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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 24 mai 2019, n° 19-02367

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Météoconsult (Sté)

Défendeur :

Météo-France (EP)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Kerner-Menay

Conseillers :

M. Vasseur, Mme Aldebert

Avocats :

Mes Baechlin, Vogel, Hemlouk, Bouzidi-Fabre, Deschryver, Pichon

CA Paris n° 19-02367

24 mai 2019

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Météoconsult est une société française de prévisions et d'études météorologiques qui intervient sur le marché national de la fourniture d'informations météorologiques à destination des entreprises et du grand public.

Elle expose que depuis 1994 elle achète des prestations ou données d'imagerie radar/satellite et d'observation auprès de l'établissement public Météo France, dans le cadre de plusieurs conventions qui se sont renouvelées jusqu'au 31 décembre 2018.

A l'échéance de la dernière convention du 14 janvier 2016 n° DIRIC/2016/4246/00 elle explique qu'elle s'est vu imposer par Météo France une augmentation tarifaire de 700 % et une diminution des prestations offertes par rapport à celles fournies antérieurement constituant selon elle une rupture brutale de leurs relations commerciales qui met en péril son activité.

Estimant sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce que Météo France engageait sa responsabilité et qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis d'au moins vingt-quatre mois, elle a sur autorisation présidentielle par exploit en date du 17 décembre 2018 fait assigner à jour fixe Météo France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour l'audience du 21 décembre 2018 aux fins de lui enjoindre, sous astreinte de poursuivre la relation commerciale au titre de la dernière convention n° DIRIC/2016/4246/00 pendant au moins 24 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2020 au minimum et lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Par ordonnance en date du 18 janvier 2019, le juge des référés du tribunal commerce de Paris :

- s'est déclaré incompétent ;

- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

- dit qu'en application des dispositions de l'article 84 du Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la décision ;

- condamné la société Météoconsult à payer 2 500 euros à l'établissement public administratif Météo France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la société Météoconsult aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 31 janvier 2019, la société Météoconsult a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 6 février 2019 elle a été autorisée sur délégation par le premier président de la cour d'appel à plaider à jour fixe et par exploit en date du 21 février 2019 a fait assigner Météo France à comparaître le 18 avril 2019 date à laquelle l'affaire a été retenue pour plaider.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2019, l'appelante demande à la cour au visa des articles 873 du Code de procédure civile et L. 442-6-IV et de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce de bien vouloir :

- constater que le litige concerne les activités purement commerciales de Météo France et qu'il relève donc de la compétence de l'ordre judiciaire ;

- en conséquence, infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 18 janvier 2019 aux termes de laquelle il s'est déclaré incompétent et en ce qu'il l'a condamné à un article 700 ;

- dire et juger que la fin de non-recevoir opposée par Météo France, tenant à une violation alléguée d'une prétendue clause de règlement amiable préalable et obligatoire à toute action judiciaire, est dénuée du moindre fondement ;

- dire et juger que la demande de Météo France de poursuivre la convention pendant une durée de 24 mois afin de respecter l'exigence d'un préavis suffisant est légitime et fondée ;

- en conséquence, enjoindre à Météo France, sous astreinte définitive de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de poursuivre la relation commerciale qu'elle entretient avec elle au titre de la convention du 14 janvier 2016 n° DIRIC/2016/4246/00 pendant au moins 24 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2020 au minimum ;

- se réserver la compétence de liquider ladite astreinte ;

- condamner la société Météo France au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Météo France aux entiers dépens.

La société Météoconsult en réponse aux fins de non-recevoir opposées par Météo France soutient qu'avant d'introduire une action judiciaire elle n'a pas manqué de rechercher une solution amiable en alertant Météo France de la situation par courrier du 30 novembre 2018 qui est resté sans réponse et qu'aucune autre procédure préalable s'imposait.

Sur l'exception d'incompétence, elle fait valoir que le litige qui l'oppose à Météo France porte sur l'exécution d'un contrat de droit privé dans le cadre de l'activité commerciale de Météoconsult et non sur l'exécution d'une mission de service public ; qu'il met en jeu la responsabilité de Météo France au regard des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce qui relève de la compétence judiciaire.

Sur le principal elle soutient notamment qu'elle ne pouvait pas s'attendre après 24 ans de relations commerciales à une augmentation de 700 % des tarifs et une modification des prestations fournies essentielles à son activité et qu'elle subit une importante baisse de chiffre d'affaires.

Elle estime que l'attitude de Météo France équivaut à une rupture brutale des relations commerciales sans préavis au sens des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce; qu'il n'y a eu aucun changement légal ou réglementaire justifiant la modification tarifaire des prestations qui est une décision de l'établissement Météo France sans lien avec le régime des redevances dues sur le portail des données publiques Météo France, constitutive d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent.

Elle réclame 24 mois de préavis, soit un mois par année d'ancienneté de leurs relations.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2019, Météo France demande à la cour au visa des articles L. 321-1, L. 321-2, L. 322-6, L. 323-1, R. 323-4, L. 324-1, L. 324-3, L. 324-4, D. 324-5-1, L. 324-5, L. 342-1 du Code des relations entre le public et l'administration, de l'article 10 de la loi 2015-1779 du 28 décembre 2015, des articles 56,127, 122 et 855, 872 et 873 du Code de procédure civile, l'article L. 442-6 I 5°, L. 721-3 1°, L. 121-1 du Code de commerce, de l'article L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution de bien vouloir :

A titre principal

- confirmer l'ordonnance en date du 18 janvier 2019 par laquelle le président du tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et dit le président du tribunal administratif de Paris compétent ;

A titre subsidiaire

- constater, dire et juger l'irrecevabilité de l'action de la société Météoconsult à défaut de saisine préalable de la CADA ;

- constater, dire et juger que la société Météoconsult n'a pas mis en œuvre la procédure de règlement amiable préalable et en conséquence, constater la fin de non-recevoir et rejeter les demandes présentées par la société Météoconsult à son encontre ;

A titre encore plus subsidiaire

- constater, dire et juger l'absence de trouble manifestement excessif ;

- constater, dire et juger l'absence de dommage imminent ;

- constater, dire et juger que les conditions du référé ne sont pas réunies ;

- en conséquence débouter la société Météoconsult de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;

En tout état de cause

- condamner la société Météoconsult au paiement de la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Météo France fait valoir que l'action relève de la compétence de la juridiction administrative et qu'en tout état de cause l'appelante est irrecevable faute d'avoir recherché au préalable une solution amiable prévue expressément par les dispositions du contrat et telle que prévue par l'article 56 du Code de procédure civile.

Sur la compétence de la juridiction administrative elle fait valoir que sous couvert de contestation d'une rupture de relation contractuelle, la société Météoconsult entend en fait contester les conditions dans lesquelles sont accessibles des données publiques météorologiques en vue de leur réutilisation dont le régime relève du livre III du Code des relations entre le public et l'administration, qui régit l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.

L'action revient selon l'intimé à contester la décision administrative par laquelle Météo France organise l'accès à ses données publiques et la décision du Président Général de météo France (2018/1230) relative aux redevances de réutilisation des informations publiques qui s'inscrit dans le cadre de des dispositions de l'article 10 de la loi 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public

Il en déduit qu'un tel recours relève de la compétence des juridictions administratives de droit commun dans les conditions prévues par le Code de justice administrative.

Météo France ajoute que le tribunal de commerce ne connaît que des contestations relatives aux engagements entre commerçants selon les dispositions de l'article L. 721-3 1° du Code de commerce ce qui n'est pas son cas, étant un établissement public administratif sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire, issu du décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo France.

Sur le principal Météo France conteste la compétence du juge des référés, juge de l'évidence en faisant valoir qu'il existe des contestations sérieuses sur le caractère établi de leurs relations et la rupture brutale des relations dès lors que Météoconsult savait que le contrat prenait impérativement fin au 31 décembre 2018 et que les difficultés rencontrées pour poursuivre leurs relations commerciales étaient annoncées depuis 3 ans et ont été rappelées en juillet 2018, 5 mois avant l'échéance.

Elle fait valoir de plus que le renouvellement de la convention aux anciens tarifs n'est plus possible dès lors que des changements réglementaires sont intervenus en 2015 que les données sont devenues accessibles sur le portail de l'administration dont le montant de la redevance est désormais fixé par décret.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions sus visées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Sur les fins de non-recevoir

L'article 122 du Code de procédure civile énonce que " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée "

La Météoconsult [sic] oppose deux fins de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions contractuelles et légales reprochant à Météoconsult d'avoir manqué à son obligation de rechercher une solution amiable préalable.

Au titre de la violation des stipulations contractuelles :

Selon les dispositions de la convention les parties ont convenu que " Si un différend survient à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de l'accord commercial, les deux Parties s'efforceront de le régler à l'amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant le tribunal compétent ".

Force est de constater que cette disposition n'est assortie d'aucunes conditions particulières de mise en œuvre et qu'en tout état de cause Météoconsult a adressé une mise en demeure le 30 novembre 2018 à Météo France sollicitant son retour pour le jeudi 6 décembre 2018 avant d'assigner en référé de sorte qu'il n'est pas démontré l'existence d'une fin de non-recevoir.

Au titre de la violation des dispositions légales

L'article 56 du Code de procédure civile énonce que " Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ".

Cette disposition qui n'est pas assortie de sanction ne fait pas non plus obstacle à la recevabilité de l'action de Météoconsult qui a été introduite après mise en demeure.

Il s'ensuit que la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire

L'article L. 721-3 du Code de commerce prévoit que les tribunaux de commerce connaissent :

1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans entre établissements de crédit entre sociétés de financement ou entre eux ;

2) De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3) De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées

A l'examen des pièces produites, il est établi que Météo France qui est un établissement public à caractère administratif, en charge de missions de service public (sécurité météorologique des personnes et des biens, observations météorologiques, prévisions, conservation de la mémoire du climat, etc.) s'est diversifié, depuis les années 1980, en développant par ailleurs des activités commerciales qui lui rapportent des recettes.

Dans le cadre de son activité commerciale clairement affichée sur son site internet elle développe des prestations destinées à des particuliers ou des professionnels sous forme de " standard " ou à façon c'est-à-dire " sur mesure " sur un marché concurrentiel.

Il résulte des dispositions du décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France qu'elle est en effet autorisée à conclure des conventions dans lesquelles elle facture ses prestations selon les stipulations contractuelles dans des conventions particulières selon l'article 16-c qui prévoit :

Les recettes de Météo-France comprennent notamment :

a) Les contributions et subventions de l'Etat ;

b) Le produit de la vente des publications ;

c) Le produit des prestations exécutées à titre onéreux par l'établissement

d) Le remboursement des frais de scolarité et de stage ;

e) Les droits d'auteur et de brevets ;

f) Les dons et legs ;

g) Les revenus procurés par les participations financières et les produits de cession ;

h) La part météorologique des redevances de circulation aérienne ;

i) Les participations au titre des programmes de recherche ;

j) Les participations diverses,

et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Les prestations de caractère courant mentionnées notamment au c sont fournies sur la base d'un tarif publié ; les autres prestations sont facturées sur la base de stipulations contractuelles insérées dans des conventions particulières. "

L'établissement public peut ainsi exercer une mission de service public ou activité commerciale.

La compétence de la juridiction dépend de la nature de la convention conclue.

En l'espèce le litige met en cause la convention n° DIRIC/2016/4246/00 du 14 janvier 2016 conclue entre Météoconsult et Météo France suite à des précédentes conventions commerciales conclues antérieurement entre les parties et porte sur l'existence d'une prétendue rupture brutale contraire aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce de relations commerciales établies.

Il ressort du contrat et des précédentes conventions produites aux débats qu'elles ont clairement pour objet de définir les conditions particulières de vente pour la délivrance des prestations de service personnalisées répondant aux besoins de Météoconsult et non sur l'exécution d'un service public de l'établissement pour la mise à disposition de données publiques standard.

Par ailleurs les conditions générales de vente du contrat n° DIRIC/2016/4246/00 litigieux font expressément référence à un accord commercial ou une relation commerciale entre les parties.

Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient Météo France, le présent litige ne porte pas sur les conditions d'accès aux informations publiques météorologiques en application des dispositions du Code des relations entre le public et l'administration mais se situe dans le cadre des relations commerciales habituelles entre les parties qui relèvent du droit privé et de la connaissance des juridictions judiciaires s'agissant d'actes de commerce.

Par conséquent la décision sera infirmée de ce chef et statuant à nouveau l'exception d'incompétence sera rejetée.

Sur le principal

L'article 872 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 873 dudit Code " le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.

En l'espèce, l'appelante a saisi le juge des référés au motif qu'elle estime subir un trouble manifestement illicite et un dommage imminent se matérialisant par le fait que Météo France lui impose sans préavis une augmentation de tarif excessive par rapport au tarif habituellement pratiqué pour la fourniture des prestations météorologiques alors que les relations commerciales ont perduré pendant 24 ans et qu'elles sont essentielles à son activité.

Elle indique qu'elle versait chaque année à Météo France une rémunération forfaitaire de 41 518 euros HT et que Météo France a décidé d'appliquer dès le mois de janvier 2019 un tarif global de 280 000 euros auquel s'ajoute une diminution de qualité des prestations fournies, celle-ci ayant décidé d'arrêter son service météo + outil indispensable pour les prévisionnistes de Météoconsult.

Cette décision de modifier fondamentalement les conditions tarifaires étant financièrement insupportable doit être considérée selon elle comme équivalent à une rupture brutale fautive des relations contractuelles au sens de l'article L. 442-6 I,5° du Code de commerce par l'absence de préavis.

Météoconsult soutient enfin que cette décision est autonome et ne relève pas du nouveau cadre juridique institué par la nouvelle réglementation sur la diffusion des données publiques et issu de la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015.

L'intimée s'y oppose en contestant l'existence d'une relation commerciale établie en faisant valoir que les relations se sont progressivement précarisées pour aboutir au renouvellement en 2016 de la convention pour un terme maximal au 31 décembre 2018 ce qui avait été confirmé en juillet 2018 à Météoconsult par un resté sans réponse.

Météo France ajoute que les données dont a besoin Météoconsult sont des données publiques, accessibles sur l'espace " Données Publiques " de Météo France, aux conditions tarifaires fixées par décret qu'elle est désormais contrainte d'appliquer compte tenu des dispositions législatives et réglementaires, permettant la mise à disposition des données publiques intervenues en 2015 en application de la loi précitée.

L'article L. 446-6, I 5° du Code de commerce prévoit qu' "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel personne immatriculée au répertoire des métiers : de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure".

A l'examen de l'affaire, il est constant que les relations commerciales se sont établies sur une durée de 24 années pour la fourniture des prestations météorologiques et sont soumises à ce titre en cas de rupture aux dispositions du Code de commerce précitées.

Il ressort également des conventions qu'elles étaient convenues pour répondre aux besoins spécifiques de Météoconsult dans le cadre d'une relation privée et commerciale distincte de celle instituée par les dispositions législatives et réglementaires relatives aux redevances applicables en matière de données publiques que Météo France invoque à tort.

Toutefois il résulte de l'examen des pièces que le caractère brutal du non-renouvellement de la convention du 14 janvier 2016 échue au 31 décembre 2018 soit établi avec l'évidence requise en référé [sic]

Il ressort en effet de courrier électronique du 4 novembre 2015, 25 novembre 2015 et 7 décembre 2015 produits par Météo France que des échanges sont intervenus entre les parties sur les difficultés rencontrées pour reconduire la convention, Météo France indiquant notamment le 4 novembre 2015 " Comme nous vous l'avions annoncé, il nous devient difficile de maintenir " en l'état " nos accords sur Météo +. En effet, le système d'application Windows XP équipant le serveur applicatif Météo + n'est plus maintenu. De ce fait nous ne sommes plus en mesure d'assurer la maintenance de ce matériel et il n'y a plus de mise à jour des produits. Vous comprendrez donc que Météo-France ne souhaite pas reconduire les termes de convention annuelle pour 2016 " (pièce n° 4).

Il ressort clairement de la dernière convention signée qu'elle a été reconduite aux mêmes conditions techniques et tarifaires avec un terme maximal expressément stipulé au 31 décembre 2018 et que le 26 juillet 2018 Météo France a alerté Météoconsult sur le fait que les produits qui étaient diffusés sur serveur RETIM terrestre n'allaient plus être disponibles à travers ce support en lui rappelant le contrat prenait fin au 31 décembre 2018.

Il résulte de ce qui précède que le caractère brutal de la décision de Météo France de ne pas reconduire aux mêmes conditions la convention dont le terme avait été annoncé n'est pas dépourvue de contestations sérieuses.

Dans ces conditions il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que l'attitude de Météo France soit à l'origine d'un trouble manifestement illicite ni d'un dommage imminent justifiant qu'il soit fait droit à la demande de prorogation des relations contractuelles.

Par conséquent il convient de rejeter la demande de Météoconsult qui excède la compétence de la juridiction du référé.

En appel Météoconsult doit supporter la charge des dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et sera condamnée à payer à Météo France la somme de 2 000 euros à ce titre.

Par ces motifs, Infirme l'ordonnance déférée en ce que le juge du tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent, Statuant à nouveau, Déclare l'action de Météoconsult recevable, Rejette l'exception d'incompétence, Dit n'y avoir lieu à référé, Condamne la société Météoconsult à payer en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à Météo France la somme de 2 000 euros, Condamne la société Météoconsult aux entiers dépens d'appel en application de l'article 699 du Code de procédure civile.