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Décisions

Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-12.160

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Clairin-Demas (ès qual.), Hôtel Alsacia (Sté)

Défendeur :

Louvre Hôtels Group (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Thiriez, Me Occhipinti

Versailles, 12e ch., du 28 nov. 2017

28 novembre 2017

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hôtel Alsacia (la société Alsacia), qui exploitait un hôtel dans des locaux donnés à bail par la société Paris Nord-Est, a souscrit, le 21 septembre 2010 et pour une durée de cinq ans, un contrat de franchise auprès de la société Louvre hôtels Group (la société Louvre hôtels) permettant l'usage des marques, sigles et symboles du réseau Kyriad ; que la bailleresse a délivré, le 6 février 2012, à la société Alsacia un congé avec refus de renouvellement du bail commercial, assorti d'une offre d'indemnité d'éviction ; que la société Louvre hôtels a, par lettre du 7 octobre 2013, pris acte de la résiliation du bail commercial pour le 13 décembre 2013 et a demandé au franchisé de lui payer l'indemnité de résiliation prévue par le contrat de franchise ; qu'une assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2014 a décidé la dissolution de la société Alsacia et a nommé Mme Clairin-Demas liquidateur amiable, puis par une décision du 23 avril 2015, les associés ont approuvé les comptes de liquidation amiable de la société Alsacia et décidé de clôturer la liquidation ; que la société Louvre hôtels a assigné Mme Clairin-Demas en paiement de dommages-intérêts pour les préjudices qu'elle a causés en procédant à la clôture des opérations de liquidation de la société Alsacia sans désintéresser le franchiseur de ses créances ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : - Vu l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; - Attendu que pour juger que la société Alsacia est redevable de l'indemnité forfaitaire de résiliation prévue par l'article 10-2 du contrat de franchise et condamner Mme Clairin-Demas, " ès qualités ", à en payer le montant, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette société a interrompu l'exécution du contrat de franchise de sa propre initiative sans mettre en évidence une faute de la société Louvre hôtels, de sorte que le contrat a été résilié unilatéralement par Mme Clairin-Demas avant l'issue de la cinquième année, ce qui constitue une faute de la société franchisée ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que c'était à la suite du congé reçu du bailleur de l'immeuble dans lequel elle exploitait l'hôtel que la société Alsacia avait informé la société Louvre hôtels de son intention de résilier le contrat de franchise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une rupture du contrat de franchise avant l'échéance aux torts du franchisé, permettant seule, aux termes de l'article 10-2 du contrat, la perception par le franchiseur de l'indemnité forfaitaire de résiliation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen, pris en sa septième branche : - Vu l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; - Attendu que pour condamner Mme Clairin-Demas, " ès qualités ", à payer à la société Louvre hôtels des factures à concurrence de 4 320,44 euros, l'arrêt, relève, par motifs adoptés, que le duplicata de relevé de compte bancaire de la société Alsacia mentionne le débit d'un chèque n° 7901628 de ce montant, inscrit le 22 décembre 2015, qui correspond à celui des factures réclamées, puis retient que Mme Clairin-Demas ne rapporte pas la preuve que ce chèque a bien été libellé à l'ordre de la société Louvre Hôtels et encaissé par cette dernière ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Mme Clairin-Demas, si la production de la copie du chèque numéro n° 7901628 daté du 16 décembre 2015 de 4 320,44 euros libellé à l'ordre de " Louvre hôtels ", accompagnée des messages échangés à son sujet entre Mme Clairin-Demas et la banque de la société Alsacia, ajoutée à celle du duplicata du relevé bancaire de la société Alsacia comportant le débit en date du 22 décembre 2015 du chèque précité pour la même somme de 4 320,44 euros n'établissait pas la preuve du paiement des factures litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, sauf en ce qu'il déclare nulle l'assignation délivrée par la société Louvre hôtels Group à la société Hôtel Alsacia, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; Remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.