CA Paris, Pôle 1 ch. 1, 21 mai 2019, n° 17-07210
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Subway International BV (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Beauvois
Conseillers :
M. Lecaroz, Mme Aldebert
Avocats :
Mes Bayle, Lestrade, Haroche
Les 30 novembre 2011, 24 avril et 3 septembre 2014, M. X et M. Y ont conclu avec la société de droit néerlandais Subway International BV (ci-après SIBV) trois contrats de franchise pour l'exploitation de trois restaurants respectivement situés à Vandœuvre les Nancy (n° 45843 et 54638) et à Verdun (n° 53033). Le restaurant de Verdun a fermé le 19 décembre 2015. Ces conventions prévoyaient l'application du droit du Liechtenstein et la résolution des litiges par un arbitrage à New York.
Invoquant des manquements à l'exploitation conforme des restaurants et des défauts de paiement, SIBV leur a notifié la résiliation des contrats et l'engagement d'une procédure d'arbitrage le 23 février 2016.
Par une sentence rendue à New York (Etat de New York, Etats Unis) le 8 décembre 2016, le tribunal arbitral composé de M. A, arbitre unique, a jugé notamment que :
- les contrats n° 45843, n° 53033, n° 54638 sont résiliés à la date de la sentence,
- Les défendeurs sont solidairement redevables à la demanderesse d'un montant de 49 213,44 euros, constitué des redevances d'un montant de 32 169,01 euros et des frais publicitaires d'un montant de 17 044,43 euros,
- les défendeurs sont solidairement redevables à la demanderesse des frais administratifs et dépenses exposées dans le cadre de l'arbitrage pour un montant de 900 US dollars pour les frais administratifs et dépenses du centre d'arbitrage et de celui de 8 791 US dollars pour la rémunération de l'arbitre,
- les défendeurs sont tenus de cesser et de renoncer à utiliser la marque Subway sous astreinte de 175 euros par jour de retard et par restaurant,
- les défendeurs sont interdits, pour une durée d'un an, d'exercer directement ou indirectement une activité de sandwicherie autre que celle bénéficiant d'une licence Subway, sous astreinte.
Cette sentence a été revêtue de l'exequatur par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 13 février 2017 dont MM. X et Y ont interjeté appel le 4 avril 2017.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2019, MM. X et Y demandent à la cour de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir des tribunaux de commerce de Paris et Nancy, de dire que le tribunal arbitral n'était pas compétent pour statuer, d'infirmer l'ordonnance, refuser l'exequatur à la sentence, de condamner SIVB à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2019, SIVB demande à la cour, in limine litis, de rejeter la demande de sursis à statuer des appelants, sur le fond, de confirmer l'ordonnance et de condamner solidairement MM. X et Y à lui payer la somme de 64 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens solidairement avec distraction.
A l'audience du 14 mars 2019, SIVB a précisé qu'elle demandait la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI,
Sur la demande de sursis à statuer :
MM. X et Y font valoir, d'une part, qu'ils ont fait délivrer le 15 juin 2017 à SIBV une assignation devant le tribunal de commerce de Nancy afin de voir prononcer l'annulation de la clause compromissoire sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce en raison du déséquilibre significatif qu'elle crée entre les parties, d'autre part que le ministre de l'Economie et des Finances a également assigné SIBV devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article L. 442-6 III du Code de commerce pour voir constater la nullité de diverses clauses des contrats de franchise Subway, notamment la clause d'arbitrage, enjoindre à SIBV de cesser l'insertion de ces clauses et la condamner à payer une amende civile de 2 000 000 euros. Les appelants soutiennent que la cour doit surseoir à statuer jusqu'à ce que ces juridictions aient rendu leurs décisions dans la mesure où ils invoquent la nullité de la clause compromissoire.
Mais, en premier lieu, aux termes de l'article 1448 du Code de procédure civile : " Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ".
La clause compromissoire du contrat de franchise prévoit que : " sauf stipulation contraire du présent Contrat, tout litige résultant du présent contrat sera exclusivement soumis à un arbitrage organisé conformément au Règlement d'Arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et sous l'égide du Centre International de Résolution des Litiges (ICDR) ".
Le tribunal arbitral ayant été constitué le 7 juin 2016, l'action engagée par MM. X et Y le 15 juin 2017 devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins d'annulation de cette clause ne peut exercer aucune influence sur l'appréciation de la compétence du tribunal arbitral.
La question de la validité de la clause compromissoire et, par conséquent, celle de la compétence de l'arbitre, ne peut être examinée a posteriori que par cette cour à l'occasion du contrôle de l'ordonnance d'exequatur de la sentence sur le fondement de l'article 1520, 1° du Code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Nancy.
En second lieu, l'action exercée par le ministre de l'Économie et des Finances contre SIBV devant le tribunal de commerce de Paris en vertu de l'article L. 442-6 III du Code de commerce tend à la cessation de certaines pratiques commerciales et au prononcé d'une amende civile. Tant par son objet, qui ne remet pas en cause en tant que tel la validité de la clause compromissoire mais seulement le choix de l'anglais comme langue d'arbitrage et le droit applicable que par son fondement de pur droit interne, cette instance est insusceptible d'exercer une influence sur le contrôle exercé en application de l'article 1520 du Code de procédure civile à l'égard d'une sentence rendue à l'étranger.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral :
MM. X et Y exposent que la clause compromissoire prévoit un arbitrage à New York, ce qui engendre des coûts procéduraux exorbitants alors que le franchisé ne parvient plus à payer ses redevances, que cette clause a donc pour effet de priver le franchisé de son droit d'agir en justice. Ils ajoutent que le contrat de franchise dans leur ensemble créent un déséquilibre significatif de la relation commerciale à l'avantage du franchiseur.
SIBV rétorque que MM. X et Y, qui n'ont pas fait valoir ce moyen devant l'arbitre ne sont pas recevables à l'invoquer pour la première fois devant la cour. Sur le fond, elle fait valoir que le coût de l'arbitrage est modéré et qu'en ce qui concerne l'allégation de déséquilibre des contrats, à la supposer démontrée, elle serait sans effet sur la clause compromissoire en raison de l'autonomie de cette dernière.
En premier lieu, aux termes de l'article 1466 du Code de procédure civile : " La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir ".
Mais la renonciation d'une partie à soulever une irrégularité doit s'apprécier au vu de son comportement au cours de la procédure d'arbitrage. En l'espèce, MM. X et Y n'ont pris aucune part à l'instance arbitrale. Il ne saurait se déduire de leur défaillance qu'ils aient renoncé à invoquer l'incompétence du tribunal arbitral. Le moyen est donc recevable.
En deuxième lieu, le déséquilibre significatif de la relation commerciale, qui résulte, selon MM. X et Y, de l'économie générale du contrat de franchise, à supposer qu'elle soit contraire à l'ordre public international, est sans effet sur la validité de la clause compromissoire du fait de l'autonomie de celle-ci par rapport au contrat qui la contient.
En troisième lieu, la procédure d'arbitrage a été engagée par SIBV, qui en a avancé les frais, et il est constant que son coût s'est élevé à 9 691 dollars US.
D'une part, si MM. X et Y soutiennent qu'ils auraient dû débourser de 20 000 à 80 000 euros pour assurer leur défense, ils ne produisent aucun élément à l'appui de cette affirmation, ni aucun démenti à l'allégation de SIBV selon laquelle la procédure pouvait se dérouler par écrit sans déplacement de conseils, ce qui résulte du reste des propres énonciations de la sentence.
D'autre part, les appelants ne produisent aucun élément sur leur situation financière à l'époque de l'arbitrage, c'est-à-dire, dans le courant de l'année 2016.
Faute d'être étayé en fait, le moyen, en ce qu'il invoque la privation du droit d'accès au juge, ne peut être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la violation des principes de la contradiction et de l'égalité des armes :
MM. X et Y soutiennent que ces principes ont été violés dans la mesure où tous les actes de la procédure leur ont été notifiés en anglais sans traduction à l'exception d'une lettre en date du 31 août 2016.
La circonstance que l'arbitrage ait eu lieu en anglais, alors que ce n'est pas la langue maternelle des appelants, ne peut être regardée comme une atteinte aux principes de la contradiction et de l'égalité des armes dès lors qu'elle a été choisie par les parties dans une relation commerciale à caractère international et que des délais procéduraux raisonnables au regard de la complexité de l'affaire ont été fixés pour l'instruction de la cause. En l'espèce, il résulte de la sentence que MM. X et Y ont reçu le 26 février 2016 la notification du dépôt de la demande d'arbitrage et se sont vu notifier le 7 juin 2016 la désignation de l'arbitre par le centre d'arbitrage et le 1er juillet 2016 un calendrier de procédure.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur le moyen tiré de la violation de l'ordre public international :
MM. X et Y soutiennent que violerait le principe d'ordre public international de l'exécution de bonne foi des conventions la reconnaissance d'une sentence rendue au bénéfice de SIBV alors que celle-ci s'est conduite de manière déloyale, notamment en ne mettant pas en œuvre la médiation préalable à l'arbitrage, en laissant s'écouler de 15 à 18 mois selon les contrats entre leur résiliation et la suspension des approvisionnements et en continuant pendant cette période à contrôler le respect des obligations contractuelles.
Mais ce moyen discute l'interprétation et les modalités d'exécution du contrat. Sous couvert de l'allégation d'une violation de l'ordre public international, il tend à une révision au fond de la sentence qui n'est pas permise au juge de l'exequatur. Il doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance d'exequatur doit être confirmée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'une quelconque des parties.
Par ces motifs, Rejette la demande de sursis à statuer. Confirme l'ordonnance d'exequatur. Condamne in solidum MM. X et Y aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Rejette toute autre demande.