CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 mai 2019, n° 17-02246
TOULOUSE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Lys Ik Renov (SASU), Franfinance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Belieres
Conseillers :
MM. Muller, Arriudarre
Exposé des faits et procédure
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 21 juillet 2014 Mme Jacqueline H. a souscrit auprès de la Sa Franfinance un prêt d'un montant de 5 500 au taux effectif global de 6,2 % remboursable avec un différé de 6 mois en 84 mensualités d'un montant de 42 pour les douze premières et de 98,14 pour les 66 suivantes, destiné à financer le contrat de fourniture et de pose d'une porte d'entrée sécurisée conclu suivant bon de commande du 21 juillet 2014 avec la Sasu Lys exerçant sous l'enseigne IK Renov dans le cadre d'un démarchage à domicile.
L'attestation de livraison totale avec mention de réception sans restriction ni réserve du bien objet du financement conforme au bon de commande signée le 16 octobre 2014 a permis le déblocage des fonds.
Par acte d'huissier en date du 18 août 2015 Mme H. a fait assigner la Sasu Lys et la Sa Franfinance devant le tribunal d'instance de Saint Gaudens afin de voir prononcer la nullité des deux contrats, être déchargée de son obligation de remboursement du crédit affecté, entendre condamner le vendeur et l'établissement de crédit à prendre en charge les travaux de remise en état et, subsidiairement, voir prononcer la résolution des contrats avec dommages et intérêts.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 11 janvier 2016 cette juridiction a
- prononcé la nullité du contrat de vente du 21 juillet 2014 et par voie de conséquence du crédit affecté
- ordonné la remise des lieux en l'état antérieur à la charge de la Sasu Lys
- condamné Mme H. au remboursement du seul montant du capital emprunté, déduction à faire de toutes les mensualités échues payées
- condamné la Sasu Lys à garantir Mme H. du remboursement du seul montant du capital emprunté envers la Sa Franfinance
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions
- condamné la Sasu Lys à payer à Mme H. la somme de 600 et à la Sa Franfinance la somme de 600 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné la Sasu Lys aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 15 avril 2017 Mme H. a interjeté appel général de ce jugement.
Par acte d'huissier du 24 mai 2017, elle a appelé en cause Me D. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu Lys placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 24 mai 2016.
Prétentions et moyens des parties
Mme H. demande dans ses dernières conclusions du 1er juin 2017, sur le fondement des articles L. 120-1, L. 121-17 et suivants, L. 122-8, L.211-4 et suivants, L. 311-10 et suivants, L. 311-21, L. 311-32 et L. 311-33 du Code de la consommation, de
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de service et du crédit allégué, ordonné la remise en état antérieur des lieux à la charge de la Sasu Lys
- dire qu'elle sera déchargée de son obligation de remboursement du crédit affecté
A titre subsidiaire,
- dire que la Sasu Lys a failli à ses obligations contractuelles
- dire résolu le bon de commande
- prononcer la résolution du contrat de prestation de service et par voie de conséquence celle du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la Sa Franfinance
- condamner in solidum la Sasu Lys et la Sa Franfinance à lui payer la somme de 7 673,88 à titre de dommages et intérêts
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que la Sa Franfinance a commis une faute de nature à engager sa responsabilité
- prononcer la déchéance de la banque à son droit aux intérêts
- condamner la Sa Franfinance à lui payer la somme de 7 673,88 correspondant au montant du capital prêté y compris les intérêts et primes d'assurance, en réparation de son préjudice
En toutes hypothèses,
- condamner in solidum la Sasu Lys et la Sa Franfinance à prendre en charge les travaux de remise en état du bien
- fixer au passif de la liquidation de la Sasu Lys les sommes de 7 673,88 au titre du crédit affecté, 3 000 au titre des dommages et intérêts et 2 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner la banque au paiement de ces sommes en raison des fautes commises
- condamner la Sa Franfinance à lui payer la somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrat de vente et de prestation de service ne respecte pas les dispositions des articles 121-18 et suivants du Code de la consommation puisqu'il ne fournit aucun indication sur les caractéristiques essentielles du bien, se bornant à mentionner une porte sécurisée sans autre précision ni sur sa marque ni sur son origine, que le bordereau de rétractation n'est pas conforme aux prescriptions légales et que sa signature a été obtenue à l'issue d'un démarchage particulièrement agressif ; elle ajoute que le vendeur a prétendu que la porte était de qualité supérieure alors que le rapport de l'expert mandaté par son assureur de protection juridique précise que son coût est excessif par rapport à sa qualité de sorte qu'il a profité de son ignorance, de sa vulnérabilité en raison de son âge, de son isolement causé par son veuvage et de ses difficultés psychologiques et n'a pas été en mesure d'apprécier la portée de ses engagements et de déceler les ruses et artifices du démarcheur.
Elle souligne que la nullité du contrat de prestation de service ne peut qu'entraîner la nullité du contrat de crédit et que les manquements de la banque à ses propres obligations puisqu'elle n'a pas vérifié le respect par le vendeur de ses obligations doivent être sanctionnées par le rejet de sa demande de remboursement du capital prêté qu'elle a versé directement entre les mains du vendeur.
Subsidiairement, elle recherche la responsabilité de la Sa Franfinance pour manquement à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde pour n'avoir pas recherché si elle disposait de capacités financières suffisantes pour que l'emprunt ait des chances d'être remboursé et de vérifier sa solvabilité.
Elle indique que la banque a délivré les fonds sur la base d'une attestation de livraison alors que le bon de commande incluait également la pose et que la porte n'a pas été convenablement installée.
La Sa Franfinance demande dans ses dernières conclusions du 31 juillet 2017 au visa des articles L. 311-1 et suivants, L. 312-56, L. 311-37 du Code de la consommation et 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de crédit
- dire qu'en l'absence de l'original du bon de commande il ne peut être vérifié la régularité des mentions y figurant
- dire que les caractéristiques essentielles du bien figurent sur le bon de commande
- dire qu'il n'est pas justifié d'une violation des règles de démarchage à domicile
- dire qu'il n'est pas rapporté la preuve de pratiques commerciales déloyales ou d'un abus de faiblesse
- dire qu'elle n'a commis aucune faute au titre de la souscription du contrat de crédit par Mme H. et de son exécution
- dire que le contrat vente est régulier et régulièrement souscrit
- dire que les éventuelles irrégularités ne pourraient encourir qu'une nullité relative, laquelle est couverte par les actes réalisés postérieurement à la conclusion du contrat et manifestant la volonté non équivoque de Mme H. de confirmer le contrat de vente
- dire que le contrat de crédit est valable
- dire qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un dysfonctionnement de la porte imputable à la Sasu Lys
- constater qu'elle a respecté son obligation de conseil et de mise en garde
- dire qu'elle a vérifié la solvabilité de Mme H.
- dire qu'il n'est pas rapporté d'une faute lui étant imputable
- débouter Mme H. de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme H. à lui rembourser le capital emprunté conformément aux termes du contrat de crédit souscrit auprès d'elle, soit la somme de 5 500
A titre subsidiaire, en cas de résolution du contrat principal et du contrat de prêt,
- dire qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute lui étant imputable dans le déblocage des fonds
- dire que Mme H. ne justifie pas d'un préjudice
- dire qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme H. à lui rembourser le montant du capital emprunté, soit la somme de 5 500
- condamner la Sasu Lys à garantir Mme H. du remboursement du capital auprès d'elle, dans l'hypothèse où le contrat de vente serait annulé du fait du vendeur
- condamner la Sasu Lys à lui payer la somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice distinct subi, lié à la perte des intérêts et aux frais prévus en cas de résolution du contrat
- fixer au passif de la Sasu Lys les sommes de 5 500 au titre du capital emprunté et 3 000 à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause,
- condamner Mme H. à lui payer la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ceux compris celui de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié par le décret du 26 novembre 2007.
Elle soutient que Mme H. a signé elle-même l'offre de prêt et qu'il lui appartenait de faire preuve de vigilance et vérifier l'exactitude des informations fournies avant de la signer, d'autant qu'elles démontraient que leur montant était parfaitement adapté à sa situation financière ; elle fait remarquer qu'elle a en outre signé l'attestation de livraison de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre négligence et imprudence pour prétendre que son comportement a été vicié, d'autant qu'elle bénéficiait d'un délai de rétractation de 7 jours qu'elle n'a pas exercé ; elle ajoute qu'elle n'a pas à vérifier l'exactitude des informations déclarées sur l'honneur par le débiteur.
Elle prétend que la violation des règles du démarchage à domicile n'est pas démontrée dès lors que Mme H. ne produit ni l'original du contrat de vente signé avec la Sasu Lys ni les conditions générales, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité des mentions y figurant notamment relativement au formulaire de rétractation ; elle indique que les caractéristiques essentielles du bien figurent lisiblement sur le contrat de vente (description de la porte, prix du bien HT et TTC, délai de livraison, mode de financement, organisme prêteur, nom du vendeur) ; elle souligne que l'absence de communication de la fiche d'information précontractuelle ne peut entraîner que la déchéance du droit aux intérêts et non la nullité du contrat de crédit.
Elle fait valoir que les pratiques commerciales déloyales et l'abus de faiblesse ne sont pas démontrés, d'autant que rien n'établit qu'âgée de 68 ans Mme H. se serait trouvée dans un état de santé la rendant particulièrement vulnérable, que les défauts de finition invoqués ne sont pas suffisants pour obtenir l'annulation du contrat d'autant que Mme H. n'a jamais dénoncé à la Sasu Lys les désordres ni demandé d'y remédier.
Elle considère que la nullité encourue n'est pas relative et que par des actes postérieures Mme H. a affirmé sa volonté non équivoque de confirmer l'acte de vente conformément aux dispositions de l'article 1338 du Code civil puisque les travaux ont été réalisés et acceptés sans restriction ni réserve, qu'elle a signé l'attestation de livraison sans restriction et donné l'autorisation de déblocage des fonds par la société de crédit et que la preuve d'un dysfonctionnement n'est pas rapportée à ce jour.
Elle en déduit que le contrat de crédit étant valable et en l'absence de preuve d'en faute de sa part lors de la délivrance des fonds et à son obligation de mise en garde, Mme H. est tenue de rembourser le contrat de crédit souscrit.
M. D. es qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu Lys assigné par Mme H. par acte d'huissier délivré à domicile le 24 mai 2017 et contenant dénonce de la déclaration d'appel et de ses conclusions n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut conformément à l'article 474 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l'action en nullité des contrats
L'examen du contrat de vente signé le 21 juillet 2014 versé aux débats établit qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et que le formulaire qu'il contient pour permettre d'annuler cette commande mentionne qu'il doit être expédié " au plus tard le septième jour de la commande... ".
Ce document ne répond pas aux exigences légales, dès lors que l'article L. 121-21 du Code de la consommation dans sa rédaction de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 publiée au JO du 18/03/2014 stipule que " le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement " et que l'article 34 de ladite loi la rend applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014 ; l'obligation pour les professionnels d'informer le consommateur d'un élargissement du délai de rétractation à 14 jours pour les contrats conclus à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, était donc en vigueur dès cette date et le décret du 19 septembre 2014, comme son préambule le précise, n'a fait que " proposer un modèle de formulaire de rétractation ", ce qui ne les dispensait pas avant cette date d'utiliser le formulaire de leur choix, à condition que le nouveau délai y soit indiqué.
Cette mention exigée par l'article L. 121-18-1 du Code de la consommation est prescrite à peine de nullité sans avoir à démontrer l'existence d'un grief, s'agissant du non-respect de dispositions relevant d'un ordre public de protection du consommateur.
Cette nullité relative n'a pu être couverte, comme soutenu par la banque, par la signature de l'attestation de travaux sans restriction ni réserve dès lors qu'il n'est pas démontré que Mme H. avait connaissance du vice affectant le contrat et l'intention claire et non équivoque de le ratifier conformément aux dispositions de l'article 1338 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ce qui suppose qu'elle ait été parfaitement informée de ses droits.
Or, rien ne permet de dire que, lorsque l'attestation de fin de travaux a été signée le 16 octobre 2014 par Mme H., accompagnée d'une demande de déblocage des fonds à l'établissement de crédit, celle-ci avait préalablement pris conscience de la violation des dispositions légales destinées à la protéger, de sorte que ce fait tout comme le commencement de remboursement du crédit ne sont pas univoques d'une volonté d'y renoncer et n'ont pas eu, à eux seuls, pour effet de couvrir l'irrégularité affectant le contrat principal.
Le jugement qui a annulé le contrat conclu entre Mme H. et la Sasu Lys et par voie de conséquence le contrat de financement accessoire conclu avec la Sa Franfinance en application du principe de l'interdépendance des contrats posé par l'article L 311-32 du Code de la consommation devenu L. 312-55 par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sera donc confirmé.
Sur les restitutions
Les dispositions du jugement relatives aux demandes de Mme H. à l'encontre de la Sasu Lys au titre de la remise des lieux en l'état antérieur ne font l'objet d'aucune critique devant la cour ; l'appel étant général, elles doivent être confirmées sans examen au fond en application de l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Mme H. ne peut exiger de la banque, qui n'est pas partie au contrat principal, cette remise en état.
L'anéantissement du contrat de crédit étant rétroactif et celui-ci ayant reçu un commencement d'exécution, chacune partie doit restituer ce qu'elle a reçu ; le banquier doit ainsi restituer à l'emprunteur les échéances versées ; l'emprunteur doit restituer au prêteur le capital emprunté, même s'il n'a pas transité par l'emprunteur mais a été directement versé au prestataire, sauf à ce que le prêteur ait commis une faute dans la remise des fonds le privant de sa créance de restitution.
Mme H. n'est pas tenue au remboursement du capital emprunté de 5 500 dès lors que la Sa Franfinance s'est abstenue, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la conformité du contrat principal aux dispositions légales régissant le démarchage à domicile, alors que l'anomalie portant sur l'inexactitude d'une mention obligatoire relative à la durée du délai de rétractation était apparente et ne pouvait échapper à ce professionnel du crédit.
Cette banque, à qui il incombait de procéder à une telle vérification, est dès lors privée de la possibilité de se prévaloir des effets de la nullité et d'obtenir la restitution du capital emprunté ; elle sera déboutée de sa réclamation de ce chef.
La demande de la Sa Franfinance tendant à voir condamner la Sasu Lys à relever et garantir Mme H. du remboursement de ces fonds devient, dès lors, sans objet.
Sur les dommages et intérêts
Mme H. doit être déboutée de sa demande de 3 000 à titre de dommages et intérêts à l'encontre de la Sasu Lys dès lors qu'elle n'explicite pas dans le corps de ses conclusions la nature du préjudice prétendument subi et ne justifie pas a fortiori de son existence et de son étendue.
La Sa Franfinance reste en droit de solliciter de la Sasu Lys, qui est à l'origine de la nullité pour n'avoir pas respecté le formalisme du démarchage à domicile, conformément à l'article L. 311-33 devenu L. 312-56 du Code de la consommation, l'indemnisation du préjudice subi égal au montant des intérêts qui auraient été dus si le contrat principal avait été exécuté normalement, montant intégral car la banque, ne récupérant pas le capital, ne peut le prêter à nouveau soit en l'espèce la somme de 2 173,88 .
Mais aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre en vertu de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles dès lors que la Sasu Lys est en liquidation judiciaire ; la créance de la Sa Franfinance ne peut même pas être fixée, en application de l'article L 622-26 du Code de commerce dès lors qu'elle ne justifie pas l'avoir déclarée, ce qui la rend inopposable à la procédure collective.
Sur les demandes annexes
La Sasu Lys et la Sa Franfinance qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel ; la banque doit être déboutée de sa demande présentée exclusivement à l'encontre de Mme H. fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à Mme H. à la charge de la banque, une indemnité globale de 2 000 au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour et une indemnité de même montant à l'encontre de la Sasu Lys.
Les frais irrépétibles et dépens mis à la charge du débiteur trouvent leur origine dans la décision qui statue sur leur sort de sorte que lorsque celle-ci est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, les condamnations de ce chef entrent dans les prévisions de l'article L. 622-17 du Code de commerce.
Par ces motifs LA COUR, Infirme le jugement Hormis en ses dispositions relatives à la nullité des contrats de vente et de crédit et à la remise en état de lieux à la charge du vendeur. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Rejette la demande de la Sa Franfinance tendant à la condamnation de Mme H. à restituer le capital prêté au titre du crédit affecté du 21 juillet 2014. Constate qu'est devenue sans objet la demande de la Sa Franfinance tendant à voir Mme H. relevée et garantie par la Sasu Lys des restitutions au titre du prêt. Déboute Mme H. de sa demande en dommages et intérêts vis à vis de la Sasu Lys. Déclare inopposable à la procédure collective de la Sasu Lys la demande en dommages et intérêts de la Sa Franfinance. Condamne la Sasu Lys à payer à Mme H. la somme globale de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la Sa Franfinance à payer à Mme H. la somme globale de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute la Sa Franfinance de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour à l'encontre de Mme H.. Condamne la Sasu Lys et la Sa Franfinance aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.