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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 2, 20 juin 2019, n° 17-06406

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

La Fayette Coiffure (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

Mmes Cordier, Fallenot

T. com. Lille Métropole, du 4 oct. 2017

4 octobre 2017

FAITS ET PROCÉDURE

La société La Fayette Coiffure développe et anime, depuis 1985, un réseau de franchise de salons de coiffure de la marque Shampoo.

Par acte du 9 septembre 2004, les sociétés La Fayette Coiffure et EURL X ont conclu un contrat de franchise portant sur l'ouverture d'un salon de coiffure à Béziers sous l'enseigne Shampoo.

Ce contrat a été conclu pour une durée de 7 ans à compter de l'ouverture du salon de coiffure le 2 décembre 2004.

Le 2 décembre 2011, le contrat de franchise s'est renouvelé par tacite reconduction pour une première période de 5 ans.

Le 1er mars 2015, l'EURL X indique sa volonté de résilier le contrat invoquant des carences de la société La Fayette Coiffure en matière d'assistance et de formation.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2015, la société La Fayette Coiffure conteste les carences reprochées et met en demeure la société X de lui régler les redevances impayées pour un montant de 11 835.22 euros.

Par constat d'huissier, du 24 mars 2015, la société La Fayette Coiffure fait constater que la société X annonce sur le réseau social Facebook avoir cessé d'exploiter son activité commerciale sous l'enseigne Shampoo et publie des photos illustrant la reconversion physique du salon. Ces éléments concernant la transformation de l'agencement du salon font l'objet d'une procédure distincte.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2015, la société La Fayette Coiffure met en demeure la société X de lui régler les sommes suivantes :

- 14 498,84 euros TTC au titre des redevances impayées ;

- 21 120, 26 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation anticipée prévue aux termes de l'article 17.6 du contrat de franchise.

Le 29 mars 2016, la société La Fayette Coiffure fait assigner la société X devant le tribunal de commerce de Lille.

Par jugement du 4 octobre 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole :

- condamne la société X à payer la somme de 15 315,11 euros TTC à la société La Fayette Coiffure au titre des redevances impayées, assorties des intérêts de retard, à hauteur du taux prévu par la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points, à compter de la mise en demeure du 10 juin 2015, somme à parfaire au jour du jugement,

- condamne la société X à payer la somme de 13 307,90 euros HT à la société La Fayette Coiffure au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 17.6.1 du contrat de franchise,

- déboute la société La Fayette Coiffure de sa demande d'indemnisation prévue par les dispositions de l'article 17.6.2 du contrat de franchise,

- déboute la société X de sa demande de délai de paiement,

- condamne la société X à payer la somme de 3 000 euros à la société La Fayette Coiffure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement,

- déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- condamne la société X aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 81,12 euros en ce qui concerne les frais de greffe.

Par déclaration du 2 novembre 2017, la société X interjette appel en ce que le tribunal de commerce de Lille du 4 octobre 2017 l'a condamnée au paiement de :

- la somme de 15 315,11 euros TTC à la société La Fayette Coiffure au titre des redevances impayées, assorties des intérêts de retard, à hauteur du taux prévu par la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points, à compter de la mise en demeure du 10 juin 2015, somme à parfaire au jour du jugement,

- la somme de 13 307,90 euros HT à la société La Fayette Coiffure au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 17.6.1 du contrat de franchise,

- la somme de 3 000 euros à la société La Fayette Coiffure au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2018, la société X prie la cour, au visa de l'article L. 330-3 du Code de commerce, de l'article R. 330-3 du Code de commerce, de l'article 1116 du Code civil, et de l'article 1184 du Code civil, de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 4 octobre 2017 en ce qu'il a condamné la société X à payer à la société La Fayette Coiffure les sommes de :

- 15 315,11 euros TTC au titre des redevances impayées assortie des intérêts de retard ;

- 13 307,90 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 17.6.1 du contrat de franchise ;

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Statuant de nouveau,

A titre principal, sur l'anéantissement du contrat de franchise aux torts du franchiseur,

Sur la nullité du contrat de franchise,

- juger que le franchiseur a manqué à son obligation précontractuelle d'information lors de la conclusion du contrat de franchise et lors de son renouvellement tacite.

Et en conséquence,

- juger que le contrat de franchise est de nul effet.

- débouter la société La Fayette Coiffure de ses prétentions fondées sur le contrat de franchise.

A défaut, sur la résiliation du contrat de franchise et l'exception d'inexécution,

- juger que la société La Fayette Coiffure a manqué à ses obligations contractuelles

Et en conséquence,

- juger que le contrat de franchise a été résilié aux torts de la société La Fayette Coiffure,

- juger que la société X est bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution,

- débouter la société La Fayette Coiffure de l'ensemble de ses prétentions.

A titre subsidiaire, sur les indemnités et redevances réclamées,

Sur l'indemnité de résiliation prévue à l'article 17.6.1,

- juger que cette indemnité de résiliation s'analyse comme une clause pénale,

- constater que la société La Fayette Coiffure n'apporte pas la preuve d'un préjudice.

Et en conséquence,

- réduire à néant le montant de la clause pénale.

Sur l'indemnité prévue à l'article 17.6.2,

- constater que la société La Fayette Coiffure réclame la même indemnité devant le tribunal de grande instance de Lille,

- juger que la plupart des manquements invoqués ne sont pas imputables à la société X,

- juger que le contrat de franchise ne pouvait pas interdire à la société X d'annoncer à ses clients la sortie du réseau de franchise.

Et en conséquence,

- débouter la société X de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article 17.6.2 du contrat de franchise.

Sur les redevances réclamées,

- juger que la société X est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts en raison des manquements de la société La Fayette Coiffure à son obligation d'information précontractuelle, à son obligation de formation, d'aide à la gestion, de communication sur le réseau,

- condamner la société La Fayette Coiffure à payer à la société X la somme de 15 315.11 euros

- compenser les dettes entre les parties.

A titre infiniment subsidiaire, sur les délais de paiement,

- échelonner le paiement des sommes qui seraient mises à la charge de la société X sur un délai de 24 mois.

En tout état de cause,

- condamner la société La Fayette Coiffure à payer la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner à prendre en charge les dépens en tant que partie succombant.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2018, la SAS La Fayette Coiffure demande à la cour, au visa des articles 1134, 1152 et 1315 et du Code civil, et de l'article L. 330-3 du Code de commerce, de :

- confirmer le jugement du 04 octobre 2017 en ce qu'il a :

- condamné la société X à lui payer les sommes de :

- 15 315,11 euros TTC au titre des redevances impayées, assorties des intérêts de retard, à hauteur du taux prévu par la banque centrale Européenne majoré de 7 points, à compter de la mise en demeure du 10 juin 2015, somme à parfaire au jour de la décision,

- 13 307,90 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 17.6.1 du contrat de franchise,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 81,12 euros en ce qui concerne les frais de greffe

- débouté la société La Fayette Coiffure de l'ensemble de ses demandes,

- l'infirmer en ce qu'il a :

- débouté la société La Fayette Coiffure de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 17.6.2 du contrat de franchise,

- la débouté de ses demandes plus amples ou contraires.

Statuant à nouveau,

- juger que le contrat de franchise conclu entre les sociétés la Fayette Coiffure et l'EURL X est valable,

- constater, dire et juger que les créances de la société La Fayette Coiffure sont bien fondées,

- constater, dire et juger que les demandes formées par la société X en cause d'appel relatives à des délais de paiement et des dommages et intérêts sont irrecevables pour ne pas avoir été mentionnées dans la déclaration d'appel,

- condamner la société X à lui payer les sommes de :

- 11 282,69 euros TTC au titre de l'article 17.6.1 du contrat de franchise,

- 35 148 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 17.6.2 du contrat de franchise,

- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

SUR CE

Sur la nullité du contrat de franchise

La société X soutient que le contrat de franchise est nul en ce que le franchiseur a manqué à son obligation d'information précontractuelle lors de la conclusion du contrat de franchise et lors de son renouvellement tacite sur le fondement des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce.

Elle dit que l'article 24 du contrat de franchise fait référence à l'article 1 de la loi du 31 décembre 1989 abrogé de sorte qu'il n'est pas établi que l'information requise a été délivrée.

Elle ajoute qu'aucune information ne lui a été délivrée lors du renouvellement tacite du contrat le 2 décembre 2011 ; qu'ainsi, elle ignorait les prévisions d'exploitation alors que le réseau était à cette date chancelant et présentait des signes annonciateurs de la procédure collective de la société La Fayette Coiffure du mois d'août 2015. Elle en déduit que la capacité de cette société à exécuter les obligations nécessaires à la pérennité du réseau était donc remise en cause et que si elle en avait eu connaissance, elle se serait opposée au renouvellement tacite du contrat ; que son consentement a été ainsi vicié sur le fondement de l'article 1116 ancien du Code civil.

Elle soutient que ce manquement à l'obligation d'information lui a causé grief au regard tant de l'évolution de la situation financière du franchiseur qui s'était fortement dégradée à partir de l'exercice 2010, entre la date de la conclusion du contrat et celle du renouvellement, que de l'évolution du réseau Schampoo entre ces deux dates.

La société La Fayette Coiffure rétorque que le contrat de franchise est valable en ce qu'elle a satisfait à son obligation d'information précontractuelle sur le fondement de l'article L. 330-3 du Code de commerce tant lors de la conclusion du contrat de franchise ainsi qu'il résulte de l'article 24 de ce contrat que lors du renouvellement du contrat de franchise au regard des dispositions de l'article 15 du contrat de franchise qui mentionne que le renouvellement du contrat se fait dans les mêmes termes que le contrat initial. Elle ajoute que l'appelante ne démontre pas que l'absence alléguée de remise d'un nouveau document d'information précontractuelle lors du renouvellement tacite du contrat, aurait vicié son consentement. Elle dit qu'il ne peut se déduire de sa mauvaise situation financière lors du renouvellement tacite du contrat qu'elle aurait cachée, qu'elle ne sera pas en mesure de respecter ses obligations alors que la contrepartie essentielle attendu par un franchisé est d'avoir un concept qui fonctionne et un franchiseur qui remplit ses obligations en cette qualité. A cet égard, elle s'interroge notamment sur le renouvellement du contrat de franchise le 2 décembre 2011 si elle avait été défaillante dès 2010.

Elle ajoute que son franchisé fait état pour la première fois en 2016 de ses prétendus manquements en 2004 et 2011 dont il ne démontre pas avoir pâti au point d'avoir vicié son consentement.

L'article L. 330-3 du Code de commerce dispose " Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

(...)

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimums avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent. "

L'article R. 330-1 du même Code précise les informations que doit contenir ce document.

La violation de l'obligation précontractuelle d'information et de renseignements prévue à l'article L. 330-3 du Code de commerce peut fonder la nullité du contrat en cas de vice de consentement.

Il appartient au franchisé qui se prévaut de la nullité du contrat de franchise de rapporter la preuve du grief que lui cause ce manquement à l'obligation d'information.

En l'espèce, il résulte de la clause 24 du contrat de franchise conclu le 9 septembre 2004 entre la société La Fayette Coiffure et l'EURL X que " le franchisé reconnaît avoir reçu communication du document d'information précontractuelle prévu au premier alinéa de l'article premier de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, le 19 septembre 2003, soit au moins vingt jours avant la date de signature des présentes conformément aux dispositions de la loi précitée ". La circonstance que la clause mentionne un texte de loi abrogé est, à cet égard, indifférente dès lors que ce texte qui a été codifié, est devenu l'article L. 330-3 du Code de commerce, son contenu étant demeuré inchangé.

Il est également produit (pièce 19) le document d'information précontractuelle fourni à l'EURL X paraphé par les parties.

Il convient de dire qu'il a été satisfait à l'information précontractuelle lors de la conclusion du contrat de franchise.

Cette obligation d'information précontractuelle doit de même être respectée lors de la reconduction tacite du contrat de franchise.

Il importe, en effet, de permettre au franchisé de s'engager de nouveau en connaissance de cause, de sorte que des informations actualisées doivent lui être transmises.

En l'espèce, le contrat de franchise s'est tacitement renouvelé pour une période de cinq ans le 2 décembre 2011 en vertu de l'article 10 y figurant.

Il n'est justifié d'aucune information précontractuelle actualisée transmise à la société X à cette date par la société La Fayette Coiffure, la circonstance que l'article 15 du contrat mentionne que les clauses du contrat renouvelé tacitement reprendront celles du contrat en vigueur à la date dudit renouvellement étant indifférente à cet égard.

L'article R. 330-1 du Code de commerce prévoit que :

" 4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant et les dirigeants.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement du marché.

Doivent être annexés les comptes annuels des deux derniers exercices au titre des documents (...) "

Or, le franchisé démontre que les informations sur le réseau de franchise et sur le franchiseur avaient évolué de façon conséquente entre la signature du contrat initial, le 9 septembre 2004 et la date du renouvellement, 7 ans plus tard.

En effet, la situation de la société La Fayette Coiffure s'était fortement dégradée entre 2009 et 2010. Ainsi, le résultat d'exploitation qui s'élevait au 31 décembre 2004 à la somme de 1 160 000 euros, ne s'élevait plus qu'à la somme de 560 000 euros à la date du 31 décembre 2009 et à la somme de 106 200 euros l'année suivante. De même le résultat net de la société qui s'élevait au 31 décembre 2004 à la somme de 780 000 euros ne s'élevait plus au 31 décembre 2009 qu'à la somme de 420 000 euros et affichait un résultat négatif de 536 000 euros au 31 décembre 2010, étant observé que la société La Fayette Coiffure n'a pas déposé ses comptes pour l'exercice 2011.

De même, l'article R. 330-1 5° prévoit que le document d'information précontractuelle doit contenir une présentation du réseau d'exploitants qui comporte notamment

" C) le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document (...) ".

Le franchisé qui se prévaut d'un dol sur le fondement de l'article 1116 ancien du Code civil, justifie que ces éléments n'ont pas été portés à sa connaissance alors que l'évolution du réseau de franchise et l'état financier du franchiseur étaient de nature à lui faire douter de la pérennité du réseau, notamment s'agissant de la capacité de la société La Fayette Coiffure à respecter les obligations du contrat de franchise, en particulier d'assurer une assistance technique et de la crainte que celle-ci fasse l'objet d'une procédure collective.

Il convient d'observer en outre, que la société La Fayette Coiffure qui admet un certain renversement du marché puisqu'elle indique dans ses écritures que le marché des salons de coiffure a été bouleversé dès 2009 par l'apparition du régime de l'auto-entreprenariat, n'a pas justifié du nombre et des motifs des départs du réseau.

Ainsi l'état et des perspectives de développement du marché n'ont fait l'objet d'aucune actualisation 7 ans après la signature du contrat de franchise.

Ces omissions du franchiseur avant le renouvellement du contrat, en violation de ses obligations légales d'information précontractuelle, sont constitutives d'une réticence dolosive ayant vicié le consentement de la société X qui, si elle avait été informée ne se serait pas réengagée ou l'aurait fait à d'autres conditions.

Il y a donc lieu de prononcer l'annulation du renouvellement du contrat de franchise du 2 décembre 2011.

Sur les conséquences de la nullité du renouvellement du contrat de franchise

Le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole est en conséquence infirmé en ce qu'il porte condamnation de l'EURL X à payer à la somme de 15 315,11 euros au titre des redevances impayées avec intérêts de retard, s'agissant de redevances issues du contrat de franchise renouvelé dont la nullité a été prononcée.

Il en est de même de la demande en paiement au titre de l'indemnité de résiliation à hauteur de la somme de 13 307,90 euros HT fondée sur le contrat renouvelé annulé.

Les demandes de la société La Fayette Coiffure de ces chefs fondées sur le contrat renouvelé annulé sont rejetées. Il en est de même, pour le même motif, de sa demande en paiement fondée sur l'article 17.6.2 du contrat de franchise.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

La société La Fayette Coiffure qui succombe en ses demandes, est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et est condamnée à payer la somme de 3 000 euros sur ce fondement à la société X.

Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement en ce que le tribunal a condamné la société X à payer : La somme de 15 315,11 euros TTC à la société La Fayette Coiffure au titre des redevances impayées, assorties des intérêts de retard, à hauteur du taux prévu par la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points, à compter de la mise en demeure du 10 juin 2015, somme à parfaire au jour du jugement, La somme de 13 307,90 euros HT à la société La Fayette Coiffure au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 17.6.1 du contrat de franchise, La somme de 3 000 euros à la société La Fayette Coiffure au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Prononce l'annulation du renouvellement du contrat de franchise du 2 décembre 2011 ; Déboute la société La Fayette Coiffure de ses demandes ; Déboute la société X de ses demandes plus amples ; Condamne la société La Fayette Coiffure aux dépens et à payer à la société X la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.