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Décisions

CA Colmar, 1re ch. civ. A, 29 mai 2019, n° 16-04722

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

ACF (SARL)

Défendeur :

C2S Sécurité (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Panetta

Conseillers :

M. Roublot, Mme Harrivelle

Avocats :

Mes d'Ambra, Saupe, Crovisier

TGI Mulhouse, du 12 sept. 2016

12 septembre 2016

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. E était cadre commercial, salarié de la SAS Huber & Cie Electricité. Il était notamment chargé de s'occuper du matériel installé chez les clients. Il a été embauché par la société SAS Huber & Cie Electricité dans une volonté de proposer aux clients un service de courant faible et de maintenance.

L'objet social de la société SAS Huber & Cie Electricité est l'activité de distribution et de prestations de service dans le domaine de l'installation électrique de courant faible et moyen.

Le groupe Y commercialise différents produits " ouverts " pour lesquels l'installateur peut assurer la programmation et la maintenance.

Le groupe Y a proposé à M. E de devenir partenaire du groupe Y et d'intervenir sur la mise en service, maintenance et distributions des marques Esser et Ackermann du groupe chez les autres clients, électriciens de la région et notamment les sociétés concurrentes de la société SAS Huber & Cie Electricité. La Charte des partenaires des marques Esser et Ackermann interdisait l'intervention sur les chantiers des concurrents directs.

Le 30 septembre 2010, la société ACF a donc été créé pour cristalliser l'accord convenu entre la société SAS Huber & Cie Electricité et le groupe Z

La société SAS Huber & Cie Electricité intervenait en sous-traitance de la société ACF. Cette dernière avait pour objet social la vente d'installations et la fourniture de prestations de services dans le domaine de la sécurité incendie, et plus généralement dans le domaine des équipements à courant faible. M. E a été nommé gérant de la société ACF, en parallèle de son contrat de travail chez la société SAS Huber & Cie Electricité.

Le 20 décembre 2010, M. E a créé son entreprise C2S Sécurité.

Par acte du 5 février 2011, le contrat de travail entre M. E et la société SAS Huber & Cie Electricité est rompu, par l'effet d'une rupture conventionnelle en date du 29 décembre 2010.

Le 1er janvier 2011, La société C2S Sécurité obtient un certificat de renouvellement du groupe Z

Par une assignation délivrée le 15 mai 2012, la société ACF a assigné la société C2S Sécurité et M. Studer aux fins d'obtenir réparation des actes de concurrence déloyale dont elle aurait été victime sur fondement de l'article ancien 1382 du Code civil.

Par une demande reconventionnelle, la société C2S Sécurité et M. Studer sollicitaient que la société ACF verse des indemnisations pour procédures abusives.

Par des jugements du 12 septembre 2016 et du 13 décembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse rejette les demandes d'engagement de la responsabilité de la société C2S Sécurité et de M. E pour concurrence déloyale.

Il rejette les demandes de condamnation pour procédure abusive de la société ACF.

Il condamne la société ACF à verser aux défendeurs la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

La société ACF a interjeté appel de la décision par déclaration faite au greffe le 10 octobre 2016.

La société C2S Sécurité et M. Claude Studer se sont constitués intimés le 17 novembre 2016.

Par ordonnance du 7 novembre 2018, le juge de la mise en état refuse la jonction entre la procédure ouverte par la société ACF et la procédure d'appel ouverte par la société SAS Huber & Cie Electricité, et condamne la société ACF a payé à la société C2S Sécurité et à M. E la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par des dernières conclusions du 9 avril 2018, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société ACF demande la condamnation de M. E pour violation de ses obligations de loyauté qui lui incombaient en tant que gérant de la société ACF.

Elle fait valoir qu'il a créé la société C2S Sécurité alors qu'il était encore gérant de la société ACF, il y avait un risque de confusion nuisible à la société ACF, qu'importe qu'il ne soit pas gérant de la société C2S Sécurité. Elle soutient ainsi que M. E aurait utilisé le relationnel qu'il possédait au sein de la société ACF pour préparer son départ. Elle prétend que c'est de cette manière que M. E a obtenu la certification de la société C2S Sécurité le 1e janvier 2011 par le groupe Y, alors que son départ n'était organisé que depuis le 29 décembre 2010.

Elle soutient que M. E a fait état d'une volonté de changer d'orientation professionnelle pour justifier son départ de la société SAS Huber & Cie Electricité et de la société ACF, mais n'a jamais mentionné la création d'une activité concurrente à travers la société C2S Sécurité.

Elle demande la condamnation de la société C2S Sécurité pour avoir commis des actes de concurrence déloyale. Elle soutient que la société C2S Sécurité s'est appropriée les références et les résultats des investissements de la société ACF et de la société SAS Huber & Cie Electricité, pour acquérir de la clientèle. Elle estime que M. E et la société C2S Sécurité ont désorganisé son activité.

Elle fait valoir que les clients mentionnés sur la liste de références de la société C2S Sécurité sont des clients pour lesquels est intervenue la société ACF entre 2008 et 2010. Elle soutient en outre que la quasi-totalité des interventions a été réalisée par M. E à l'époque.

Elle estime que le portefeuille de clientèles ne repose pas sur la personne de M. E, dont les connaissances techniques et commerciales ne sont pas antérieures à son embauche chez SAS Huber & Cie Electricité. Elle fait valoir que la société SAS Huber & Cie Electricité a embauché M. E pour adapter la structure de son marché aux besoins nouveaux des clients. M. E a donc été embauché pour ce marché, mais ce marché n'existait pas sous cette forme antérieurement à lui.

Elle demande l'indemnisation du préjudice de la société ACF à travers le versement d'une somme de 100 000 euros pour dommages et intérêts. Elle estime que par la désorganisation de son activité, son chiffre d'affaires n'a pas augmenté comme espéré et que sa perte s'élève à 100 000 euros sur trois exercices, au regard des chiffres de 2010.

Elle conteste la demande de condamnation pour procédure abusive. Elle soutient que ses demandes n'ont rien d'abusives car elles sont le résultat du comportement de M. E et de la société C2S Sécurité.

Elle demande la condamnation de M. E et de la société C2S Sécurité à verser in solidum la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle demande la condamnation de M. E et de la société C2S Sécurité aux entiers dépens et frais.

Par des dernières conclusions du 9 avril 2018, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société C2S Sécurité et M. Studer demandent sur l'appel principal, de débouter la société ACF de ses demandes.

Ils font valoir que M. E n'a pas violé ses obligations de loyauté en tant que gérant de la société ACF. Lors de la conclusion de l'accord avec le groupe Y ayant conduit à la création de la société ACF, cette dernière pour être conforme à la Charte des partenaires Esser et Ackermann aurait du être une structure indépendante et dotée de locaux et personnel propre. Ils soutiennent que la société SAS Huber & Cie Electricité aurait toujours refusé de doter la société ACF d'une telle indépendance. M. E, après avoir interpellé plusieurs fois la société SAS Huber & Cie Electricité, se serait vu proposé par le groupe Y qu'il crée une nouvelle société et devienne partenaire aux lieu et place de la société ACF. Ainsi ils affirment que si la société C2S Sécurité a obtenu sa certification dès le 1er janvier 2011, c'est en raison des compétences personnelles de M. F

M. E prétend avoir informé la société SAS Huber & Cie Electricité de son intention de créer une société indépendante dans le cadre de ce partenariat.

Ils soutiennent que M. E n'a pas violé à ses obligations de loyauté en créant une société concurrente à la société ACF alors qu'il était encore gérant de cette dernière. M. E soutient n'avoir jamais eu la qualité de gérant de la société C2S Sécurité. Ils font valoir que l'activité de la société C2S Sécurité est postérieure à la démission de M. E en qualité de gérant de la société ACF.

La société C2S Sécurité et M. Studer font valoir que la simple constitution d'une société ne saurait être qualifiée d'acte de concurrence déloyale en application du principe de la liberté du commerce, de la concurrence et des démarches entreprises par M. F

Ils prétendent que M. E a toujours été transparent dans ses projets, et n'a jamais été lié par une clause de concurrence déloyale.

Ils font valoir que la société C2S Sécurité n'a commis aucun acte de concurrence déloyale car M. E n'est soumis à aucune clause de non concurrence. Ils estiment que M. E était parfaitement en droit de mettre sa compétence au service de la société C2S Sécurité, cette compétence étant fondée sur la réputation personnelle de M. E et non sur celle de la société ACF et de la société SAS Huber & Cie Electricité.

Sur le préjudice, la société C2S Sécurité et M. Studer estiment que la société ACF essaie d'obtenir une indemnisation pour un déplacement de clientèle qui résulte du jeu normal de la concurrence, à la suite du départ de M. E et du choix fait par le groupe Y de changer de partenaire, ce qui ne peut être retenu à la charge des intimés.

Sur l'appel incident, ils demandent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Ils estiment qu'il y a procédure abusive car malgré que la société ACF invoque subir un préjudice résultant du comportement de M. E et de la société C2S Sécurité, la société ACF n'a pas saisi le juge des référés pour faire cesser le trouble qu'elle invoque. Ils prétendent que cette abstention démontre l'absence de trouble effectif résultant de l'activité de la société C2S Sécurité et démontre la volonté de la société ACF et de ses associés de nuire à M. E, en raison de son seul départ.

Ils demandent la condamnation de la société ACF à verser la somme de 10 000 euros chacun pour procédure abusive, ainsi qu'aux entiers dépens et frais et à une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2019.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mars 2019, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l'appui de leurs allégations.

MOTIFS DE LA DECISION :

I/ Sur les manquements allégués de M. E :

La société ACF reproche à M. E d'avoir manqué à l'obligation de loyauté à laquelle il était tenu, en vertu de sa qualité de gérant de la société ACF. L'appelante allègue que M. E, peu avant de quitter la société ACF et alors qu'il en était encore gérant jusqu'au 31 janvier 2011, a créé une société directement concurrente, la société C2S Sécurité. Elle estime que M. E a usé de sa fonction de gérant de la société ACF pour préparer la croissance de sa nouvelle société, appelée à intervenir dans le même secteur d'activité. Elle se prévaut d'une décision de la Cour de Cassation qui, selon elle, a considéré que l'obligation de fidélité et de loyauté du gérant lui interdit de participer à des activités concurrentes à celles de la société.

En réplique, les intimés contestent tout comportement déloyal de la part de M. F A indiquent que la jurisprudence visée par la partie averse était relative au cas d'un gérant d'une société ayant négocié un marché pour le compte d'une autre société, dont il était également gérant, cela dans le même domaine d'activité que celui de la première société. Ils soulignent que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque M. E n'était pas gérant de la société C2S Sécurité. Ils ajoutent que l'activité de la société C2S Sécurité n'a commencé qu'après la démission de M. E de ses fonctions de gérant de la société ACF, et que la seule création de la société C2S Sécurité, alors qu'il était encore gérant, ne peut permettre de supposer des actes de concurrence déloyale.

C'est à raison que les intimés soutiennent que la jurisprudence évoquée par l'appelante n'est pas applicable en l'espèce, la Cour de Cassation ayant pris soin de préciser, dans l'affaire concernée, que la violation de l'obligation de loyauté avait été constituée par le fait, pour le gérant, de négocier en qualité de gérant d'une autre société un marché dans le même domaine d'activité. En effet, il n'est pas contesté que le gérant de la société C2S Sécurité n'était pas M. E, mais Mme C D bien même M. E aurait-il eu un rôle central dans l'activité de la société C2S Sécurité, ainsi que le soutient l'appelante, cela ne peut suffire à l'assimiler à un gérant, en l'absence de démonstration d'une gérance de fait. Le fait que Mme B aurait été la compagne de M. E est sans emport.

Par ailleurs, s'il est exact qu'un gérant est tenu à une obligation de fidélité et de loyauté, il échet de rappeler qu'il incombe à la société ACF d'établir concrètement l'existence d'actes qui emporteraient des violations par M. E de cette obligation, la seule création d'une société, y compris potentiellement concurrente, ne permettant pas d'en présumer, notamment en raison du principe de liberté du commerce et de l'industrie, ainsi que du principe de liberté contractuelle.

L'appelante prend argument de la " certification Y ", accordée par cette société à la société C2S Sécurité, le 1er janvier 2011, pour en déduire que M. E n'a pu obtenir cet agrément que par des activés concurrentes menées au cours du dernier trimestre 2010, en utilisant son relationnel pour préparer l'entrée sur le marché de la société C2S Sécurité. Elle relève que M. E ne nie pas avoir obtenu cette certification grâce aux contacts qu'il avait eu avec la société Y, alors qu'il était encore gérant de la société ACF.

M. E, pour sa part, explique le contexte dans lequel s'est formé son projet. La société Y lui aurait proposé de créer une nouvelle structure, à laquelle elle accorderait sa certification, parce que la poursuite des relations avec la société ACF s'opposait à sa charte d'activité. M. E aurait dès lors informé les associés des sociétés ACF et Huber de son désir de créer une nouvelle société.

La société ACF réfute cette présentation des choses, alléguant que M. E aurait prétendu vouloir changer d'orientation professionnelle et n'aurait jamais informé ses associés de sa volonté de créer une nouvelle société pour contracter avec la société Z

Il convient de constater que les parties s'opposent radicalement dans leur présentation des faits.

Les circonstances ayant entouré le départ de M. E ne peuvent dès lors être retenues comme probantes, alors qu'aucune des deux versions des faits n'est étayée par des éléments de preuve.

Le simple fait que M. E ait obtenu une certification de la société Y pour la société C2S Sécurité, ce dès le 1er janvier 2011, ne permet pas en lui-même de déduire un comportement déloyal envers les associés de la société ACF. M. Studer était en effet libre d'user de son expérience ou de ses contacts acquis lors de ses activités professionnelles.

Contrairement à ce qu'affirme la société ACF, il ne peut se déduire de ces seuls faits que M. E se serait livré à des actes de concurrence lors du dernier trimestre 2010. L'appelante ne prouve que non plus que M. E aurait usé de ses fonctions de gérant pour des démarches contraires à l'intérêt de la société ACF.

En définitive, la société ACF n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'actes déloyaux de M. E, qui auraient été contraires à ses intérêts, notamment des actes de concurrence. En se limitant à des assertions non étayées et à des extrapolations non démontrées, l'appelante est défaillante dans l'administration de la preuve, dont elle a la charge, des comportements déloyaux allégués.

Il est en outre relevé que M. E n'était lié par aucune clause de non-concurrence.

Il se déduit de ces considérations qu'aucune faute de M. E n'est établie. Le rejet de cette prétention sera confirmé.

II/ Sur les actes de concurrence déloyale allégués :

La société ACF considère que la société C2S Sécurité s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale. Elle explique que la liste de références communiquée par cette dernière à ses clients comporte des références à des clients pour lesquels elle est intervenue entre 2008 et 2010. Elle prétend démontrer que ces interventions n'ont pas été effectuées par M. E, et en déduit que ce dernier se prévaut donc indûment d'une expérience à ce titre.

Les intimés répondent que M. E a bien participé aux interventions contestées et que les éléments avancés par la société ACF à l'appui de ses assertions ne sont pas probants. Ils indiquent que M. E a apporté à la société C2S Sécurité le résultat de son expérience professionnelle, et n'a en rien détourné la clientèle de la société ACF. Ils insistent sur le fait qu'aucune pièce versée au dossier ne permet démontrer que M. E aurait conservé une liste de clients, ni qu'il aurait procédé à un démarchage précis des anciens clients de la société ACF.

Il convient de relever que le seul élément produit par la société ACF à l'appui de ses allégations consiste en un relevé des interventions de ses employés auprès de ses clients, relevé appuyé par des fiches de compte rendu d'intervention portant le nom du technicien concerné. S'il apparaît que, sur la période courant d'août 2008 à fin 2010, seuls quatre interventions sont signées par M. E, ceci ne permet pas pour autant d'en déduire que ce dernier n'a pas participé à davantage d'interventions. En tant que gérant de la société ACF, il n'était pas nécessairement la personne signant la fiche d'intervention, sans que ceci permette d'exclure qu'il a pu travailler avec les clients concernés.

Quoi qu'il en soit, cet élément n'est pas de nature à démontrer le détournement d'une liste de clients de la société ACF par M. E, dont celui-ci aurait indûment fait profiter la société C2S Sécurité.

La société ACF soutient encore qu'elle a créé le marché concerné et que M. E n'a pu disposer d'une expérience antérieure. Elle soutient qu'il n'a pu entrer en contact avec les clients concernés qu'au courant de son emploi au sein des sociétés Huber et ACF.

Ceci est cependant, d'une part invérifiable, la société ACF se contentant à ce sujet de seules allégations, et d'autre part, sans emport, dès lors que M. E, qui n'était lié par aucune clause de non-concurrence, pouvait se prévaloir de son expérience personnelle, y compris celle acquise alors qu'il travaillait pour le compte des sociétés Huber et ACF.

Il en résulte que la société ACF n'apporte la preuve d'aucune utilisation illégitime, par la société C2S Sécurité, d'une valeur économique lui appartenant, qui serait le fruit d'un savoir-faire ou d'un investissement spécifique. N'est pas établie la volonté, ni a fortiori la tentative, pour la société C2S Sécurité, de s'immiscer dans le sillage de la société ACF afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire.

Si la société ACF évoque également des actes de désorganisation, elle n'explique aucunement en quoi ces faits auraient consisté, ni n'apporte de preuves susceptibles d'appuyer ses allégations.

Il s'évince de ces analyses qu'aucun des actes de concurrence déloyale allégués par la société ACF n'est démontré. Le rejet de ses prétentions sera confirmé.

Toute faute de la société C2S Sécurité étant écartée, il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner le préjudice dont allègue la société ACF.

III/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Les intimés sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Ils estiment que la procédure diligentée par la partie adverse est abusive.

Il convient cependant de rappeler, d'abord, que le rejet des prétentions de la société ACF en appel ne permet pas de caractériser sa faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, l'intéressée ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits ; ensuite, que l'absence de saisine du juge des référés par la société ACF ou la prétendue tardiveté de son action sont sans emport ; et enfin que, par ailleurs, les intimés ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice, qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence, le rejet de cette demande sera confirmé.

IV/ Sur les demandes accessoires :

La société ACF, succombant, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. E et de la société C2S Sécurité.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société ACF aux dépens, Condamne, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la société ACF à verser à M. E et à la société C2S Sécurité la somme de 1 500 €, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société ACF.