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Décisions

CA Poitiers, 2e ch. civ., 4 juin 2019, n° 18-03751

POITIERS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Esquirol (SARL)

Défendeur :

Toulouse Trois (SARL), Monts Fournil (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Sallaberry

Conseillers :

Mme Caillard, M. Waguette

Avocats :

Mes Chabaud, Bensoussan

T. com. La Roche-sur-Yon, prés., du 26 n…

26 novembre 2018

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Esquirol dont le siège social est situé à Toulouse, <adresse>, a pour activité depuis le 1er octobre 2011, la " gestion et l'exploitation d'un commerce à enseigne La Mie Câline, cuisson sans fabrication et vente de pains, pâtisserie, viennoiserie et confiserie à consommer sur place ou à emporter ".

La SAS Monts Fournil dont le siège social est situé ZAC du Clousis à Saint Jean de Monts, anime et développe le réseau de points de vente à l'enseigne " La Mie Câline " constitué de magasins exploités par des sociétés filiales de la SAS Monts Fournil ou de commerçants indépendants par le biais de franchise.

La SARL Toulouse Trois, est une société filiale de la SAS Monts Fournil, dont le siège social est situé ZAC du Clousis à Saint Jean de Monts.

Par contrat du 30 septembre 2011, la SARL Toulouse Trois a donné en location-gérance à la SARL Esquirol, son fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, croissanterie, viennoiserie sous l'enseigne " La Mie Câline ", situé <adresse> à Toulouse. La location a été consentie pour une durée d'un an à effet du 1er octobre 2011, renouvelable par tacite reconduction d'année en année pour sept ans maximum, moyennant un loyer annuel de 160 000 € HT, payable en douze termes, d'avance, le 2 de chaque mois.

Concomitamment, le 30 septembre 2011, la SAS Monts Fournil (franchiseur) a concédé à la SARL Esquirol (franchisé), le droit d'exploiter la marque " La Mie Câline " sur le point de vente du <adresse> à Toulouse, pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2011, renouvelable par tacite reconduction d'année en année pour sept ans maximum. La franchise a été consentie moyennant une redevance forfaitaire annuelle de 3 214,29 € HT ainsi qu'une redevance de franchise mensuelle de 5 % du chiffre d'affaires du franchisé et une redevance publicitaire mensuelle de 2 % du chiffre d'affaires du franchisé.

Ces deux contrats étaient conclus sous la condition essentielle et déterminante de leur interdépendance, la cessation de l'un entraînant la résiliation automatique de l'autre.

Par acte d'huissier du 30 septembre 2016, la SARL Esquirol a fait assigner la SARL Toulouse Trois devant le tribunal de commerce de Toulouse afin que soit prononcé la nullité du contrat de location-gérance du 30 septembre 2011.

Finalement, suivant un protocole d'accord en date du 5 janvier 2017, la SARL Toulouse Trois s'est engagée auprès de la SARL Esquirol à réduire le loyer annuel de la location-gérance de 30 000 € HT en contrepartie, pour cette dernière, de se désister de son action devant le tribunal de commerce.

Par courrier du 13 mars 2017, la SARL Toulouse Trois a notifié la résiliation conservatoire du contrat de location-gérance à la SARL Esquirol.

Puis le 8 juin 2017, la SARL Toulouse Trois, revenant sur sa décision, a notifié à la SARL Esquirol sa volonté de reconduire le contrat de location-gérance à compter du 1er octobre 2017 sous les mêmes conditions de durée, moyennant un loyer annuel de 131 938,68 € HT payable en douze termes égaux de 10 994,89 € HT et ce conformément au protocole d'accord du 5 avril 2017.

Le 4 septembre 2017, la SARL Toulouse Trois et la SARL Esquirol se sont ainsi engagées au titre d'un nouveau contrat de location-gérance aux conditions susvisées, à l'exception du loyer annuel fixé à l'acte à la somme de 136 061,16 €.

Le même jour, soit le 4 septembre 2017, la SAS Monts Fournil et la SARL Esquirol ont signé un nouveau contrat de franchise aux mêmes conditions que celui précédemment exécuté.

Par courrier du 27 mars 2018, la SARL Toulouse Trois a notifié à la SARL Esquirol la résiliation conservatoire du contrat de location-gérance arrivant à terme le 30 septembre 2018.

Le 5 mai 2018, la SARL Esquirol a fait connaître à la SARL Toulouse Trois qu'elle n'approuvait pas la dénonciation du contrat de location-gérance, que celle-ci n'était pas justifiée et qu'elle souhaitait voir reconduit le contrat de location-gérance.

Par courrier du 16 juillet 2018, la SARL Toulouse Trois a confirmé sa décision de ne pas renouveler le contrat de location-gérance à échéance du 30 septembre 2018, précisant à la SARL Esquirol qu'elle était tenue, en contrepartie, de lui verser une indemnité de 5 % de son résultat net cumulé durant la période de location, à charge pour cette dernière de tenir le fonds de commerce à sa disposition dès le 1er octobre 2018.

Le 30 août 2018, la SAS Monts Fournil a mis en demeure la SARL Esquirol de lui régler la somme de 82 431,41 € TTC sous un délai de 30 jours, sous peine de résiliation anticipée du contrat de franchise et qu'en tout état de cause celui-ci prendrait fin automatiquement le 30 septembre 2018 par suite de la cessation du contrat de location-gérance.

Le 28 septembre 2018, d'un commun accord entre les parties, et dans l'attente de négociations, les contrats litigieux ont été prorogés jusqu'au 14 octobre 2018.

N'ayant pu transiger, la SARL Toulouse Trois a notifié, le 15 octobre 2018, à la SARL Esquirol, la fin immédiate du contrat de location-gérance précisant qu'à cette même date, n'ayant pu obtenir la restitution de son fonds de commerce, la SARL Esquirol engageait sa responsabilité.

Le 15 octobre 2018, la SAS Monts Fournil a notifié à la SARL Esquirol la résiliation immédiate du contrat de franchise aux torts exclusifs de la SARL Esquirol en raison de factures impayées et au motif de la cessation du contrat de location-gérance.

Par acte d'huissier du 19 octobre 2018, la SARL Toulouse Trois et la SAS Monts Fournil ont fait assigner la SARL Esquirol devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon aux fins d'obtenir pour l'essentiel que soit :

- constaté la fin du contrat de location-gérance depuis le 14 octobre 2018 à minuit,

- constaté la résiliation du contrat de franchise " La Mie Câline " depuis le 14 octobre 2018 à minuit, aux torts de la SARL Esquirol,

- ordonné à la SARL Esquirol de restituer à la SARL Toulouse Trois les clés du fonds de commerce situé <adresse> à Toulouse

- de dire qu'à défaut de remise immédiate des clés avec mise à disposition des locaux au profit de la SARL Toulouse Trois, elle sera expulsée du fonds de commerce,

- ordonné à la SARL Esquirol de restituer à la SARL Toulouse Trois les éléments de la signalétique La Mie Câline en parfait état attachés au fonds de commerce, sous astreinte de 5 000€ par jour de retard,

- fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 13 606,11 € TTC,

- condamner par provision, la SARL Esquirol au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle depuis le 15 octobre 2018 et jusqu'à complète libération des lieux,

- condamner par provision, la SARL Esquirol à payer à la SARL Toulouse Trois la somme de 9 144,70 € TTC correspondant au montant de ses factures de loyers impayées, assortie des intérêts et pénalités contractuelles,

- condamner par provision, la SARL Esquirol à payer à la SAS Monts Fournil la somme de 117 431,97 € TTC correspondant au montant de ses factures impayées, assortie des intérêts et pénalités contractuelles,

- condamner la SARL Esquirol à payer à la SARL Toulouse Trois et à la SAS Monts Fournil la somme de 5 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- dire que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute.

Par acte d'huissier du 22 octobre 2018, la SARL Esquirol a fait assigner la SARL Toulouse Trois et la SAS Monts Fournil devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir engager la responsabilité desdites sociétés en ce qu'elles ont soumis la SARL Esquirol à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, en obtenant ou tentant d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des conditions manifestement abusives et en ce qu'elles ont rompu brutalement la relation commerciale établie avec la SARL Esquirol, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale.

Par ordonnance rendue le 26 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon a statué ainsi :

- se déclare compétent,

- déboute la SARL Esquirol de sa demande de sursis à statuer et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

- reçoit la demande de la SARL Toulouse Trois et la déclare fondée,

- reçoit la demande de la SAS Monts Fournil et la déclare fondée,

- constate la fin du contrat de location-gérance depuis le 14 octobre 2018 à minuit,

- constate la résiliation du contrat de franchise La Mie Câline depuis le 14 octobre 2018 à minuit, aux torts de la SARL Esquirol,

- ordonne à la SARL Esquirol de restituer à la SARL Toulouse Trois les clés du fonds de commerce situé <adresse> à Toulouse,

- dit qu'à défaut de remise immédiate des clés avec mise à disposition des locaux au profit de la SARL Toulouse Trois, la SARL Esquirol sera expulsée du fonds de commerce,

- ordonne à la SARL Esquirol de restituer à la SARL Toulouse Trois les éléments de la signalétique La Mie Câline en parfait état attachés au fonds de commerce sous astreinte de 1 000€ par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,

- dit que le juge des référés sera compétent pour connaître de la liquidation de l'astreinte ordonnée,

- fixe l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 13 606,11 € TTC,

- condamne, par provision, la SARL Esquirol au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle de 13 606,11 € TTC depuis le 15 octobre 2018 et jusqu'à complète libération des lieux,

- condamne par provision, la SARL Esquirol à payer à la SARL Toulouse Trois la somme de 2 114,70 € TTC correspondant au montant de ses factures de loyers impayées, assortie des intérêts et pénalités contractuelles,

- condamne par provision, la SARL Esquirol à payer à la SAS Monts Fournil la somme de 117 431,97 € TTC correspondant au montant de ses factures impayées, assortie des intérêts et pénalités contractuelles,

- ordonne l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamne la SARL Esquirol aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidé à la somme de 42,80€.

Par acte d'huissier du 29 novembre 2018, la SARL Toulouse Trois et la SAS Monts Fournil ont fait délivrer à la SARL Esquirol un commandement de quitter les lieux.

Par déclaration du 11 décembre 2018, la SARL Esquirol a relevé appel de l'ordonnance du juge des référés du 26 novembre 2018.

Par requête déposée le 17 décembre 2018, la SARL Esquirol a sollicité l'autorisation d'assigner la SARL Toulouse Trois et la SAS Monts Fournil à jour fixe. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 20 décembre 2018 pour l'audience de la deuxième chambre civile du 27 mars 2019 à 14 heures.

L'assignation à jour fixe a été signifiée à la SARL Toulouse Trois et à la SAS Monts Fournil le 15 mars 2019. Elle a été transmise au greffe de la cour pour enrôlement par RPVA le 19 mars 2019.

Par acte d'huissier du 6 février 2019, la SARL Esquirol a fait assigner la SARL Toulouse Trois et la SAS Monts Fournil devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse qui, par jugement rendu le 6 février 2019, a accordé à la SARL Esquirol un délai de quatre mois pour quitter les lieux.

Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2019, la SARL Esquirol demande à la cour de :

vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce,

vu les articles 31, 378, 872 et 873 du Code de procédure civile,

vu notamment les articles 1104, 1112, 1143, 1162 et 1169 du Code civil,

vu l'article L. 330-3 du Code de commerce,

vu l'obligation générale de bonne foi,

vu les moyens de nullité des contrats,

vu la nécessaire requalification contractuelle,

vu les contestations sérieuses,

- constater que le litige nécessite que soient examinées des questions concernant les pratiques abusives visées par l'article L. 442-6 du Code de commerce relevant de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Bordeaux,

- dire et juger en conséquence irrecevables les demandes de la SARL Toulouse Trois et de la SAS Monts Fournil présentées devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon et réformer l'ordonnance entreprise en ce que le juge s'est déclaré compétent en lieu et place [sic],

s'il était plus amplement statué

- dire et juger irrégulières et abusives les résiliations des contrats de location-gérance et de franchise effectuées par la SARL Toulouse Trois et la SAS Monts Fournil,

- dire et juger que la SARL Toulouse Trois et la SAS Monts Fournil ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite,

- dire et juger que la SARL Toulouse Trois et la SAS Monts Fournil ne rapportent pas la preuve de ce que les mesures sollicitées seraient des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite,

- constater que le contrat de location-gérance litigieux encourt des griefs de nullités,

- constater l'existence d'une contestation sérieuse sur la question de la jouissance de la clientèle et de la contenance du fonds de commerce compte tenu de l'imbrication du contrat de location-gérance et du contrat de franchise,

- constater que le contrat de location-gérance litigieux nécessite une requalification juridique,

- dire et juger mal fondée la demande de fixation d'indemnité d'occupation,

- dire et juger que les demandes de provisions présentées par la SARL Toulouse Trois sont prématurées et non fondées,

- dire et juger que les demandes de provisions présentées par la SAS Monts Fournil sont irrecevables comme dépourvues d'intérêt légitime en l'état d'un échéancier précédemment accordé et respecté,

- dire et juger que les demandes formées par la SARL Toulouse Trois et de la SAS Monts Fournil sont mal fondées et en tout état de cause ne ressortent pas des conditions posées par les articles 872 ou 873 du Code de procédure civile,

en conséquence

- réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- débouter la SARL Toulouse Trois et de la SAS Monts Fournil de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner la SARL Toulouse Trois et de la SAS Monts Fournil chacune au paiement d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner les succombantes aux entiers dépens.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2019, la SARL Toulouse Trois et la SAS Monts Fournil demandent à la cour de :

vu l'article 1134 du Code civil (ancien),

vu l'article 873 du Code de procédure civil,

vu l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

vu les pièces versées aux débats,

vu l'urgence,

- confirmer l'ordonnance de référé du président du Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 26 novembre 2018 entreprise dans toutes ses dispositions,

y ajoutant

- recevoir l'appel incident de la société Monts Fournil,

- le déclarer fondé,

- porter la condamnation provisionnelle en paiement de la SARL Esquirol au profit de la SAS Monts Fournil à la somme de 120 604,44 € TTC au titre de ses factures impayées, assortie des intérêts et pénalités contractuelles,

en toute hypothèse

- débouter la SARL Esquirol de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SARL Esquirol à payer à la SARL Toulouse Trois la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner la SARL Esquirol à payer à la SAS Monts Fournil la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Esquirol aux dépens aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la compétence du juge des référés du Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon

La SARL Esquirol fait valoir, au visa de l'article D. 442-3 du Code de commerce, que le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent de manière spéciale et exclusive pour connaître des moyens tenant aux pratiques abusives. Elle rappelle que l'article susvisé est d'ordre public et qu'en vertu de l'ancien article L. 442-6 du Code de commerce, la détermination du tribunal compétent n'est pas subordonnée à l'examen du bien-fondé des demandes. Elle estime qu'en l'espèce, la question de l'existence de telles pratiques nécessite d'être abordée, elle considère avoir pris un engagement dépourvu de toute rationalité économique et juridique et s'être placée en situation de dépendance à l'égard du loueur du fonds et du franchiseur.

La SARL Toulouse Trois et la SAS Monts Fournil y répliquent disant que les clauses attributives de compétence insérées aux contrats de location-gérance et de franchise suffisent à fonder la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de la Roche-Sur-Yon.

Elles ajoutent qu'il est demandé au juge des référés de tirer les conséquences de la fin du contrat de location-gérance et d'ordonner l'expulsion du locataire qui se maintient dans le fonds de commerce sans droit ni titre depuis le 15 octobre 2018. Que la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Bordeaux, initiée par la SARL Esquirol, s'agissant de voir engager leur responsabilité, est sans incidence sur la compétence du juge des référés.

L'article L. 442-6 du Code de commerce, dans sa rédaction en vigueur applicable à la cause, énumère différentes pratiques anticoncurrentielles prohibées qui engagent la responsabilité de leur auteur, l'obligeant à réparer le préjudice causé. Les litiges relatifs à l'application de cet article sont attribués à des tribunaux spécialisés. Or, et ainsi que le rappellent les intimés, l'objet du présent litige est de voir constater la fin du contrat de location-gérance, la résiliation du contrat de franchise et que soit ordonnée, en conséquence, l'expulsion de la SARL Esquirol. D'ailleurs la SARL Esquirol a déjà saisi, le 22 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux des questions ayant trait aux pratiques abusives dont elle s'estime victime.

Aussi, la cour ne peut que constater que c'est à tort que la SARL Esquirol entend voir appliquer les dispositions susvisées, lesquelles doivent en l'espèce être écartées.

En outre, l'article 11 du contrat de location-gérance du 4 septembre 2017 dispose " Tous les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention seront soumis au tribunal de commerce du siège du Loueur, auquel compétence est expressément attribuée à cet effet ".

De même, l'article XXIII du contrat de franchise du 4 septembre 2017 dispose " [...] Tous les litiges seront soumis au Tribunal de commerce du siège social du franchiseur ".

De surcroît, il ressort des extraits Kbis de la SARL Toulouse Trois et de la SAS Monts Fournil, qu'au 15 octobre 2018, leur siège social est situé à Saint Jean de Monts et qu'elles sont inscrites au registre du commerce et des sociétés de La Roche-Sur-Yon.

C'est donc à juste titre que le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon a retenu sa compétence territoriale et matérielle, l'ordonnance du 26 novembre 2018 sera, en conséquence, confirmée de ce chef.

2 - Sur la résiliation des contrats litigieux

La SARL Esquirol soutient que la résiliation du contrat de location-gérance est intervenue sans autre grief ou motif que celui de l'arrivée du terme et que la résiliation est par conséquent abusive. Elle explique qu'elle pouvait légitimement s'attendre à ce que le contrat de location-gérance dure sept ans et non pas un an compte tenu du fait que les contrats de franchise de la SAS Monts Fournil sont habituellement conclus pour une durée de sept ans et que le courrier du 8 juin 2017 de la SARL Toulouse Trois se réfère, par ailleurs, à une durée de sept ans s'agissant du renouvellement du contrat de franchise. La SARL Esquirol fait ainsi valoir que le contrat de location-gérance n'a pas été résilié de bonne foi. Elle ajoute que la résiliation du contrat de franchise a été décidée sous prétexte du non-paiement de marchandises alors même qu'un échéancier a été mis en place et respecté et que la SARL Monts Fournil n'a pas appliqué le délai contractuel de résiliation. Enfin la SARL Esquirol soulève le fait qu'une résiliation conservatoire ne saurait faire courir le délai de prévenance de six mois et que la résiliation des contrats litigieux est en conséquence irrégulière.

La SARL Toulouse Trois et la SAS Monts Fournil y répliquent que la SARL Esquirol a accepté le principe de la résiliation ainsi que l'a relevé le premier juge, et que dans tous les cas un éventuel débat sur l'irrégularité de la rupture n'a pas sa place en référé.

En l'espèce, les contrats de location-gérance et de franchise liant les parties ont été renouvelés le 4 septembre 2017 pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2017.

Par courrier du 27 mars 2018, la SARL Toulouse Trois a informé la SARL Esquirol qu'elle n'entendait pas reconduire le contrat de location-gérance à l'échéance du 30 septembre 2018. Elle a confirmé sa décision le 16 juillet 2018 et a rappelé par la même occasion à la SARL Esquirol qu'elle devait lui restituer le fonds dès le 1er octobre 2018.

A cet effet, l'article 2 du contrat de location-gérance dispose " la présente location-gérance est consentie et acceptée pour une durée d'une année à compter du 1er octobre 2017. Elle se renouvellera ensuite d'année en année par tacite reconduction, avec faculté pour l'une ou l'autre des parties d'y mettre fin en prévenant l'autre partie de son intention six mois à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En tout état de cause, le présent contrat ne pourra dépasser une durée totale de 7 ans ".

La SARL Esquirol a sollicité les 24 et 26 août 2019, un délai supplémentaire pour restituer le fonds faisant valoir que la décision était injuste malgré cette possibilité offerte au loueur.

En outre, la SAS Monts Fournil a informé la SARL Esquirol, le 30 août 2018, que la résiliation anticipée du contrat de franchise était encourue, par le jeu de la clause résolutoire, compte tenu de factures impayées. Qu'en tout état de cause la résiliation était automatique à l'échéance du 30 septembre 2018 par suite de la cessation du contrat de location-gérance.

A cet égard il est mentionné dans le préambule du contrat de franchise du 4 septembre 2017 " il est expressément précisé que le contrat de location-gérance et le contrat de franchise ont été conclus sous diverses charges et conditions et notamment sous la condition essentielle et déterminante de l'interdépendance des deux contrats, en conséquence :

- la cessation du contrat de location-gérance entraîne la résiliation automatique et de plein droit du présent contrat de franchise, sans aucune indemnité au profit du franchisé,

- la cessation du contrat de franchise, pour quelque raison que ce soit, entraîne la résiliation automatique et de plein droit du contrat de location-gérance ".

Le 28 septembre 2018, la SARL Toulouse Trois et la SAS Monts Fournil ont accepté de proroger la durée des contrats litigieux jusqu'au 14 octobre 2018 pour permettre aux parties de transiger, précisant qu'à défaut d'accord les contrats prendraient fin automatiquement et de plein droit le 15 octobre 2018.

Il résulte de ces éléments, que d'une part, la SARL Toulouse Trois et la SAS Monts Fournil ont fait une juste application des conditions et clauses insérées aux contrats litigieux concernant tant la dénonciation du terme de la location-gérance que de la résiliation du contrat de franchise et que d'autre part, la clause relative à la durée du contrat de location-gérance est suffisamment claire et sans ambiguïté pour que la SARL Esquirol ne puisse sérieusement soutenir qu'elle pensait être engagée sur sept années. Et ce d'autant plus que la SARL Esquirol reconnaît, dans les échanges rappelés ci-dessus, le droit de la SARL Toulouse Trois et de la SAS Monts Fournil à ne pas lui accorder le renouvellement des contrats litigieux et qu'elle a d'ailleurs, sollicité un délai supplémentaire pour libérer les lieux.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les résiliations des deux contrats interdépendants ne pouvaient être sérieusement contestées et a, ce faisant, constaté la fin du contrat de location-gérance à compter du 14 octobre 2018 et la résiliation du contrat de franchise " La Mie Câline " à compter du 14 octobre 2018.

Il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef.

3 - Sur les mesures de restitution et d'expulsion

S'agissant de la demande de restitution des éléments de signalétique, la SARL Esquirol fait valoir que l'enseigne a été déposée à la suite de la résiliation du contrat de franchise, qu'elle a été tenue à disposition des sociétés Toulouse Trois et Monts Fournil et ensuite remise à l'huissier et que la mesure de restitution n'est dès lors pas justifiée.

Elle ajoute que la mesure d'expulsion sollicitée par la SARL Toulouse Trois n'est pas davantage fondée, celle-ci ne rapportant pas la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, qu'en outre son siège social étant situé à l'adresse du fonds et la convention de domiciliation n'ayant pas été dénoncée, la SARL Toulouse Trois et la SAS Monts Fournil ne pouvaient se prévaloir d'un trouble en créant un nouveau trouble.

La SARL Toulouse Trois et la SAS Monts Fournil y répliquent que conformément à l'article 7 du contrat de location-gérance, le locataire gérant est tenu de la restitution du fonds de commerce. Elles précisent qu'il est de jurisprudence constante que l'attitude du locataire gérant qui ne restitue pas le fonds de commerce à son bailleur, constitue un trouble manifestement illicite qu'il est nécessaire de faire cesser au visa de l'article 873 du Code de procédure civile et que le juge des référés est dès lors compétent pour ordonner l'expulsion du locataire gérant. Elles ajoutent qu'elles n'ont pas sollicité la dépose de l'enseigne, qu'au contraire tout était programmé pour la reprise du magasin le 15 octobre 2018 et que la SARL Esquirol a en réalité planifié le dépôt de l'enseigne " La Mie Câline " et son remplacement par celle de " Exquis Roll ", et qu'en outre rien n'interdit à la SARL Esquirol de déplacer l'adresse de son siège social à une autre adresse que celle du fonds de commerce. Enfin, elles font valoir qu'il y a une urgence absolue à confirmer l'expulsion de l'ancien locataire, la dette de la SARL Esquirol s'élève à 180 000 € au bénéfice du groupe " La Mie Câline ", alors que la SARL Esquirol est insolvable ainsi que l'a constaté l'huissier de justice, qu'elle ne paie pas ses indemnités d'occupation et que la SARL Toulouse Trois se trouve dépossédée de ses actifs. Que seule une restitution immédiate du fonds de commerce permettrait de faire cesser le trouble manifestement illicite que subit la SARL Toulouse Trois depuis le 15 octobre 2018.

Aux termes de l'article 872 du Code de procédure civile " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".

Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile " le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite [...] ".

L'article 7 du contrat de location-gérance du 7 septembre 2017 dispose " lors de la cessation de la location-gérance pour quelque cause que ce soit, le fonds présentement loué sera repris par le Bailleur [...] le Bailleur reprendra la libre exploitation de son fonds. La mise à la disposition du Locataire gérant des locaux ne constituant que l'un des éléments du présent contrat de location-gérance, le Locataire gérant déclare qu'il ne saurait se prévaloir de la propriété commerciale pour se maintenir dans les lieux lors de la cessation du présent contrat de gérance [...] ".

La cour ayant constaté la fin du contrat de location-gérance et la résiliation du contrat de franchise par la juste application des clauses insérées aux contrats litigieux, le premier juge ne peut qu'être approuvé en ce qu'il a relevé que l'occupation sans droit ni titre de la SARL Esquirol et sans contrepartie constituait un trouble illicite.

Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance déférée des chefs de restitution des éléments de signalétiques et du fonds de commerce, ainsi qu'à défaut, l'expulsion de la SARL Esquirol.

4 - Sur les demandes de nullités et de requalification des contrats

La SARL Esquirol soulève la nullité du contrat de location-gérance aux motifs que la SARL Toulouse Trois et la SAS Monts Fournil n'ont pas respecté l'obligation d'information préalable mise à leur charge par application de l'article L. 330-3 du Code de commerce, de sorte que son consentement n'a pas été suffisamment éclairé, qu'en outre les contrats litigieux étaient dépourvus de contrepartie et de contenu licite et certain, elle s'estime de ce fait, victime d'un abus de dépendance. Elle demande donc la requalification du contrat de location-gérance en contrat de location commerciale et à défaut en contrat de location-vente, en conséquence aucune obligation de quitter le fonds ne peut ainsi lui être opposée.

La SARL Toulouse Trois et la SAS Monts Fournil y répliquent que la SARL Esquirol tente d'intégrer aux débats des éléments sans rapport avec l'objet initial du litige, que la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Bordeaux, sur la prétendue nullité du contrat de location-gérance, ne permet pas à la SARL Esquirol de se maintenir illicitement dans le fonds. Elles ajoutent que la SARL Esquirol ne démontre aucun vice du consentement et qu'au surplus la sanction afférente à cette action serait la nullité du contrat de location-gérance, qui impliquerait nécessairement la restitution du fonds. Elles soutiennent, qu'en définitive, la véritable intention de la SARL Esquirol est de déposséder la SARL Toulouse Trois de son fonds de commerce, rappelant qu'aucune promesse de le céder n'a été prévue au contrat de location-gérance conclu initialement.

L'article 4 du Code de procédure civile dispose que " L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ".

Le premier juge a justement rappelé que les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, définissent la compétence du juge des référés et que notamment il n'est pas compétent pour trancher les demandes reconventionnelles au fond.

En effet la saisine du juge des référés par les sociétés Toulouse Trois et Monts Fournil, porte sur le constat de la fin du contrat de location-gérance et sur le constat la résiliation du contrat de franchise contrats interdépendants conclus par ces dernières avec la SARL Esquirol ainsi que sur les demandes de provision.

Les demandes reconventionnelles de la SARL Esquirol, relatives au prononcé de la nullité du contrat de location-gérance et à sa requalification, nécessitent de porter une appréciation de fond sur la validité du contrat litigieux. D'ailleurs par acte d'huissier du 15 mars 2019, la SARL Esquirol a fait assigner la SARL Toulouse Trois devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir principalement la requalification du contrat de location-gérance en contrat de location immobilière relevant du statut des baux commerciaux et à défaut en contrat de location-vente. Il est rappelé par ailleurs que la SARL Esquirol a aussi assigné les intimées devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir engager la responsabilité desdites sociétés en ce qu'elles ont soumis la SARL Esquirol à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Au surplus, la Cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Dans ces conditions l'ordonnance déférée sera confirmée de ces chefs.

5 - Sur les demandes de provision

a) sur l'indemnité d'occupation

La SARL Esquirol fait valoir que la SARL Toulouse Trois n'est pas fondée à réclamer, en référé, une indemnité d'occupation dès lors qu'il existe une contestation sérieuse sur la légitimité de ses revendications notamment sur la requalification du contrat de location-gérance, que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Elle ajoute que la SARL Toulouse Trois ne peut pas demander une redevance équivalente à la redevance antérieure puisqu'elle ne permet plus la jouissance paisible du fonds de commerce, que le fait de verser à la SARL Toulouse Trois la somme de 4 000 €, depuis le 15 octobre 2018, ne saurait justifier une condamnation à due concurrence, ladite somme correspondant au loyer des murs.

Enfin, la SARL Esquirol soutient que les sommes éventuellement dues se compensent avec les créances qu'elle détient sur la SARL Toulouse Trois correspondant à son dépôt de garantie d'un montant de 13 303,33 €, au rachat de ses marchandises en stock et aux restitutions de redevances auxquelles elle a droit.

La SARL Toulouse Trois et la SAS Monts Fournil font valoir que la SARL Esquirol ne respecte pas le paiement de l'indemnité d'occupation fixée mensuellement à la somme de 13 606,11 € depuis le 15 octobre 2018, qu'elle verse une somme de 4 000 € en lieu et place de cette indemnité. Elles ajoutent que la SARL Esquirol ne saurait faire valoir que la SARL Toulouse Trois ne lui a pas restitué son dépôt de garantie ou qu'elle ne lui a pas racheté sa marchandise au jour de la reprise puisqu'elle se maintient illicitement dans les lieux.

La Cour rappelle qu'une indemnité d'occupation si elle est représentative du prix d'un loyer, présente en réalité un caractère compensatoire dès lors qu'elle constitue la contrepartie de la jouissance des lieux malgré la résiliation acquise du contrat de location.

En l'espèce, les arguments de la SARL Esquirol sont inopérants dès lors que la Cour a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la résiliation des contrats litigieux, les arguments avancés par la SARL Esquirol n'étant pas de nature à remettre en cause son obligation de restitution du fonds.

La SARL Esquirol se maintenant dans les lieux sans droit ni titre, c'est à bon droit que le premier juge a fixé, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle et ce à compter du 15 octobre 2018, d'un montant de 13 606,11 € et jusqu'à complète libération des lieux.

Au surplus, la SARL Esquirol ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions la compensation avec une ou plusieurs créances détenues à son profit sur les sociétés intimées, que cet argument ne saurait en conséquence faire obstacle à la fixation de l'indemnité d'occupation susvisée.

Il en résulte que l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.

b) sur les loyers impayés à la SARL Toulouse Trois

La SARL Esquirol conteste être redevable d'une dette de redevance de location-gérance, la somme réclamée et arrêtée au 14 octobre 2018 n'a pas tenu compte des paiements intervenus et reposait, à l'exception de la somme de 3 000 €, sur un prorata établi unilatéralement, il ne s'agit pas d'une créance certaine, liquide et exigible ayant fait l'objet de demande de paiement restée infructueuse.

La SARL Toulouse Trois et la SAS Monts Fournil indiquent que la SARL Esquirol a payé, à titre provisionnel, la somme de 2 114,70 € au titre des loyers impayés et ainsi que l'avait condamné le premier juge à le faire.

La Cour relève que si les parties s'accordent sur le fait que le paiement de la provision accordée de ce chef par la décision déférée, la SARL Esquirol demande néanmoins la réformation en cause d'appel de la provision fixée de ce chef par le juge des référés.

La demande en provision initialement fixée à la somme de 9 114,70€ a été ramenée par le premier juge à la somme de 2 114,70 €, la SARL Toulouse Trois ayant pris acte du paiement par la SARL Esquirol des sommes de 3 000 € et 4 000 €.

La Cour constate que la SARL Esquirol a réglé postérieurement à l'ordonnance déférée la somme de 2 114,70€, que s'agissant d'une provision il appartient à la SARL Esquirol de saisir le juge du fond si elle conteste le décompte établi pour parvenir à la provision exécutée.

Il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef.

c) sur les factures impayées à la SAS Monts Fournil

La SARL Esquirol fait valoir que la SAS Monts Fournil réclame la somme de 126 604,44 € TTC, en dépit des paiements effectués. Elle expose qu'un échéancier lui a été concédé et que celui-ci a été respecté. Que pour preuve, la SAS Monts Fournil lui prélève, depuis le 26 mars 2018, chaque mois, la somme de 3 000 €. La SARL Esquirol, sans reconnaître le bienfondé de la demande en condamnation ou du quantum réclamé, propose de doubler les échéances pendant dix-huit mois si elle se voit dispensée du paiement provisionnel des redevances de location-gérance ou de l'indemnité d'occupation.

La SARL Toulouse Trois et la SAS Monts Fournil font valoir que la créance de la SAS Esquirol s'est alourdie et s'élève à la somme de 126 604,44 € TTC après le rejet de nouvelles factures concernant la livraison de marchandises, ue cette créance n'est pas contestable ni dans son existence ni dans son montant. Elles soulignent le fait que la SARL Esquirol ne conteste pas la créance mais prétend, faussement, qu'il existe un échéancier de paiement à son profit. Que la somme prélevée mensuellement à hauteur de 3 000 € ne saurait constituer un quelconque accord sur la mise en place d'un échéancier de paiement. Aussi, la SARL Toulouse Trois et la SAS Monts Fournil demandent que la condamnation provisionnelle prononcée par le premier juge soit portée à la somme de 126 604,44 € TTC, outre les intérêts et pénalités contractuelles.

La Cour constate que la SARL Esquirol ne produit, à l'appui de ses prétentions, aucun échéancier de paiement ni la preuve qu'un accord aurait été formalisé en ce sens.

En revanche, la SAS Monts Fournil verse aux débats un état actualisé du compte de la SARL Esquirol ainsi que les factures nouvelles à l'appui de sa demande de revalorisation de la provision et notamment diverses factures correspondant principalement à des livraisons de marchandises intervenues au 12 octobre 2018 ainsi que les redevances restantes dues de septembre et octobre 2018.

Il convient dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance déférée sur le montant de la provision due au titre des factures impayées et statuant à nouveau de condamner la SARL Esquirol à payer à la SAS Monts Fournil la somme de 126 604,44 € TTC correspondant aux montants de ses factures impayées justifiées à ce jour, assortie des intérêts et pénalités contractuelles.

6 - Sur les autres demandes

La SARL Esquirol qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

Il sera fait application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL Toulouse Trois et de la SAS Monts Fournil qui ont dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de leurs intérêts sur le présent appel, il leur sera allouée à chacune la somme de 2 500 €.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement, Confirme l'ordonnance rendue le 26 novembre 2018 sauf en ce qu'elle a condamné la SARL Esquirol à payer par provision à la SAS Monts Fournil la somme de 117 431,97 € TTC, Et statuant à nouveau sur le seul chef infirmé, Condamne la SARL Esquirol à payer à la SAS Monts Fournil la somme provisionnelle de 126 604,44 € TTC correspondant au montant de ses factures impayées, assortie des intérêts et pénalités contractuelles, Y ajoutant, Condamne la SARL Esquirol à payer à la SARL Toulouse Trois et la SAS Monts Fournil la somme de 2 500 € chacune par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SARL Esquirol aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.