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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 juin 2019, n° 16-16027

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Aquatlantis Produtos Para Animais Domesticos (SA)

Défendeur :

Agrobiothers Laboratoire (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

M. Bedouet, Mme Comte

Avocats :

Mes Ribaut, Merat, Echard Jean, Andreo

T. com. Nancy, du 1er juill. 2016

1 juillet 2016

FAITS ET PROCÉDURE

La société Girard & Cie avait pour activité la fabrication et la distribution en qualité de grossiste d'articles pour animaux domestiques, notamment dans le domaine de l'aquariophilie. Elle avait pour associé principal la société Agrobiothers Laboratoire, ci-après Agrobiothers.

La société Aquatlantis Produtos Para Animais Domesticos, ci-après Aquatlantis, de droit portugais, est spécialisée dans la conception et la commercialisation d'aquariums, meubles et accessoires dans le domaine de l'aquariophilie sous la marque " Aquatlantis " et sous des marques de distributeurs, notamment Truffaut, Botanic et Jardiland.

La société Girard & Cie achetait auprès de la société Aquatlantis des aquariums et produits annexes afin de les revendre auprès de diverses chaînes de magasins spécialisées, dont les sociétés Truffaut et Botanic.

Le 13 juillet 2012, par lettre recommandée, la société Aquatlantis a informé la société Girard & Cie de sa décision de ne plus la livrer des produits destinés à la société Truffaut.

Par courrier du 9 décembre 2013, la société Aquatlantis a informé la société Girard & Cie la cessation de leurs relations commerciales à compter du 1er juillet 2014 concernant l'intégralité des produits distribués sous la marque " Aquatlantis ", à l'exclusion des produits distribués sous la marque " Botanic ".

Par courrier du 6 janvier 2014, la société Girard & Cie a contesté les conditions de cette rupture et le délai de préavis accordé au regard de l'ancienneté des relations commerciales. Elle a demandé à la société Aquatlantis de lui indiquer les modalités suivant lesquelles elle entendait l'indemniser.

Par courrier du 28 mars 2014, la société Aquatlantis a contesté l'existence d'une rupture brutale et a rejeté le principe d'une indemnisation en faveur de la société Girard & Cie.

C'est dans ce contexte que par acte du 21 mai 2014, la société Girard & Cie a assigné la société Aquatlantis devant le tribunal de commerce de Nancy pour rupture brutale des relations commerciales établies.

Le 26 mai 2014, par décision de son associé unique, la société Girard & Cie a été dissoute et fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine en faveur de la société Agrobiothers, qui est venue aux droits de la société Girard & Cie dans la procédure l'opposant à la société Aquatlantis.

Par jugement du 1er juillet 2016, le tribunal de commerce de Nancy a :

- déclaré recevable et bien fondée l'action intentée par la société Agrobiothers, venant aux droits de la société Girard & Cie, à l'encontre de la société Aquatlantis,

- constaté que la société Aquatlantis a rompu brutalement la relation commerciale établie avec la société Girard & Cie, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Agrobiothers, pour la distribution auprès de l'enseigne Truffaut,

- dit que le délai de préavis dont la société Girard & Cie, aux droits de laquelle vient la société Agrobiothers, aurait dû bénéficier est de 6 mois pour les produits de marque Aquatlantis et 12 mois pour les produits sous marque distributeur Truffaut,

- condamné la société Aquatlantis à payer la société Agrobiothers la somme de 90 739 euros à titre d'indemnités, en compensation du préjudice subi, au titre de la perte de marge brute,

- déclaré la société Agrobiothers mal fondée en ses demandes complémentaires au titre de la rupture brutale notifiée le 9 décembre 2013, de la reprise de ses stocks et de la procédure abusive, et l'en a déboutée,

- déclaré la société Aquatlantis mal fondée en sa demande reconventionnelle et l'en a déboutée,

- condamné la société Aquatlantis à payer à la société Agrobiothers la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Aquatlantis aux dépens du présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, opposition et sans constitution de garantie.

La société Agrobiothers a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 21 juillet 2016 et la société Aquatlantis a interjeté appel du jugement par déclarations au greffe des 28 et 29 septembre 2016.

La procédure devant la cour a été clôturée le 26 mars 2019.

Vu les conclusions du 25 juillet 2017 par lesquelles la société Agrobiothers invite la cour, au visa des articles L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et 32-1 du Code de procédure civile, à :

- dire infondé l'appel interjeté par la société Aquatlantis à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 1er juillet 2016,

- constater que la société Aquatlantis a rompu brutalement la relation commerciale établie existant avec elle,

en conséquence,

- infirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont insuffisamment apprécié le préavis dont la société Girard & Cie, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Agrobiothers, aurait dû bénéficier, et en ce qu'ils ont rejeté sa demande d'indemnisation au titre du stock non vendu à l'issue d'un préavis insuffisant,

et statuant à nouveau,

- dire que le délai de préavis dont la société Girard & Cie, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Agrobiothers, aurait dû bénéficier, est de dix-huit mois, pour chacune des deux ruptures successives qu'elle a subi, d'abord, en 2012 en ce qui concerne l'exclusion des produits distribués par le biais de la société Truffaut, pour lesquelles aucun préavis ne lui a été donné, puis, ensuite, en 2013 au titre de l'ensemble des produits restants, hors ceux distribués par le biais de la société Botanic, pour lesquels un préavis de six mois totalement insuffisant lui a été octroyé,

- dire que le préjudice subi par la société Girard & Cie, au titre de ces deux ruptures brutales successives, s'établit à une somme globale de 202.728 euros, se décomposant comme suit :

* la somme de 160 126 euros (8 896 x 18), concernant les conséquences de l'éviction des magasins Truffaut,

* la somme de 42 600 euros (3 550 x 12), concernant le reste des produits concernés par la rupture du 9 décembre 2013,

- dire que la société Aquatlantis doit reprendre et rembourser à la société Agrobiothers les produits figurant dans les stocks de la société Girard & Cie, qui ne sont pas référencés par la société Botanic et qui n'auront pas été vendus au 30 juin 2014, à hauteur de la somme de 254 127 euros,

en conséquence,

- condamner la société Aquatlantis à lui payer la somme de 202 728 euros, en compensation du préjudice subi, au titre de la perte de marge brute,

- condamner la société Aquatlantis à lui rembourser, au prix auquel cette société les a achetés auprès de la société Aquatlantis, les produits figurant dans les stocks de la société Agrobiothers qui ne sont pas référencés auprès de la société Botanic et n'ont pas été vendus au 30 juin 2014, soit la somme de 254 127 euros,

- ordonner à la société Aquatlantis de procéder à l'enlèvement desdits produits, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,

- se déclarer compétent pour liquider l'astreinte,

- constater que la demande reconventionnelle tardivement formée par la société Aquatlantis n'est pas justifiée, dans la mesure où c'est la société Aquatlantis qui a décidé de mettre un terme à sa relation avec la société Girard & Cie et non l'inverse, et qu'elle n'est étayée par aucun élément probant,

- dire que la demande reconventionnelle formée par la société Aquatlantis est abusive, dès lors que cette société ne pouvait pas raisonnablement espérer obtenir la condamnation de la société Girard & Cie à lui payer la somme de 100 000 euros, sans la moindre justification ni explication quant à son mode de calcul,

en conséquence,

- débouter la société Aquatlantis de l'intégralité de ses prétentions, conclusions, fins et moyens,

- condamner la société Aquatlantis à lui payer la somme de 10 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me Pierre Echard Jean, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 8 juin 2017 par lesquelles la société Aquatlantis demande à la cour, au visa des articles L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 1er juillet 2016 en ce qu'il a retenu à sa charge une rupture brutale des relations commerciales avec la société Agrobiothers et l'a condamnée à payer une indemnisation,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 1er juillet 2016 en ce qu'il a déclaré la société Agrobiothers mal fondée en ses autres demandes,

- débouter la société Agrobiothers de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- condamner la société Agrobiothers à lui payer une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi,

- condamne la société Agrobiothers à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

SUR CE, LA COUR,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies par la société Aquatlantis

La société Aquabiothers soutient avoir entretenu des relations commerciales avec la société Aquatlantis pendant près de vingt ans, dont le caractère établi est attesté tant par l'ancienneté que le volume d'affaires généré. En tout état de cause, elle estime que la société Aquatlantis ne saurait valablement contester l'existence d'une relation commerciale à laquelle elle a, elle même, mis fin. Elle verse aux débats des factures portant sur les remises de fin d'année facturées à la société Aquatlantis pour les exercices 2006, 2007 et 2008. En outre, elle explique que la société Aquatlantis n'est pas fondée à contester l'existence d'une telle relation, sauf à se contredire au détriment d'autrui, dès lors qu'elle a dans ses différentes conclusions expressément reconnu la réalité de cette relation commerciale établie. Enfin, elle précise qu'un agent commercial n'agit pas en son nom mais pour le compte de son donneur d'ordre, de sorte que la société ADM était bien intervenue en son nom et pour le compte de la société Aquatlantis.

Elle souligne que la rupture des relations commerciales concernant la distribution des produits sous marque distributeur Truffaut intervenue par courrier du 13 juillet 2012 revêt un caractère brutal au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dès lors qu'aucun préavis écrit tenant compte de l'ancienneté de la relation entre les parties n'a été accordé à la société Girard & Cie par la société Aquatlantis, et que cette rupture a affecté de manière significative et substantielle la relation entre les deux sociétés.

Elle indique que, nonobstant la circonstance que la société Truffaut ait indiqué choisir de ne recourir qu'à un seul prestataire, la décision de cesser toute relation commerciale avec la société Girard & Cie concernant la distribution de produits Aquatlantis à ce client est imputable à la seule société Aquatlantis. Elle soutient que le délai de préavis de six mois accordé par la société Aquatlantis, concernant l'intégralité des produits distribués sous la marque Aquatlantis, était insuffisant eu égard à la durée de leur relation commerciale établie.

La société Aquatlantis conteste la durée de la relation commerciale invoquée par la société Agrobiothers, au motif qu'aucune relation d'affaires directe n'a existé entre les deux sociétés. Elle explique avoir fait appel pendant de nombreuses années à un intermédiaire, la société ADM qui était en France son distributeur exclusif, puis son agent commercial exclusif. Elle indique que la société Agrobiothers se fournissait, selon elle, en produits Aquatlantis auprès de la société ADM en qualité de distributeur indépendant d'elle, jusqu'à la liquidation judiciaire de cette dernière le 4 novembre 2013. Elle considère par conséquent que la société Agrobiothers ne peut se prévaloir d'une relation commerciale directe et ancienne avec elle. En tout état de cause, elle fait valoir que la société Agrobiothers ne justifie aucunement d'une durée des relations commerciales établie de vingt ans.

Elle explique qu'au premier semestre 2012, la société Truffaut a fait part à la société Aquatlantis et à la société Agrobiothers de sa décision de réorganiser sa politique d'approvisionnement, afin de supprimer les intermédiaires pour le stockage des produits et de confier la gestion du service après-vente à la seule société Zolux, plateforme de distribution de produits animaliers. Elle soutient par conséquent que la décision unilatérale de la société Truffaut s'est imposée aux parties, la société Agrobiothers, informée de cette décision, n'ayant d'ailleurs formulé aucune réclamation en ce sens. Elle estime enfin qu'en informant la société Agrobiothers, le 9 décembre 2013, avec effet au 1er juillet 2014, de la décision de faire à l'avenir appel à la société Zolux pour la distribution de ses produits, hors produits sous marque distributeur Botanic, en France, elle a parfaitement permis à la société Agrobiothers d'anticiper la rupture des relations d'affaires de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir du caractère brutal de la rupture. Elle soutient que le préavis a en outre été effectif dès lors que le chiffre d'affaires global réalisé avec cette dernière a durant la période de préavis été maintenu.

Les parties s'opposent sur le caractère établi de la relation commerciale entre les sociétés Agrobiothers et Aquatlantis, la durée de la relation commerciale établie, la brutalité de la rupture et le préjudice subi.

Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce :

" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".

Une relation commerciale " établie " présente un caractère " suivi, stable et habituel " et permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu'elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité.

Si dans le cadre des échanges entre les parties devant les premiers juges, la société Aquatlantis a été muette sur le caractère établi de la relation commerciale avec la société Agrobiothers et la durée de cette relation commerciale, il ne peut être soutenu par cette dernière que la société Aquatlantis se contredit, étant par ailleurs relevé que très vite elle a contesté le caractère établi de leur relation commerciale expliquant que la société Agrobiothers se fournissait en produits Aquatlantis auprès d'un autre distributeur, à savoir la société ADM.

Dès lors, dans la mesure où le caractère établi de la relation commerciale tout comme la durée de la relation commerciale sont contestés par la société Aquatlantis, il appartient à la société Agrobiothers, qui formule une demande sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies à l'encontre de la société Aquatlantis, de prouver son point de départ et son caractère établi.

En l'espèce, la société Aquatlantis produit :

- une attestation de son expert-comptable lequel affirme que " les sociétés du Groupe Agrobiothers sont en relation commerciale avec le fournisseur Aquatlantis depuis une durée très longue (nos archives les plus anciennes datent de l'année 2000 et des références Aquatlantis y sont mentionnées) ",

- une facture du 7 mars 2007 émise par la société Girard & Cie à l'égard de la société Aquatlantis relative aux RFA de l'année 2006,

- une facture du 2 avril 2008 émise par la société Girard & Cie à l'égard de la société Aquatlantis relative aux RFA de l'année 2007,

- une facture du 17 février 2009 émise par la société Girard & Cie à l'égard de la société Aquatlantis relative aux RFA de l'année 2008.

Ces seuls éléments ne peuvent suffire à démontrer une relation commerciale établie de 20 années entre les sociétés Agrobiothers et Aquatlantis, l'attestation de l'expert-comptable ne pouvant être probante dès lors qu'elles ne précisent pas quelle société du Groupe Agrobiothers était concernée, à quelle date les échanges commerciaux ont débuté et quelle était leur intensité afin de caractériser un flux d'affaires suffisants pouvant constituer une relation commerciale établie. Par ailleurs, cette pièce n'est corroborée par aucun document comptable de la société Agrobiothers venant aux droits de la société Girard & Cie.

En outre, trois factures de RFA pour les années 2006, 2007 et 2008 ne peuvent permettre de démontrer une poursuite des relations commerciales à compter de l'année 2008 jusqu'en 2012, date de la première rupture alléguée, de sorte que la société Agrobiothers ne prouve pas avoir eu un flux d'affaires régulier avec la société Aquatlantis avant la rupture pouvant lui permettre raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec cette dernière.

Si la société Aquatlantis ne conteste pas les échanges commerciaux précédant la modification de la distribution de ses produits en 2012, il appartient toutefois à la société Agrobiothers de démontrer que ces échanges sont réguliers pour constituer une relation commerciale établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Dans ces conditions, à défaut de justifier d'une relation commerciale établie avec la société Aquatlantis et de sa durée, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Agrobiothers au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Sur la reprise des stocks

La société Agrobiothers ne démontre pas ne pas avoir été en mesure de vendre ses stocks de produits de la société Aquatlantis référencés auprès de la société Botanic à compter du 30 juin 2014 ni que celle-ci a refusé de les lui acheter.

Il y a lieu de rejeter cette demande. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de la société Aquatlantis pour rupture des relations commerciales par la société Agrobiothers

La société Aquatlantis estime avoir été victime d'une décision unilatérale de la société Agrobiothers de cesser de vendre les produits de la société Aquatlantis auprès de la société Botanic et soutient qu'en tout état de cause elle n'a bénéficié d'aucun préavis. Elle estime que cette situation a conduit à la désorganisation de la distribution de ses produits auprès de la société Botanic et lui a causé un préjudice financier.

La société Agrobiothers s'oppose à la demande reconventionnelle formée par la société Aquatlantis au motif que, d'une part, la rupture des relations commerciales est imputable à cette dernière et, d'autre part, elle ne saurait demander réparation de la fin des relations intervenue entre la société Girard & Cie, aux droits de laquelle vient la société Agrobiothers, et la société Botanic. En tout état de cause, elle explique que la société ne démontre pas en quoi les conditions de mise en œuvre de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce seraient en l'espèce établies, et ne justifie pas du mode de calcul du préjudice allégué.

La société Aquatlantis ne démontre pas que la société Agrobiothers a cessé de lui commander ses produits à destination de la société Botanic ni de ce qu'elle a subi un préjudice lié à sa désorganisation qu'elle invoque. En outre, la cour relève que contestant le caractère établi de leur relation commerciale, elle ne peut reprocher à la société Aquatlantis une rupture brutale des relations commerciales établies.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la société Aquatlantis.

Le jugement doit être infirmé sauf en ce qu'il a :

- déclaré la société Agrobiothers mal fondée en ses demandes complémentaires au titre de la rupture brutale notifiée le 9 décembre 2013, de la reprise de ses stocks et de la procédure abusive, et l'en a déboutée,

- déclaré la société Aquatlantis mal fondée en sa demande reconventionnelle et l'en a déboutée.

Il sera confirmé sur ces points.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.

La société Agrobiothers doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer la somme de 5 000 euros à la société Aquatlantis par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par la société Agrobiothers.

Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a : Déclaré la société Agrobiothers mal fondée en ses demandes complémentaires au titre de la rupture brutale notifiée le 9 décembre 2013, de la reprise de ses stocks et de la procédure abusive, et l'en a déboutée ; Déclaré la société Aquatlantis mal fondée en sa demande reconventionnelle et l'en a déboutée ; Le confirmant sur ces points ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute la société Agrobiothers de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, et de la reprise des stocks ; Y ajoutant ; Condamne la société Agrobiothers aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer la somme de 5 000 euros à la société Aquatlantis par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande.