Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-14.212
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Marseille 9e (SCI)
Défendeur :
Kerambrun (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
M. Pronier
Avocat général :
M. Brun
Avocats :
SARL Briard, Me Le Prado
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du Code de la consommation ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2018), que la société civile immobilière de construction vente Marseille 9 boulevard e de la Fabrique (la SCCV) a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme Kerambrun un appartement et deux boxes ; que la livraison, prévue au plus tard au cours du deuxième trimestre 2009, est intervenue le 26 janvier 2010 ; que M. et Mme Kerambrun ont, après expertise, assigné la SCCV en indemnisation des préjudices résultant du retard de livraison ;
Attendu que, pour déclarer abusive et, en conséquence, nulle et de nul effet la clause figurant pages 14 et 15 de l'acte de vente du 28 décembre 2006 conclu entre la SCCV et M. et Mme Kerambrun, sous le titre " causes légitimes de suspension du délai de livraison ", en ce qu'il y était stipulé qu'en cas de survenance des événements relatés, " ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier " et, en conséquence, condamner la SCCV à payer à M. et Mme Kerambrun la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du retard de livraison, l'arrêt retient que la clause ayant pour objet de doubler la durée des jours de retard non indemnisés par le vendeur s'analyse en une clause réduisant de façon importante l'indemnisation due aux acquéreurs, contredisant la portée d'une obligation essentielle du vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement de livrer le bien acheté à la date convenue, et, en cas de retard non justifié contractuellement, de devoir l'indemniser, permettant ainsi au vendeur de limiter les conséquences d'un retard de livraison et de réduire très sensiblement l'indemnisation accordée à l'acquéreur, créant ainsi, au détriment de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de vente, et qu'elle constitue donc une clause abusive en ce qu'elle permet un doublement de la durée des jours de retard non indemnisés et, à ce titre, doit être réputée non écrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu'en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'œuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier n'a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n'est pas abusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare abusive et en conséquence, nulle et de nul effet la clause figurant pages 14 et 15 de l'acte de vente du 28 décembre 2006 conclu entre la SCCV et M. et Mme Kerambrun, sous le titre " causes légitimes de suspension du délai de livraison ", en ce qu'il y était stipulé qu'en cas de survenance des événements relatés, " ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier " et, en ce qu'il condamne la SCCV à payer à M. et Mme Kerambrun la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du retard de livraison, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.