Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 18-13.843
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Carreras-Vinciguerra , Syndicat des avocats de France
Défendeur :
Ordre des avocats au barreau de Bastia
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
Mme Canas
Avocat général :
M. Chaumont
Avocats :
SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, SCP Spinosi, Sureau
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 53 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique et 6 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession davocat, ensemble les articles 3 bis et 56 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que tout avocat régulièrement inscrit à un barreau peut donner des consultations juridiques gratuites en mairie, sans que l'exercice de cette activité soit subordonné à l'autorisation préalable du conseil de l'ordre ni que cet avocat soit tenu de démontrer l'existence d'un besoin particulier ou d'un intérêt public local ; qu'il a l'obligation, à l'occasion de ces consultations et sous le contrôle du conseil de l'ordre, de respecter les principes essentiels qui gouvernent sa profession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 sept. 2017), que, par délibération du 15 décembre 2016, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bastia a rejeté la demande de Mme Carreras-Vinciguerra, avocat audit barreau, tendant à dispenser des consultations juridiques gratuites dans les locaux de la mairie de la commune de Santa-Lucia-di-Moriani (la commune) ; que Mme Carreras-Vinciguerra a formé un recours aux fins d'annulation de cette décision ; que le Syndicat des avocats de France est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour rejeter son recours, l'arrêt retient, d'une part, que, faute d'éléments permettant de connaître précisément les modalités d'intervention convenues entre Mme Carreras-Vinciguerra et la commune pour dispenser ces consultations juridiques, il n'est pas possible de savoir si celles-ci généreront une concurrence déloyale et respecteront les règles de confidentialité, d'autre part, que l'existence d'un besoin local n'est pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette le recours formé par Mme Carreras-Vinciguerra, l'arrêt rendu le 6 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.