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Décisions

CA Riom, 3e ch. civ. et com., 12 juin 2019, n° 18-00365

RIOM

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Eco Environnement (SAS), BNP Paribas Personal Finance (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Riffaud

Conseillers :

M. Kheitmi, Mme Theuil Dif

Avocats :

Mes Zeitoun, Boulloud

TGI Moulins, du 15 déc. 2017

15 décembre 2017

Exposé du litige :

Le 22 mars 2015, à la foire de Nevers, M. Z A et Mme X Y, son épouse, ont commandé à la société Avenir Ecologie la livraison et la mise en route d'une installation de production d'électricité ainsi décrite : " 12 panneaux aérovoltaïques de marque Systovi - un onduleur Systovi - 2 boucles VMC - gaines aéoriques - accessoires et fournitures pour un système complet, clef en mains ", ce pour le prix de 21 000 euros.

Le même jour, les époux A ont souscrit, auprès de la société Sygma Banque un contrat de crédit affecté, d'une durée de 168 mois, d'un montant de 19 500 euros, remboursable par 156 mensualités de 217,92 euros au taux effectif global de 5,87 %.

La Sygma Banque a payé directement l'installateur au vu d'un certificat de livraison signé le 4 mai 2015.

M. et Mme A ont constaté que les panneaux posés n'étaient pas de la marque Systovi et dénoncé qu'ils n'étaient pas aérovoltaïques mais simplement photovoltaïques.

Par acte d'huissier de justice en date du 6 juin 2016, M. et Mme A ont fait assigner la société Avenir Ecologie et la société Sygma Banque devant le tribunal de grande instance de Moulins, aux fins de voir :

- prononcer la résolution du contrat de vente et d'installation des panneaux solaires conclu le 22 mars 2015 ;

- prononcer la résolution du contrat de crédit affecté conclu accessoirement à cette vente et cette convention de prestation, auprès de la société Sygma Banque ;

- suspendre, jusqu'à la solution du litige, l'exécution du contrat de crédit et dire, en conséquence, qu'ils ne seront pas tenus de rembourser les mensualités normalement exigibles à compter du mois de mai 2016 ;

- dire que la société Sygma Banque a commis une faute en versant directement au vendeur installateur, sans attendre la justification de la livraison conforme et de la réalisation correcte et complète de l'installation ;

- condamner en conséquence la société Sygma Banque à leur payer la somme de 19 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- en toute hypothèse, condamner la société Avenir Ecologie à les garantir du remboursement de la somme de 19 500 euros qu'ils pourraient devoir au titre de la restitution du capital versé consécutivement à la résolution du contrat de prêt accessoire à la résolution judiciaire du contrat de vente ;

- condamner la société Avenir Ecologie aux dépens et à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Suivant un jugement rendu le 15 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Moulins a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité ;

- reçu les époux A en leurs demandes ;

- débouté les mêmes de leurs demandes ;

- condamné les époux A à verser une indemnité de 1 000 euros à la société Eco Environnement et à la société BNP Paribas Personal Finance en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Le tribunal a considéré que les demandeurs n'ont pas rapporté la preuve de la non-conformité des panneaux installés et de leur absence de fonctionnement aérovoltaïque et, que M. A a signé le certificat de livraison le 4 mai 2015 sans élever une quelconque contestation ou remarque au sujet des matériels fournis ou posés. Il a également retenu que la marque des panneaux ne constituait pas un élément déterminant et décisif du contrat et qu'aucune preuve de la défaillance de l'installation n'a été produite.

Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 13 février 2018, M. et Mme A ont interjeté appel de cette décision, critiquant l'intégralité de son dispositif.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 mars 2019 au moyen de la communication électronique, ils demandent à la cour, au visa des articles 1604 et 1137 du Code civil et L. 311-30 du Code de la consommation, de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;

- sur le fondement du défaut de délivrance conforme,

- prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la société Eco Environnement ;

- prononcer la résolution du contrat de prêt conclu avec la société Sygma Banque ;

- sur le fondement du dol,

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Eco Environnement ;

- prononcer la nullité du contrat de prêt conclu avec la société Sygma Banque ;

- condamner la société Eco Environnement à restituer les sommes perçues au titre du contrat ;

- condamner la même à procéder à ses frais à la reprise du matériel et à la remise en état des lieux ;

- dire que cette intervention devra être faite dans le délai de trois mois qui suivra la signification de la décision à intervenir et qu'à défaut la société Eco Environnement sera réputée avoir renoncé à effectuer cette reprise ;

- dire que compte tenu des fautes commises par la banque, celle-ci devra être privée de son droit à restitution du capital ;

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser les sommes indûment perçues ;

Subsidiairement,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 19 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- constater le défaut de qualité pour agir de la société BNP Paribas Personal Finance ;

- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance et la société Eco Environnement, solidairement entre elles, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées et remise au greffe le 27 février 2019 au moyen de la communication électronique, la société Eco Environnement, demande à la cour, au visa des articles 1604 et 1116 du Code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de :

Au principal,

- juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance ;

Subsidiairement,

- juger qu'elle n'a pas vicié le consentement des époux A et qu'ils ont donné un consentement libre et éclairé à la vente ;

- juger que les époux A succombent totalement dans la preuve de la non-conformité du bon de commande qu'ils allèguent ;

- rejeter toutes les demandes des époux A tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de vente conclu le 22 mars 2015 ;

Très subsidiairement,

- juger qu'elle n'est pas tenue de garantir les époux A du remboursement du capital emprunté à la Banque en cas de résolution du contrat ;

- juger qu'elle n'est tenue de verser à la banque aucune somme au titre de prétendus dommages et intérêts ;

- rejeter en conséquence les demandes d'appel en garantie et de dommages et intérêts formées par la Banque ;

En tout état de cause,

- condamner les époux A à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif attaché de leur action ;

- les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 janvier 2019 au moyen de la communication électronique, la SA BNP Paribas Personal Finance (la société BNP), intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Subsidiairement, si la cour devait prononcer la résolution du contrat de vente et subséquemment, celle du contrat de crédit affecté, elle lui demande, de :

- condamner solidairement les époux A à lui rembourser le capital financé, soit la somme de 19 500 euros, déduction devant être faite des remboursements déjà effectués ;

- dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds et que ces intérêts seront capitalisés par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

- dire que la société Eco Environnement sera également condamnée à garantir le règlement par les emprunteurs des sommes dues au titre du contrat de prêt en application des dispositions de l'article L. 312-56 du Code de la consommation ;

- dire que la société Eco Environnement et les époux A seront condamnés in solidum à l'indemniser à hauteur de 10 000 euros du préjudice subi correspondant à la perte des intérêts et de l'indemnité d'exigibilité anticipée contractuelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil à défaut de contrat avec la société Eco Environnement.

Très subsidiairement, elle demande qu'il soit constaté que les appelants ne précisent pas la nature de la faute du prêteur qu'ils invoquent et surtout, qu'ils ne démontrent pas le lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu dommage, subi et qu'il soit dit qu'elle ne peut être privée de son droit à restitution du capital.

La société BNP demande, en outre, la condamnation solidaire des époux A aux dépens, dont distraction au bénéfice de la SCP Collet & associés, avocat, et à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais de procès.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article 954 du Code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, les époux A qui, dans le corps de leurs écritures ont (page 9) invoqué un manquement de la société Eco Environnement aux dispositions de l'article L. 121-98 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, pour dénoncer le fait que le bon de commande n'aurait pas été doté d'un formulaire de rétractation, n'ont pas présenté cette demande, qui n'avait d'ailleurs pas été proposée aux premiers juges, dans le dispositif de leurs conclusions. En effet, l'annulation du contrat n'y a été sollicitée qu'au seul titre d'un dol qui serait imputable au vendeur.

Il s'ensuit que la cour, qui n'en a pas été saisie, n'aura pas à statuer sur la prétention relative à la conformité du bon de commande.

Sur un manquement de la société Eco Environnement à son obligation de délivrance :

Conformément aux dispositions de l'article 1604 du Code civil, le vendeur est tenu à l'égard de l'acquéreur d'une obligation de délivrance.

En l'espèce, l'examen des pièces versées aux débats montre que les époux A, après avoir signé le certificat de livraison de l'installation le 4 mai 2015, ont adressé à la société Eco Environnement, le 15 octobre suivant, une lettre recommandée pour se plaindre de dysfonctionnements affectant la production de chaleur, le non-respect d'un engagement du vendeur relatif à la location d'un espace publicitaire sur cinq années (non versé aux débats) dont le loyer serait venu réduire le coût de l'installation, un retard de cinq mois pris au raccordement de l'installation et l'impossibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt dont la possibilité leur aurait pourtant été assurée par le vendeur.

En réponse, la société Eco Environnement leur a proposé de leur fournir gratuitement " 12 capteurs supplémentaires identiques à ceux faisant l'objet de l'installation initiale et suivant les caractéristiques conformes " et à procéder au remplacement du " AIR SYSTEM ". En contrepartie, la société installatrice, sollicitait le paiement d'une somme de 3 500 euros TTC, correspondant aux frais d'installation supplémentaires.

Les époux A ont refusé cette proposition transactionnelle par une seconde lettre recommandée du 21 janvier 2016.

Dans cette correspondance, et pour la première fois dans leurs échanges avec leur vendeur, ils ont reproché à la société Eco Environnement, d'avoir posé des panneaux de marque Soluxtec et de ne pas les avoir préalablement informés de l'indisponibilité des panneaux de marque Systovi, se plaignant ainsi de ne pas avoir eu la faculté de les refuser. Ils ont, par ailleurs, invoqué le défaut d'isolation des gaines raccordant les panneaux solaires au dispositif de diffusion de l'air, le dysfonctionnement du moteur du dispositif " AIR SYSTEM " qui selon eux ne démarre pas lorsque la température intérieure s'abaisse en dessous de 18 ° C, et qu'il incomberait à l'installateur de remplacer, le défaut de branchement d'un boîtier de contrôle. Ils ont, par ailleurs, contesté le coût du montage de l'installation supplémentaire et émis des interrogations quant à la capacité de l'onduleur à admettre une installation supplémentaire, et quant aux conditions du raccordement de cette installation au réseau de distribution d'électricité.

Les dysfonctionnements et non conformités dénoncés par les époux A n'ont donné lieu à aucune constatation technique.

En cause d'appel, au soutien de leur demande tendant à voir sanctionner un manquement à son obligation de délivrance imputable au vendeur, ils soutiennent que la société Eco Environnement n'a pas procédé à la pose de panneaux aérovoltaïques mais à celle de simples panneaux photovoltaïques, de surcroît de marque différente de ceux qui avaient fait l'objet de leur commande. Et ils prétendent qu'il suffit de se livrer à une simple comparaison entre le bon de commande et la facture pour déterminer que les panneaux installés par la société Eco Environnement ne constituent pas des panneaux aérovoltaïques, de tels panneaux ayant à la fois pour fonction de produire de l'électricité mais également de chauffer l'intérieur de l'habitation qu'ils équipent par récupération d'air chaud.

Le bon de commande signé le 22 mars 2015 porte effectivement mention de 12 panneaux aérovoltaïques de marque Systovi, tandis que la facture du 17 juin 2016 mentionne " 12 panneaux solaires photovoltaïques 250 WC de marque Soluxtec selon la norme : EN61730 ".

Néanmoins, les époux A, qui ne produisent aucun examen technique de cette installation ne sauraient en tirer la preuve qu'une installation aérovoltaïque ne leur a pas été livrée.

En effet, un examen plus attentif de la facture montre que les deux bouches d'insufflation de l'air chaud ont également été facturées et que le dispositif de récupération d'air, propre au système aérovoltaïque, dont les époux A, sans d 'ailleurs le prouver, invoquent le dysfonctionnement, a été installé.

Par ailleurs, s'il peut être admis qu'en raison du manque de compétence technique des maîtres de l'ouvrage, le certificat de livraison du bien, en date du 4 mai 2015, qui fait mention de panneaux aérovoltaïques, ne soit pas véritablement probant, il n'en demeure pas moins que l'attestation de conformité (Consuel) de l'installation, délivrée le 11 février 2017), fait effectivement état de l'installation de 12 panneaux aérovoltaïques d'une puissance globale de 3 Kva.

Surtout, il ressort de la propre lettre de réclamation adressée le 15 octobre 2015 par les époux A à leur vendeur pour se plaindre du mauvais rendement de l'installation de chauffage, que cette correspondance commence ainsi : " Vous nous avez installé le 4 mai 2015 des panneaux aérovoltaïques d'une valeur de 21 000 € qui sont enfin effectivement raccordés que depuis le 17/9/2015..." avant de se poursuivre par une série de doléances sur le fonctionnement des bouches de ventilation et le déclenchement du dispositif de chauffage ce qui démontre suffisamment que c'est bien un système aérovoltaïque qui a été mis en œuvre.

A aucun moment, dans cette première correspondance, les époux A ne se sont plaints du remplacement des panneaux marque Systovi par des panneaux de marque Soluxtec dont rien ne prouve qu'ils ne présenteraient pas des caractéristiques techniques équivalentes et, en considération de tous ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que rien ne venait démontrer que la marque des panneaux constituait un élément déterminant de la vente de sorte que ce grief ne pouvait en justifier la résolution à raison d'un défaut de conformité.

Par ailleurs, si les époux A invoquent la défaillance du fonctionnement de l'installation en se plaignant de la température de l'air insufflé, l'existence de cette défaillance n'est prouvée par aucune constatation technique. Et s'il est constant que les deux parties ont discuté d'une modification à apporter à l'installation, dans le cadre d'un protocole transactionnel que les époux A ont refusé de signer, il n'est pas prouvé, à défaut de toute constatation technique, qu'il appartenait aux maîtres de l'ouvrage de provoquer, que les dysfonctionnements dénoncés et qui n'ont d'ailleurs pas conduit la société Eco Environnement à proposer de remplacer l'installation, sont suffisants pour motiver la résolution de la vente.

En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté ce moyen.

Sur l'existence d'un dol :

En droit, l'article 1116 du Code civil, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

En l'espèce, le seul moyen de fait développé par les époux A au soutien de leur d'annulation du contrat pour dol, curieusement invoqué après une demande tendant à sa résolution, consiste en la discordance, déjà évoquée, entre le bon de commande et la facture en ce qui concerne la désignation des panneaux aérovoltaïques ou photovoltaïques.

A raison des mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au regard de l'obligation de délivrance du vendeur, il ne peut être considéré que la preuve de ce manquement imputable à la société Eco Environnement et qui, à le supposer établi, serait d'ailleurs postérieur à la conclusion du contrat, a été rapportée.

Il apparaît, au contraire, que c'est bien une installation aérovoltaïque qui a été livrée.

Cette demande doit également être rejetée.

Les prétentions des époux A relatives à l'annulation ou à la résolution du contrat étant rejetées, il doit en être de même de leurs demandes dirigées contre la société BNP.

Sur la demande en paiement de dommages - intérêts formée par la société Eco Environnement :

La faculté d'ester en justice constitue, par principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une créance de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, même si l'action engagée par les époux A échoue en raison de la carence probatoire qui leur est imputable, il ne peut être considéré, eu égard à la nature des échanges entre les parties que ladite action a été engagée de mauvaise foi ou avec une imprudence fautive.

En conséquence, la demande de dommages intérêts formée par la société Eco Environnement doit être rejetée.

Les époux A, succombant en leur appel, supporteront la charge des dépens, dont la distraction sera accordée au bénéfice de la SCP Collet & associés, avocat.

Eu égard aux circonstances de la procédure, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l 'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice des sociétés Eco Environnement et BNP Personal Finance.

Par ces motifs LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déboute les époux A de leur demande tendant à voir prononcer l'annulation des contrats de vente conclu avec la société Eco Environnement et de crédit conclu avec la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance ; Déboute la société Eco Environnement de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive ; Rejette le surplus des demandes des parties ; Condamne M. Z A et Mme X Y épouse A aux dépens de l'appel ; Accorde à la SCP Collet, de Rocquigny et associés, avocat, le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision