Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-19.239
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Carbonnel (Consorts), Petkovic
Défendeur :
Sanofi-Aventis France (SA), Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Duval-Arnould
Avocat général :
M. Lavigne
Avocats :
Me Balat, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Sur le moyen unique, ci-après annexé : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ.,15 juin 2016, pourvoi no 15-20.022), qu'au mois de février 1998, M. Lucas Carbonnel, alors âgé de six ans et souffrant d'une rhinopharyngite fébrile, s'est vu prescrire un traitement à base d'aspirine et de paracétamol, puis d'un antibiotique ; qu'il a présenté divers troubles, notamment une atteinte de la muqueuse oculaire ayant conduit à une cécité, qui ont été attribués à un syndrome de Lyell ; qu'après avoir sollicité des expertises en référé, M. Lucas Carbonnel et ses parents, M. et Mme Carbonnel (les consorts Carbonnel) ont assigné en responsabilité et indemnisation la société Sanofi-Aventis France (la société Sanofi-Aventis), producteur de l'Aspégic, contenant de l'aspirine, et du Doliprane, contenant du paracétamol ;
Attendu que les consorts Carbonnel font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Attendu qu'après avoir admis que le syndrome de Lyell présenté par M. Lucas Carbonnel est imputable à la prise d'Aspégic et relevé que la notice de ce médicament ne mentionnait pas un tel risque, tout en indiquant un risque de manifestation allergique potentiellement grave, l'arrêt retient qu'un manquement de la société Sanofi-Aventis à son obligation d'information sur ce risque n'est pas caractérisé, en l'absence de lien établi, à la date de l'administration du médicament, entre le syndrome de Lyell et l'aspirine et qu'en dépit d'effets indésirables de ce produit, la balance bénéfices-risques demeure positive ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'Aspégic n'était pas affecté d'un défaut ; qu'il en résulte qu'est vainement invoquée une absence d'exonération de responsabilité de la société Sanofi-Aventis au titre d'un risque de développement ; que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants relatifs à l'absence de lien causal, n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.