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Décisions

CJUE, 6e ch., 6 juin 2019, n° C-361/18

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ágnes Weil

Défendeur :

Géza Gulácsi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Toader (rapporteure)

Avocat général :

Me Bobek

Juges :

MM. Rosas, Safjan

CJUE n° C-361/18

6 juin 2019

LA COUR (sixième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), et de l'article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Mme Ágnes Weil, domiciliée en Hongrie, à M. Géza Gulácsi, domicilié au Royaume-Uni, au sujet de la délivrance du certificat visé à l'article 53 du règlement n° 1215/2012, aux fins de l'exécution d'une décision définitive rendue contre ce dernier.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

Le règlement (CE) n° 44/2001

3 Les considérants 16 à 18 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), énoncent :

" (16) La confiance réciproque dans la justice au sein de la Communauté justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu'il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure.

(17) Cette même confiance réciproque justifie que la procédure visant à rendre exécutoire, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre soit efficace et rapide. À cette fin, la déclaration relative à la force exécutoire d'une décision devrait être délivrée de manière quasi automatique, après un simple contrôle formel des documents fournis, sans qu'il soit possible pour la juridiction de soulever d'office un des motifs de non-exécution prévus par le présent règlement.

(18) Le respect des droits de la défense impose toutefois que le défendeur puisse, le cas échéant, former un recours, examiné de façon contradictoire, contre la déclaration constatant la force exécutoire, s'il considère qu'un des motifs de non-exécution est établi. Une faculté de recours doit également être reconnue au requérant si la déclaration constatant la force exécutoire a été refusée. "

4 L'article 1er de ce règlement dispose :

" 1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2. Sont exclus de son champ d'application :

a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions ;

[...] "

5 Aux termes de l'article 53 dudit règlement :

" 1. La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.

2. La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé à l'article 54, sans préjudice de l'article 55. "

6 L'article 54 du même règlement prévoit :

" La juridiction ou l'autorité compétente d'un État membre dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V du présent règlement. "

7 L'article 55 du règlement n° 44/2001 énonce, à son paragraphe 1 :

" À défaut de production du certificat visé à l'article 54, la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser. "

Le règlement n° 1215/2012

8 L'article 1er du règlement n° 1215/2012 prévoit :

" 1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s'applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii).

2. Sont exclus de son champ d'application :

a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage ;

[...] "

9 L'article 66 de ce règlement prévoit :

" 1. Le présent règlement n'est applicable qu'aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015.

2. Nonobstant l'article 80, le règlement (CE) n° 44/2001 continue à s'appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant le 10 janvier 2015 qui entrent dans le champ d'application dudit règlement. "

Le droit hongrois

La loi relative à l'exécution judiciaire

10 La bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (loi no LIII de 1994 relative à l'exécution judiciaire), dispose, à son article 31/C, paragraphe 1, sous g) :

" Le tribunal de première instance saisi délivre, sur demande, [...] le certificat visé à l'article 53 du règlement n° 1215/2012 en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I du règlement n° 1215/2012. "

Le code civil

11 La Polgári Törvénykönyvrol szóló 1959. évi IV. törvény (loi no IV de 1959 instituant le code civil), dans sa version applicable à la date du prononcé de la décision dont l'exécution est demandée (ci-après le " code civil "), disposait, à son article 578/G, paragraphes 1 et 2, figurant au point 3, intitulé " Rapports patrimoniaux des personnes qui cohabitent ", du chapitre XLVI du titre IV de ce code, intitulé " Droit des obligations " :

" 1. Au cours de leur vie en communauté, les partenaires acquièrent en commun en proportion de leur participation aux acquêts. Si cette proportion ne peut être établie, il y a lieu de considérer que leur contribution est identique. Le travail réalisé dans le ménage est pris en compte pour calculer la participation aux acquêts.

2. Ces règles sont également applicables - à l'exception des conjoints et des partenaires enregistrés - aux rapports patrimoniaux d'autres parents qui vivent dans le même ménage. "

12 L'article 685/A du code civil, figurant au titre VI de ce code, intitulé " Dispositions finales ", prévoyait :

" Il y a un rapport de partenariat lorsque deux personnes vivent ensemble (dans une communauté de vie) dans une relation affective et économique sans création de mariage ou de partenariat enregistré, que ces personnes n'ont pas contracté de mariage, de partenariat enregistré ou de lien de partenariat avec d'autres personnes et qu'il n'existe pas entre elles un lien de parenté direct, collatéral, consanguin ou utérin. "

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13 Mme Weil et M. Gulácsi étaient des partenaires non enregistrés, au sens de l'article 685/A du code civil, qui ont mené une vie commune pendant la période allant du mois de février 2002 au mois d'octobre 2006.

14 Par jugement du Szekszárdi Városi Bíróság (tribunal municipal de Szekszárd, Hongrie) devenu définitif et exécutoire le 23 avril 2009, M. Gulácsi a été condamné à payer à Mme Weil la somme de 665 133 forints hongrois (HUF) (environ 2 060 euros), augmentée des intérêts de retard, au titre de la dissolution du régime patrimonial découlant de leur relation de partenariat de fait.

15 Afin d'obtenir le paiement de cette créance, Mme Weil a entamé une procédure d'exécution forcée en Hongrie à l'encontre de M. Gulácsi, procédure qui s'est achevée sans résultat, faute d'actifs dans le patrimoine de ce dernier.

16 Sachant que, depuis l'année 2006, M. Gulácsi vivait au Royaume-Uni où il disposait d'un revenu régulier, Mme Weil a introduit, le 22 novembre 2017, devant le Szekszárdi Járásbíróság (tribunal de district de Szekszárd, Hongrie), la même juridiction que celle ayant rendu le jugement du 23 avril 2009, une demande tendant à la délivrance du certificat visé à l'article 53 du règlement n° 1215/2012 aux fins de l'exécution de ce jugement.

17 Saisie de cette demande, la juridiction de renvoi éprouve, en premier lieu, des doutes sur la possibilité de vérifier, lors de la délivrance du certificat visé à l'article 53 du règlement n° 1215/2012, si l'action ayant abouti au jugement du 23 avril 2009 relève du champ d'application de ce règlement.

18 À cet égard, elle fait valoir que l'élimination de l'exequatur par le règlement n° 1215/2012 implique que la juridiction de l'État membre requis ne peut procéder qu'à un contrôle formel d'une demande d'exécution. Par conséquent, si la juridiction de l'État membre d'origine était tenue de délivrer automatiquement le certificat visé à l'article 53 du règlement n° 1215/2012, il existerait le risque que des affaires exclues du champ d'application de ce règlement soient soumises au régime d'exécution établi par celui ci, les motifs de refus d'exécution étant limitativement prévus par ledit règlement.

19 Dans l'hypothèse où la délivrance du certificat visé à l'article 53 du règlement n° 1215/2012 ne serait pas automatique, la juridiction de renvoi se demande, en second lieu, si le régime patrimonial découlant d'une relation de partenariat de fait relève de la matière civile ou commerciale, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement, ou s'il se rapporte aux matières exclues du champ d'application de celui-ci, notamment aux régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), dudit règlement.

20 À cet égard, cette juridiction fait valoir que, selon l'article 578/G, paragraphe 1, du code civil, les rapports patrimoniaux entre partenaires de fait relevaient du droit des obligations.

21 Ladite juridiction met également en exergue que, dans la version en langue hongroise de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1215/2012, à la différence d'autres versions linguistiques de cette disposition, l'expression " avoir des effets comparables au mariage " a été traduite par " avoir des effets juridiques comparables au mariage ". Partant, elle se demande s'il faut accorder plus d'importance au contenu d'une relation de partenariat de fait ou aux effets juridiques de celle-ci. À cet égard, la juridiction de renvoi précise que, du point de vue du contenu, il n'existe pas une différence fondamentale entre une telle relation de partenariat et le mariage, les deux étant fondés sur une communauté affective et économique. En revanche, du point de vue juridique, le droit hongrois régissait de manière différente les deux formes de communauté de vie, notamment en ce qui concerne le partage des biens communs, l'obligation d'aliments, l'utilisation du logement et la succession. Cependant, il n'y avait pas de différences essentielles entre les époux et les partenaires de fait en ce qui concerne les prestations sociales, les avantages fiscaux familiaux et les aides au logement familial.

22 Dans ces conditions, le Szekszárdi Járásbíróság (tribunal de district de Szekszárd) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

" 1) L'article 53 du règlement [...] n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que la juridiction de l'État membre ayant adopté la décision doit établir automatiquement, sur demande d'une partie, le certificat relatif à la décision sans vérifier que l'affaire relève du règlement [...] n° 1215/2012 ?

2) En cas de réponse négative à la première question, l'article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement [...] n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens qu'une demande de remboursement entre partenaires de facto vise des régimes patrimoniaux relatifs à des relations qui sont réputées avoir des effets (juridiques) comparables au mariage ? "

Sur les questions préjudicielles

Sur le règlement applicable

23 La juridiction de renvoi formule ses questions au regard du règlement n° 1215/2012 en prenant en compte la date à laquelle la demande de délivrance du certificat a été introduite, à savoir le 22 novembre 2017.

24 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort de l'article 66 du règlement n° 1215/2012, celui ci s'applique notamment aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015, le règlement n° 44/2001 continuant à être applicable aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées avant le 10 janvier 2015. Ainsi, aux fins de la détermination du règlement applicable ratione temporis, il convient de prendre comme point de départ la date de l'introduction de l'action ayant abouti à une décision dont l'exécution est demandée, et non pas une date ultérieure, comme la date de la demande visant la délivrance du certificat attestant du caractère exécutoire d'une telle décision.

25 Dans l'affaire au principal, la décision à l'égard de laquelle la délivrance du certificat attestant du caractère exécutoire de celle-ci est demandée a été rendue le 23 avril 2009. Ainsi, de toute évidence, l'action ayant abouti à ladite décision a également été intentée avant la date pertinente aux fins de l'application du règlement n° 1215/2012, à savoir le 10 janvier 2015. Il y a lieu, dès lors, de constater, à l'instar du gouvernement hongrois et de la Commission européenne, que, en l'occurrence, le règlement n° 44/2001 est applicable ratione temporis.

26 Toutefois, la circonstance que la juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé sa demande de décision préjudicielle en se référant à certaines dispositions du règlement n° 1215/2012 ne fait pas obstacle, ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d'interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l'affaire dont elle est saisie, qu'elle y ait fait ou non référence dans l'énoncé de ses questions (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 2016, Essent Belgium, C 492/14, EU:C:2016:732, point 43, ainsi que du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C 671/16, EU:C:2018:403, point 29 et jurisprudence citée).

Sur la première question

27 Eu égard aux considérations formulées aux points 23 à 26 du présent arrêt, il y a lieu de comprendre la première question comme visant, en substance, à savoir si l'article 54 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu'une juridiction d'un État membre, saisie d'une demande de délivrance d'un certificat attestant qu'une décision rendue par la juridiction d'origine est exécutoire, doit vérifier si le litige relève ou non du champ d'application de ce règlement ou si elle est tenue de délivrer de manière automatique ce certificat.

28 À titre liminaire, il y a lieu de constater que toutes les parties ayant présenté des observations dans la présente affaire s'accordent à reconnaître à une juridiction, dans une situation telle que celle en cause au principal, le pouvoir de vérifier si le litige ayant abouti à la décision à l'égard de laquelle la délivrance du certificat attestant du caractère exécutoire de celle-ci est demandée relève du champ d'application de l'instrument juridique qui prévoit la délivrance d'un tel certificat, qu'il s'agisse du règlement n° 44/2001 ou du règlement n° 1215/2012.

29 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour, le régime de reconnaissance et d'exécution établi par le règlement n° 44/2001 se fonde sur la confiance réciproque dans la justice au sein de l'Union européenne. Une telle confiance exige que les décisions judiciaires rendues dans un État membre soient non seulement reconnues de plein droit dans un autre État membre, mais aussi que la procédure visant à rendre exécutoire dans ce dernier ces décisions soit efficace et rapide (arrêt du 13 octobre 2011, Prism Investments, C 139/10, EU:C:2011:653, point 27).

30 Une telle procédure, selon les termes du considérant 17 dudit règlement, ne doit comporter qu'un simple contrôle formel des documents exigés pour l'attribution de la force exécutoire dans l'État membre requis (arrêt du 13 octobre 2011, Prism Investments, C 139/10, EU:C:2011:653, point 28).

31 À cette fin, conformément à l'article 53 du règlement n° 44/2001, la partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ainsi que le certificat visé à l'article 54 de ce règlement, émis par les autorités de l'État membre d'origine (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2011, Prism Investments, C 139/10, EU:C:2011:653, point 29).

32 Par conséquent, la fonction assignée au certificat visé à l'article 54 du règlement n° 44/2001 consiste à faciliter la délivrance de la déclaration constatant la force exécutoire de la décision adoptée dans l'État membre d'origine, rendant cette délivrance quasi automatique, ainsi qu'il est expressément énoncé au considérant 17 de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2012, Trade Agency, C 619/10, EU:C:2012:531, point 41).

33 Il ressort de cette jurisprudence que la nécessité d'assurer l'exécution rapide des décisions judiciaires, tout en préservant la sécurité juridique sur laquelle repose la confiance réciproque dans l'administration de la justice au sein de l'Union, justifie, notamment dans une situation, telle que celle au principal, où la juridiction ayant rendu la décision à exécuter ne s'est pas prononcée, lors de l'adoption de celle-ci, sur l'applicabilité du règlement n° 44/2001, que la juridiction saisie de la demande de délivrance dudit certificat vérifie, à ce stade, si le litige relève du champ d'application de ce règlement.

34 La circonstance que, selon l'article 55 dudit règlement, la production d'un tel certificat aux fins de l'exécution d'une décision n'est pas obligatoire ne saurait remettre en cause l'obligation d'une juridiction saisie de le délivrer de vérifier si le litige à l'issue duquel la décision a été rendue relève du champ d'application du règlement n° 44/2001.

35 Cette conclusion est confortée par le fait que la procédure d'exécution, en application du règlement n° 44/2001, empêche, à l'instar de l'exécution en application du règlement n° 1215/2012, tout contrôle ultérieur de la part d'une juridiction de l'État membre requis sur la question de savoir si l'action ayant abouti à la décision dont l'exécution est recherchée relève du champ d'application du règlement n° 44/2001, les motifs de recours contre la déclaration relative à la force exécutoire de cette décision étant limitativement prévus par ce règlement.

36 Par ailleurs, il convient également de faire observer que, en vérifiant si elle est compétente pour délivrer le certificat au titre de l'article 54 du règlement n° 44/2001, une juridiction s'inscrit dans la continuité de la procédure judiciaire antérieure, en assurant la pleine efficacité de celle ci et exerce une procédure de nature juridictionnelle, de telle sorte qu'une juridiction nationale saisie dans le cadre d'une telle procédure est habilité à saisir la Cour d'une question préjudicielle (voir, par analogie, arrêt du 28 février 2019, Gradbeništvo Korana, C 579/17, EU:C:2019:162, points 39 et 41).

37 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 54 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu'une juridiction d'un État membre saisie d'une demande de délivrance d'un certificat attestant qu'une décision rendue par la juridiction d'origine est exécutoire doit, dans une situation telle que celle en cause au principal où la juridiction ayant rendu la décision à exécuter ne s'est pas prononcée, lors de l'adoption de celle-ci, sur l'applicabilité de ce règlement, vérifier si le litige relève du champ d'application dudit règlement.

Sur la seconde question

38 Eu égard aux précisions apportées aux points 23 à 26 du présent arrêt, il y a lieu de comprendre la seconde question comme visant à savoir si l'article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu'une action, telle que celle en cause au principal, ayant pour objet une demande de dissolution des rapports patrimoniaux découlant d'une relation de partenariat de fait relève de la notion de " matière civile et commerciale ", au sens de ce paragraphe 1, et entre, dès lors, dans le champ d'application matériel de ce règlement.

39 À titre liminaire, il y a lieu de faire observer que l'article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 44/2001 exclut du champ d'application de ce règlement les régimes matrimoniaux. L'extension de cette exclusion aux régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage a été uniquement introduite par le règlement n° 1215/2012.

40 Il convient également de rappeler que, dans la mesure où le règlement n° 44/2001 remplace la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence juridictionnelle et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), l'interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de cette convention vaut également pour celles de ce règlement, lorsque les dispositions de ces instruments communautaires peuvent être qualifiées d'équivalentes (arrêt du 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C 12/15, EU:C:2016:449, point 22 et jurisprudence citée).

41 Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour relative à l'article 1er, deuxième alinéa, point 1, de ladite convention, dont le libellé correspond à celui de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 44/2001, si bien que, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent du présent arrêt, l'interprétation donnée par la Cour de la première de ces dispositions vaut également pour la seconde, la notion de " régimes matrimoniaux " vise les rapports patrimoniaux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui ci (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 1979, de Cavel, 143/78, EU:C:1979:83, point 7).

42 Dans la mesure où, ainsi qu'il résulte de la demande de décision préjudicielle, les parties au principal n'étaient pas liées par un lien conjugal, les rapports patrimoniaux résultant de leur partenariat de fait ne sauraient être qualifiés de " régime matrimonial " au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 44/2001.

43 À cet égard, il convient de rappeler que l'exclusion contenue à l'article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 44/2001 constitue une exception qui, en tant que telle, doit être interprétée d'une manière stricte. En effet, en s'appuyant sur l'objectif du règlement nº 44/2001 de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice en favorisant la libre circulation des décisions, la Cour a déjà jugé que les exclusions du champ d'application dudit règlement constituent des exceptions qui, comme toute exception, sont d'interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, C 302/13, EU:C:2014:2319, point 27).

44 Par ailleurs, une interprétation de la notion de " régime matrimonial ", au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 44/2001, selon laquelle un partenariat de fait, tel que celui en cause au principal, ne relève pas de cette disposition, est confortée par la modification législative introduite à cette dernière exclusion par le règlement n° 1215/2012. Comme il a été observé au point 39 du présent arrêt, ladite exclusion a été étendue par ce dernier règlement au-delà des régimes matrimoniaux, et ce uniquement en ce qui concerne les relations réputées comparables au mariage. Ainsi, sous peine de priver cette dernière modification de tout sens, l'article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 44/2001 ne saurait être interprété comme étant applicable à un partenariat de fait comme celui en cause au principal.

45 Au vu de ces considérations, il y a lieu de répondre à la seconde question que l'article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu'une action, telle que celle en cause au principal, ayant pour objet une demande de dissolution des rapports patrimoniaux découlant d'une relation de partenariat de fait relève de la notion de " matière civile et commerciale ", au sens de ce paragraphe 1, et entre, dès lors, dans le champ d'application matériel de ce règlement.

Sur les dépens

46 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

1) L'article 54 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'une juridiction d'un État membre saisie d'une demande de délivrance d'un certificat attestant qu'une décision rendue par la juridiction d'origine est exécutoire doit, dans une situation telle que celle en cause au principal où la juridiction ayant rendu la décision à exécuter ne s'est pas prononcée, lors de l'adoption de celle-ci, sur l'applicabilité de ce règlement, vérifier si le litige relève du champ d'application dudit règlement.