autorisation écrite préalable de Yoopies, d'entrer en contact avec des Intervenants, de récupérer partiellement ou en totalité la base de données du site Internet, ou d'utiliser le site Internet.
La société Yoopies se réserve le droit d'exclure tout Utilisateur inscrit sur la plateforme et d'initier toute action en justice si elle estime être victime d'un préjudice quelconque à raison de tels agissements, et en particulier en cas d'utilisation à des fins commerciales ou de prospection de sa banque de données (prospection et/ou collecte d'informations sur les utilisateurs de Yoopies.fr, utilisation des coordonnées des Intervenants, publicité abusive, etc.) ".
La société Propuls'up ne conteste pas la réalité de ces inscriptions sur le site Yoopies, et notamment de celles de M. Sofyan K. et Mme Asmaa K. sous des pseudonymes, pas plus que la teneur des messages mais indique que ces agissements sont sans rapport avec elle, n'étant pas liée au groupe facebook et que rien ne permet d'affirmer que ces agissements aient été effectués par elle ou même pour son compte. C'est en ce sens que le tribunal a jugé.
Elle soutient également qu'à supposer le lien établi, les agissements dénoncés ne seraient pas constitutifs de concurrence déloyale.
Pour autant, la cour constate que les liens entre les différentes personnes inscrites sous différentes identités, pseudonymes et différents profils sont bien en lien direct avec la société Propuls'up, comme étant les associés de la société, que certains messages font directement ou indirectement référence à Propuls'up, que M. Sofyan K., enseignant et associé majoritaire de la société Propuls'up n'a aucun intérêt à entrer en contact comme il l'a fait directement ou indirectement avec des enseignants si ce n'est pour les recruter pour le compte de sa société dont l'objet social comprend le soutien scolaire, que le groupe facebook vers lequel les enseignants sont dirigés a été créé par M. Sofyan K. et n'a selon ses dires aucun objectif financier direct, ni pour objet de recruter des enseignants.
Qu'il est donc manifeste que les inscriptions, qui sont payantes, effectuées sur le site Yoopies par les profils liés directement ou indirectement à la société Propuls'up avaient bien pour but, comme suffisamment démontré par les pièces versées aux débats de recruter à bas coût des enseignants pour la société Propuls'up, celle-ci ne donnant aucune explication satisfaisante, se contentant d'arguer d'une insuffisance de preuves de l'appelante.
Dès lors, le jugement sera infirmé de ce chef.
Ainsi il ressort à suffisance des éléments produits que la société Propuls'up s'est introduite avec de faux profils et en contravention manifeste avec les conditions générales sur le site de la société Yoopies dans le but de recruter à son profit des enseignants attirés par le site de cette dernière. Ces agissements, alors même que l'objet social incluant le soutien scolaire n'est pas contesté par l'intimée constituent des actes de concurrence déloyale au sens de l'article 1382, devenu 1240 du Code civil.
Il s'infère nécessairement un trouble commercial constitutif d'un préjudice à tout le moins moral au vu des éléments produits et alors qu'il n'est pas justifié d'une perte du chiffre d'affaire liée aux agissements de la société Propuls'up, que la cour est à même de fixer à la somme de 5 000 euros, sans qu'il n'y ait lieu de faire droit à l'injonction sous astreinte sollicitée par la société Yoopies.
La société Propuls'up qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser au titre des frais irrépétibles engagés une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le jugement étant également infirmé de ces chefs.
Par ces motifs, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la société Propuls'up à payer à la société Yoopies la somme de 5 000 euros pour actes de concurrence déloyale, Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation, Condamne la société Propuls'up aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Yoopies une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.