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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 juin 2019, n° 16-16519

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Marshel (SAS)

Défendeur :

Delane Conseils (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bedouet

Conseillers :

Mmes Comte, Schaller

T. com. Marseille, du 7 juin 2016

7 juin 2016

FAITS ET PROCÉDURE

La société Marshel est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration de type rapide. Elle fait partie d'un groupe dont la société La Fibule est la société holding, qui détient des participations dans les sociétés Marshel, Marveine et MMG, sociétés exploitant un établissement franchisé Mac Donald's.

La société Delane Conseils a pour activité principale le conseil aux entreprises, la gestion administrative, le marketing et les ressources humaines.

Les sociétés Delane Conseils et Marshel ont entretenu des relations commerciales à compter du mois de mars 2009. Les prestations effectuées par la société Delane Conseils au profit de la société Marshel ont fait l'objet de facturations mensuelles.

En novembre 2013, la société Delane Conseils a informé la société Marshel qu'elle était débitrice envers elle de diverses factures impayées, mais aucun règlement au titre des factures réclamées n'a été effectué par la société Marshel.

Par courrier du 2 octobre 2014, la société Delane Conseils a mis en demeure, en vain, la société Marshel de procéder au règlement des factures impayées.

La société Delane Conseils a assigné, par acte du 28 novembre 2014, la société Marshel devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement des factures et pour rupture brutale des relations commerciales établies.

Par jugement du 7 juin 2016, le tribunal de commerce de Marseille a :

- condamné la société Marshel à payer à la société Delane Conseils la somme de 25 116 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

- dit et jugé que la société Marshel a rompu brutalement les relations commerciales par courriel du 26 novembre 2013,

- débouté la société Delane Conseils de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société Marshel à payer à la société Delane Conseils la somme de 8.587,50 euros à titre de dommages et intérêts aux taux légaux à compter du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil ainsi que celle de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné la société Marshel aux dépens,

- conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile, ordonné pour le tout l'exécution provisoire,

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

La société Marshel a formé appel devant la présente cour par déclaration au greffe du 27 juillet 2016.

La clôture a été ordonnée le 16 avril 2019.

Vu les conclusions du 20 février 2017 par lesquelles la société Marshel, appelante, invite la cour, au visa des articles 1108 et suivants, 1131, les articles 1134 et suivants, 1165, 1315, 1184, 1235 et 1376 du Code civil, à :

- infirmer le jugement du 7 juin 2016 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- rejeter purement et simplement Delane Conseils de l'ensemble de ses prétentions non fondées,

- l'accueillir en ses demandes et l'y dire bien fondée,

En foi de quoi,

- condamner Delane Conseils à lui rembourser la somme de 25 116 euros,

- condamner Delane Conseils à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Delane Conseils aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles,

À titre subsidiaire : sur l'appel incident partiel,

- rejeter purement et simplement l'appel incident partiel de la société intimée, la société Delane Conseils, en ce qu'il tend à assoir l'indemnisation éventuel sur un chiffre d'affaires et non sur une marge brute ;

Vu les conclusions du 21 décembre 2016 par lesquelles la société Delane Conseils demande à la cour, au visa des articles L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, 1382, 1134 et 1147 du Code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné la société Marshel à lui payer la somme de 25 116 euros TTC au titre des factures impayées suivantes :

- facture n° 219/2013 du 25/11/2013 de 8 372 euros TTC,

- facture n° 212/2013 du 25/11/2013 de 8 372 euros TTC,

- facture n° 215/2013 du 31/12/2013 de 8 372 euros TTC,

- confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a dit et jugé que la société Marshel a rompu brutalement les relations commerciales établies avec elle,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Marshel de ses demandes reconventionnelles,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Marshel à lui verser la somme de 8 587,50 euros à titre de dommage et intérêts,

- condamner la société Marshel à lui verser la somme de 28 625 euros au titre de dommages et intérêts, représentant 5 mois de préavis,

- dire que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,

- condamner la société Marshel à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

La société Delane Conseils affirme qu'elle entretenait des relations commerciales établies avec la société Marshel dès le mois de mars 2009 dans le cadre de laquelle elle réalisait pour cette dernière des prestations de service. Ainsi, elle explique avoir participé aux réunions stratégiques regroupant l'ensemble des cadres du groupe, assuré la direction opérationnelle, assuré la gestion de la communication et du marketing, prêté assistance à la gestion comptable du groupe (optimisation fiscale, gestion des avoirs etc). Or, elle fait valoir que la société Marshel a rompu leur relation commerciale par courriel du 26 novembre 2013. Elle explique que l'intégralité de sa clientèle était constituée du groupe La Fibule ainsi que de ses filiales, dont la société Marshel. Ainsi, elle relève que les prestations réalisées par elle au profit des différentes sociétés du groupe La Fibule représentent quasiment 100 % de son chiffre d'affaires, dont 12,52 % au titre des prestations facturées à la seule société Marshel. Elle affirme que dans le cadre de leur relation, il lui était impossible de développer une clientèle autre, qu'elle n'employait aucun salarié. Elle soutient n'avoir réalisé aucun chiffre d'affaires en 2014, soit l'année suivant la rupture des relations commerciales. Elle relève qu'elle n'a bénéficié d'aucun délai de préavis suite à la rupture des relations commerciales par la société Marshel. Elle expose que pour calculer le délai de préavis qui devait lui être octroyé, il convient de tenir compte de la durée des relations commerciales entretenues avec la société Marshel, de son état de dépendance économique vis à vis de cette dernière et du temps nécessaire à sa reconversion et à sa réorganisation. Elle estime aux vues de ses éléments qu'elle aurait dû bénéficier de cinq mois de préavis.

La société Marshel soutient avoir notifié à la société Delane Conseils, par lettre recommandée du 31 mai 2013, la résiliation de leurs relations commerciale à effet au 30 juin 2013. Elle affirme qu'à compter de la réception du courrier de résiliation, la société Delane Conseils a cessé quasiment toutes ses prestations. Aussi, elle soutient que les relations commerciales ont cessé à cette date même si certains courriels ont été échangés postérieurement à la date de rupture concernant la société Marshel et soutient que les courriels échangés concernaient les relations subsistantes avec la société La Fibule, société holding de la société Marshel. Elle reproche ainsi à la société Delane Conseils de faire masse de l'ensemble des échanges relatifs aux quatre sociétés avec lesquelles elle était en relation commerciale sans vouloir différencier ce qui relèverait de ses prestations au profit de telle société ou de telle autre. Elle insiste sur le fait qu'elle avait déjà payé les factures relatives à la période de juin à août 2013 avant la notification de la résiliation de leur relation commerciale, cette période devant être prise en compte dans la période de préavis. Elle explique que conformément à l'article 1165 ancien du Code civil, il convient de différencier les relations commerciales entretenues entre les sociétés Marshel et Delane Conseils et les relations entretenues entre la société Delane Conseils et ses sociétés sœurs, les sociétés Marveine et MMG, ainsi que leur société mère, la société La Fibule. Elle indique ainsi que le chiffre d'affaires réalisé par la société Delane Conseils dans le cadre de la relation entretenue avec elle ne représentait que 12,52 % de celui-ci. Elle ajoute que la société Delane Conseils n'était soumise envers aucune d'entre elles à une obligation d'exclusivité de sorte qu'il lui appartenait de diversifier sa clientèle. Elle estime qu'un préavis de 3 mois apparaît raisonnablement suffisant au regard de la durée de leur relation commerciale de 4 ans. Elle ajoute que la société Delane Conseils, prétendant avoir droit à un préavis de 5 mois, lui a facturé des prestations jusqu'en novembre 2013 sans pour autant effectuer de prestations correspondantes et en étant toutefois payée malgré sa carence jusqu'en août 2013. Elle expose, en outre, que le paiement de la facture de décembre 2013 pour le mois de novembre 2013 imposerait la société Marshel au respect d'un préavis de 6 mois.

Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce :

" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".

Les parties s'accordent sur le caractère établi des leurs relations commerciales, leur durée, l'auteur de la rupture mais s'opposent sur la date de la lettre de rupture, la brutalité de cette rupture et le préjudice subi en conséquence.

Sur la date de l'annonce de la rupture par la société Marshel

Par courrier recommandé du 31 mai 2013, la société Marshel a fait savoir à la société Delane Conseils :

" Par la présente, veuillez accuser réception de la résiliation de notre contrat. Je vous remercie de prendre les mesures adéquates pour mettre fin au contrat à compter du 30 juin 2013 ".

Il ressort très clairement des termes de ce courrier que la société Marshel a notifié à la société Delane Conseils la fin de leurs relations commerciales au 30 juin 2013. C'est donc vainement qu'elle explique que cette dernière a rompu les relations commerciales par courriel du 26 novembre 2013, aucun échange ultérieur entre les parties, hormis ce courriel, ne contredisent l'annonce de la rupture des relations commerciales établies au 30 juin 2013.

Il y a donc lieu de fixer la date de l'annonce de la rupture des relations commerciales établies par la société Marshel au 31 mai 2013, avec un mois de préavis accordé à la société Delane Conseils.

Sur la brutalité de la rupture

Il ressort de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures. L'évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l'ancienneté des relations, du volume d'affaires réalisé avec l'auteur de la rupture, du secteur concerné, de l'état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables dédiées à la relation et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire sur le marché de rang équivalent.

Il n'est pas contesté par les parties que la relation commerciale établie entre les parties a duré 4 années.

La société Delane Conseils ne peut utilement faire état d'un état de dépendance économique à l'égard de la société Marshel, celle-ci ne lui imposant aucune exclusivité, et cette situation n'étant que la conséquence du choix stratégique de la société Delane Conseils de travailler quasi exclusivement pour les sociétés du groupe La Fibule. Il est n'est pas contesté que la part de la société Marshel dans le chiffre d'affaires de la société Delane Conseils représente 12,52 %. En outre, il convient de relever que seule la part de la société Marshel dans le chiffre d'affaires total de la société Delane Conseils doit être prise en compte ici, s'agissant d'une personne morale distincte et autonome des autres sociétés du groupe La Fibule.

Il n'est pas davantage contesté que les prestations mensuelles de la société Delane Conseils pour le compte de la société Marshel sont rémunérées 7 000 euros HT par cette dernière en 2013.

Il est par ailleurs constant que les prestations de la société Delane Conseils ont été payées par la société Marshel jusqu'au mois d'août 2013 inclus, de sorte qu'il y a lieu de considérer que celle-ci a accordé clairement de manière effective un délai de préavis supplémentaire de 2 mois.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et du temps nécessaire pour que la société Delane Conseils puisse se réorganiser et redéployer son activité, le préavis aurait dû être de 3 mois, de sorte que le préavis effectif de 3 mois, dont a bénéficié la société Delane Conseils apparaît suffisant, ses prestations ayant été normalement payées jusqu'au mois d'août 2013 inclus.

En conséquence, la rupture des relations commerciales établies par la société Marshel n'est pas brutale.

Il y a donc lieu de débouter la société Delane Conseils de sa demande de ce chef. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point, en ce qu'il a :

- dit et jugé que la société Marshel a rompu brutalement les relations commerciales par courriel du 26 novembre 2013,

- condamné la société Marshel à payer à la société Delane Conseils la somme de 8.587,50 euros à titre de dommages et intérêts aux taux légaux à compter du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil.

Sur les comptes entre les parties

La société Delane Conseils soutient avoir accompli au profit de la société Marshel de nombreuses prestations durant les mois de septembre à novembre 2013 qui ont donné lieu à 3 factures mensuelles de 8 372 euros chacune, soit un total de 25 116 euros. Elle conteste, en outre, le fait que ses prestations faisaient systématiquement l'objet d'une facturation par anticipation et affirme avoir déjà facturé ses prestations a posteriori. Aussi, elle relève que, bien qu'elle ait enjoint à plusieurs reprises au dirigeant de la société Marshel de procéder au règlement des différentes factures et malgré une mise en demeure envoyée par l'intermédiaire de son conseil, celui-ci ne s'est jamais exécuté. Elle ajoute, par ailleurs, que la société Marshel crée la confusion en rapportant au débat des factures relatives à la société Marveine. Elle conteste avoir fait masse des échanges relatifs aux quatre sociétés du groupe La Fibule et explique que ses interventions pouvaient concerner plusieurs de ses sociétés. Elle fait, en ce sens, état d'un constat d'huissier attestant de 518 mails émis par M. X, gérant des sociétés du groupe La Fibule, à la société Delane Conseils sur la période d'août 2009 à août 2013. Concernant le remboursement de l'indu, la société Delane Conseils affirme être intervenue à de multiples reprises après le 30 juin 2013, soit postérieurement à la résiliation prétendument opérée par la société Marshel. Elle souligne que si la société Marshel prétend avoir résilié le contrat à effet au 30 juin 2013, elle a lui pourtant réglé les factures afférentes aux mois de juin, juillet et août 2013. Elle estime qu'en sollicitant le remboursement de ces factures sur le fondement d'un défaut de prestation et non sur celui de la résiliation du contrat, elle reconnaît implicitement le maintien de ce contrat entre les parties. Pour démontrer la réalité de ses prestations, la société Delane Conseils fait état de nombreux échanges entre le dirigeant de la société Marshel, M. X, ses salariés et M. Y, dirigeant de la société Delane Conseils depuis le 19 juin 2013. Elle produit en outre des attestations faisant état du rôle stratégique de la société Delane Conseils dans la gestion de la société Marshel.

La société Marshel réplique qu'à compter du 31 mai 2013, la société Delane Conseils a cessé quasiment toutes ses prestations. Elle expose, en outre, qu'à compter du mois de septembre 2013, seule la société Fibule était en relation commerciale avec la société Delane Conseils de sorte que les factures dont elle est destinataire à compter de cette date ne sont pas justifiées. Elle expose qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui se prétend créancier doit prouver que sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle poursuit en exposant que les courriels échangés avec M. X étaient relatifs aux relations persistantes avec sa société mère, la société La Fibule et ne justifient donc pas l'émission des factures à son attention. Elle ajoute que la société Delane Conseils ne démontre pas la preuve de prestations réalisées à compter du mois de septembre 2013 et n'identifie pas précisément ces mêmes prestations. Elle conteste les attestations versées au débat par la société Delane Conseils en affirmant que leurs auteurs ne présentent aucun lien avec elle. Enfin, elle relève des incohérences quant à la numérotation des factures transmises par cette dernière et les dates auxquelles elles sont établies. Concernant le remboursement de l'indu, la société Marshel soutient que la société Delane Conseils facturait ses prestations par anticipation. Elle indique ainsi avoir payé les prestations de la société Delane Conseils jusqu'au mois d'août 2013. Or, elle expose que la société Delane Conseils a diminué sensiblement ses prestations réelles à compter de juin 2013 de sorte que les factures postérieures à cette date émises par cette dernière sont sans contrepartie réelle. Elle sollicite, à titre reconventionnel, le remboursement des paiements effectués pour les mois de juin, juillet, août 2013, soit la somme de 25 116 euros.

Si, en application des dispositions de l'article L. 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale, il n'en demeure pas moins que la seule production de factures est insuffisante pour justifier de l'obligation à paiement de la partie à laquelle on les oppose.

En l'espèce, si la société Delane Conseils communique des échanges courriels entre la société Delane Conseils et certains salariés du groupe La Fibule ou des sociétés qui en dépendent ou de courriels de M. X, seul un courriel sur les mois de septembre, octobre et novembre 2013 porte sur le fonctionnement de la société Marshel (pièce Delane Conseils n° 42). Dans ce courriel, il apparaît que la société Delane Conseils est en copie d'un courriel de M. X et destinataire d'une société tierce. Il ne peut être tiré aucune conséquence de cet échange pour considérer que la société Delane Conseils a réalisé une prestation pour le compte de la société Marshel, alors qu'il n'apparaît pas que cette dernière lui demande de réaliser une mission particulière et il n'est pas d'ailleurs pas précisé par la société Delane Conseils elle-même quelle prestation elle aurait ainsi réalisée.

En outre, le nom de la société Marshel n'est jamais cité ni visé en objet dans les autres courriels, de sorte que la cour ne peut déduire de ces échanges à quelle société se rapportent ces courriels, étant également relevé que la société Delane Conseils continue à travailler pour la société La Fibule, société mère, ce qui justifie des échanges généraux.

Ainsi, la société Delane Conseils, qui facture des prestations spécifiques à chaque société membre du groupe La Fibule, ne peut faire état d'échanges relatifs aux autres sociétés du groupe pour justifier avoir réalisé des prestations relatives à la société Marshel.

Enfin, les attestations d'anciens employés qui ne travaillaient pas pour la société Marshel ne peuvent être prises en compte pour justifier le travail effectif de la société Delane Conseils pour le compte de cette dernière. Il apparaît donc que la relation commerciale a réellement cessé entre les parties après la durée du préavis.

La société Delane Conseils ne démontre pas avoir réalisé des prestations pour le compte de la société Marshel à la demande de celle-ci au cours des mois de septembre à novembre 2013, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande en paiement de factures complémentaires pour ces trois mois.

S'agissant de la demande en paiement de l'indu formulée par la société Marshel au titre des prestations qu'elle considère comme n'ayant pas été réalisées effectivement par la société Delane Conseils doit être rejetée, en ce qu'il a été relevé ci-dessus que le paiement de ces factures correspondait à l'octroi effectif par la société Marshel d'un délai de préavis suffisant suite à la rupture des relations commerciales établies.

Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement déféré sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.

La société Delane Conseils doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Marshel la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par la société Delane Conseils.

Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau ; Déboute la société Delane Conseils de ses demandes pour rupture brutale des relations commerciales établies et en paiement de factures impayées ; Déboute la société Marshel de sa demande reconventionnelle ; Y ajoutant ; Condamne la société Delane Conseils aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Marshel la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande.