Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-80.681
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
Mme Planchon
Avocat général :
M. Salomon
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix
LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par la société X, la société Y, contre l'ordonnance n° 1 du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 17 janvier 2018, qui a constaté l'incompétence de cette juridiction pour prononcer sur la régularité des opérations d'inspection effectuées en exécution d'une décision de la Commission européenne ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 7, 20, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 19 du Traité sur l'Union européenne, 5 du préambule, 20 et 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002, L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que par l'ordonnance attaquée, le premier président de la cour d'appel de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du recours formé à l'encontre de la décision de la Commission du 9 février 2017 ordonnant des opérations de visites et de saisies dans les locaux des sociétés X et Y, et a condamné ces sociétés au paiement d'une amende civile d'un montant de 4 000 euros en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
"1°) alors que l'article L. 450-4 du Code de commerce prévoit que les visites et saisies par les agents de l'Autorité de la concurrence, dans le cadre d'une enquête ordonnée par la Commission européenne, sont effectuées sur autorisation judiciaire délivrée par le juge des libertés et de la détention ; que cette disposition prévoit également les recours pouvant être exercés par la personne inspectée contre la décision d'autorisation et contre le déroulement des opérations d'inspection ; que cette disposition ne distingue pas selon l'opposition ou l'absence d'opposition de la personne inspectée ; que le règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif aux règles de concurrence et qui prévoit les pouvoirs de la Commission en matière d'inspection, dispose qu'il ne doit pas être porté atteinte aux règles nationales pour autant que ces règles sont compatibles avec les principes généraux du droit communautaire ; qu'au titre de ces principes figure le droit à un contrôle juridictionnel effectif prévu par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux et tel qu'il est également garanti également par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; qu'en se déclarant cependant incompétent pour connaître du recours formé par les sociétés inspectées en raison de leur absence d'opposition, le premier président de la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et les dispositions susvisées ;
"2°) alors que le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 47 de la Charte des droits fondamentaux implique que toute personne doit avoir accès à un tribunal pour tout acte constituant une ingérence dans ses droits ; que l'article 19 du Traité sur l'Union européenne impose aux Etats membres de prévoir les recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective ; que le recours qui peut être exercé par la personne inspectée, devant les juridictions de l'Union européenne, est un recours en annulation de la décision de la Commission ordonnant l'inspection ; que les personnes inspectées ne disposent pas de recours quant à l'exécution de l'inspection ; qu'en l'absence de recours prévu devant les juridictions européennes, il appartient aux juridictions de l'Etat membre de les prévoir ; qu'en se déclarant incompétent pour statuer sur le recours formé par les sociétés inspectées en raison de leur absence d'opposition, le premier président de la cour d'appel a dès lors privé les personnes inspectées qui se soumettent à l'inspection, de toute voie de recours à l'encontre de celle-ci ;
"3°) alors que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la recevabilité d'un recours ne dépende pas de l'attitude d'opposition ou non de la personne requérante ; qu'une société concernée par une visite domiciliaire de la Commission européenne, visite autorisée à titre préventif par le juge des libertés et de la détention, doit bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif de la régularité des opérations ainsi autorisées sans que ce contrôle ne dépende de l'attitude des personnes contrôlées ; qu'en décidant le contraire, le premier président de la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"4°) alors qu'un si un recours est déterminé par le choix pour les personnes inspectées de s'opposer ou non à la visite, ce choix doit être libre et éclairé ; qu'il appartient au juge de vérifier l'existence d'un tel choix déterminant une renonciation éclairée de la personne inspectée à l'exercice de ses droits ; que l'article 20, § 4, du règlement CE n° 1/2003 du 16 décembre 2002 prévoit que les entreprises sont tenues de se soumettre aux inspections et sont informées des sanctions auxquelles elles s'exposent si elles s'y opposent et du recours ouvert devant la Cour de justice ; que les personnes inspectées sont dans l'obligation de se soumettre aux inspections et ne bénéficient pas du choix de s'y opposer et, si elles sont averties des sanctions lorsqu'elles s'opposent et du recours devant la juridiction européenne, elles ne sont pas informées de leur droit de ne pas contribuer à leur propre incrimination ni de leur absence de recours en l'absence d'opposition ; qu'une personne ne peut pas être considérée comme ayant renoncé à l'exercice d'une voie de recours devant la juridiction nationale du seul fait qu'elle ne s'est pas opposée à une inspection qui lui a été présentée comme obligatoire ; que les sociétés inspectées faisaient valoir l'impossibilité de s'opposer aux opérations de visites et saisies afin de ne pas s'exposer aux peines d'amende ; qu'en se fondant pour se déclarer incompétent, sur l'absence d'opposition des entreprises, les obligeant dès lors, pour que leur recours soit recevable, à se voir infliger des sanctions, et sans vérifier si elles avaient consenti de manière éclairée et avaient été préalablement informées de leurs droits et de leur absence de recours si elles consentaient devant le président de la cour d'appel à la visite, le premier président de la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"5°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que le premier président de la cour d'appel a déduit son incompétence de ce que les sociétés avaient accepté leur inspection en ce qu'elles " n'ont émis aucune réserve " tandis qu'il a tout à la fois constaté qu'elles avaient adressé un courrier à la Commission européenne par lequel elles exprimaient " les plus expresses réserves sur la régularité de la procédure " ; que le premier président de la cour d'appel qui s'est contredit, n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que la Commission européenne (la Commission), suspectant des échanges d'informations anticoncurrentiels entre plusieurs entreprises, dont la société X, a informé l'Autorité de la concurrence de son intention d'inspecter cette dernière à laquelle elle a ordonné, le 9 février 2017, ainsi qu'à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle, de se soumettre à une inspection conformément aux dispositions de l'article 20, § 1, et 4, du Règlement CE n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité alors en vigueur ; que par requêtes du 14 février 2017, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a saisi, à titre préventif et conservatoire pour le cas où l'entreprise visée refuserait de se soumettre à l'inspection, les juges des libertés et de la détention des tribunaux compétents de demandes d'autorisation de visites et saisies dans les locaux de la société X et des sociétés du même groupe en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce ; que ces autorisations ont été délivrées les 15 et 17 février suivant, les ordonnances précisant que l'assistance des autorités nationales peut être demandée à titre préventif ; qu'après notification de la décision d'inspection de la Commission du 9 février 2017 à l'entreprise X le 20 février 2017 et en l'absence d'opposition de sa part, les opérations d'inspection se sont déroulées les 20 et 21 février 2017 sous l'égide des agents de la Commission, sans l'assistance des enquêteurs de l'Autorité de la concurrence ; que le 24 février 2017, la société X et sa filiale Y ont chacune remis une lettre à la Commission critiquant le déroulement de l'inspection dont elles avaient fait l'objet ; que le 3 mars suivant, les sociétés X et Y ont formé un recours aux fins de contestation de ces opérations en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce avant de saisir le Tribunal de l'Union européenne d'un recours en annulation de la décision d'inspection qui leur a été notifiée (affaire T-249/17) le 28 avril 2017 ;
Attendu que, pour constater l'incompétence de la juridiction française pour connaître des recours des sociétés demanderesses, l'ordonnance attaquée énonce que les inspections ont été exécutées par la Commission européenne et non par les agents français, que le procès-verbal de notification d'une décision de la Commission a été émargé dès le début de l'inspection par le directeur juridique de chacune des sociétés inspectées qui n'a émis aucune réserve ou opposition, qu'en conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention obtenue à titre préventif n'avait pas à être notifiée à l'occupant des lieux ; que le juge ajoute que la décision d'inspection de la Commission a été prise sur le fondement de l'article 20, § 1, du Règlement CE n° 1/2003, qu'en l'absence d'opposition, les agents de la Commission ont estimé qu'il n'était pas nécessaire de s'assurer du concours des autorités nationales pour les assister dans les opérations d'inspection qui se sont déroulées, non sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce mais sur la base de l'article 20 susvisé et sont donc régies par le droit communautaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le premier président a justifié sa décision ;
Que, d'une part, en l'absence d'opposition expressément formulée, par les sociétés demanderesses, dès la notification de la décision d'inspection ordonnée par la Commission européenne en application de l'article 20 du Règlement CE n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence, par les sociétés demanderesses, l'ordonnance d'autorisation rendue par le juge des libertés et de la détention à titre préventif n'a pas à être notifiée par les enquêteurs de l'Autorité de la concurrence ;
Que, d'autre part, la procédure d'inspection ordonnée par la Commission en application du Règlement CE n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence, est entourée de garanties assurant le respect des droit de la défense et les modalités des recours ouverts aux sociétés soumises à cette procédure, en ce qu'elles permettent de contester, soit directement, soit dans le cadre du contentieux relatif à la décision finale de la Commission, le déroulement de ces opérations, même en l'absence d'opposition, satisfont aux exigences du droit à un recours effectif, le juge communautaire effectuant un contrôle en droit et en fait ;
Qu'enfin, le mécanisme de sanctions prévu par l'article 23 du Règlement CE n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence ne peut être mis en œuvre qu'en cas d'obstruction évidente ou d'utilisation abusive du droit d'opposition, et non pour réprimer le simple exercice de ce droit ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.