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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 13 juin 2019, n° 17-07549

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

ADS Consulting (SARL)

Défendeur :

Aviareps (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes Soudry, Moreau

T. com. Paris, du 21 mars 2016

21 mars 2016

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Aviareps représentée par son cogérant, M. X, ayant pour activité la représentation commerciale de compagnies aériennes, et la société ADS Consulting représentée par sa gérante, Mme Y, spécialisée dans la représentation et l'externalisation commerciale dans le domaine du tourisme, ont conclu le 1er juin 2011 un contrat de " représentation commerciale ", par lequel la première confiait à la seconde la mission de la représenter auprès de diverses compagnies aériennes (Air Namibia, Caribbean Airlines, Précision Air, Condor et Bangkok Airways) et d'œuvrer au développement de la clientèle et des ventes de billets d'avion de ces dernières en région Ile-de-France.

Ce contrat a été conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé réception au plus tard trois mois avant son échéance.

Ce contrat prévoyait au profit de la société ADS Consulting une rémunération fixe et renvoyait à la signature d'un avenant pour définir les modalités de versement et le taux de la commission versée en sus des autres rémunérations.

Le 30 mai 2013, la société Aviareps a versé à la société ADS Consulting une somme de 1 650 euros HT à titre de commission 2012 Air Namibia.

Dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2014, la société ADS Consulting a demandé à la société Aviareps un entretien en vue de parvenir à la conclusion de l'avenant prévu au contrat.

La société Aviareps a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2014, résilié le contrat de représentation à compter du 31 mai 2014.

C'est dans ces conditions que la société ADS Consulting a, par acte du 11 décembre 2015, assigné la société Aviareps devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir la réparation de son préjudice.

Par jugement contradictoire du 21 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Aviareps à payer à la société ADS Consulting la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la société Aviareps à payer à la société ADS Consulting la somme de 1 474,95 euros (non soumis à la TVA) au titre de la commission due pour l'année 2011/2012, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2015,

- débouté la société ADS Consulting de sa demande de commission complémentaire ou de commission au titre des années 2012/2013 et 2013/2014,

- débouté la société ADS Consulting de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, pour rupture brutale d'une relation commerciale établie,

- condamné la société Aviareps à payer à la société ADS Consulting la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Aviareps aux dépens.

La société ADS Consulting a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au Greffe le 7 avril 2017. La déclaration d'appel a été signifiée à la personne de l'intimée par exploit d'huissier le 9 juin 2017.

Par arrêt du 15 novembre 2018, la cour d'appel de Paris a :

- avant dire droit sur la demande en paiement de commissions, fait injonction à la société ADS Consulting de produire les éléments comptables relatifs aux exercices 2011 à 2013 communiqués par la société Aviareps en première instance et récapitulant les montants des ventes réalisées pour chacune des compagnies aériennes concernées par le contrat de représentation commerciale, soit Air Namibia, Caribbean Airlines, Precision Air, Condor et Bangkok Airways ;

- rejeté la demande de communication de pièces de la société ADS Consulting ;

- sursis à statuer sur la demande d'indemnité au titre de la rupture brutale des relations commerciales, sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que sur les dépens dans l'attente de la production des pièces comptables demandées ;

- dit que l'affaire serait appelée à l'audience du 20 mars 2019.

La société ADS Consulting a produit les éléments comptables demandés et l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 20 mars 2019.

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses écritures en date du 8 juin 2017, la société ADS Consulting demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de commission,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Aviareps au paiement de la somme de 89 723,36 euros au titre des commissions dues en 2011, 2012 et 2013,

- faire injonction à la société Aviareps de communiquer les chiffres des ventes réalisées par les compagnies aériennes Bangkok Airways, Condor, Précision Air, Caribbean Airlines et Air Namibia du mois de janvier 2014 à celui du mois de mai 2014 inclus, en vue du calcul de la commission due à la société ADS Consulting, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document,

A titre subsidiaire,

- fixer le quantum du taux de commission résultant de la commune intention des parties,

- condamner la société Aviareps au paiement de la somme de 10 249 € à titre de dommages et intérêts,

- débouter la société Aviareps de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement dont appel s'agissant de la condamnation au titre de l'allocation de l'article 700 du Code de procédure civile accordée en première instance et aux entiers dépens de première instance,

Y ajoutant,

- condamner la société Aviareps au paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel.

La société ADS Consulting fait valoir qu'elle est fondée à réclamer le paiement par la société Aviareps d'une commission. Elle fait valoir que le principe en a été fixé contractuellement et que le taux devrait être fixé à 10 % des sommes encaissées conformément aux usages en la matière. Elle soutient que la somme de 1 650 euros HT versée par la société Aviareps au titre de l'année 2012 est largement insuffisante et a été fixée unilatéralement par cette dernière en ne prenant en compte que les ventes réalisées pour le compte d'une compagnie aérienne sur les cinq concernées par le contrat de représentation. La société ADS Consulting précise que Mme Dos S. percevait, en sa qualité d'ancienne salariée de la société Aviareps pour un travail similaire à celui résultant du contrat litigieux, une prime d'intéressement équivalente à un mois de salaire, soit en moyenne 2 000 euros, en cas d'atteinte des objectifs fixés. Elle précise que sa gérante n'aurait pas accepté d'abandonner son statut de salariée pour percevoir une commission identique à celle perçue antérieurement.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société ADS Consulting invoque la rupture brutale des relations commerciales établies et l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, puisque, d'une part, le caractère établi de la relation commerciale n'est pas contestable; et que d'autre part, le préavis de trois mois n'est pas suffisant, compte tenu de l'attitude empreinte de mauvaise foi de la société Aviareps, de la durée de la relation commerciale ainsi que de son état de dépendance économique, la société Aviareps étant son seul client. Elle estime ainsi qu'il aurait dû lui être accordé un préavis d'une durée de six mois. Elle précise que la circonstance qu'elle ait pris l'initiative, avant la dénonciation du contrat litigieux, en janvier 2014, de prendre un nouveau client ne constituait qu'un objectif de diversification et qu'elle est dès lors en droit de solliciter une indemnisation à hauteur de la privation du chiffre d'affaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la durée supplémentaire du préavis qui aurait dû lui être accordée.

La société Aviareps n'a pas constitué avocat.

MOTIFS :

Sur la demande en paiement de commissions

Considérant tout d'abord que le contrat " de représentation commerciale " conclu le 1er juin 2011 entre la société Aviareps et la société ADS Consulting constitue, malgré la dénomination des parties, un contrat de prestation de services et non un contrat d'agence commerciale ainsi qu'en ont exactement décidé les premiers juges ; qu'en effet, l'article 5 de ce contrat précise le contenu des prestations principales de services à la charge de la société ADS Consulting, dénommée tout au long du contrat, " le prestataire " ; que ces prestations consistent en la préparation et la participation aux rendez-vous avec la clientèle, l'élaboration de " sales report ", le suivi des clients, la préparation et l'organisation des voyages de familiarisation, la participation aux salons, workshops, Blitz et soirées ; qu'il y a lieu de relever qu'à aucun moment, le prestataire n'est chargé de négocier des produits directement ;

Considérant ensuite qu'à l'article 9-1 du contrat litigieux intitulé " Rémunération en contrepartie des Prestations Principales ", il est indiqué que : " En contrepartie des Prestations Principales, le Prestataire percevra, pendant toute la durée du présent Contrat, une rémunération fixe et forfaitaire de 3 000 euros HT par mois (la " Rémunération Principale "). " ; que dans un article 9-4 intitulé " Commission ", il est stipulé que : " Les parties précisent que, suite à la signature du présent Contrat, il sera procédé à la signature d'un avenant entre les Parties, ayant pour objet de définir les modalités de versement et le taux de la commission qui sera également versée au Prestataire, pendant la durée du Contrat, étant expressément convenu entre les Parties que ladite commission viendra s'ajouter à l'ensemble des rémunérations dont bénéficie le Prestataire aux termes des articles 9-1, 9-2 et 9-3 du présent Contrat. " ;

Considérant qu'en vertu de ces stipulations contractuelles, les parties se sont accordées sur le principe du versement d'une commission dont le montant et les modalités de versement ont été renvoyés à la conclusion d'un avenant ultérieur ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que les parties n'ont pu s'accorder sur le taux de commission de sorte qu'aucun avenant n'a été signé ;

Considérant que la société ADS Consulting invoque un usage fixant à 10 % des sommes encaissées la commission à laquelle elle prétend ; qu'à l'appui, elle se contente de produire en la cause deux attestations : l'une d'un ancien directeur commercial et gérant d'entreprise dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme et l'autre d'un attaché commercial ; que toutefois ces attestations divergent sur le montant des commissions allant de 3 à 10 % et sur le statut du bénéficiaire de telles commissions : " apporteur d'affaires, salarié, agent commercial " ; que l'usage allégué n'est donc pas établi ;

Considérant par ailleurs que contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, le fait pour la société ADS Consulting d'avoir accepté une somme de 1 650 euros HT pour l'année 2012 n'établit pas son consentement pour voir transformer son droit à commission en prime dépendant de la réalisation d'objectifs ni même sa renonciation à percevoir une somme supérieure à 1 650 euros HT pour l'année 2012 ; qu'il sera à cet égard observé que la facture établie par la société ADS Consulting est bien relative à une commission et non à une prime ; qu'en outre, comme l'ont relevé les premiers juges, n'ayant pour seul client que la société Aviareps, la société ADS Consulting n'était pas en mesure de refuser la somme proposée par son cocontractant ;

Considérant que contrairement à ce qu'a énoncé le jugement de première instance, l'accord sur le prix n'étant pas un élément essentiel du contrat d'entreprise, la commission sera fixée par la cour en fonction des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il est démontré que la société ADS Consulting a été créée au mois de juin 2011 par Mme Y qui était salariée de la société Aviareps depuis le 23 juillet 2006 et exerçait les fonctions de déléguée commerciale pour les compagnies aériennes clientes ; que le contrat de travail de Mme Y prévoyait, en cas d'atteinte des objectifs globaux de l'entreprise, le versement d'une prime d'intéressement équivalente à un mois de salaire ; qu'il est évident que Mme Y n'aurait pas accepté d'abandonner son statut de salariée pour lequel elle percevait une rémunération fixe mensuelle brute de 2 682 euros outre une prime d'intéressement annuelle équivalente à un mois de salaire si elle n'avait eu l'espoir d'augmenter sa rémunération de manière substantielle ;

Considérant qu'au soutien de sa demande en paiement de commissions, l'appelante produit des tableaux des commissions qu'aurait perçues la société Aviareps ; que toutefois ces tableaux ayant été établis par la société ADS Consulting et n'étant corroborés par aucun autre élément ne peuvent servir au calcul de la commission à laquelle elle prétend ;

Considérant qu'à la demande de la cour, la société ADS Consulting a versé aux débats les tableaux des ventes réalisés par la société Aviareps avec les compagnies aériennes concernées par le contrat du 1er juin 2011 qui avaient été produits en première instance par la société défenderesse ; que la société ADS Consulting ne dément pas l'exactitude de ces tableaux ; qu'il ressort desdits tableaux que la société Aviareps a reçu à titre de commissions une somme totale de 192 542,09 euros entre les mois de juin et décembre 2011 (53 524,88 euros par la société Condor, 96 126,15 euros pour la société Bangkok Airways, 5 969,65 euros pour la société Precision Air et 36 921,41 euros pour la société Air Namibia), une somme totale de 381 607,95 euros entre les mois de janvier et décembre 2012 (106 167,69 euros par la société Condor, 196 097,16 euros pour la société Bangkok Airways, 12.584,24 euros pour la société Precision Air et 66 758,86 euros pour la société Air Namibia), une somme totale de 354 152,61 euros entre les mois de janvier et décembre 2013 (104 109,24 euros par la société Condor, 228 367,46 euros pour la société Bangkok Airways, 11 626,61 euros pour la société Precision Air et 10 049,30 euros pour la société Air Namibia), une somme totale de 116 946,64 euros entre les mois de janvier et mars 2013 (32 158,02 euros par la société Condor, 81 983,51 euros pour la société Bangkok Airways, 2 805,11 euros pour la société Précision Air) ;

Considérant que la société ADS Consulting ne saurait prétendre au titre du contrat du 1er juin 2011 qui a pris effet le jour de sa signature à des commissions pour la période antérieure à cette signature; qu'en outre, à défaut d'éléments sur les commissions reçues par la société Aviareps pour la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mai 2014, il convient de se référer à la moyenne des trois premiers mois de 2014 ; qu'ainsi les commissions reçues par la société Aviareps pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 mai 2014 seront estimées à 194 911,06 euros ;

Considérant qu'au vu de la mission confiée à la société ADS Consulting par le contrat du 1er juin 2011 et au caractère complémentaire de la commission prévue par rapport aux autres rémunérations prévues au contrat, il y a lieu de fixer à 3 % le montant de la commission à laquelle elle pouvait prétendre sur les commissions reçues par la société Aviareps; qu'ainsi le montant des commissions dues par la société Aviareps à la société ADS Consulting pour la période comprise entre le 1er juin 2011 et le 31 mai 2014 sera évalué à 33 696,41 euros (1 123 213,71 euros x 3 %) dont il conviendra de déduire la somme de 1 650 euros perçue au titre de l'année 2012 ; que dans ces conditions, la société Aviareps sera condamnée à régler à la société ADS Consulting une somme de 32 046,41 euros à titre de commissions pour la période comprise entre le 1er juin 2011 et le 31 mai 2014 ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Sur la demande d'indemnité au titre de la rupture brutale des relations commerciales

Considérant que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dans sa version applicable au litige, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'à défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée ; que les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; que lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ;

Considérant que la relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel ; que le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial ;

Considérant qu'en l'espèce, la relation commerciale entre la société ADS Consulting et la société Aviareps a duré trois années ; que la société ADS Consulting a été créée par une ancienne salariée de la société Aviareps et que cette dernière constituait sa seule cliente jusqu'au 30 septembre 2013 ; que dans ces circonstances, la société ADS Consulting pouvait légitimement s'attendre à la poursuite des relations commerciales ;

Considérant toutefois que le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis ; qu'en l'espèce, le contrat litigieux renouvelable chaque année par tacite reconduction prévoyait un préavis de trois mois pour que l'une des parties le résilie ; que la société Aviareps a respecté le préavis contractuellement fixé en adressant une lettre recommandée le 18 février 2014 ; que cette durée de trois mois apparaît suffisante au regard de la durée des relations commerciales de trois années, de la diminution de la dépendance économique de la société ADS Consulting à l'égard de la société Aviareps du fait du développement d'une relation d'affaires avec une autre entité, de la nature de l'activité exercée permettant une recherche aisée d'autres clients ; que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société ADS Consulting de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales ;

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que la société Aviareps succombe à l'instance d'appel; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Aviareps aux dépens de première instance ainsi qu'à régler à la société ADS Consulting une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la sociétéAviareps supportera également les dépens de l'instance d'appel et devra régler à la société ADS Consulting une somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 mars 2016 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société ADS Consulting de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales et a condamné la société Aviareps aux dépens ainsi qu'à une somme au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, Fixe le taux de commission de la société ADS Consulting due au titre du contrat conclu le 1er juin 2011 à 3 % du montant des commissions perçues par la société Aviareps des sociétés Air Namibia, Caribbean Airlines, Precision Air, Condor et Bangkok Airways ; Condamne la société Aviareps à régler à la société ADS Consulting une somme de 32 046,41 euros HT à titre de commissions pour la période comprise entre le 1er juin 2011 et le 31 mai 2014 déduction faite d'une somme de 1 650 euros HT perçue au titre de l'année 2012 ; Y ajoutant, Condamne la société Aviareps à régler à la société ADS Consulting une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne la société Aviareps aux dépens de l'instance d'appel