CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 22 mai 2019, n° 18-04239
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Process Patrimoine et Finances (SARL)
Défendeur :
Credipro France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
M. Bedouet, Mme Comte
Avocats :
Mes Gauclère, Perret, Helwaser
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le contrat de franchise du 9 février 2012 et son avenant du 7 janvier 2013 conclus entre la société Credipro France et la société Process Patrimoine & Finances,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2017, revêtu de l'exécution provisoire de Paris qui :
- a débouté la société Process Patrimoine & Finances de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la société Credipro France la somme de 5 807 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2015 et celle de 915,25 euros, à titre de dommages-intérêts,
- l'a condamnée aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à la société Credipro France par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel relevé par la société Process Patrimoine & Finances et ses conclusions notifiées le 22 mai 2018, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles L. 330-3, L. 442-6 I 2° et R. 330-1 du Code de commerce, 1116, 1131, 1152 et 1382 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 20 avril 2016 ainsi que du règlement UE n° 330/2010 du 20 avril 2010, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- dire que la société Credipro lui a fourni des informations précontractuelles incomplètes et périmées afférentes à l'état général du marché des crédits professionnels et qu'elle ne lui a fourni aucune information précontractuelle afférente à l'état local de ce marché,
- dire qu'elle ne lui a pas fourni les perspectives de développement du marché, les informations précontractuelles transmises à cet égard étant obsolètes,
- dire qu'elle n'a fourni aucun compte annuel,
- dire que les informations précontractuelles afférentes à la présentation du réseau sont incomplètes, aucune information n'ayant été donnée sur les éventuels départs du réseau au cours de l'année précédant la conclusion du contrat de franchise,
- dire que les informations précontractuelles concernant la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques au réseau Credipro sont incomplètes,
- dire que les exigences de la société Credipro quant au lieu d'implantation de la franchise étaient inappropriées à la réalité du marché et que la demande de services financiers aux professionnels était insuffisante, ne lui permettant pas d'avoir une rentabilité acceptable pour poursuivre son activité,
- dire que les résultats de son successeur ne peuvent être retenus à titre de point de référence,
- en conséquence, dire que son consentement a été vicié et prononcer la nullité du contrat de franchise,
- dire que le savoir-faire transmis par la société Creditpro est inexistant et prononcer en conséquence la nullité du contrat de franchise,
- dire que l'article 3.1 du contrat de franchise relève d'une pratique anti-concurrentielle et prononcer en conséquence la nullité de ce contrat,
- en conséquence, condamner la société Credipro à lui restituer l'intégralité des redevances perçues au titre du contrat de franchise, à savoir les sommes de :
* 29 900 euros au titre de la redevance initiale,
* 5 980 euros au titre du programme d'intégration,
* 14 252,40 euros au titre des redevances budget promotion réseau,
outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de leur règlement,
- condamner la société Credipro à l'indemniser de l'ensemble des investissements réalisés pour l'exercice de son activité de franchisé, soit :
* 21 120 euros au titre des loyers pour les locaux et parkings loués et agréés par Credipro, du 23 octobre 2012 au 23 octobre 2014,
* 1 121,77 euros au titre des redevances réglées, sur conseil de Credipro, à " meilleur taux.com " et " services rendus ",
- condamner la société Credipro à l'indemniser de son préjudice lié à sa perte de chance, soit la somme de 120 000 euros,
- débouter la société Credipro de toutes ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société Credipro à lui payer la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées le 3 juillet 2018 par la société Credipro France qui demande à la cour, au visa de l'article L. 330-3 du Code de commerce, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société Process Patrimoine & Finances de l'ensemble de ses demandes,
- dire qu'elle-même a respecté ses obligations légales et réglementaires,
- dire que la société Process Patrimoine & finances n'est pas fondée à solliciter la nullité du contrat de franchise, son consentement n'ayant pas été vicié,
- à titre reconventionnel, condamner la société Process patrimoine & finances à lui payer les sommes de :
* 5 807 euros TTC au titre des redevances impayées,
* 21 600 euros au titre de l'indemnité de rupture, augmentée de l'indemnité forfaitaire de 150 euros et des intérêts contractuels tels qu'énoncés par l'article 4-2, B2,
* 8 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Process patrimoine & finances aux dépens de première instance et d'appel,
Vu les dernières conclusions notifiées le 1er mars 2019 par la société Process patrimoine & finances,
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 5 mars 2019,
Vu les conclusions notifiées le 6 mars 2019, annulant et remplaçant celles du 5 mars 2019, par lesquelles la société Credipro France demande que soient rejetées des débats les conclusions de la société Process patrimoine & finances du 1er mars 2019,
SUR CE LA COUR
Sur la procédure, il convient de relever que la société Process Patrimoine et Finances a conclu le 22 mai 2018 puis a de nouveau notifié le vendredi 1er mars 2019 à 11 heures des conclusions de 60 pages, sans faire ressortir les ajouts par rapport à ses précédentes écritures, alors que la clôture était fixée au mardi suivant 5 mars 2019.
L'article 15 du Code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Le juge devant observer et faire observer le principe de la contradiction par application de l'article 16 du Code de procédure civile, il peut, par application de l'article 135 de ce Code, écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la société Crédipro n'a, pas été en mesure d'examiner en temps utile les nouvelles écritures de l'appelante et de les discuter alors que le dispositif de ces dernières est en tout état de cause strictement identique à celui de ses écritures du 22 mai 2018.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à sa demande tendant au rejet des conclusions de l'appelante du 1er mars 2019.
Au fond, il apparaît qu'en janvier 2012, M. X, qui était le gérant de la société Process
Patrimoine & Finances, s'est rapproché de la société Credipro France (ci-après Credipro), dont l'activité consiste à développer un réseau de franchise de courtiers en crédits professionnels.
Un document d'information précontractuelle lui a été remis le 16 janvier 2012 et le 8 février 2012, il a déposé un dossier de candidature auprès de la société Credipro France pour s'implanter à Chartres ou à Rouen.
Le 9 février 2012, un protocole d'accord a été signé entre la société Credipro et M. X aux termes duquel ce dernier s'engageait à suivre le programme de formation mis au point par la société Credipro et bénéficiait d'une priorité d'implantation en Seine Maritime ou en Eure et Loire jusqu'au 30 avril 2012 ; à la même date, un contrat de franchise a été régularisé entre eux, pour une durée de 5 ans, garantissant au franchisé une exclusivité sur le département de la Seine Maritime, avec implantation d'un cabinet à Rouen.
Le 29 mars 2012, la société Credipro a accusé réception de l'envoi du dossier d'intégration de M. X, le qualifiant de notoirement incomplet et lui demandant de le compléter pour le 2 avril suivant.
Par lettre du 5 avril 2012, la société Credipro a confirmé à M. X l'agrément de son projet pour l'ouverture d'un cabinet en Seine Maritime, tout en précisant que cet agrément restait suspensif dans l'attente d'éléments à lui transmettre ; par lettre du 7 janvier 2013, elle lui a confirmé son agrément définitif en qualité de nouveau franchisé du réseau Credipro.
Entre temps, le 23 octobre 2012, la société Process Patrimoine & Finances a conclu un bail commercial portant sur des locaux <adresse> à Rouen ainsi qu'un bail pour la location de deux parkings.
Par avenant du 7 janvier 2013, il a été convenu que le franchisé se substituait la société Process Patrimoine & Finances et que le contrat prenait effet à compter du 7 janvier 2013.
Deux ans plus tard, soit le 5 janvier 2015, la société Process Patrimoine & Finances a rappelé au franchiseur ses difficultés de trésorerie signalées en octobre et décembre 2014, lui indiquant qu'en l'absence de réponse de sa part elle avait décidé, notamment, de mettre fin aux prélèvements automatiques de Credipro.
La société Credipro a alors proposé à son franchisé de lui trouver un acquéreur, mais les négociations en vue de la cession du contrat de franchise au profit du franchisé d'Evreux n'ont pas abouti.
Le 31 mars 2015, la société Credipro a mis en demeure la société Process Patrimoine & Finances de lui régler la somme de 5 807 euros pour redevances impayées dans le délai d'un mois à peine de résiliation du contrat de franchise.
Le 28 avril 2015, la société Process Patrimoine & Finances a résilié le contrat, à effet immédiat, en reprochant au franchiseur ses manquements au regard de son obligation de conseil et du mauvais fonctionnement du logiciel Cap Développement, déclarant se réserver ses droits pour faire valoir la tromperie et le vice du consentement devant la juridiction compétente.
C'est dans ces circonstances que le 26 mai 2016, la société Process Patrimoine & Finances a saisi le tribunal de commerce de Paris qui, par le jugement déféré, l'a déboutée de toutes ses demandes et a fait droit pour partie à celles de la société Credipro.
Sur les demandes de la société Process patrimoine & finances
a) L'appelante soutient en premier lieu que la société Credipro a commis de graves manquements au regard de son obligation d'information précontractuelle, en violation des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce.
- Elle fait d'abord valoir :
* que le document d'information précontractuelle (DIP) est incomplet pour ne pas comporter une présentation de l'état général du marché des crédits professionnels, mais seulement une présentation sommaire étayée par des documents non spécifiques au marché concerné, avec fourniture de données qui n'étaient pas les plus récentes mais dataient de 2009,
* que le DIP ne comporte aucune présentation du marché local sur le département de Seine Maritime qui avait été choisi,
* que les perspectives de développement figurant au DIP sont obsolètes puisque fondées sur des données datant de 2010, erronées et insuffisantes pour constituer des perspectives réalistes et sincères,
* qu'aucun compte annuel de la société Credipro n'a été annexé au DIP, alors que cette société, immatriculée le 31 décembre 2009 et clôturant son exercice le 31 décembre de chaque année, aurait dû communiquer ses comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010.
Toutefois la société Credipro réplique à juste raison que le DIP a été remis le 16 janvier 2012, alors que le choix de l'implantation n'était pas encore fixé, qu'il a été établi sur la base des informations données par différents organismes et que celles datant de 2007 à 2009 étaient les plus récentes alors obtenues. Le DIP contient en effet un document, fourni par l'APCE et daté d'avril 2011, intitulé " la création d'entreprises en France en 2010 ", détaillant les créations d'entreprise selon les secteurs d'activité, dont le courtage, et permettant ainsi de connaître la potentialité de clients. Le franchiseur précise encore avoir remis au franchisé un document du Bodacc intitulé " Baromètre ventes et cessions de commerces et d'industries en France du 1er janvier au 31 décembre 2010 ", daté du 31 mars 2011, de nature à lui permettre d'établir son dossier d'intégration.
La lecture du dossier d'intégration du candidat à la franchise montre qu'il a procédé, avec l'aide du franchiseur, à une étude détaillée du marché local en Seine Maritime, avec notamment recherche des prescripteurs, mention de la concurrence directe et indirecte, ainsi qu'à une étude des perspectives de ce marché.
L'absence d'étude du marché local dans le DIP n'a donc pu vicier le consentement du franchisé lorsqu'il s'est engagé définitivement par l'avenant du 7 janvier 2013 fixant à cette date la prise d'effet du contrat de franchise.
Si la société Credipro ne prouve pas que ses comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 étaient annexés au DIP, la société Process Patrimoine & Finances ne démontre toutefois aucunement en quoi cette absence aurait pu vicier son consentement.
- L'appelante prétend ensuite que la présentation par le franchiseur du réseau d'exploitants et des investissements nécessaires est incomplète, en violation de l'article R. 330-1 5° du Code de commerce.
Elle expose en ce sens :
* que le DIP n'indique pas les modes d'exploitation des franchisés, ni les dates de conclusion et renouvellement de leurs contrats,
* qu'il n'apporte aucune indication concernant les éventuels départs du réseau au cours de l'année précédant la date de conclusion du contrat,
* que sur la liste des 21 membres du réseau communiquée à M. X en janvier 2012, seuls six étaient encore membres du réseau à la date du jugement,
* que la liste des sorties du réseau depuis 2010 conforte la rotation importante survenue, 7 franchisés ayant cessé leurs activités et parmi eux 3 ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire,
* que le consentement du franchisé était susceptible d'être affecté par des informations sincères qui auraient démontré une rotation importante au sein du réseau.
Il apparaît toutefois que la liste des 21 franchisés du réseau Credipro figure en annexe 3 du DIP avec leurs implantations et adresses, ce qui permettait au franchisé d'obtenir tous renseignements sur leur mode d'exercice s'il l'estimait utile.
La pièce 9 versée aux débats par la société Credipro montre que si 14 franchisés entrés dans le réseau entre octobre 2010 et janvier 2012 l'ont ensuite quitté, leur sortie n'est intervenue qu'entre mai 2012 et décembre 2016, soit après l'établissement du DIP, lequel ne pouvait donc faire état d'aucune sortie du réseau, les cessations de contrat intervenues ultérieurement, pour des motifs divers, n'étant pas de nature à démontrer le vice du consentement allégué.
- La société Process Patrimoine & Finances prétend enfin que le DIP ne mentionne pas l'étendue réelle des investissements nécessaires à l'entrée dans le réseau; elle expose en ce sens qu'il y est prévu " la mise à disposition " d'un logiciel spécifique Credipro, ce qui signifie, selon elle, une remise gratuite de ce logiciel, alors qu'elle a appris après son agrément que ce logiciel était développé par la société CAP développement moyennant une redevance initiale de 500 euros HT puis des redevances mensuelles de 160 euros HT.
Toutefois, l'appelante qui a bénéficié des prestations de la société CAP développement de mars 2013 à avril 2015 sans jamais en régler le coût d'un montant de 4 500 euros HT ne rapporte pas la preuve que l'omission dans le DIP de cet investissement, au demeurant minime, a pu vicier son consentement.
b) L'appelante soutient en deuxième lieu que la société Credipro lui a communiqué des informations trompeuses.
- Elle lui reproche d'avoir exigé que ses locaux soient situés à Rouen en centre-ville, ce qui était coûteux et ne correspondait pas à la réalité du marché local, ses clients et prescripteurs étant situés à l'ouest, au nord et au sud de Rouen.
Mais le franchisé restait libre de sélectionner son local d'exploitation, le franchiseur ne faisant que valider et accepter son choix.
- La société Process Patrimoine & Finances fait ensuite valoir que la demande en services financiers des professionnels était insuffisante et ne lui permettait pas d'avoir une rentabilité acceptable pour poursuivre son activité ; elle souligne que pour l'année 2014, ses revenus provenant de la franchise n'ont été que de 7 322 euros , le solde de son chiffre d'affaires soit 39 447 euros, résultant de son activité exercée avec des clients en Ile de France, de son activité de courtier en assurance et des revenus locatifs de son local situé à Houdan.
Elle fait valoir :
* qu'elle a été trompée par les indications données par Credipro sur le "cabinet pilote" vantant une rémunération très attractive avec un chiffre d'affaires atteignant 700 000 euros en 2009, alors qu'il ne s'agissait pas du cabinet d'un franchisé, mais de celui des fondateurs de la franchise,
* que les reproches de la société Credipro tenant à une prétendue insuffisance dans le traitement des dossiers sont étrangers au litige et manifestement mal fondés,
* que c'est à tort que le tribunal a retenu les bons résultats, non prouvés, de son successeur implanté à Evreux et couvrant les départements de l'Eure et de la Seine Maritime,
* que les mauvaises relations avec la clientèle ne peuvent être démontrées par un seul courriel injurieux et diffamatoire d'un client mécontent et que les remarques formulées par la société Credipro en première instance sont inopérantes.
Ces griefs doivent toutefois être écartés.
En effet le DIP précise que le cabinet pilote IFC, créé en 1989, fonctionne avec trois spécialistes du financement professionnel et deux assistantes commerciales et que ses comptes annuels sont fournis, la société de développement Credipro étant nouvellement créée ; le franchisé a procédé avec l'aide du franchiseur à une étude de marché local et il lui incombait, en sa qualité de commerçant indépendant, de développer sa clientèle.
De plus le franchiseur lui a prodigué aide et conseil en lui adressant, à la suite d'une visite du 24 octobre 2014, un plan d'actions commerciales.
c) L'appelante soutient en troisième lieu que le savoir-faire et les moyens techniques et performants annoncés par la société Credipro se sont avérés inexistants, ce qui entraîne la nullité du contrat pour absence de cause; elle allègue que ces outils et méthodes se résumaient seulement à l'utilisation du logiciel Credisoft, lequel était en fait fourni par la société Cap Développement et induisait des coûts supplémentaires; elle ajoute que l'accès à ce logiciel lui a été accordé très tardivement et qu'elle a pu constater que son fonctionnement était défectueux.
Mais le savoir-faire, dont le franchisé a reconnu l'originalité et le sérieux en signant le contrat de franchise, consiste en une marque et un ensemble d'outils et de méthodes de travail et de marketing mis au point par la société Credipro dans le domaine du courtage en crédits professionnels ; le franchisé a d'ailleurs pu éprouver la réalité de ce savoir-faire lors de son stage d'intégration, les quelques difficultés rencontrées lors de l'utilisation du logiciel ne peuvent caractériser une absence de savoir-faire.
d) L'appelante prétend en quatrième lieu que les conseils donnés par le franchiseur, lorsqu'elle s'est trouvée en difficulté financière, se sont révélés inefficaces ; elle lui reproche d'avoir subordonné la cession de son contrat de franchise à une clause lui interdisant de rechercher sa responsabilité en justice.
Il ne ressort toutefois pas de ces éléments une attitude fautive du franchiseur.
e) L'appelante soutient en dernier lieu que le contrat de franchise contient des dispositions anti-concurrentielles, l'article 3-1 lui interdisant de traiter tout professionnel en dehors de sa zone géographique et préconisant de faire intervenir alors un membre du réseau ; elle fait valoir que l'Autorité de la concurrence considère que la clause interdisant les ventes passives a un objet anticoncurrentiel et que la jurisprudence considère que l'exclusivité territoriale accordée dans le cadre d'un réseau ne peut que restreindre le droit de faire des ventes actives, les ventes passives étant permises.
En l'espèce cependant, à supposer que cette clause ne soit pas valide, l'article 19 du contrat stipule, sous l'intitulé " divisibilité du contrat ", que toute clause ou condition du contrat qui ne pourrait produire ses effets, notamment pour satisfaire aux exigences du droit européen ou par suite d'annulation judiciaire, sera réputée non écrite sans que cela affecte la validité de l'ensemble de la convention.
Il résulte de l'ensemble des éléments et motifs sus énoncés que toutes les demandes de la société Process patrimoine & finances, fondées sur la nullité du contrat de franchise ou des fautes du franchiseur, sont mal fondées et doivent être rejetées.
Sur les demandes de la société Credipro
Le montant réclamé au titre des redevances n'est pas discuté ; il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Process Patrimoine & Finances à payer la somme de 5 807 euros TTC à ce titre.
Pour demander paiement de la somme de 21 600 euros au titre de l'indemnité de rupture, augmentée de l'indemnité forfaitaire de 150 euros et des intérêts contractuels énoncés à l'article 4-2, B2, la société Credipro invoque l'article 15 du contrat de franchise.
Cet article stipule que le franchisé, responsable de la rupture, devra, à titre d'indemnité irréductible, et sans qu'elle puisse faire obstacle à l'attribution de tous autres dommages-intérêts pour préjudices établis, une indemnité égale au montant total des redevances et cotisations dues au titre des 12 mois précédant la rupture calculée conformément aux articles 4 et 9 du contrat avec un minimum de 18 000 euros HT.
La société Process Patrimoine & Finances objecte que cette clause crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qu'elle doit être réputée non écrite par application de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce ; mais l'article 15 du contrat qui prévoit une indemnité en cas de résiliation du contrat par la faute du franchiseur ne crée pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
En revanche l'appelante fait justement observer qu'il s'agit d'une clause pénale dont le montant est manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par la société Credipro ; en effet un autre franchisé a repris le secteur exploité auparavant par la société Process Patrimoine & Finances et a réalisé un chiffre d'affaires de 87 945 euros en Seine Maritime au cours de l'exercice janvier à décembre 2016 de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit la clause pénale à la somme de 915,25 euros.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
La société Process Patrimoine & Finances, qui succombe, doit supporter les dépens.
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu d'allouer la somme supplémentaire de 5 000 euros à la société Credipro et de rejeter la demande de l'appelante de ce chef.
Par ces motifs LA COUR, Rejette la demande tendant à voir écartées les conclusions notifiées le 1er mars 2019 par la société Process Patrimoine & Finances, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Process Patrimoine & Finances à payer à la société Credipro France la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la société Process Patrimoine & Finances de l'intégralité de ses demandes, Condamne la société Process Patrimoine & Finances aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.