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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 22 mai 2019, n° 17-03565

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Wecare Pharmaceuticals BV (Sté)

Défendeur :

Laboratoire HRA Pharma (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

M. Bedouet, Mme Comte

Avocats :

Mes Boccon Gibod, de Gaulle, Bernabe

T. com. Paris, du 14 déc. 2016

14 décembre 2016

FAITS ET PROCÉDURE

La société Laboratoire HRA Pharma est un laboratoire pharmaceutique français spécialisé dans la commercialisation de médicaments et de dispositifs médicaux. Elle distribue directement et indirectement ses produits dans le monde entier et notamment, dans l'Union européenne et aux Etats Unis, le produit " EllaOne " qui est une contraception d'urgence de seconde génération protégée par des brevets lui appartenant.

La société Wecare Pharmaceuticals, ci-après Wecare, société de droit néerlandais, est un distributeur de médicaments. Elle opère également par l'intermédiaire d'un prestataire, la société Focus Care Pharmaceuticals, qui distribue notamment un produit dénommé Postinor, une contraception d'urgence de première génération autorisée sans prescription et exploitée par une société de droit hongrois.

Le 15 mai 2008, les sociétés Wecare et HRA Pharma ont signé un contrat de distribution exclusive pour une durée de 9 ans, par lequel la société HRA Pharma a confié à la société Wecare la distribution de son produit " EllaOne " aux Pays-Bas.

Le contrat imposait, notamment par une clause d'achat minimum annuel, à la société Wecare d'acheter certaines quantités minima à la société Laboratoire HRA Pharma.

Le contrat de distribution prévoyait également une prolongation automatique du contrat pour une période de cinq ans sous condition d'obtention par " EllaOne " du statut de médicament en vente sans ordonnance (" OTC " pour " Over the Counter ").

Le 7 janvier 2015, la Commission européenne a délivré le statut de médicament en vente sans ordonnance à " EllaOne ".

Par courrier du 12 février 2015, la société HRA Pharma a mis en demeure la société Wecare de procéder à la commande de 61 477 produits correspondant à la différence entre les produits effectivement commandés par la société Wecare depuis 7 ans et les minima garantis sur la même période.

Par différents échanges de courriers ultérieurs, la société Wecare a indiqué à la société HRA Pharma avoir satisfait aux demandes contenues dans la mise en demeure.

Par courriel du 26 mars 2015, la société HRA Pharma a résilié le contrat de distribution exclusive, reprochant plusieurs manquements à la société Wecare.

Par acte du 16 avril 2015 la société Wecare a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Paris afin qu'il ordonne sous astreinte à la société HRA Pharma d'honorer les commandes passées par elle.

Par ordonnance du 13 mai 2015, le président du tribunal de commerce de Paris a considéré qu'il n'y avait lieu à référé dans la mesure où la résiliation était acquise et que " le juge des référés ne peut rétablir le cours du contrat ".

Par acte du 5 octobre 2015, la société Wecare a assigné la société HRA Pharma devant le tribunal de commerce de Paris, afin de contester la résiliation du contrat de distribution et d'obtenir réparation du préjudice subi.

Par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- jugé que la lettre de résiliation du 26 mars 2015 a emporté résiliation du contrat du 15 mai 2008, que la résiliation n'était pas abusive, que la demande de désignation d'un expert est sans objet,

- jugé acquise la clause de résiliation anticipée du contrat du 15 mai 2008 à effet au 26 mars 2015,

- débouté la société Wecare de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Wecare à verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à la société HRA Pharma pour procédure abusive,

- condamné la société Wecare à verser la somme de 20 000 euros à la société HRA Pharma au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,

- condamné la société Wecare aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.

La société Wecarea interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 15 février 2017.

La procédure devant la cour a été clôturée le 13 mars 2019.

Vu les conclusions du 4 janvier 2018 par lesquelles la société Wecare, appelante, invite la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, à :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société HRA Pharma,

statuant à nouveau,

- juger que la résiliation du contrat du 15 mai 2008 est abusive,

- condamner la société HRA Pharma à lui payer la somme de 7 324 642,4 euros TTC, en tout état de cause,

- rejeter les demandes, fins, moyens et prétentions de la société HRA Pharma,

- condamner la société HRA Pharma à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation,

- condamner la société HRA Pharma à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral,

- condamner la société HRA Pharma à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Wecare aux entiers dépens ;

Vu les conclusions du 8 septembre 2017, par lesquelles la société HRA Pharma, intimée, demande à la cour, de :

Principalement,

- confirmer le jugement entrepris du 14 décembre 2016 en ce qu'il a jugé acquise au 26 mars 2016, la clause de résiliation anticipée du contrat du 15 mai 2008,

Subsidiairement,

- prononcer la résiliation du contrat du 15 mai 208, à effet du 26 mars 2015, aux torts exclusifs de la société Wecare,

En toute hypothèse,

- condamner la société Wecare à lui verser 301 237,30 euros à titre de dommages et intérêts au chef de l'inexécution de son obligation d'acquisitions minima,

- condamner la société Wecare à lui verser 5 000 euros du chef de procédure abusive,

- condamner la société Wecare à lui verser au titre des frais irrépétibles :

* 20 000 euros du chef de première instance,

* 20 000 euros à cause d'appel,

- débouter la société Wecare de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- condamner la société Wecare aux entiers dépends de première instance et d'appel ;

SUR CE, LA COUR,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la résiliation du contrat du 15 mai 2008 par la société HRA Pharma le 26 mars 2016

La société Wecare soutient que la société HRA Pharma a rompu avec brutalité et de manière abusive le contrat de distribution au terme d'une procédure artificielle de résiliation, ayant pour unique finalité la reprise par elle de la distribution du produit " EllaOne ", à la suite de la décision de la Commission européenne autorisant la commercialisation sans ordonnance de ce produit. Elle explique avoir, dans le délai imparti par la mise en demeure, respecté l'intégralité des demandes de la société HRA Pharma. Elle conteste également les obligations de la mise en demeure, la société HRA Pharma lui demandant l'exécution d'une obligation partiellement prescrite, à savoir une commande de 61 477 produits, alors que cette mise en demeure a été faite après plus de 7 ans de silence de sa part concernant ces minima non respectés. Elle explique aussi que la mise en demeure comportait une demande de paiement d'une créance qui aurait dû faire l'objet d'une facture avant l'envoi d'une mise en demeure de payer, ce qui n'a pas été le cas. Enfin, elle indique qu'il lui était également demandé de commander 34 980 produits pour l'année 2015, alors que cette demande aurait dû lui être formulée à l'expiration de la période considérée.

Elle précise qu'un accord avait été trouvé entre les parties sur les commandes de produits au titre des obligations actuelles et passées.

Elle fait valoir ensuite que la mauvaise foi paralyse la mise en œuvre elle-même de la clause résolutoire que le créancier ait ou non renoncé à s'en prévaloir.

La société HRA soutient que c'est en raison de la violation par la société Wecare de ses obligations contractuelles d'exclusivité, d'achat minimum et de paiement d'une créance de 160 000 euros qu'elle lui a notifié, après mise en demeure, la résiliation de leur relation commerciale. Elle réplique que, s'agissant de la durée du contrat, la prorogation devait intervenir jusqu'à la fin de la cinquième année calendaire suivant l'année de l'éventuelle autorisation de vente sans ordonnance du produit " EllaOne ", sous condition de paiement sous quatorze jours suivants l'autorisation, d'une somme de 160 000 euros. Elle en déduit que le contrat avait rendu la somme de 160 000 euros portable, de sorte que l'exécution de cette obligation n'était pas subordonnée à l'émission d'une facture par elle. Elle fait également grief à la société Wecare d'avoir manqué à ses obligations de minima d'achats, le déficit de commande de la société Wecare étant au 31 décembre 2014 de 61 477 produits " EllaOne ". Elle souligne que la clause de résiliation anticipée du contrat stipulait que la tolérance d'une partie à l'égard d'un quelconque manquement de l'autre partie n'emporte pas renonciation au droit de s'en prévaloir et notamment de mettre en œuvre la clause résolutoire. Elle relève ainsi avoir, dès le 13 octobre 2011, mis en demeure la société Wecare de reprendre la commercialisation directe de ses produits, invoquant son droit de refuser un sous-traitant en application du contrat de distribution et le 28 mars 2012 d'avoir à respecter ses obligations de commande minima. Elle ajoute avoir, le 21 mai 2012, réitéré le rappel de l'obligation pour la société Wecare de se conformer aux obligations de commande minima et d'exclusivité, de sorte qu'elle n'a nullement écrit que ces manquements lui étaient indifférents. Elle souligne que malgré ces mises en demeure et l'accord du 21 mai 2012 sur la continuation de la relation commerciale, la société Wecare ne s'est pas conformée à ses obligations contractuelles. Elle précise que suivant plusieurs échanges entre les parties, aux termes desquels la société Wecare s'est engagée au respect de ses obligations contractuelles, il s'est pourtant avéré que les griefs énoncés dans la mise en demeure du 12 février 2015 n'ont jamais été résolus.

Elle en déduit que la résiliation ainsi intervenue était nécessaire eu égard aux manquements de la société Wecare notamment de l'obligation d'achats minima. Elle conteste aussi avoir mis en œuvre la clause résolutoire de mauvaise foi.

Les articles VI.1, VI.8 et I.25 du contrat, imposent à la société Wecare de promouvoir et distribuer le produit " EllaOne " aux Pays-Bas et de commander chaque année calendaire, à compter de son autorisation de mise sur le marché, dans les conditions suivantes :

a) dix mille (10 000) produits EllaOne, l'année de cette autorisation, diminuée prorata temporis en cas d'autorisation en cours d'année,

b) quinze mille (15 000) produits EllaOne, la deuxième année calendaire d'exploitation,

c) vingt mille (20 000) produits EllaOne, la troisième année calendaire d'exploitation,

d) puis chaque année calendaire suivante, la quantité de l'année précédente augmentée de 15 %.

L'article XI.A.1.b du contrat prévoit qu'il pouvait être résilié par une partie si l'autre partie manquait d'exécuter l'une quelconque de ses obligations, trente jours après une mise en demeure de le faire et l'article XI.B dudit contrat que la tolérance d'une partie à l'égard d'un quelconque manquement de l'autre partie, n'emportait pas renonciation au droit de s'en prévaloir et notamment de mettre en œuvre la clause résolutoire de l'article XI.A.1.b.

Il n'est pas contesté qu'en vertu des dispositions contractuelles, la société Wecare aurait dû commander à la société HRA Pharma les quantités suivantes :

- 2010 : 15 000 produits EllaOne,

- 2011 : 20 000 produits EllaOne,

- 2012 : 23 000 produits EllaOne (20 000 + 15 %),

- 2013 : 26 450 produits EllaOne (23 000 + 15 %),

- 2014 : 30 418 produits EllaOne (26 450 + 15 %).

Il n'est pas plus contesté que la société Wecare a commandé les produits " EllaOne " dans les quantités suivantes :

- 2009 : 20 000 produits EllaOne,

- 2010 : 0 produit EllaOne,

- 2011 : 0 produit EllaOne,

- 2012 : 20 184 produits EllaOne,

- 2013 : 0 produit EllaOne,

- 2014 : 19 040 produits EllaOne.

Par courrier du 28 mars 2012, la société HRA Pharma a pris acte de la violation, par la société Wecare, de son obligation de commandes minima visant l'article VI-8 du contrat les liant. Elle relève ainsi que, d'une part, les minima de commandes dus par la société Wecare étaient de 5 833 produits en 2009, 15 000 produits en 2010 et 20 000 produits en 2012, alors qu'elle n'avait commandé que 20 000 produits en 2009, et, que d'autre part, conformément à l'article XI-A-1.b du Contrat, la société Wecare devait lui commander dans un délai de trente jours [(10 000 + 15 000 + 5 833) - (20 000) =] 20 833 produits et qu'à défaut, le contrat serait résilié.

Un accord est ensuite intervenu entre les parties, un courriel du 21 mai 2012 envoyé par la société HRA Pharma à la société Wecare précisant bien qu'elle acceptait de continuer avec cette dernière l'exécution du contrat les liant sans en modifier les termes, contrairement à ce que soutient la société Wecare, de sorte qu'elle ne peut utilement soutenir que la société HRA Pharma avait renoncé à se prévaloir des minimas contractuels, étant par ailleurs relevé que dans les différents échanges courriels de l'année 2012 la société Wecare ne conteste pas devoir réaliser ces commandes annuels minima.

Il convient par ailleurs de souligner que malgré cette première mise en demeure, si la société Wecare a commandé 20 184 produits EllaOne en 2012, la commande ne correspond pas au quantités contractuelles de 23 000 produits, elle n'a pas procédé à la régularisation des commandes antérieures, et elle n'a effectué aucune commande de produits sur l'année 2014.s

La société HRA Pharma n'a donc pas fait savoir à la société Wecare pendant l'exécution du contrat qu'elle renonçait au respect des quantités minimales annuelles par son distributeur.

Dans ces conditions, c'est à bon droit et sans mauvaise foi que la société HRA Pharma a mis en demeure la société Wecare de commander les quantités de produits contractuelles non commandées depuis l'entrée en vigueur du contrat, sous peine de le résilier, s'agissant d'un contrat de distribution exclusive accordé à la société Wecare. Ainsi, si le distributeur exclusif ne réalise pas les quantités de commandes contractuelles, le fournisseur se trouvait privé de l'accès normal au marché des Pays-Bas et son produit n'était pas distribué normalement sur la zone.

La société Wecare ne justifie pas avoir commandé les quantités contractuelles de 61 477 boîtes dans le délai d'un mois et à la date de l'envoi du courrier de résiliation du 26 mars 2015, une simple promesse de commande ne pouvant suffire à démontrer avoir exécuté les termes de la mise en demeure, de sorte qu'elle n'a pas respecté une obligation contractuelle qui lui incombait et qui pouvait conduire à la résiliation anticipée du contrat à défaut de la respecter après mise en demeure. En effet, le courriel du 4 mars 2015 de la société HRA Pharma ne peut être interprété comme un accord de cette dernière à une commande de 30 000 boîtes immédiatement et une seconde au mois de juillet pour une livraison plus tard, en ce qu'il est précisé que le bon de commande doit être envoyé au plus vite, et est muet sur la date d'envoi de la seconde commande, et ce d'autant que par courriel du 9 mars 2015, la société HRA Pharma a bien rappelé à la société Wecare qu'elle doit lui envoyer " les bons de commandes " et lui demande pour quelles raisons " les bons de commandes " ne lui sont pas encore parvenus (c'est la cour qui souligne). Il apparaît donc que la société HRA Pharma attendait les deux bons de commandes respectivement de 30 000 et 31 477 boîtes dès le mois de mars 2015 avec une livraison différée au mois de juillet pour le second.

En outre, la cour relève, que contrairement aux affirmations de la société Wecare, le courrier de mise en demeure ne porte que sur le non-respect des quantités de produits à commander annuellement, et non pas également sur d'autres conditions. En effet, elle ne fait que rappeler le paiement de la somme de 160 000 euros, en cas de délivrance du statut de médicament en vente sans ordonnance à " EllaOne " par la Commission européenne, et les quantités contractuelles de produits à commander pour l'année 2015 ; ces violations contractuelles n'ont donc pas à être examinées par la cour.

Dès lors, la résiliation anticipée du contrat de distribution est acquise par l'envoi du courrier de résiliation du 26 mars 2015, la clause de résiliation ayant été valablement et de bonne foi mise en œuvre par la société HRA Pharma dans ce courrier, en application de la clause de résiliation contractuelle.

Il y a donc lieu de rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Wecare à titre de dommages et intérêts.

Le jugement doit être confirmé, lequel a :

- jugé que la lettre de résiliation du 26 mars 2015 a emporté résiliation du contrat du 15 mai 2008, que la résiliation n'était pas abusive, que la demande de désignation d'un expert est sans objet,

- jugé acquise la clause de résiliation anticipée du contrat du 15 mai 2008 à effet au 26 mars 2015,

- débouté la société Wecare de l'ensemble de ses demandes,

en respectant l'ordre des demandes des parties constituant l'objet du litige, la société HRA Pharma ayant demandé à titre principal la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, contrairement aux affirmations de la société Wecare.

Sur le préjudice de la société HRA Pharma

La société HRA Pharma demande le paiement du prix des 61 477 boîtes que la société Wecare aurait lui dû commander au titre du contrat jusqu'à sa résiliation.

Le montant du coût de la boîte, les quantités dues et le montant total réclamé à ce titre, soit la somme de 301 237,30 euros, ne sont pas contestés par la société Wecare, qui d'ailleurs dans les différents échanges entre les parties des années 2012 comme 2015 n'a pas remis en cause ces quantités et ces prix.

Il y a donc lieu de condamner la société Wecare à verser à la société HRA Phrama la somme de 301 237,30 euros. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société HRA Phrama à ce titre.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.

La société HRA Pharma ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de la société Wecare aurait dégénéré en abus. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la société Wecare à verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à la société HRA Pharma pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Wecare doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société HRA Pharma la somme de 20 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par la société Wecare.

Par ces motifs LA COUR, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a : - condamné la société Wecare à verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à la société HRA Pharma pour procédure abusive, - débouté la société HRA Pharma de sa demande en paiement ; L'infirmant sur ces points, Statuant à nouveau ; Condamne la société Wecare à verser à la société HRA Phrama la somme de 301 237,30 euros ; Déboute la société HRA Pharma de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Y ajoutant ; Condamne la société Wecareaux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société HRA Pharma la somme de 20 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande.