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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 13 juin 2019, n° 17-01518

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Brise Marine (SARL)

Défendeur :

Dufour Yachts (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes Soudry, Moreau

T. com. Marseille, du 8 nov. 2016

8 novembre 2016

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Dufour Yachts produit et commercialise différentes gammes de voiliers de série sous la marque Dufour.

La société Brise Marine exerce à Bandol une activité de location et de vente de voiliers et vedettes.

Afin d'assurer la commercialisation de ses voiliers en France, la société Dufour Yachts a créé un réseau de distribution.

Le 1er décembre 1999, la société Brise Marine a conclu avec la société Dufour Yachts un contrat de commercialisation d'une durée de 3 ans renouvelable, sans secteur territorial, portant sur les bateaux de la marque Dufour.

Par contrat de distribution en date du 6 octobre 2004 à effet du 1er septembre 2004, conclu pour une année, reconductible par tacite reconduction avec une faculté de résiliation moyennant un préavis de trois mois, la société Brise Marine s'est vu confier l'exclusivité de la distribution des voiliers Dufour Yachts sur le territoire " Les Lecques / La Seyne incluse + Toulon en zone franche ".

Par courrier en date du 18 janvier 2010, la société Dufour Yachts a notifié à la société Brise Marine le non-renouvellement du contrat de distribution et a mis fin aux relations commerciales à effet au 1er septembre 2010.

Par lettre du 25 janvier 2010 réitérée le 5 juillet 2010, la société Brise Marine s'est vainement opposée au non-renouvellement, non motivé, du contrat de distribution après 11 années de distribution de voiliers de la marque Dufour.

C'est dans ces circonstances que par acte 12 mai 2011, la société Brise Marine a assigné la société Dufour Yachts devant le tribunal de commerce de Toulon en réparation de son préjudice au titre de la rupture fautive du contrat de distribution, laquelle juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de La Rochelle par jugement du 14 décembre 2011. La société Dufour Yachts ayant soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de La Rochelle pour statuer sur le fondement des articles L. 420-2 et L. 442-6 du Code de commerce, ladite juridiction a déclaré irrecevable la société Brise Marine en sa demande principale et a débouté la société Dufour Yachts de sa demande reconventionnelle en paiement de factures, par jugement du 13 novembre 2015. Par arrêt du 2 juin 2017, la cour d'appel de Poitiers a partiellement infirmé ce jugement, et a dit irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Dufour Yachts, les demandes relatives aux comptes entre les parties n'étant pas autonomes au regard des demandes formées devant le tribunal de commerce de Marseille.

Entre temps, par acte du16 janvier 2015, la société Brise Marine a assigné la société Dufour Yachts devant le tribunal de commerce de Marseille en réparation de son préjudice au titre de la rupture brutale et abusive du contrat de distribution.

Par jugement rendu le 8 novembre 2016, le tribunal de commerce de Marseille a :

- déclaré la société Brise Marine recevable en ses demandes ;

- sursis à statuer seulement sur la demande en paiement par la société Brise Marine de la somme de 115 855,46 euros au titre de factures impayées dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats le contrat de distribution conclu entre la société Dufour Yachts et la société Cantière Del Pardo ;

- dit et jugé que la société Dufour Yachts n'a pas rompu abusivement le contrat de distribution ;

En conséquence,

- débouté la société Brise Marine de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

- condamné la société Brise Marine à payer à la société Dufour Yachts la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

- laissé à la charge de la société Brise Marine les dépens, liquidés à la somme de 82,08 euros ;

- ordonné pour le tout l'exécution provisoire ;

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions, contraires aux dispositions du présent jugement.

Par déclaration du 18 janvier 2017 la société Brise Marine a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2019, la société Brise Marine, appelante, demande à la cour de :

Vu dispositions des articles L. 420-2 et L. 442-6 du Code de commerce,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille,

- dire et juger que compte tenu de son état de dépendance économique, de la nature des produits vendus, des investissements réalisés par elle sur l'instigation de la société Dufour Yachts et de l'ancienneté des relations des parties, la durée du préavis raisonnable ne pouvait être inférieure à trois ans,

En conséquence,

- condamner la société Dufour Yachts à lui payer à la somme de 1 924 848,18 euros au titre de la perte de marge brute pendant la durée du préavis raisonnable qui devra être fixé à trois ans et subsidiairement à deux années,

- ordonner le remboursement de la somme de 318 784,41 euros à la société Brise Marine.

Vu les dispositions des articles 1134, 1146, 1147 du Code de civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 du Code civil dans leur rédaction actuelle,

- condamner la société Dufour Yachts à lui payer la somme de 115 855,46 euros correspondant au solde débiteur de la société Dufour Yachts dans le grand livre de la société Brise Marine, ainsi qu'au paiement de la somme de 65 375,11 euros HT, soit 78 450,13 euros TTC au titre des sommes dues en vertu de l'article 9 avant dernier alinéa du contrat de distribution en date du 6 octobre 2004,

- condamner la société Dufour Yachts à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile,

- condamner la société Dufour Yachts aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP X en application de l'article 699 du Code procédure civile.

En premier lieu, la société Brise Marine fait valoir qu'en 2009, les nouveaux dirigeants de la société Dufour Yachts ont essayé d'obtenir des conditions contractuelles dérogatoires au contrat de distribution, soit la commande de six bateaux complémentaires en stock, par la menace d'une rupture brutale des relations commerciales. Elle soutient que de tels agissements de la société Dufour Yachts, aux antipodes des engagements de celle-ci au moment de l'achat de la structure de la Seyne-sur-Mer par ses soins, lui faisaient prendre un risque financier énorme en lui imposant un surstockage des bateaux neufs, et relèvent ainsi des dispositions de l'article L. 442-6 I 4° du Code de commerce.

En second lieu, elle fait valoir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce, la rupture brutale et abusive des relations commerciales établies par la société Dufour Yachts par lettre du 18 janvier 2010.

Elle considère que le préavis de sept mois dont elle a bénéficié est insuffisant et aurait dû être de 3 ans. Elle soutient que les relations commerciales étaient pérennes, que rien ne laissait prévoir leur rupture, et qu'elle n'avait d'autant plus aucune raison d'anticiper une solution de remplacement qu'elle avait fait, en 2008, d'importants investissements encouragés sinon exigés depuis 5 ans par la société Dufour Yachts pour son maintien dans le réseau de distribution. Elle ajoute qu'elle réalisait pratiquement exclusivement son chiffre d'affaires avec la société Dufour Yachts lequel, de l'ordre de 3 095 489 en 2009, a connu une baisse de plus de 50 % entre 2009 et 2013, à la suite de la rupture brutale des relations commerciales, qui l'a également conduit à licencier, en 2011, deux commerciaux et un directeur de vente embauchés en 2008 et 2009 pour développer la vente des voiliers de la société Dufour Yachts.

Elle fait également valoir son état de dépendance économique dans la mesure où son chiffre d'affaires provenait exclusivement de la vente des voiliers de la marque Dufour, de leur gestion, de leur location et de leur entretien. Elle indique que compte tenu de l'importance de la notoriété de la marque du fournisseur Dufour, du partage du marché des voiliers entre celui-ci et deux sociétés du groupe SPBI, les sociétés Y et Z, et de l'exclusivité dont était assorti le contrat de distribution, lui imposant de ne pas diversifier ses activités, aucune solution de remplacement à court terme ni à long terme n'était possible dans un marché aussi étroit que celui de la vente de voiliers monocoques 30 à 55. Elle précise qu'elle n'a jamais pu compenser la perte de son chiffre d'affaires, notamment dans la vente de voiliers haut de gamme de la marque Grand Soleil ou en tentant de diversifier son activité en 2010 par la distribution de vedettes Sealine.

Elle invoque des pratiques commerciales douteuses par la société Dufour Yachts, qui a vendu au prix de 2010 un bateau de millésime 2009 et lui a vainement demandé d'être complice d'une fraude à la TVA s'agissant d'un autre voilier, son refus de se prêter à ces pratiques n'étant pas étranger à la rupture des relations commerciales.

Au titre du préjudice, elle fait valoir la perte de marge brute durant le temps nécessaire à la conclusion d'un nouveau contrat de distribution identique à celui dont elle bénéficiait avec la société Dufour Yachts et à la reconstitution d'une clientèle susceptible de générer un chiffre d'affaires identique aux précédents, soit celui de 2009 et sur la base de la vente de treize bateaux par an.

Elle ajoute que la rupture étant liée au refus d'accepter des conditions manifestement abusives sur les stocks de bateaux, celle-ci revêt un caractère abusif qui justifie de plus fort le bénéfice de trois années de marge brute, étant relevé qu'il n'est allégué aucun manquement de sa part dans le courrier de dénonciation du contrat de distribution.

Concernant les comptes entre les deux sociétés, elle fait valoir qu'il résulte de son grand livre que la société Dufour Yachts reste débitrice à son égard d'une somme de 115 855,46 euros au titre de diverses factures impayées, étant précisé qu'il n'existe aucune corrélation entre la période contractuelle et la date de facturation. Elle invoque également une créance de 65 375,11 euros HT, soit 78 450,13 euros TTC, en application de l'article 9 du contrat de distribution qui prévoit une commission complémentaire dite de service après-vente d'un montant HT de 2 % du chiffre d'affaires réalisé par le distributeur, remises déduites, cette demande ne constituant nullement une demande nouvelle mais un simple élément de comptes entre les parties.

Elle conteste la créance de 110 000 euros alléguée par société Dufour Yachts au titre de la reprise du voilier Océanis 473 sur la vente d'un voilier Grand Soleil 46, ladite vente n'étant pas légitime. Elle fait valoir à ce titre qu'elle disposait, du 17 juillet 2009 au 31 août 2011, d'un contrat de distribution des voiliers Grand Soleil neufs, assorti de l'exclusivité sur le Sud de la France, conclu avec la société Cantiere Del Pardo, fabricant, laquelle était seule habilitée à lui vendre et facturer le voilier Grand Soleil 46 et à percevoir le montant de la vente du voilier Oceanis à la suite de sa reprise, et non pas la société Dufour Yachts qui ne justifie pas être distributeur de la marque Grand Soleil.

Par dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2019, la société Dufour Yachts, intimée, demande à la cour, au visa des dispositions de l'ancien article 1 134 du Code civil et des articles L. 420-2, L. 442-6, R 420-3 et D. 442-3 du Code de commerce, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats le contrat de distribution conclu entre elle et la société Cantiere Del Pardo ;

- dit et jugé qu'elle n'a pas rompu abusivement le contrat de distribution ;

- débouté la société Brise Marine de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

- condamné la société Brise Marine à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,

Sur les comptes entre les parties,

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil,

- condamner la société Brise Marine à lui régler à la somme de 106 329,28 euros augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 25 août 2010 et jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- débouter la société Brise Marine de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes,

- condamner la société Brise Marine au paiement d'une somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Brise Marine aux entiers dépens d'appel.

La société Dufour Yachts fait valoir que le non-renouvellement du contrat de distribution est légitime et que la rupture brutale de la relation commerciale établie n'est pas caractérisée.

Elle soutient que le contrat conclu entre les parties constitue un contrat de concession exclusive en ce qu'il confère au distributeur une exclusivité territoriale, que la concession se distingue des autres contrats de distribution par l'indépendance juridique et économique du concessionnaire qui bénéficie d'une grande marge de manœuvre, qu'un tel contrat peut être conclu pour une durée déterminée et que son non-renouvellement, qui n'a pas à être motivé, ne donne droit à aucune indemnité au profit du concessionnaire.

Elle expose qu'elle a dénoncé le contrat de distribution dans le respect des conditions contractuelles et légales, sans que la rupture ne présente un caractère brutal, le non-renouvellement du contrat ayant été annoncé par écrit et la société Brise Marine ayant bénéficié d'un préavis de 8 mois, suffisant afin de lui permettre d'organiser la fin de la relation commerciale et d'engager des pourparlers avec un nouveau fournisseur, et l'appelante ayant mis à profit ce délai. Elle précise que le contrat ne contenait ni exclusivité d'approvisionnement, ni exclusivité de représentation de la marque Dufour, qu'avant le terme du préavis, la société Brise Marine représentait la marque concurrente Hanse, et que ladite société était par ailleurs déjà concessionnaire de l'important chantier Fountaine Pajot.

Elle ajoute qu'un préavis de six mois est même suffisant pour des relations commerciales d'une durée de 8 à 10 ans.

Elle soutient que le refus de renouvellement du contrat à durée déterminée ne peut être assimilé à un abus de dépendance économique. Elle fait valoir que la société Brise Marine ne justifie pas de sa situation de dépendance économique, ladite société n'ayant pas pour activité exclusive la commercialisation de la marque Dufour, mais assurant depuis plusieurs années la distribution de marques renommées dans le secteur nautique, en particulier la représentation exclusive de la marque Fountaine-Pajot, outre la commercialisation des voiliers Gran Soleil et des vedettes Sealine, ayant également développé son activité de location et ne justifiant pas de la part de son chiffre d'affaires réalisé au titre de ces activités. Elle souligne que la part du chiffre d'affaires prétendument réalisé avec elle est insuffisante à caractériser l'état de dépendance économique de l'appelante, que le marché du nautisme n'est pas limité aux voiliers monocoques et que la société Brise Marine échoue à démontrer son incapacité à contracter avec d'autres fournisseurs de produits équivalents dans des conditions économiquement comparables.

Elle soutient que les investissements réalisés par la société Brise Marine sont sans incidence sur la qualification de la rupture des relations contractuelles. Elle rappelle que ladite société avait pour obligation, au titre du contrat de distribution, de promouvoir activement la marque Dufour et que l'appelante a tiré parti de l'amélioration de sa structure par l'acquisition de bâtiments à la Seyne-sur-Mer, où elle souhaitait développer son activité de location, et non pas exclusivement dédiés à l'activité de distribution de produits de la société Dufour Yachts.

Elle ajoute que le non-renouvellement du contrat était justifié et inévitable compte tenu du contexte de dégradation des relations entre les parties, dû aux manquements de la société Brise Marine (clients non satisfaits, démarchage de clients hors réseau de distribution), lesquels auraient pu justifier la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de distribution.

Elle conteste les pratiques commerciales douteuses invoquées par l'appelante, qui ne sont ni caractérisées, ni en lien avec le litige.

Elle réfute également que la rupture ait été motivée par le refus de la société Brise Marine d'accepter des conditions manifestement abusives sur les stocks des bateaux. Elle indique à ce titre que la constitution d'un stock de voiliers relevait des obligations de l'appelante en sa qualité de distributeur, qu'elle a négocié pour ladite société des conditions de financement favorables, qu'il n'est pas justifié qu'elle se serait livrée à un chantage à la rupture du contrat en imposant à l'appelante un stock complémentaire de voiliers, ni que les conditions prétendument imposées étaient abusives.

Elle discute du chiffre d'affaires en progression allégué par la société Brise Marine, lequel a considérablement chuté durant la saison 2009-2010, étant observé que ladite société n'avait vendu que deux voiliers au jour de la notification de la rupture.

Elle conteste le préjudice allégué, notamment en l'absence de justification du chiffre d'affaires réalisé avec d'autres sociétés au titre des autres activités de la société Brise Marine. Elle souligne que le secteur nautique a connu une grave crise économique en 2008 et 2009, et qu'au vu du rapport de gestion produit par l'appelante et établi un an après la rupture, l'activité de la société Brise Marine était bénéficiaire et les dirigeants de celle-ci avaient fait le choix d'augmenter leurs revenus. Elle rappelle que seules les incidences résultant de la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie sont réparables et correspondent à la perte de marge brute qu'aurait réalisée la victime de la rupture durant la période de préavis non respectée, et que le préavis de huit mois qui a été appliqué à la société Brise Marine est conforme aux usages.

Sur les comptes entre les parties, elle fait valoir une créance de 106 294,09 euros à l'égard de la société Brise Marine au titre de factures impayées, après compensation de créances. Elle argue en particulier d'un solde de prix de 110 000 euros dû par l'appelante au titre de la vente par ses soins d'un voilier de marque Grand Soleil, en exécution d'un accord de distribution exclusive qu'elle a régularisé le 28 septembre 2008 avec la société Cantiere Del Pardo. Elle conteste certaines factures de la société Brise Marine, notamment comme étant tardives et injustifiées. Elle s'oppose à la demande nouvelle de la société Brise Marine au titre de commissions après-vente, qu'elle estime irrecevable en cause d'appel et en tout état de cause mal fondée.

MOTIFS :

Sur les conditions manifestement abusives :

Selon l'article L. 442-6 I, 4° du Code de commerce, " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé par le fait, par tout producteur, commerçant industriel ou " personne immatriculée au répertoire des métiers ", d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ".

La société Brise Marine ne justifie pas par les pièces qu'elle produit aux débats que la société Dufour Yachts a réalisé, en 2009, un chantage sous peine de rupture de la relation commerciale établie, et tenant à la commande de 6 bateaux complémentaires en stock. Les échanges entre les parties évoquent l'achat de 6 bateaux, sans qu'il soit toutefois établi que celui-ci ait été imposé par la société Dufour Yachts, ni que les conditions prétendument imposées seraient abusives, la société Brise Marine devant constituer un stock de voiliers de la marque Dufour en sa qualité de distributeur et ayant bénéficié de conditions de financement favorables pour l'achat des deux bateaux auquel elle a finalement procédé, peu important que les dirigeants de la société Brise Marine aient dû se porter caution personnelle pour cet achat.

La responsabilité de la société Dufour Yachts n'est donc pas engagée sur le fondement de l'article L. 442-6 I, 4° du Code de commerce. Il n'est pas davantage caractérisé un quelconque lien entre le refus de la société Brise Marine de se soumettre à ces conditions manifestement abusives prétendues et le non-renouvellement du contrat de distribution, et donc le caractère abusif de la rupture dudit contrat.

Sur les pratiques commerciales douteuses :

Les premiers juges ont retenu avec pertinence que la société Brise Marine n'établit pas l'existence de discordances entre le millésime des navires et les numéros de coque et que la société Dufour Yachts vendait au prix de 2010 un bateau 2009. En effet, les pièces citées dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 20 avril et 12 mai 2011 établi à la demande de la société Brise Marine, et sur lequel celle-ci fonde ses prétentions, ne sont pas produites aux débats. Ce seul constat, ainsi que la lettre datée du 6 mai 2011, adressée par la société Brise Marine, émettant des doutes sur l'exactitude du millésime du bateau, et restée sans réponse de la part de la société Dufour Yachts, ne suffisent pas à établir que le voilier facturé, millésimé 2010, correspond en réalité à un bateau millésimé 2009.

Il ne résulte pas davantage du courriel adressé le 26 août 2009 par M. A, préposé de la société Dufour Yachts, que celle-ci aurait demandé à la société Brise Marine de se rendre complice d'une fraude à la TVA relativement à la vente d'un autre voilier, ce que ladite société aurait refusé.

Aucune pratique commerciale douteuse de la société Dufour Yachts n'est donc caractérisée, ni aucun lien entre le refus prétendu de la société Brise Marine de se prêter à ces pratiques et le non-renouvellement du contrat de distribution.

Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie :

Selon l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce, " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure (...) ".

La rupture, pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages et intérêts, doit être brutale c'est-à-dire effectuée sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords professionnels.

Les parties ne discutent pas de l'existence d'une relation commerciale établie, ni de son ancienneté, de huit ans au moment de la rupture. Elles ont en effet d'abord été liées par un contrat de commercialisation des bateaux de la marque Dufour conclu 1er décembre 1999, pour une durée de trois ans renouvelables, sans secteur territorial, puis par un contrat de distribution en date du 6 octobre 2004 à effet du 1er septembre 2004, conclu pour une année et reconductible par tacite reconduction. Le flux continu d'échanges entre les parties, notamment caractérisé par les factures de vente de voiliers Dufour produites par l'appelante, justifie l'existence d'une relation commerciale stable et durable et donc établie depuis 1999.

La société Brise Marine a réalisé des investissements pour développer son activité de distributeur de la marque Dufour, en particulier en 2008 par l'acquisition de locaux à La Seyne-sur-Mer permettant d'exposer une gamme de bateaux neufs de la marque Dufour. Il n'est pas démontré par les pièces produites aux débats que la société Dufour Yachts, qui a encouragé ce projet d'acquisition et favorisé le financement de cette opération, ait imposé ces investissements, ni que lesdits locaux étaient exclusivement dédiés à l'activité de distributeur de la marque Dufour et non pas également aux autres activités de la société Brise Marine.

Compte tenu de l'ancienneté de la relation commerciale établie et des investissements ainsi réalisés, la société Brise Marine pouvait légitimement espérer que la relation commerciale établie perdurerait.

Par courrier en date du 18 janvier 2010, la société Dufour Yachts a notifié à la société Brise Marine le non-renouvellement du contrat de distribution et a mis fin aux relations commerciales à effet au 1er septembre 2010.

Aucun manquement n'étant évoqué dans ce courrier, les développements à ce titre de la société Dufour Yachts pour justifier la rupture des relations commerciales établies et en contester la brutalité sont inopérants.

Le délai de préavis raisonnable tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords professionnels devant être respecté en cas de rupture de la relation commerciale établie doit être apprécié en tenant compte de la durée et de la nature de la relation commerciale établie, notamment de la situation de dépendance économique du partenaire.

Ainsi que le fait valoir l'intimée, aucun des contrats conclus avec la société Brise Marine et constituant la base de la relation commerciale établie n'est assorti d'une exclusivité de distribution des produits de la marque Dufour. En particulier, le contrat de distribution conclu le 6 octobre 2004, qui constitue un contrat de concession exclusive en ce qu'il confère au distributeur une exclusivité territoriale, ne contient aucune exclusivité d'approvisionnement ou de représentation de la marque Dufour, de sorte que la société Brise Marine n'était pas tenue de commercialiser exclusivement les produits de ladite marque.

La société Brise Marine, qui avait d'autres partenaires commerciaux au moment de la rupture, tels que notamment la représentation exclusive de la marque Fountaine-Pajot, la distribution des voiliers de marques Grand Soleil et des vedettes Sealine, ainsi qu'une activité de vente de bateaux d'occasion et de location, ne justifie pas, ainsi qu'elle l'allègue, que son chiffre d'affaires provenait exclusivement de la vente des voiliers de la marque Dufour, de leur gestion, de leur location et de leur entretien.

Les factures au titre de la vente de voiliers de la marque Dufour et du suivi après-vente qu'elle produit aux débats n'établissent pas qu'elle consacrait l'intégralité de son activité au développement de la marque Dufour. De même, l'attestation de son expert-comptable confirmant le chiffre d'affaires allégué de la société Brise Marine pour les périodes du 1er octobre au 30 septembre 2006 à 2014, et qui ne précise nullement le chiffre d'affaires réalisé avec la société Dufour Yachts, ni celui au titre des autres activités de la société Brise Marine, ne justifie pas de la part importante de son activité de distribution de voiliers de la marque Dufour.

Le prévisionnel déposé par la société Brise Marine au titre de son projet d'acquisition des locaux de la Seyne-sur-Mer, qui estime son chiffre d'affaires annuel au titre de la vente de bateaux neufs à 3 300 000 euros, sur un chiffre d'affaires total escompté de 5 149 000 euros, comprenant également la vente de bateaux d'occasion, de bateaux semi-rigides, les activités d'installations complémentaires, de stationnement, de maintenance et location, ne suffit pas à établir l'ampleur et la primauté de l'activité effective de distribution de la marque Dufour en comparaison avec les autres activités de l'appelante.

La circonstance que le chiffre d'affaires de la société Brise Marine ait diminué après la rupture de la relation commerciale établie ne démontre pas davantage l'importance de l'activité de distribution de la marque Dufour, cette baisse, nullement explicitée par les pièces produites aux débats, pouvant avoir d'autres causes.

La notoriété de la marque Dufour et l'importance de celle-ci sur le marché de la plaisance ne rendent pas impossible, pour la société Brise Marine, d'obtenir d'autres fournisseurs des produits équivalents ou similaires, le contrat de distribution ne lui interdisant nullement la vente de voiliers concurrents ainsi qu'elle le prétend, la société Brise Marine ayant d'autres activités et le marché du nautisme n'étant pas limité aux voiliers monocoques.

La société Brise Marine échoue donc à caractériser son état de dépendance économique.

Le délai de préavis raisonnable tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords professionnels devant être respecté en cas de rupture de la relation commerciale établie doit être de nature à permettre de trouver de nouveaux partenaires commerciaux, sans qu'il y ait lieu à prendre en considération la réalisation, ou non, de cet objectif ultérieurement à la rupture de la relation commerciale. Il importe donc peu que la société Brise Marine soit parvenue, ou non, à retrouver une activité équivalente.

Au vu, d'une part, de l'ancienneté de la relation commerciale, de 8 ans au moment de la rupture, d'autre part, de l'importance relative de l'activité de distribution des produits de la société Dufour Yachts pour la société Brise Marine, qui exerçait des activités avec d'autre partenaires et ne justifie nullement du chiffre d'affaires réalisé avec la société Dufour Yachts ni de celui afférent à ces autres activités, enfin du secteur d'activité concerné, soit le marché du nautisme qui offre divers débouchés sans porter exclusivement sur la vente de voiliers monocoques, le délai de préavis de sept mois et demi dont la société Brise Marine a bénéficié était suffisant pour lui permettre de se réorganiser et de trouver d'autres partenaires commerciaux.

La rupture brutale de la relation commerciale établie n'est donc pas caractérisée ainsi que l'ont jugé avec pertinence les premiers juges.

Sur les comptes entre les parties :

Aux termes de l'article 1315 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En application de l'article 1134 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Si, au vu de l'article L. 110-3 du Code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi, il appartient toutefois à celui qui l'allègue, de rapporter la preuve d'un accord de volonté, et à celui qui se prétend libéré, d'en rapporter la preuve.

Sur les créances invoquées par la société Brise Marine :

La société Brise Marine fait valoir une première créance de 115 855,46 euros au titre de factures impayées, soit :

- treize factures au titre des frais financiers induits par le financement des bateaux en stock que la société Dufour Yachts se serait engagée à prendre en charge, dont 4 sont contestées par l'intimée (D09034, D10016, D10019, D10020) aux motifs respectifs de " attente avoir, facture refusée ", " frais GE D405/24 66, litige entre le client et vous, Dufour n'était pas impliqué donc refus par D. V. ", " frais GE D405/24 Dufour n'était pas demandeur donc refus par D.V. ", " frais GE D405/24 Dufour n'était pas demandeur donc refus par D. V. ", et cinq autres sont rejetées par l'intimée (D10030, D10069, D11004, D11007, D10024) en raison de leur émission et production tardives, postérieurement à la naissance du contentieux ;

- vingt-six factures au titre de frais annexes (stationnement, manutention, maintenance et droit annuel de francisation) des bateaux neufs (mais non livrés au client final) ou des bateaux repris par le chantier et donc à la charge de celui-ci, toutes contestées par la société Dufour Yachts, soit aux motifs de " bateau en dépôt, pas de place de port à régler. De plus, nous avons fourni un 525 aux mêmes conditions en compensation " (facture D09029) ou de " refus par SL car non commandée " (facture D09039), soit en raison de leur émission et production tardives, postérieurement à la naissance du contentieux ;

- deux factures de régularisation à la suite de la vente de bateaux par la société Brise Marine, contestées par l'intimée en raison de leur émission et production tardives, postérieurement à la naissance du contentieux ;

- dix-huit factures au titre de la garantie s'agissant du service après-vente, ou de travaux faits en cours de préparation de bateaux, toutes contestées par l'intimée en raison de leur émission et production tardives, postérieurement à la naissance du contentieux, sauf pour la facture D09033, rejetée au motif d' " attente avoir partiel de 180 euros TTC la capote était offerte, nous ne payons pas la pose ".

La société Brise Marine, si elle produit aux débats l'ensemble des factures dont elle sollicite le paiement ainsi que des extraits de son grand livre de comptes, ne répond à aucun des motifs de contestation précis de rejet des factures invoqués par la société Dufour Yachts. Elle ne justifie pas davantage des motifs pour lesquels elle a tardivement, en cours de contentieux, communiqué à l'intimée les factures dont les dates d'émission s'échelonnent de mai 2010 à août 2011, raison pour laquelle lesdites factures n'apparaissent pas dans le tableau de décompte entre les parties établi par la société Dufour Yachts le 6 octobre 2011 (pièce 22), alors que les relations commerciales entre les parties ont cessé le 1er septembre 2010. La seule circonstance que certains bateaux, dont les factures afférentes ne sont pas précisées par l'appelante, seraient encore sous garantie ne suffit pas à justifier la tardivité de communication de nombreuses factures établies par la société Brise Marine.

La société Brise Marine échouant à établir que les factures contestées par la société Dufour Yachts sont dues, est donc mal fondée à en solliciter le paiement.

L'appelante fait valoir une seconde créance, de 78 450,13 euros TTC correspondant à l'application de l'article 9 du contrat de distribution qui stipule que " En contrepartie de l'exécution de ce service [service après-vente], le chantier versera au distributeur une commission complémentaire dite de service après-vente d'un montant hors taxes de 2 % du chiffre d'affaires réalisé par le distributeur, remises déduites ". Elle sollicite à ce titre le paiement de onze factures.

Cette demande ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle tend à opposer compensation à la société Dufour Yachts.

Sur ces factures, deux sont contestées par la société Dufour Yachts (D09008 et D09024) à défaut de remise de la fiche réception clients, et trois autres (D10035, D10036, D10037) sont rejetées par l'intimée pour émission et production tardives.

L'article 9 du contrat faisant obligation à la société Brise Marine de retourner à la société Dufour Yachts sans délais après livraison du voilier au client, les bons de commande dûment remplis et signés par l'acheteur, et de remettre trimestriellement à la société Dufour Yachts la liste exhaustive et le coût de ses intervention en service après-vente, la société Brise Marine, qui n'a pas respecté ces engagements contractuels, ne justifie pas que les factures, critiquées par la société Dufour Yachts, lui sont effectivement dues.

Au vu de ces éléments, des contestations légitimes de la société Dufour Yachts et de son tableau de décompte établi le 6 octobre 2011 (pièce 22), la créance de la société Brise Marine s'élève à la somme de 10 564,45 euros

Sur les créances invoquées par la société Dufour Yachts :

Pour justifier de sa créance de 110 000 euros au titre du solde du prix du voilier de la marque Grand Soleil, la société Dufour Yachts produit notamment aux débats :

- la facture de vente de ce voilier, d'un montant de 381 366,15 euros qu'elle a adressée le 5 juillet 2010 à la société Brise Marine, mentionnant, au titre des conditions du règlement, un acompte versé de 30 000 euros par chèque du 18 mars 2010 ainsi que la " reprise ",

- une facture D10028 d'un montant de 110 000 euros, établie par la société Brise Marine en date du 20 juillet 2010, au titre de la vente d'un voilier Océanis 473 et mentionnant que " conformément aux accords passés entre le chantier Grand Soleil, le chantier Dufour Yachts et Brise Marine, cette facture sera annulée si l'Océanis 473 est vendu par Brise Marine avant le 31 juillet 2010 ",

- un courriel daté du 20 juillet 2010, émanant de Mme B de la société Brise Marine, adressant un 2e acompte, de 150 000 euros, en paiement du bateau Grand Soleil 46 et précisant que " Le solde du Grand Soleil 46 étant financé par la reprise à 110 000 euros. J'ai bien noté qu'en cas de vente de l'Océanis 473 de Monsieur C avant le 31 juillet 2010, la vente de l'Océanis 473 à Dufour Yachts serait annulée ",

- un courriel de Mme B, daté du 29 juillet 2010, informant la société Dufour Yachts de la vente de l'Océanis 473 et précisant que " Comme convenu, vous trouverez en pièce jointe l'avoir correspondant à l'annulation de la facture n° D10028 ", lequel avoir a été dressé le 28 juillet 2010,

- une lettre datée du 6 août 2010, par laquelle la société Brise Marine rappelle à l'intimée que " Conformément à l'accord entre Grand Soleil (Cantiere del Pardo), Dufour Yachts et Brise Marine, la facture de l'Océanis 473 a été annulée suite à la vente par nos soins du bateau ", et précise que la société Dufour Yachts étant débitrice à son égard, le solde du voilier Grand Soleil sera payé par compensation.

Ces éléments établissent, ainsi que le fait valoir l'intimée, que les parties se sont accordées pour le paiement du prix dû par la société Brise Marine à la société Dufour Yachts au titre de la vente du voilier Grand Soleil, soit par le transfert de propriété du voilier Océanis 473 objet de la reprise, soit par le paiement de la somme de 110 000 euros.

La société Brise Marine ne conteste pas utilement la vente par la société Dufour Yachts du bateau Grand Soleil aux motifs notamment que du 17 juillet 2009 au 31 août 2011, elle bénéficiait d'un contrat de distribution de tels bateaux assorti de l'exclusivité et que la société Dufour Yachts n'était pas le distributeur de ladite marque, dès lors qu'elle reconnaît cette vente dans ses courriels, en accord avec le fabricant Cantiere del Pardo et qu'elle a établi un avoir en exécution des modalités convenues entre les parties et ledit fabricant. En outre, l'intimée produit aux débats le contrat de distribution à durée indéterminée conclu avec la société Cantiere del Pardo le 28 septembre 2009, qui contient le cachet de celle-ci et qui porte la signature de M.Federico M., président directeur général de ladite société, lequel atteste être habilité à représenter cette société et avoir signé ce contrat.

La société Dufour Yachts est donc fondée à faire valoir une créance de 110 000 euros au titre de l'avoir dressé par la société Brise Marine et qui n'a pas été suivi d'effet entre les parties.

La société Brise Marine ne discute pas du surplus des créances invoquées par la société Dufour Yachts, figurant dans le décompte dressé par ses soins et ressortant également de son grand livre de comptes.

Au vu de ces éléments, et après compensation entre les créances des parties, la société Dufour Yachts justifie d'une créance de 106 329,28 euros. Il convient donc de condamner l'appelante à payer cette somme à l'intimée.

Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation à compter de l'envoi, par le conseil de la société Dufour Yachts, par courrier simple, d'une lettre " officielle " aux fins de paiement de sa créance de 106 294,09 euros, aucune interpellation suffisante ne ressortant de cette missive au sens des dispositions de l'article 1153 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce.

Cette condamnation sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il convient, en outre, d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Les dispositions du jugement entrepris, relatives aux condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile, seront confirmées.

La société Brise Marine échouant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel. L'équité commande de la condamner, en outre, à payer à la société Dufour Yachts une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 8 novembre 2016 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Brise Marine à payer à la société Dufour Yachts une somme de 106 329,28 euros, Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Dit que les intérêts échus des capitaux, dus au moins depuis une année entière, produiront des intérêts, Condamne la société Brise Marine à payer à la société Dufour Yachts une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Brise Marine aux dépens.