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Décisions

CA Nîmes, 1re ch. civ., 23 mai 2019, n° 17-01748

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Toyota France (SA)

Défendeur :

Sadexo (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Blume

Conseillers :

Mmes Toulouse, Leger

Avocats :

Mes Divisia, Claude, Penard, Coste

TGI Carpentras, du 15 déc. 2016

15 décembre 2016

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes des 20 et 29 avril 2015 et sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire de M. D déposé le 30 juillet 2014, M. X B a assigné la Sa Toyota France ainsi que la Sarl Sadexo devant le tribunal de grande instance de Carpentras afin principalement de voir reconnaître la responsabilité de la Sa Toyota France dans la survenance de la panne du 12 février 2011, de la condamner en conséquence au paiement de la somme de 3 943,76 euros, de voir reconnaître la responsabilité de la Sarl Sadexo dans la survenance de la panne de septembre 2012 et de la condamner en conséquence au paiement de la somme totale de 27 713,78 euros outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Par jugement contradictoire du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Carpentras, après avoir retenu la responsabilité de ces deux sociétés, a, sous bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la Sa Toyota France à payer à M. X B la somme de 3 943,76 euros en réparation des conséquences dommageables de la panne du 12 février 2011, a condamné la Sarl Sadexo à lui payer la somme totale de 22 071,48 euros en réparation des conséquences dommageables de la panne du mois de septembre 2012, a condamné la Sa Toyota France à relever et garantir la Sarl Sadexo de toutes les condamnations prononcées à son encontre, a rejeté les demandes plus amples des parties et a condamné la Sa Toyota France à payer à M. X B la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais de référés et d'expertise judiciaire.

Par déclarations du 29 juin 2017, du 4 mai 2017 puis du 10 mai 2017, la Sa Toyota France a interjeté appel de cette décision.

La jonction des procédures a été ordonnée le 8 juin 2017 et le 5 octobre 2017 sous le seul et unique numéro RG 17/1748.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Sa Toyota France demande à la cour de réformer dans son intégralité le jugement déféré et, à titre principal, de dire que l'action en garantie légale des vices cachés de M. X B est prescrite et de la déclarer en conséquence irrecevable.

L'appelante demande à la cour de dire en tout état de cause que la Sarl Sadexo est seule responsable des désordres survenus en septembre 2012, et de la débouter de sa demande de garantie en cas de condamnation prononcée à son encontre.

Elle réclame par ailleurs la condamnation de M. X B à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Geiger, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la Sa Toyota France expose principalement que l'action de M. X B est prescrite pour n'avoir pas été engagée dans le délai de cinq ans à compter de la mise en circulation du véhicule et soutient que l'assignation initiale n'interrompt pas la prescription si elle ne contient pas le fondement juridique soumis à prescription, ce qui était le cas en l'espèce.

L'appelante soutient que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits dans la mesure où il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que la Sarl Sadexo, tout comme M. X B d'ailleurs, avait connaissance de l'existence de la campagne de rappel des injecteurs lors de son intervention du 8 décembre 2011, de sorte qu'elle n'a pas effectué son travail avec toute la diligence et la vigilance nécessaires.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2017 auxquelles il sera également renvoyé, M. X B demande à la cour de confirmer purement et simplement la décision dont appel, de condamner la Sarl Sadexo et la Sa Toyota France à lui verser chacune une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Penard, en ceux compris les frais d'expertise et qu'il soit dit que l'avocat pourra recouvrer les dépens en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

M. X B estime qu'en ce qui concerne la panne du 12 février 2011, il apparaît que la responsabilité du seul constructeur est engagée en raison des vices cachés affectant les injecteurs de son véhicule, ayant d'ailleurs fait l'objet d'une campagne de rappel.

Il soutient que son action n'est nullement prescrite, compte tenu de l'assignation en référé délivrée le 4 janvier 2013 ayant interrompu le délai de prescription.

Il affirme en ce qui concerne la panne de septembre 2012 que c'est la responsabilité du concessionnaire qui est engagée puisque lors de l'ouverture de l'ordre de réparation du 8 décembre 2011, et alors qu'une telle obligation figure dans le contrat de concession, la Sarl Sadexo n'a pas interrogé la base de données de la Sa Toyota France destinée à vérifier que le véhicule entré en atelier ne faisait pas l'objet d'une campagne de rappel.

Il soutient par ailleurs que la Sarl Sadexo a manqué à son devoir de conseil.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2018 auxquelles il sera également renvoyé, la Sarl Sadexo demande à la cour de dire les prétentions de M. X B à l'encontre de la Sarl Sadexo irrecevables et subsidiairement infondées, et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

A titre très subsidiaire, elle réclame la condamnation de la Sa Toyota France à la relever et la garantir de toutes éventuelles condamnations y compris aux dépens et frais irrépétibles ainsi qu'à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'intimée soutient principalement que l'action engagée est irrecevable faute de qualité à agir de M. X B qui n'est que le copropriétaire du véhicule et qui ne pouvait ainsi agir seul au nom de l'indivision. Au fond, elle conteste toute faute, le garagiste n'ayant pas à rechercher d'autorité, systématiquement et gracieusement, toutes les pannes qui pourraient affecter le véhicule et affirme qu'une partie des préjudices allégués par M. X B n'est pas étayée.

Elle allègue par ailleurs que rien n'établit qu'en décembre 2011 le véhicule de M. X B apparaissait chez la Sarl Sadexo comme à corriger au titre d'une quelconque campagne de rappel.

Elle sollicite à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait déclarée responsable des préjudices, que la Sa Toyota France qui a conçu les injecteurs litigieux, qui les a imposés, qui les a payés, qui a tiré le principal profit de ce véhicule, et dont les manquements sont, selon elle, la cause certaine et nécessaire des deux pannes, soit condamnée à la relever et la garantir de toute condamnation.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 12 avril 2019 à effet différé au 25 avril 2019 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2019 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 23 mai 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de M. B :

S'il est établi que le véhicule Toyota Land cruiser a été acquis le 19 décembre 2005 par M. X B et Mme E Z comme en atteste la facture établie le 19 décembre 2005, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Mme E Z était présente lors des opérations d'expertise, à tout le moins lors de la première réunion qui s'est déroulée le 24 septembre 2013 de sorte qu'il peut être fait application des dispositions de l'article 815-3 du Code civil relatives à l'existence d'un mandat tacite ayant autorisé M. B à prendre en mains la gestion des biens indivis au su de l'autre indivisaire et sans opposition de sa part.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir sur le fondement des dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile soulevé par la Sarl Sadexo sera en conséquence rejeté.

Sur l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription :

Aux termes des dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et des dispositions transitoires prévues par l'article 26.II de cette loi, l'action en garantie des vices cachés pour les véhicules mis en circulation avant l'entrée en vigueur de cette réforme doit avoir été engagée avant le 19 juin 2013.

Tel est bien le cas en l'espèce du véhicule litigieux acquis par M. B le 19 décembre 2005.

Cependant, aux termes des dispositions de l'article 2241 du Code civil, la demande en justice même en référé, interrompt le délai de prescription et il en est ainsi également du référé expertise qui interrompt le délai pour agir jusqu'au jour où le litige trouve sa solution, soit jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance de référé a été rendue.

En l'espèce, l'assignation aux fins de référé expertise a été délivrée le 31 décembre 2012 et le 4 janvier 2013, soit avant l'expiration du délai de prescription sus visé fixé au 19 juin 2013 et la prescription a été interrompue jusqu'au 4 avril 2013, date de l'ordonnance de désignation de l'expert, un nouveau délai de cinq ans ayant ainsi couru à compter de cette date, de sorte que le délai quinquennal n'était pas expiré lors de la délivrance de l'assignation au fond les 20 et 29 avril 2015.

Aux termes des dispositions de l'article 1648 du Code civil, l'action résultant de la garantie des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, étant précisé que ce délai est également interrompu par une assignation en référé.

En l'espèce, le vice a été porté à la connaissance de M. B par le rapport d'expertise qui a été déposé le 30 juillet 2014 de sorte que M. B pouvait introduire son action en garantie des vices cachés jusqu'au 30 juillet 2016.

L'argumentation développée par la société Toyota relative à l'absence de visa de ce fondement juridique dans l'assignation délivrée les 20 et 29 avril 2015 est par conséquent inopérante et le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription sera rejeté.

Sur la responsabilité de la Sa Toyota à raison de la panne survenue le 12 février 2011 :

Le premier juge a condamné la société Toyota à payer à M. X B la somme de 3 943,76 euros réglée par ses soins au titre de la facture du 9 juin 2011 consécutivement au remplacement du moteur, l'expert judiciaire ayant clairement indiqué que cette panne provenait d'un défaut intrinsèque du véhicule et plus précisément des injecteurs, ayant ultérieurement donné lieu à une campagne de rappel pour les véhicules concernés.

La société Toyota sollicite la réformation intégrale du jugement en arguant de la seule responsabilité de la société Sadexo pour les désordres survenus en septembre 2012 et ne développe aucun moyen ou critique de la décision de condamnation pour cette panne dont M. B sollicite la confirmation.

La décision sera ainsi confirmée sur ce point.

Sur la responsabilité de la Sarl Sodexo pour la panne du mois de septembre 2012 :

Le premier juge a retenu la responsabilité de la Sarl Sodexo aux motifs qu'elle avait manqué à ses devoirs vis à vis de M. B auquel elle avait fourni un moteur de remplacement à nouveau défectueux sans s'assurer de sa conformité lors de l'ouverture de l'ordre de réparation le 8 décembre 2011. Il a également retenu un manquement à son obligation contractuelle en ce que le concessionnaire Toyota n'avait pas vérifié que le véhicule faisait l'objet d'une campagne de rappel de la part du constructeur.

La Sarl Sodexo conteste une quelconque responsabilité dans la panne du mois de septembre 2012 et affirme que le véhicule n'a subi aucune intervention dans son garage automobile au mois de décembre 2011, l'ordre de réparation établi le 8 décembre 2011 à la demande de M. B ayant été refusé. Elle expose que M. B s'est présenté auprès du concessionnaire Toyota aux fins de solliciter une demande de geste commercial, sur invitation du constructeur Toyota.

M. B soutient de son côté avoir confié son véhicule au concessionnaire aux fins d'établissement d'un diagnostic sur les problèmes persistants rencontrés avec son véhicule.

La société Toyota excipe d'une faute du concessionnaire ayant manqué à son obligation de résultat en raison de l'inapplication de la campagne de rappel dont elle avait pourtant été informée.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. B a adressé une réclamation officielle à la société Toyota par courrier du 24 octobre 2011 dans lequel il faisait état des problèmes persistants rencontrés avec son véhicule afférents au déclenchement intempestif du témoin moteur et d'un fonctionnement non correct, évoquant un problème sur le turbo.

Il sollicitait expressément la société Toyota afin " d'obtenir l'attestation des travaux effectués et la garantie de 12 mois attenante à ces travaux et d'autre part que vous fassiez le nécessaire pour que les réparations attenantes à ce nouveau problème soient effectuées par le concessionnaire ".

Par courrier du 18 novembre 2011, la société Toyota lui indiquait : " Concernant l'intervention turbo à effectuer sur votre véhicule, j'ai demandé à votre concessionnaire de constituer un dossier de demande de geste commercial pour cette réparation ".

Un ordre de réparation a été établi le 8 décembre 2011 à la demande de M. B pour l'affichage de témoins éclairés et manque de puissance, l'ordre précisant " faire demande pour turbo ".

Il est également attesté que la demande de prise en charge par le constructeur au titre d'un geste commercial a été formalisée le 16 décembre 2011 et que cette demande ayant été refusée par le constructeur, l'ordre de réparation a également été refusé par M. C

Aucune réparation n'a en conséquence été effectuée par le concessionnaire automobile qui ne saurait ainsi engager sa responsabilité en qualité de garagiste réparateur.

Contrairement à ce que soutient la Sarl Sodexo, le concessionnaire a cependant été sollicité aux fins d'établissement d'un diagnostic constituant le support de l'ordre de réparation dont la preuve est établie non seulement par les mentions portées sur l'ordre de réparation mais également par l'attestation du chef d'atelier indiquant que le véhicule a été examiné dans l'atelier le jour de l'établissement de l'ordre de réparation.

Il est constant que le garagiste professionnel est tenu à une obligation de résultat qui se décompose en deux aspects, une obligation de diagnostic et une obligation de réparation, dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de l'absence de commission d'une faute.

Si le chef d'atelier indique que la consultation des logiciels informatiques ne lui a pas permis d'identifier que le véhicule faisait l'objet d'une campagne de rappel, il est cependant produit la circulaire organique de campagne de rappel diffusée le 2 septembre 2011 par la société Toyota France à l'ensemble de ses réparateurs agréés, de sorte que le concessionnaire est mal fondé à soutenir qu'il n'avait pas été destinataire de cette campagne d'information, qu'il lui appartenait de mettre en œuvre auprès des propriétaires des véhicules litigieux en application des dispositions de l'article 5.3 du contrat de concessionnaire agréé Toyota signé le 15 septembre 2003.

La société Toyota justifie également de l'envoi de la lettre d'information relative à la campagne de rappel à M. B et Mme Z par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 30 septembre 2011, le courrier n'ayant pas été récupéré par leurs destinataires.

Il est ainsi établi que le véhicule de M. B avait été inclus dans la campagne de rappel diffusée le 2 septembre 2011 par la société Toyota et la Sarl Sodexo, en sa qualité de concessionnaire Toyota, ne peut ainsi s'exonérer de sa responsabilité au moyen d'une absence de référencement de ce véhicule au titre de la campagne de rappel dans les logiciels utilisés par le concessionnaire, l'absence d'affichage informatique de la campagne de rappel ne pouvant être opposée au particulier qui s'était précisément rendu chez le concessionnaire aux fins de diagnostic suite à des problèmes de fonctionnement de son véhicule de marque Toyota.

Le fait que les captures d'écran respectivement produites par la société Toyota et la Sarl Sodexo diffèrent dans leur contenu, celle produite par la société Toyota visant la campagne de rappel et celle produite par la Sarl Sodexo ne la faisan pas apparaître, est dès lors indifférent, ces éléments n'étant au demeurant nullement probants en ce qu'ils ne permettent pas de s'assurer que les captures d'écran ont été effectuées à la date contemporaine aux faits reprochés soit au mois de décembre 2011.

La décision du premier juge ayant retenu la responsabilité de la Sarl Sodexo sera en conséquence confirmée.

Sur la réparation du préjudice :

Le premier juge a condamné la Sarl Sodexo au paiement de la somme de 12 490,92 euros correspondant au coût des réparations chiffrées par l'expert, outre la somme de 2 000 euros de dommages intérêts en réparation de la dépréciation temporelle du véhicule depuis son immobilisation, la somme de 6 080,56 euros au titre des frais de gardiennage pour la période comprise entre le 1er novembre 2012 et le 21 mars 2016 et la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance.

La Sarl Sodexo conteste le montant des frais de gardiennage en l'absence de la production d'un justificatif du règlement de la facture du 23 mars 2016.

M. B produit cependant cinq factures respectivement émises le 24 novembre 2013, le 26 mars 2014, le 28 septembre 2014, le 2 avril 2015 et le 23 mars 2016 correspondant à des frais de gardiennage induits par la panne du 6 septembre 2012, lesquels ont été facturés à partir du 1er novembre 2013 et jusqu'au 23 mars 2016 pour un montant total de 6 080,56 euros de sorte que la somme allouée par le premier juge est pleinement justifiée.

La Sarl Sodexo conteste en revanche à juste titre le préjudice de dépréciation de la valeur du véhicule accordé par le premier juge conformément à l'estimation effectuée par l'expert judiciaire dès lors que ce préjudice ne découle pas de la panne du véhicule.

La décision sera ainsi infirmée sur ce point et la demande d'indemnisation à ce titre sera rejetée.

S'agissant enfin du préjudice de jouissance, dont la matérialité est pleinement caractérisée par la privation de la possibilité d'utiliser le véhicule immobilisé par suite de la panne dans l'attente de la réalisation des opérations d'expertise, soit en l'espèce entre le mois de septembre 2012 et le mois de juillet 2014, il a été justement évalué par le premier juge à la somme de 1 500 euros dont le quantum sera confirmé.

Sur l'appel en garantie de la Sarl Sadexo à l'encontre de la société Toyota :

Le premier juge a fait droit à l'action récursoire exercée par le concessionnaire automobile à l'encontre du constructeur.

La société Toyota sollicite l'infirmation de la décision et le rejet de l'action en garantie en excipant de la responsabilité exclusive du concessionnaire automobile ayant failli à ses obligations par l'inapplication de la campagne de rappel lors de son intervention du 8 décembre 2011.

La Sarl Sodexo considère que l'appel en garantie du constructeur est parfaitement fondé dès lors que la panne du véhicule a été occasionnée par un vice de fabrication des injecteurs litigieux.

Il est clairement établi par le rapport d'expertise judiciaire que tant la panne survenue le 12 février 2011 que celle survenue en septembre 2012 ont une seule et même origine provenant d'un défaut intrinsèque du véhicule, à savoir une étanchéité non pérenne des joints de sièges d'injecteurs.

Ces éléments suffisent à caractériser le bienfondé de l'action récursoire introduite par le concessionnaire automobile à l'encontre du constructeur lequel ne saurait s'exonérer en arguant de la faute du concessionnaire dans l'absence de mise en œuvre de la campagne de rappel à l'égard du véhicule concerné alors qu'il a lui-même manqué de vigilance dans l'application de cette campagne.

Il est en effet établi que le constructeur avait été directement sollicité par le propriétaire du véhicule le 24 octobre 2011 et que la réponse apportée le 18 novembre 2011 par la société Toyota avait consisté à renvoyer le propriétaire vers le concessionnaire aux fins de présentation d'un dossier de demande de geste commercial auquel le constructeur n'a finalement pas donné satisfaction et n'a nullement veillé au rappel du véhicule à cette occasion en dépit de la campagne émise le 2 septembre 2011.

La décision du premier juge ayant condamné la société Toyota à relever et garantir la Sarl Sadexo de la condamnation prononcée à son encontre sera donc confirmée.

Sur les autres demandes :

Succombant à l'instance, la Sa Toyota France sera condamnée à en régler les entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais des procédures de référé et de l'expertise judiciaire, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, avec distraction directe des dépens au profit de Maître Laurent Penard sur le fondement de l'article 699 de ce même Code.

La Sa Toyota France sera également condamnée à payer à M. X B la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme de 1 500 euros allouée par le premier juge étant confirmée.

La Sa Toyota France sera enfin condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la Sarl Sodexo sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celle ci.

La Sa Toyota France sera en revanche déboutée de sa prétention de ce chef en ce qu'elle succombe à l'instance.

Par ces motifs, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare l'action introduite par M. X B recevable ; Confirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la Sarl Sadexo à payer à M. X B la somme de 2 000 euros au titre de la dépréciation temporelle du véhicule ; Statuant à nouveau de ce chef, Déboute M. X B de sa demande d'indemnisation à ce titre ; Y ajoutant, Condamne la Sa Toyota France à payer à M. X B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la Sa Toyota France à payer à la Sarl Sodexo la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Condamne la Sa Toyota France aux entiers dépens, de première instance et d'appel, incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire, avec distraction directe au profit de Maître Laurent Penard.