CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 juin 2019, n° 17-13536
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Laboratoire Clemascience (SARL)
Défendeur :
Laboratoires Arkopharma (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bedouet
Conseillers :
Mmes Comte, Schaller
FAITS ET PROCÉDURE
La société Laboratoire Clemascience est spécialisée dans la fabrication et la distribution sous diverses marques de compléments alimentaires, cosmétiques et dispositifs médicaux.
La société Laboratoires Arkopharma est un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans les produits de santé.
Le 21 janvier 2014, les sociétés Laboratoire Clemascience et Laboratoires Arkopharma ont signé un contrat de fourniture et de distribution concernant un dispositif médical, d'une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties six mois au moins avant l'échéance trisannuelle.
En septembre 2014, la société Laboratoires Arkopharma a annulé une commande qu'elle avait effectuée auprès de la société Laboratoire Clemascience.
Par courrier du 24 juin 2015, le conseil de la société Laboratoire Clemascience a signifié à la société Laboratoires Arkopharma que sa cliente considérait que l'annulation de cette commande constituait une rupture brutale de leur relation commerciale qui lui causait un préjudice.
Par acte du 21 juin 2016, la société Laboratoire Clemascience a assigné la société Laboratoires Arkopharma devant le tribunal de commerce de Marseille en indemnisation de ses préjudices du fait de la rupture des relations commerciales.
Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de commerce de Marseille a :
- débouté la société Laboratoire Clemascience de ses demandes,
- conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, laissé à la charge de la société Laboratoire Clemascience les dépens,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
La société Laboratoire Clemascience a formé appel devant la présente cour par déclaration au greffe du 5 juillet 2017.
La clôture a été ordonnée le 7 mai 2019.
Vu les conclusions du 5 avril 2019 par lesquelles la société Laboratoire Clemascience, appelante, invitent la cour, au visa des articles D. 442-3, L. 442-6 du Code de commerce, les 1103, 1104, 1193, 1194, 1231-1, 1382 du Code civil, et 10 bis de la convention d'Union de Paris du 20 mars 1883, à :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 16 mai 2017 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- constater que la société Arkopharma a rompu le contrat de 3 ans qui les liait jusqu'au 20 janvier 2017,
- constater l'attitude déloyale de la société Arkopharma envers elle,
- constater que la proposition d'indemnisation par la société Arkopharma à hauteur de 40 000 euros s'avère manifestement insuffisante au regard du préjudice subi, et qu'elle est une reconnaissance partielle par l'intimée d'une partie du préjudice subi par l'appelante,
À titre principal,
- condamner la société Arkopharma à lui payer la somme de 429 511,03 euros en réparation du préjudice subi lié à la rupture brutale des relations contractuelles établies,
- condamner la société Arkopharma à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du comportement déloyal de la société Arkopharma,
À titre subsidiaire,
- constater la rupture fautive du contrat à durée déterminée de 3 ans par la société Arkopharma,
- condamner la société Arkopharma à lui payer la somme de 429 511,03 euros en réparation du préjudice lié à la perte de gain prévisible, si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme,
- condamner la société Arkopharma à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du comportement déloyal de la société Arkopharma,
À titre infiniment subsidiaire,
- constater que la société Arkopharma a rompu le contrat sans préavis et que ce préavis aurait dû être fixé à une année,
- condamner la société Arkopharma à lui payer la somme de 214 755,51 euros en réparation du préjudice lié à l'absence de préavis,
- condamner la société Arkopharma à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du comportement déloyal de la société Arkopharma,
À titre très infiniment subsidiaire,
- constater que la société Arkopharma a fait une offre officielle d'indemnisation à hauteur de 40 000 euros,
En conséquence,
- condamner la société Arkopharma à lui payer la somme de 40 000 euros,
En toute hypothèse,
- débouter la société Arkopharma de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Arkopharma à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- constater que la société Arkopharma a rompu le contrat de 3 ans qui les liait jusqu'au 20 janvier 2017,
- constater l'attitude déloyale de la société Arkopharma envers la société Clemascience ;
Vu les conclusions du 15 avril 2019 par lesquelles la société Arkopharma demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien du Code civil et l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, de :
- dire la société Laboratoire Clemascience n'administre pas la preuve dont elle a la charge d'une relation commerciale établie avec elle,
- dire que, de surcroît, la société Laboratoire Clemascience ne justifie pas plus d'un préjudice indemnisable, qui lui est imputable,
- dire en outre que la société Laboratoire Clemascience ne démontre pas l'existence d'un préjudice direct et certain en relation avec la brusque rupture du contrat ayant lié les parties, si brusque rupture il y a eu,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 16 mai 2017,
- débouter la société Laboratoire Clemascience de toute demande plus ample ou contraire,
- condamner la société Laboratoire Clemascience à lui verser une indemnité de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Laboratoire Clemascience aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec distraction dans les formes de l'article 699 du Code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
La société Laboratoire Clemascience fait valoir que l'annulation de la commande du 10 septembre 2014 par la société Arkopharma constitue la date de la rupture, aucune autre commande ne lui étant passée ensuite par celle-ci, sans qu'aucune explication cohérente ne lui soit donnée sur les motifs de la rupture, cinq versions successives lui ayant été communiquées. Elle explique avoir une relation commerciale établie avec cette dernière, des commandes ayant été régulièrement livrées par elle à la société Arkopharma entre les mois de décembre 2013 et septembre 2014, alors qu'un contrat à durée déterminée de trois années les liait.
La société Arkopharma conteste le caractère établi de la relation commerciale avec la société Laboratoire Clemascience, elle relève qu'elle a commandé à trois reprises des produits à cette dernière en exécution du contrat à durée déterminée est signé par elles. Elle en déduit qu'au moment de la rupture, la relation commerciale n'avait duré entre elles que huit mois.
Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce :
" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".
Une relation commerciale " établie " présente un caractère " suivi, stable et habituel " et permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu'elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité.
En l'espèce, il convient de relever que les parties n'étaient liées que par un contrat à durée déterminée de trois années, qu'à la date de la rupture, la relation commerciale entre les parties avait débuté huit mois auparavant, seules trois commandes ayant été faites par la société Arkopharma les 17 décembre 2013, 12 février et 17 mars 2014.
Dans ces conditions, au regard de la très faible ancienneté de la relation commerciale entre les parties, du nombre de commandes effectives passées et de ce qu'un contrat à durée déterminée liait les parties, il ne peut être soutenu par la société Laboratoire Clemascience qu'une relation commerciale établie la liait à la société Arkopharma.
Dès lors, la société Laboratoire Clemascience ne peut fonder de demande en réparation pour rupture brutale des relations commerciales établies à l'encontre de la société Arkopharma.
Il y a donc lieu de débouter la société Laboratoire Clemascience de sa demande de ce chef. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la rupture fautive du contrat à durée déterminée par la société Arkopharma
La société Laboratoire Clemascience reproche à la société Arkopharma d'avoir rompu de manière fautive le contrat à durée déterminée les liant. Elle invoque les dispositions de l'article 1104 du Code civil qui dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et sont d'ordre public. Elle relève également que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties. Elle fait valoir que la société Arkopharma n'a pas respecté ses engagements contractuels, aucune rupture contractuelle ne pouvant intervenir en l'absence de faute de l'une des parties.
La société Arkopharma réplique qu'en lui proposant, aux termes du contrat que la société Laboratoire Clemascience a elle-même établi, la fourniture d'un dispositif médical en vue de sa distribution, alors que le produit formant l'objet de ce contrat n'était en réalité qu'un complément alimentaire, cette dernière l'a manifestement trompée et, en tout cas, a manqué à son obligation de contracter de bonne foi. Elle en déduit que le non-respect par cette dernière de son obligation de contracter de bonne foi constitue un manquement grave de sa part. Elle explique aussi que, si toute partie à un contrat doit respecter un juste préavis avant de mettre fin unilatéralement à celui-ci, ce n'est qu'à la condition qu'elle n'ait pas à reprocher à l'autre partie un manquement grave et que l'exécution d'un contrat peut en effet être immédiatement suspendue en cas d'infraction grave et flagrante d'une clause contractuelle qui est constitutive d'une faute grave justifiant la résiliation immédiate sans préavis. Elle indique ainsi que la société Laboratoire Clemascience l'a trompée sur la nature du produit objet du contrat, ce qui est directement en relation avec son échec commercial, de sorte qu'elle pouvait rompre sans préavis ledit contrat.
Sur les fautes de la société Arkopharma
L'article 11 du contrat liant les parties intitulé " résiliation " est rédigé notamment comme suit :
" Ce contrat est résiliable à tout moment :
- En cas de dissolution, liquidation judiciaire ou faillite de l'une des parties,
- En cas de décision des autorités d'interdire l'exploitation d'un ou des produits.
Ce contrat est également résiliable en cas de violation substantielle de ses obligations contractuelles par l'une des parties.
Dans ce cas, la partie défaillante aura deux mois pour se conformer à ses obligations contractuelles, cette période courant à partir de la signification de ce manquement, par lettre recommandée avec avis de réception lui enjoignant de mettre un terme aux manquements constatés." (C'est la cour qui souligne).
En l'espèce, la société Arkopharma invoque un manquement grave pour justifier la résiliation par elle du contrat la liant à la société Laboratoire Clemascience.
La cour relève que le contrat prévoit un formalisme précis dans l'hypothèse d'un reproche fait par l'un des cocontractants, à savoir l'envoi d'une lettre recommandée à l'autre enjoignant, en cas de violation substantielle des obligations, de mettre un terme auxdits manquements.
Or, force est de constater qu'aucun courrier de signification du manquement reproché par la société Arkopharma n'a été envoyé à la société Laboratoire Clemascience, de sorte qu'il apparaît que le formalisme contractuel n'a pas été respecté par la société Arkopharma pour résilier le contrat la liant à la société Laboratoire Clemascience. Dès lors, que le grief soit fondé ou non, cette violation du dispositif contractuel par la société Arkopharma est fautive.
Enfin, il convient de relever que l'annulation de la commande n'est pas liée à l'erreur sur la qualité du produit comme elle le soutient aujourd'hui, à savoir un complément alimentaire et non pas un dispositif médical, mais en raison, d'une part, de la baisse des prévisions (courriel du 10 septembre 2014 et courrier du 5 février 2015 Arkopfarma), dont il convient de relever que cette affirmation n'est pas étayée, les listings comptables internes à la société Arkopharma ne pouvant à eux seuls établir l'échec commercial invoqué, et, d'autre part, de la réorientation de la stratégie de développement suite à son rachat (courrier du 13 janvier 2015), argument pas plus établi en l'espèce.
Il convient donc de relever que la société Arkopharma ne démontre aucune faute de la société Laboratoire Clemascience dans l'exécution du contrat, seule hypothèse contractuelle pouvant justifier une résiliation anticipée en vertu de dispositions de l'article 11, de sorte que la résiliation anticipée de contrat à durée déterminée avant son terme, est aussi fautive.
Sur le préjudice de la société Laboratoire Clemascience
La résiliation fautive par la société Arkopharma du contrat à durée déterminée la liant à la société Laboratoire Clemascience avant le terme du contrat lui a causé comme préjudice la perte de la marge perdue pendant toute la durée restant à exécuter, aucun manquement grave n'étant démontré.
En l'espèce, sur les huit mois d'exécution du contrat seules trois commandes ont été passées par la société Arkopharma, dont une, la première à un niveau très exceptionnel (186 137,40 euros TTC, soit 6 palettes), alors que les deux autres portaient sur des quantités bien moindre (74 440,08 et 75 191,69 euros, soit chacune 2 palettes) et aucune commande n'a été réalisée ensuite pendant 5 mois. La commande du mois de septembre a été annulée en raison d'un besoin insuffisant en produits. Dès lors, ces trois seules commandes ne peuvent être considérées comme représentatives de ce qui aurait été le flux d'affaires moyen entre les parties pendant toute la durée d'exécution du contrat, étant aussi relevé qu'aucun minimum contractuel annuel n'a été déterminé entre les parties. En conséquence, il y a lieu de considérer que le total des commandes passées par la société Arkopharma pour un montant total de 335 769,17 euros TTC soit 280 000 euros HT constituent la moyenne de commande annuelle à laquelle aurait pu s'attendre la société Laboratoire Clemascience pendant la durée de l'exécution du contrat, de sorte qu'il y a lieu de fixer le chiffre d'affaires mensuel à 23 400 euros.
La société Laboratoire Clemascience invoque un taux de marge brute entre 39 et 46 %. Toutefois, seule la marge sur coût variable peut être indemnisée, de sorte que compte-tenu du secteur d'activité, il y a lieu de fixer ce taux de marge à 25 %.
Dès lors, compte-tenu de la durée restante du contrat, soit 28 mois, du taux de marge et des quantités moyennes que pouvait espérer la société Laboratoire Clemascience, alors qu'aucun minimum contractuel n'était déterminé par les parties, il y a lieu de fixer la perte de marge de la société Arkopharma à la somme de 163 800 euros (5 850 x 28).
Il y a donc lieu de condamner la société Arkopharma à verser à la société Laboratoire Clemascience la somme de 163 800 euros pour rupture fautive du contrat à durée déterminée. Le jugement doit être infirmé sur ce point pour avoir débouté la société Laboratoire Clemascience de sa demande de ce chef.
Sur les actes de concurrence déloyale de la société Arkopharma
La société Laboratoire Clemascience reproche aussi à la société Arkopharma des actes de concurrence déloyale, à savoir d'avoir commercialisé, après la rupture de leurs relations commerciales, des produits similaires à ceux objets du contrat de distribution résilié par cette dernière : " Lipoféine bloqueur de sucre " au lieu de " Lipoféine capteur de sucre ". Elle explique ainsi que la société Arkopharma, pour lancer son produit, a profité des études réalisées par elle pour la mise au point du produit, qu'elle s'est servie de sa marque " Acti Ball " pour commercialiser ses produits.
La société Arkopharma conteste les griefs formulés à son encontre. Elle explique que les deux produits sont très différents, les capteurs de sucres étant distincts des bloqueurs de sucres. Elle relève d'ailleurs que la composition entre les deux produits est différente, de sorte qu'ils ne peuvent être comparés. Elle souligne qu'aucune confusion entre les deux produits ne peut être faite par le consommateur. Elle indique que la marque " Acti Ball " n'est pas détenue par la société Laboratoire Clemascience et aucune mention d'une licence n'apparaît sur les actes d'enregistrement de ladite marque.
Le bien-fondé d'une action en concurrence déloyale est subordonné à l'existence d'un fait fautif générateur d'un préjudice. Peut ainsi constituer une faute la méconnaissance, par un commerçant, de la réglementation qui lui est applicable car, en se dispensant des contraintes imposées par les textes, il s'octroie un avantage par rapport à ses concurrents.
Il n'est pas contesté que la société Arkopharma a, postérieurement à la rupture des relations commerciales avec la société Laboratoire Clemascience, commercialisé un produit sous sa marque Lipoféine " bloqueur de glucides " (pièce n° 21 Clemascience).
En l'espèce, il convient d'abord de relever que seule la société Arkopharma est propriétaire de la marque Lipoféine et qu'elle a vendu les produits fabriqués par la société Laboratoire Clemascience comme sous-traitante sous sa marque, seulement en faisant mention du complexe breveté " Acti Ball ". Or, la cour observe avec la société Arkopharma que la marque " Acti Ball " a été déposée par M. X. Au surplus, celle-ci ne démontre pas que le consommateur fait le lien entre la marque " Acti Ball " et elle, de sorte qu'aucun risque de confusion n'est établi entre les deux sociétés et que les liens entre la société Laboratoire Clemascience et celui-ci ne sont pas établis. En tout état de cause, il ne peut être reproché à la société Arkopharma l'utilisation du terme Acti ball pour commercialiser ses produits bloqueurs de sucres, les extraits de site internet produits (pièces n° 29 et 31 Clemascience) n'étant pas issus de son site mais de sites marchands tiers qui sont seuls responsables des contenus et de leurs mises à jour.
De plus, la société Laboratoire Clemascience ne peut s'approprier le terme " capteur de sucre ", celui-ci décrivant les qualités annoncées d'un produit mais aucunement son origine et encore moins que l'origine d'un tel produit est nécessairement la société Laboratoire Clemascience.
En outre, il apparaît que la composition des deux produits est différente. Il ressort en effet des termes du contrat ayant lié les parties que
" Lipoféine (r) capteur de sucres est un dispositif médical innovant au complexe Acti Ball (r) .
Lipoféine (r) capteur de sucres est une solution anti-calories :
. Capteur de glucides (sucres rapides).
. Réducteur d'appétit.
Dont les ingrédients sont ses ingrédients sont listés comme suit :
" Complexe Acti Ball (r) (fibres de carotte, d'avoine et de pomme) (273 mg par gélule) ; enveloppe de la gélule : hydroxypropylméthulcellulose ; émulsifiant : mono et diglycérides d'acides gras ; antiagglomérants : cellulose microcristalline et stéarate de magnésium. Contient du gluten ".
Au contraire, la fiche technique du produit Lipoféine (r) bloqueur de sucre démontre que le nouveau produit commercialisé par la société Arkopharma contient les ingrédients suivants :
" Agent de charge : cellulose ; Extrait de feuille de gymnema sylvestre (Marsdenia sylvestris (Retz.) P.I.Forst) ; Gomme de caroube (Ceratonia siliqua L.) ; Antiagglomérants : dioxyde de silicium, stéarate de magnésium ; Levure chroméee (Sacchromyces cerevisae). Enveloppe d'origine végétale : hydroxypropylméthulcellulose ".
Le seul fait de commercialiser un produit également 100 % naturel et destiné à réduire les calories ne peut constituer un acte fautif de la part de la société Arkopharma. Par ailleurs, la référence à l'actif Acti Bal a été remplacée par la mention Glucoblock.
Dès lors, il ne peut pas être considéré que la vente d'un produit sous sa propre marque par la société Arkopharma soit fautive en l'espèce, l'utilisation déloyale des études préalables réalisées par la société Laboratoire Clemascience, à les supposer établies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne peut de ce fait utilement invoquée. En outre, les deux produits étant présentés de manière très visible pour le consommateur comme étant différents, l'un capteur de sucres et l'autre bloqueur de sucres, l'un selon un actif breveté l'autre selon un complexe Glucoblock, aucune confusion n'est possible.
Il y a donc lieu de débouter la société Laboratoire Clemascience de ses demandes de ce chef. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement déféré sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
La société Arkopharma doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Laboratoire Clemascience la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par la société Arkopharma.
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Laboratoire Clemascience de sa demande de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat la liant à la société Arkopharma ; L'infirmant sur ce point ; Statuant à nouveau ; Condamne la société Arkopharma à verser à la société Laboratoire Clemascience la somme de 163 800 euros pour rupture fautive du contrat à durée déterminée ; Y ajoutant, Condamne la société Arkopharma aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Laboratoire Clemascience la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande.