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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 29 mai 2019, n° 17-03718

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Autonomie Scooters (SARL)

Défendeur :

Locam (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Esparbès

Conseillers :

Mme Homs, M. Bardoux

Avocats :

Mes Avril, Trombetta

T. com. Saint-Etienne, du 4 avr. 2017

4 avril 2017

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande du 24 avril 2014, la SARL Autonomie scooters a commandé à la société Cométik un site internet.

Le même jour, les parties ont conclu un contrat de licence d'exploitation de site internet prévoyant la possibilité pour le fournisseur de céder la propriété du site et ses droits d'exploitation à un cessionnaire qui cédera le droit d'exploitation à la société Autonomie scooters laquelle versera, dans ce cas, au cessionnaire le prix fixé par le contrat soit 48 mensualités de 300 € TTC.

La SAS Locam, désignée comme possible cessionnaire, par le contrat a envoyé à la société Autonomie scooters la facture unique des loyers.

Suite au non-paiement des échéances et à la résiliation du contrat de licence d'exploitation, la société Locam a fait assigner la société Autonomie scooters devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement de sommes.

Par jugement contradictoire du 4 avril 2017, le tribunal de commerce a condamné la société Autonomie scooters à payer à la société Locam la somme de 14 554,82 € + 1 € à titre de clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire.

La société Autonomie scooters a interjeté appel par acte du 18 mai 2017.

Par conclusions déposées le 8 janvier 2018, fondées sur les articles L. 212-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-8 et suivants du Code de la consommation, sur les articles 1108, 1129, 1131 du Code civil, l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce et les articles 1184, 1217, 1224, 1152, 1226, 1244-1, 1231-5 et 1343-5 du Code civil, la société Autonomie scooters demande à la cour de :

Infirmer le jugement dont appel en déclarant son appel recevable et bien fondé, juger nul et de nul effet le contrat de concession de licence de site internet transféré par la société Cométik à la société Locam pour non-respect des dispositions du Code de la consommation applicables aux contrats hors établissement conclus entre professionnels relatives aux informations contenues dans ces contrats comme les caractéristiques essentielles du bien ou du service, de la possibilité et du délai de rétractation,

Juger nul et de nul effet ce même contrat de concession de licence pour défaut d'objet et/ou de cause, les caractéristiques du contrat n'étant pas définies de manière précise, avec absence de cahier des charges et de réception du second site internet prévu, de même que le référencement du premier site, entraînant un financement injustifié, à tout le moins,

Juger que les clauses de contrat, comprenant celles du bon de commande, comportent un déséquilibre significatif qui permet de considérer comme abusives et donc nulles, voire non écrites lesdites clauses, impliquant l'annulation du contrat de licence,

Se déclarer incompétente et renvoyer à la cour d'appel de Paris, si le déséquilibre significatif possiblement envisageable se fondait sur le seul article L. 442-6 du Code de commerce,

Juger, de surcroît, que la responsabilité de la société Locam ayant facilité la rédaction d'un tel contrat dont elle devient cessionnaire, est engagée et que le préjudice en résultant pour elle équivaut au montant des sommes réclamées par le bailleur financier et se compense avec celles-ci,

Débouter dès lors la société Locam de tous moyens, fins, prétentions, conclusions, réclamations, condamnations à son encontre, à titre subsidiaire,

vu l'article 1184 du Code civil dans sa version applicable devenu 1217 et 1224 et suivants du Code civil,

Juger que l'inexécution partielle des prestations par la société Cométik est opposable à la société Locam cessionnaire du contrat conclu par la première en raison de l'interdépendance des contrats,

Prononcer la résolution dudit contrat de licence aux torts de la société Locam, débouter dès lors la société Locam de tous moyens, fins, prétentions, conclusions, réclamations, condamnations à son encontre,

à titre plus subsidiaire,

vu les articles 1152, 1226 et 1244-1 du Code civil dans leur version applicable et devenus 1231-5 et 1343-5 du Code civil,

Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par la société Locam et qui pourraient être mises à sa charge dans la mesure où il s'agit d'une clause pénale manifestement excessive,

Lui allouer les plus larges délais de paiement soit 24 mois, quel que soit le montant retenu par extraordinaire par la cour et ce, au regard des délais accordés par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon,

en tout état de cause,

Condamner la société Locam à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

ces derniers étant distraits au profit de Me Avril, avocat associé de la SELARL Bost Avril, sur son affirmation de droit.

Par conclusions déposées le 26 septembre 2017, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et 1231-2 du Code civil, de l'article L. 121-16-1 du Code de la consommation, de l'article L. 442-6-1 du Code de commerce et son décret d'application, la société Locam demande à la cour de :

Déclarer la société Autonomie scooters mal fondée en son appel et l'en débouter, rejeter comme irrecevables les demandes formulées par la société Autonomie scooters sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce,

Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale de 10 % et fixer le point de départ des intérêts à dater de l'assignation,

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

Rejeter comme non fondées toutes autres demandes de la société Autonomie scooters, l'en débouter entièrement,

Condamner la société Autonomie scooters à lui régler la somme complémentaire de 1 455,48 € au titre de la clause pénale de 10 %,

Condamner la société Autonomie scooters à lui régler les intérêts au taux légal sur la somme principale de 16 010,30 € à compter de la mise en demeure du 8 août 2014,

Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 26 septembre 2017 (date des écritures contenant ladite demande),

Condamner la société Autonomie scooters à lui régler une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société Autonomie scooters aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la société Lexi, sur son affirmation de droit.

MOTIFS

Sur la nullité du contrat pour non-respect des dispositions du Code de la consommation

Sur le fondement des dispositions des articles L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-8 du Code de la consommation, la société Autonomie scooters soutient la violation des dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement entre consommateurs professionnels.

La société Locam conteste l'application de ces dispositions.

L'article L. 221-3 (disposition incluse dans l'ancien article L. 121-16-1 créé par la loi du 17 mars 2014 et modifié par la loi du 6 août 2015) étend l'application des dispositions précitées aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 14 juin 2014, et non le 19 mars 2014 comme prétendu par la société Autonomie scooters ; elles ne s'appliquent pas au contrat litigieux qui a été conclu le 24 avril 2014.

Ce moyen de nullité n'est donc pas fondé.

Sur la nullité du contrat pour absence de cause et d'objet

La société Autonomie scooters soutient que le contrat n'a pas d'objet car le bon de commande est pré rempli avec des cases sans adéquation et détail de la prestation aux besoins du client, contient une confusion sur la propriété du site internet à terme et définitive, seule une location étant consentie, que le cahier des charges définissant les caractéristiques techniques et graphiques prévu par l'article 2 des conditions générales est inexistant.

Elle ajoute que de plus, le procès-verbal de réception motivant la mise en œuvre des prélèvements de loyers ne vise qu'un site alors que le contrat porte sur deux sites sans mentionner la conception conforme au cahier des charges et ne fait référence qu'à la réception de l'espace d'hébergement qui n'est qu'une composante du site.

Sur l'absence de cause, elle fait valoir que " le bailleur s'exonérant de tout sur la base du contrat de licence qui aurait dû permettre un délai de réflexion/rétractation pour comprendre les incidences qui en découlaient, cela aboutit à des prestations dépourvues de cause car il n'y a pas de contrepartie au contrat ".

Selon l'article 1108 du Code civil dans sa version applicable au contrat, la validité du contrat est soumise à quatre conditions dont un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation.

L'article 1126 du Code civil stipule que " tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire ".

L'article 1129 précise qu'il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée.

Dans les contrats synallagmatiques la cause de l'engagement de chaque partie a pour cause l'engagement de l'autre partie.

L'existence de ces conditions s'apprécie au moment de la formation du contrat.

sur l'objet

Le contrat conclu avec la société Cométik qui a cédé certains de ses droits issus de ce contrat à la société Locam définit son objet ainsi :

- conception, création, réalisation d'un site internet vitrine,

- hébergement professionnel du site internet,

- nom de domaine,

- emails personnalisés,

- Y X,

- base de données produites,

- référencement,

- suivi de référencement,

- suivi/modifications du site internet - 8 suivis.

Ce contrat prévoit que le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder ses droits résultant du contrat au profit d'un cessionnaire et qu'il accepte le transfert sous la seule condition de l'accord du cessionnaire ; que de convention expresse, le cessionnaire devient propriétaire du site internet qui sera fourni au client et cédera le droit d'exploiter le site.

Les droits de propriété de la société Cométik sont précisés dans le bon de commande et repris dans le contrat de licence d'exploitation.

L'objet de l'obligation de la société Cométik est donc certain et déterminé, peu important le degré de précisions des obligations des parties et il n'existe aucune confusion sur la propriété du site, qui était conservée par la société Cométik avec faculté pour elle de céder ses droits.

Quant aux critiques concernant le procès-verbal de réception qui est un acte postérieur à la conclusion du contrat et relevant de son exécution, elles sont étrangères aux conditions de validité du contrat, étant noté que la société Locam, ainsi qu'elle le souligne, poursuit l'exécution d'un seul contrat concernant un seul site.

sur la cause

L'engagement de la société Autonomie scooters de payer 48 mensualités de 300 € TTC a pour cause l'engagement de la société Cométik de créer le site internet objet du contrat et de lui concéder une licence d'exploitation de ce site. Le fait que le fournisseur ait cédé, avec l'accord de sa cliente, en contrepartie du paiement de la prestation, la propriété du site à la société Locam laquelle a cédé le droit d'exploitation à la société Autonomie scooters ne modifie pas la cause de l'engagement de paiement de la société Autonomie scooters qui a pour contrepartie la fourniture d'un site et le droit de l'exploiter.

Ces moyens de nullité ne sont pas fondés.

En conséquence, la société Autonomie scooters est déboutée de sa demande de nullité du contrat fondée sur les moyens ci-dessus rejetés.

Sur l'existence d'un déséquilibre significatif

La société Autonomie scooters fonde ses prétentions sur le Code de la consommation, le Code de commerce et le Code civil.

sur le Code de la consommation

La société Autonomie scooters invoque les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat selon lequel sont réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

Les sociétés commerciales ne peuvent être assimilées à des non professionnels au sens de ce texte ; ce moyen n'est pas fondé.

sur le Code civil

Les articles 1162 et suivants du Code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, invoqués par la société Autonomie scooters sont inapplicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 et donc au contrat litigieux conclu le 24 avril 2014.

En conséquence, la société Autonomie scooters est déboutée de sa demande de nullité du contrat fondée sur les moyens ci-dessus examinés.

sur le Code de commerce

Ainsi que le fait valoir la société Locam, en application de l'article D. 442-3 du Code du commerce, la cour d'appel de Lyon est dépourvue de pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'application des dispositions de l'article L. 442-6 I 2° du Code du commerce ce qui constitue une fin de non-recevoir, et non une exception d'incompétence, conduisant à l'irrecevabilité du moyen sans renvoi possible devant la cour d'appel de Paris.

En effet, si celle-ci est investie du pouvoir de statuer sur l'appel des décisions rendues sur les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du Code de commerce, par les juridictions du fond désignées pour le faire, en l'espèce, l'appel ne concerne pas une telle décision et la cour d'appel de Lyon connaît du recours contre les décisions rendues par les juridictions qui ne sont pas désignées par le texte précité ce qui est le cas du tribunal de commerce de Saint-Étienne qui, en l'espèce, n'a pas statué sur ces dispositions, soulevées pour la première fois devant la cour.

En conséquence, la société Autonomie scooters est déboutée de sa demande de déclaration d'incompétence et de renvoi devant la cour d'appel de Paris.

En l'absence de déséquilibre significatif retenu, la demande de dommages et intérêts est également rejetée.

Sur la demande de résolution du contrat

Cette demande est fondée sur l'article 1184 ancien de Code civil en raison de la mauvaise exécution de ses prestations par la société Cométik.

Pour s'opposer à la demande, la société Locam réplique qu'elle a parfaitement rempli ses obligations et que le grief invoqué à l'encontre de la société Cométik est irrecevable et mal fondé, l'appelante ne démontrant pas une défaillance de la société Cométik antérieure à son opposition au paiement des loyers et n'ayant pas agi à l'encontre du fournisseur, alors qu'elle lui en avait donné mandat, avant la résolution du contrat.

Les contrats de fourniture du site et de licence d'exploitation concomitants sont interdépendants et du fait de cette interdépendance, les clauses de " non recours " stipulées dans le contrat et invoquées par la société Locam, qui sont inconciliables avec cette interdépendance, sont réputées non écrites. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la société Locam, la société Autonomie scooters a la faculté d'invoquer, en défense à l'action introduite par elle, l'inexécution par la société Cométik de ses obligations.

Toutefois, d'une part, cette inexécution si elle était avérée ne pourrait conduire qu'à la résiliation préalable du contrat de fourniture puis à la caducité par voie de conséquence, du contrat de licence d'exploitation peu important que la société Locam ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire de ce dernier contrat. D'autre part, la résiliation du contrat de fourniture ne pourrait être débattue avec la société Locam, seule la société Cométik pouvant répondre de l'exécution de ses obligations de délivrance du site et nul ne pouvant être jugé sans avoir été appelé, son absence de cause ne permet pas cet examen.

En conséquence, la société Autonomie scooters est déboutée de sa demande de résolution du contrat de licence d'exploitation fondée sur l'inexécution des obligations de la société Cométik.

Sur la demande de la société Locam

La société Locam produit une mise en demeure adressée à la locataire par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 août 2014 de payer les loyers impayés et se prévalant de la clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement dans le délai de huit jours.

En application de l'article 16 contenant cette clause, dès lors que cette mise en demeure est restée infructueuse, ce qui n'est pas contesté, le contrat s'est trouvé résilié à l'issue du délai imparti soit le 18 août 2014 ce qui oblige la société Autonomie scooters à verser outre les loyers impayés, une indemnité de résiliation égale au montant des loyers à échoir, le tout majoré de 10 %.

La société Autonomie scooters sollicite la réduction à de plus justes proportions des sommes réclamées en application de l'article 1152 ancien du Code civil.

La société Locam critique les premiers juges qui ont fixé la majoration de 10 % à 1 € sans relever qu'elle était manifestement excessive.

L'indemnité de résiliation qui est stipulée à la fois pour contraindre le locataire à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur est une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès, tout comme la majoration de 10 % à laquelle le société Locam veut réduire, à tort, la clause pénale.

En l'espèce le montant des loyers échus et impayés (1 loyer intercalaire et 7 loyers) ressort à 2 254,82 € et le montant de l'indemnité de résiliation s'élève à 12 000 € (41 loyers) plus 1 455,48 € pour la majoration de 10 % sur le tout.

Compte tenu de la durée du contrat qui était de 48 mois, de l'absence totale d'exécution du contrat, de la valeur du site, la clause pénale n'est pas manifestement excessive par rapport au préjudice subi par la société Locam qui a payé le site fourni par la société Cométik à la société Autonomie scooters.

Il y a donc lieu de condamner la société Autonomie scooters à payer à la société Locam la somme de 16 010,30 € € avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2014, date de la réception de la mise en demeure comme demandé par la société Locam, par infirmation, sur ce point, du jugement déféré.

Les intérêts se capitalisent dans les conditions précisées dans le dispositif de l'arrêt à compter de la première demande formée à cette fin qui date du 26 septembre 2017.

Sur la demande de délais de paiement

Par jugement du 19 décembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé la société Autonomie scooters à exécuter le jugement dont appel en payant à la société Locam la somme de 16 380 € arrêtée au 5 septembre 2017 en 23 mensualités de 680 € et le solde à la 24e mensualité à compter du 10 du mois suivant la notification du jugement.

Cette décision, sur l'exécution de laquelle les parties restent taisantes, rend sans objet l'octroi d'un délai de paiement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, la société Autonomie scooters doit supporter les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Des considérations d'équité commandent de la dispenser du versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la société Locam.

Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute la SARL Autonomie scooters de l'ensemble de ses prétentions, Condamne la SARL Autonomie scooters à verser à la SAS Locam la somme de16 010,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2014, Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière se capitalisent année par année, à compter du 26 septembre 2017, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL Autonomie scooters aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.