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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 6 juin 2019, n° 18-27682

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Maludis (SAS)

Défendeur :

Agence de Sécurité Mangal (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chevalier

Conseillers :

Mmes Dellelis, Bodard Hermant

Avocats :

Mes Boccon Gibod, Censier, Bonaldi, Dutto

T. com. Rennes, prés., du 22 nov. 2018

22 novembre 2018

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Agence de Sécurité Mangal (ASM) exerce une activité de sécurité et de gardiennage.

Elle a assuré pendant plusieurs années la sécurité de l'Hyper U de Blain (44130), ce magasin étant alors exploité par la société Isac Distribution.

Le 30 juin 2017, la société Isac Distribution et la société ASM ont signé un contrat à durée déterminée d'une durée d'une année.

Le 1er février 2018, la société Maludis a acquis l'ensemble des titres d'Isac Distribution et a pris en location-gérance le magasin Hyper U.

Le 2 juillet 2018, lorsqu'ASM s'est présentée dans les locaux de l'Hyper U de Blain, elle s'est vue opposer la fin de son contrat, la société Maludis se prévalant de la signature du contrat à durée déterminée conclu entre ASM et Isac Distribution et de la survenue du terme de ce dernier.

La SARL ASM, faisant valoir qu'elle entretenait des relations commerciales avec Isac Distribution depuis 26 ans et que Maludis représentait 72 % de son chiffre d'affaires s'est alors plainte d'une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

Par acte du 8 octobre 2018, elle a ainsi fait assigner la SAS Maludis devant le président du tribunal de commerce de Rennes aux fins de voir :

- condamner la société Maludis à lui verser une provision de 162 924,85 euros ;

- condamner la société Maludis à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire rendue le 21 novembre 2018, la juridiction saisie a :

- débouté la société Maludis de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- condamné la société Maludis à verser une provision de 50 000 euros à la société ASM ;

- débouté la société ASM du surplus de sa demande ;

- condamné la société Maludis à verser la somme de 2 000 euros à la société ASM au titre de l'article 700 de Code de procédure civile ;

- condamné la société Maludis au paiement des entiers dépens ;

- liquidé les frais de greffe à la somme de 42,79 euros, tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :

- le contrat signé en 2017 ne signifie pas que la relation commerciale a commencé le 1er juillet 2017 ;

- les relations commerciales sur une longue durée sont établies et la rupture a été brutale ;

- la société ASM réalisait entre 67 % et 73% de son chiffre d'affaire avec l'Hyper U de Blain ;

- ASM a dû licencier son seul salarié ;

- le juge des référés ne peut qu'accorder une provision forfaitaire et non analyser des documents comptables et réaliser une analyse de marge.

Par déclaration en date du 10 décembre 2018, la SAS Maludis a relevé appel de cette ordonnance critiquant tous les chefs de dispositif sauf celui qui a débouté ASM du surplus de ces demandes.

Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 27 mars 2019, la SAS Maludis demande à la cour, sur le fondement des articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile et L. 442-6, I, du Code de commerce, de :

- infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Rennes du 22 novembre 2018, sauf en ce qu'elle a débouté la société Agence de sécurité Mangal de sa demande de provision au titre du licenciement de son salarié ;

Et statuant à nouveau :

- débouter la société Agence de sécurité Mangal de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société Agence de sécurité Mangal à payer à la société Maludis la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Agence de sécurité Mangal aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris Versailles.

La SAS Mangal fait valoir en substance les éléments suivants :

- il existe une contestation sérieuse sur le principe de l'obligation ;

- la stabilité des relations commerciales entre ASM et Maludis est contestable, puisque la première ne peut pas prouver la moindre intervention entre 2003 et 2006 ;

- de plus, certains mois, la société ASM n'intervenait que ponctuellement à Blain ;

- les relations commerciales entre les parties ne sont pas continues et ne sont pas stables ;

- de plus la société Maludis n'a repris l'exploitation de l'Hyper U de Blain qu'à compter du 2 février 2018 ;

- troisièmement la société ASM a bénéficié d'un préavis le 3 novembre 2017 ;

- ce préavis a été signé par M. X lui-même ;

- contrairement à ce qu'affirme l'intimé, le courrier du 24 janvier 2018 n'était pas un courrier de reprise des relations mais un courrier informant du changement de direction ;

- le 1er février 2018, un avenant a été signé avec Maludis, étendant le contrat et le préavis jusqu à la date prévue avec Isac distribution soit le 30 juin 2018 ;

- la société ASM a donc eu un préavis de 8 mois avant la fin des relations commerciales, cette durée a été reconnue suffisante par des nombreuses décisions récentes de la cour d'appel de Paris ;

- il existe également une contestation sérieuse quant au montant de l'obligation ;

- le juge des référés a accordé 50 000 euros sans justifier de cette somme d'aucune manière

- d'autant qu'ASM a bénéficié d'un préavis de 8 mois ce qui devrait réduire son préjudice et l'intimée ne justifie pas de ce chiffre d'affaires ni de sa marge, qui est nécessairement moins importante.

L'agence de sécurité Mangal, par conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2019, demande à la cour, sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile et L. 442-6, I, du Code de commerce, de :

- constater que le comportement de la société Maludis caractérise manifestement une rupture brutale des relations commerciales établies ;

- débouter la société Maludis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Rennes rendue le 22 novembre 2018 en ce qu'elle a condamné la société Maludis au versement d'une provision au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a limité le montant de la provision à 50 000 euros ;

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société AMS de sa demande de provision au titre du licenciement de son salarié ;

- condamner la société Maludis à verser à la société ASM une provision d'un montant de 150 000 euros au titre de perte de marge brute subie au titre des 18 mois de préavis non respectés ;

- condamner la société Maludis à verser à la société ASM une provision d'un montant de 12 924 ,85 euros au titre du licenciement engendré par la rupture brutale des relations entre les deux sociétés ;

A défaut,

- confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Rennes,

En tout état de cause,

- condamner la société Maludis à verser à la société ASM la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;

L'agence de sécurité Mangals expose en résumé ce qui suit :

- la société Maludis ayant expressément repris à son compte la relation liant l'ASM et Isac distribution, il n'y a donc pas de contestation sérieuse ;

- la relation a duré pendant 26 ans ;

- la rupture a eu lieu oralement et est donc brutale ;

- la société Maludis représentait 72 % du chiffre d'affaires de l'ASM ;

- l'expert-comptable d'ASM a attesté de la continuité des relations commerciales ;

- le prétendu accusé de réception du recommandé du préavis de novembre 2017 est inopérant, étant illisible et ne prouvant pas qu'il corresponde au courrier de résiliation ;

- sur le montant de la provision :

- plusieurs jurisprudences de la cour d'appel de Paris exigent un préavis d'au moins 18 mois, ce qui n'a pas été respecté ;

- de plus, selon la jurisprudence de la cour d'appel de Paris, le préavis se calcule sur la moyenne de marge brute réalisée pendant les trois derniers exercices ;

- en l'espèce, il s'agit de 100 000 euros par an ;

- de plus, la marge brute d'ASM correspond à son chiffre d'affaires ;

- la cour accordera donc 150 000 euros de provision à ASM et non 50 000 euros ;

- la société ASM doit aussi être indemnisée des coûts du licenciement de son salarié unique.

MOTIFS

En application de l'article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'alinéa 2 de ce même article dispose par ailleurs que le juge des référés du tribunal de commerce peut, en l'absence de contestation sérieuse, allouer une provision au créancier.

En vertu de l'article L. 442-6 I du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...)

De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas.

Selon le IV de ce même article, le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.

En dehors des exceptions légales (force majeure, inexécution par l'autre partie de ses obligations), la décision de rupture d'une relation avec un partenaire économique doit être anticipée pour permettre le respect d'un préavis.

L'appréciation de la portée de cette obligation d'anticipation implique à la fois d'analyser la durée et la régularité de la relation et de vérifier l'absence d'éléments susceptibles de précariser la relation afin de déterminer ce qui pourrait être une durée raisonnable de préavis pour permettre à son partenaire de se réorganiser.

En l'espèce, il résulte des éléments de la cause que la société ASM Transport a été en mesure de produire aux débats pour justifier de ses interventions au titre de prestations de sécurité :

- la facture de janvier 1994 et celle de décembre 1994 ;

- la facture de janvier 1995 et celle de décembre 1995 ;

- la facture de janvier 1996 et celle de décembre 1996 ;

- la facture de janvier 1997 et celle de décembre 1997 ;

- la facture de janvier 1998 et celle de décembre 1998 ;

- la facture de janvier 1999 et celle de décembre 1999 ;

- la facture de janvier 2000 et celle de novembre 2000 ;

- la facture de janvier 2001 et celle de décembre 2001 ;

- la facture de janvier 2002 et celle de décembre 2002 ;

- la facture de janvier 2003 et celle de septembre 2003 ;

- l'ensemble des factures correspondant à l'année 2006 à l'exception du mois de février 2006 ;

- les factures correspondant aux mois de janvier 2007, mars 2007, avril 2007, mai 2007, juin 2007, juillet 2007, août 2007, septembre 2007, et novembre 20007 ;

- les factures correspondant aux mois de janvier à novembre 2008 ;

- les factures correspondant aux mois de janvier à novembre 2009 ;

- les factures de janvier à décembre 2010 ;

- les factures de mai 2012 à août 2012 ;

- les factures de février à avril 2013, juin 2013, juillet 2013, août 2013, octobre 2013, novembre 2013 et décembre 2013 ;

- janvier à mars 2014 et de mai à décembre 2014 ;

- janvier 2015, mars 2015, avril 2015, mai à août 2015, octobre à décembre 2015 ;

- janvier 2016, août à décembre 2016 ;

- les factures des années 2017 et 2018.

Ces factures suffisamment nombreuses démontrent la réalité de relations contractuelles régulières entre les parties existant depuis plus de deux décennies.

Par ailleurs, la société Agence de Sécurité Mangal a produit en cause d'appel une attestation de son expert-comptable, en l'occurrence le cabinet Initia, selon laquelle la société Isac Distribution a été cliente de la société ASM de façon ininterrompue pendant 26 années de 1992 à fin juin 2018.

La réalité de relations contractuelles établies pour un volume conséquent est encore démontrée par les informations données par la partie intimée en ce qui concerne son chiffre d'affaires sur les derniers exercices avec la société Isac Distribution, informations qui ne sont pas spécialement contestées.

En outre, pour les périodes ou pour les mois pour lesquelles il n'a pas été produit de factures, la société appelante n'a pas cherché à soutenir que la société Isac Distribution aurait pu avoir recours à d'autres entreprises de sécurité alors qu'a priori le magasin Hyper U en cause a dû avoir des besoins constants en matière de sécurité sur les années concernées.

L'existence de relations commerciales établies sur plus de deux décennies entre les parties est donc prouvée avec l'évidence requise en référé, relations qui ont commencé avec la société Isac Distribution et qui se sont poursuivies avec la société Maludis jusqu'au 30 juin 2018, étant précisé qu'en cas de rachat d'une société par une autre qui en reprend nécessairement les obligations, il convient de tenir compte de la totalité des relations qui ont existé entre les deux sociétés successives et leur partenaire commercial.

Il ne saurait être soutenu par la société appelante que la signature entre la société Isac Distribution et la société ASM, d'un contrat à durée déterminée d'une durée d'une année aurait été de nature à précariser les relations entre les parties au motif qu'antérieurement les relations entre les parties avaient été informelles, n'ayant pas donné lieu à l'élaboration d'un contrat cadre ou à une succession de contrats à durée déterminée écrits.

En effet, comme l'a exactement indiqué le premier juge, cette signature n'a pas de signification particulière sur ce point hormis le fait que la société Isac Distribution a vraisemblablement voulu préciser ses relations contractuelles avec la société ASM dans la perspective de la cession.

Ce contrat ne précise ainsi strictement rien quant aux perspectives des relations contractuelles entre la société ASM et les sociétés se succédant dans l'exploitation de l'Hyper U de Blain et n'exprime aucune réserve particulière quant à l'avenir desdites relations contractuelles.

Par ailleurs, ce contrat à durée déterminée prévoit expressément qu'il est renouvelable par tacite reconduction.

Certes, il est effectif, ce point ayant été indiscutablement justifié en cause d'appel, que, le 3 novembre 2017, la société Isac Distribution a envoyé à l'EURL ASM la lettre suivante :

" Vous effectuez actuellement une mission de surveillance à l'Hyper U de Blain, conformément au contrat signé le 30 juin 2017. Par la présente, nous mettons fin à ce contrat à compter du 31 janvier 2018. Nous vous serions reconnaissants par ailleurs de bien vouloir accuser réception de la présente résiliation. "

Toutefois, ce courrier de résiliation a été donné pour une date qui n'est pas celle du terme de contrat mais qui est en fait la date correspondant à la cession des parts de la société Isac Distribution à la société Maludis.

Il ne signifie pas en l'état des pièces produites autre chose que, à compter du 1er février 2018, la société Maludis, qui a acquis les titres de la société Isac Distribution et est devenue locataire-gérante du fonds de commerce et donc exploitante du magasin super U de Blain, s'est substituée tant pour le passé que pour l'avenir à la société Isac Distribution au titre de ses obligations envers la société ASM.

Du reste, le 24 janvier 2018, un courrier signé conjointement par le PDG de la société Isac Distribution et le PDG de la SAS Maludis indique à la société ASM :

" L'hyper U de Blain sera exploité à compter du 1er février 2018 par la SAS Maludis aux lieu et place de la société Isac Distribution. Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir adresser vos factures des marchandises livrées à partir du 1er février 2018 à SARL Maludis Hyper U Blain ", lettre manifestant ainsi clairement le fait que la société Maludis poursuivait les contrats précédemment conclus par la société Isac Distribution.

Enfin, il est constant que le 1er février 2018 la société ASM et la société Maludis ont signé un avenant au contrat du 30 juin 2017 qui ne concernait qu'une modification de l'article 1 du contrat concernant la tarification des prestations et ne contenait aucune réserve quant à la poursuite des relations contractuelles.

Si tant est que le contenu de la lettre du 3 novembre 2017 aurait été de nature à inquiéter la société ASM et à amener cette dernière à s'interroger sur l'avenir de ses relations contractuelles avec Maludis, la lettre du 24 janvier 2018 et l'avenant du 1er février 2018 étaient de nature à dissiper en tout état de cause les craintes éventuelles de l'entreprise de sécurité.

Au regard de la réalité de l'établissement des relations contractuelles, l'absence de respect d'un délai de préavis par l'entreprise partenaire constitue un trouble manifestement illicite, d'autant que la société ASM réalisait un chiffre d'affaires déterminant pour elle avec l'hypermarché.

En effet, il résulte de l'attestation établie par l'expert-comptable que les prestations facturées à l'Hyper U de Blain ressortent au titre des exercices clos le 30 septembre à :

- 100 450 euros pour un chiffre d'affaires total de 150 324 euros soit 66,83 % au 30 septembre 2015 ;

- 104 395 euros pour un chiffre d'affaires total de 190 526 euros soit 54,80 % au 30 septembre 2016 ;

- 96 724 euros pour un chiffre d'affaires total de 132 793 euros soit 72,84 % au 30 septembre 2017.

Au regard de l'ensemble des éléments de la cause, l'indemnité à laquelle ASM peut prétendre et qui doit être tenue pour non sérieusement contestable a été justement fixée par le premier juge à 50 000 euros, soit à, approximativement, six mois du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre du supermarché en cause.

Le surplus réclamé par la société ASM ne peut pas être tenu à ce stade pour dépourvu de contestation sérieuse, faute d'élément plus précis produit par celle-ci afin d'établir la réalité d'un préjudice excédant le montant de la provision allouée et de la durée de préavis qui peut être considérée comme due au regard notamment du type d'activité en cause.

Dès lors, il convient pour l'ensemble de ces motifs se substituant à ceux du premier juge pour ce qui concerne la détermination du quantum de la provision allouée, de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société Maludis à payer à la société ASM la somme de 50 000 euros à titre de provision, à charge pour la société ASM de se pourvoir devant le juge du fond si elle estime son préjudice plus conséquent.

Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge

La société Maludis succombant dans son appel en supportera les dépens.

Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société ASM une indemnité procédurale pour la procédure d'appeldont le montant est repris au présent dispositif ;

Par ces motifs : Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne la société Maludis aux dépens d'appel ; La condamne à payer à la société ASM une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.