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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 juin 2019, n° 17-16591

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Etablissements Maeyaert (SA)

Défendeur :

Le Bistrot (SARL), Kronenbourg (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bedouet

Conseillers :

Mmes Comte, Schaller

T. com. Paris, du 10 mai 2017

10 mai 2017

FAITS ET PROCÉDURE

La société Maeyaert Ets est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de boissons.

La société Le Bistrot est spécialisée dans le secteur d'activité du débit de boissons et exerce sous l'enseigne Blue Sky.

La société Brasserie Kronenbourg est spécialisée dans le secteur d'activité de la brasserie.

Le 2 janvier 2010, un accord de services a été conclu entre la société Kronenbourg et la société Le Bistrot aux termes duquel la société Le Bistrot s'est engagée à s'approvisionner auprès de la société Maeyaert.

Estimant que la société Le Bistrot n'avait pas respecté ses engagements contractuels, la société Maeyaert a assigné la société Le Bistrot en vue de la voir condamner au paiement de différentes sommes soit :

- 343,23 euros au titre du non amorti,

- 124 202,41 euros au titre du manque à gagner,

- 1 500 euros pour résistance abusive et déloyauté.

Par acte du 23 mars 2016, la société Maeyaert a assigné la société Kronenbourg en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamnée solidairement avec la société Le Bistrot à lui payer les sommes susmentionnées.

Par jugement du 10 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

- joint les instances RG 2015933699 et RG 2016028764,

- débouté la société Etablissements Maeyaert de l'ensemble de ses demandes formulées à titre principal ou subsidiaire,

- débouté la société Le Bistrot de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société Etablissements Maeyaert à verser à chacune des sociétés Kronenbourg et Le Bistrot la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Etablissements Maeyaert aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 euros dont 17,42 euros de TVA,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

La société Maeyaert a formé appel devant la présente cour par déclaration au greffe du 22 août 2017.

La clôture a été ordonnée le 16 avril 2019.

Vu les conclusions du 28 octobre 2017 par lesquelles la société Maeyaert, appelante, invite la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1134 et suivants, 1156, 1226, 1146, 1153 du Code civil, 6, 9, 696, 700 du Code de procédure civile, L. 441-1 et suivants, L. 441.3 et L. 441.6 du Code de commerce, à :

- condamner solidairement la société Blue Sky - Le Bistrot et la société Kronenbourg à lui payer la somme de 343,23 euros au titre du non amorti,

- condamner solidairement la société Blue Sky - Le Bistrot et la société Kronenbourg à lui payer la somme de 124 202,41 euros pour le manque à gagner ou subsidiairement de 24.840,40 euros pour le bénéfice perdu ou très subsidiairement une indemnité entre 1 et 24.000 euros fondée sur les contrats de mise à disposition et convention de distribution,

- condamner la société Blue Sky - Le Bistrot et la société Kronenbourg au paiement de 14 760,62 euros à titre d'indemnité fondée sur le contrat de service,

- condamner la société Blue Sky - Le Bistrot à lui payer la somme de 1 500 euros pour résistance abusive et déloyauté,

- condamner la société Blue Sky - Le Bistrot à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et appel,

- condamner la société Kronenbourg à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et appel,

- assortir la condamnation à intervenir de l'intérêt légal,

- condamner la société Blue Sky - Le Bistrot au paiement des pénalités au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points,

- condamner solidairement la société Blue Sky - Le Bistrot et la société Kronenbourg aux entiers dépens d'instance et d'appel,

Subsidiairement,

- condamner la société Kronenbourg à lui payer la somme de 124 202, 41 euros ou subsidiairement de 24 840,40 pour le bénéfice perdu ou très subsidiairement une indemnité entre 1 et 24 000 euros fondée sur les contrats de mise à disposition et convention de distribution,

- condamner la société Kronenbourg au paiement de 14 760, 62 euros à titre d'indemnité fondée sur le contrat de service,

- condamner la société Kronenbourg aux entiers dépens d'instance et d'appel ;

Vu les conclusions du 22 décembre 2017 par lesquelles la société Le Bistrot demande à la cour, au visa des articles 1199 (ancien) du Code civil, 31, 32, 48 et 700 du Code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner la société Maeyaert à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- condamner la société Maeyaert au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Maeyaert en tous les dépens d'instance et d'appel,

- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Audrey H. conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 24 novembre 2017 par lesquelles la société Kronenbourg demande à la cour, au visa des articles 1199 (ancien) du Code civil, 31, 32, 48 et 700 du Code de procédure civile, de :

- déclarer l'appel mal fondé,

En conséquence :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- condamner l'appelante à lui payer une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner en tous les frais et dépens d'instance et d'appel ;

SUR CE, LA COUR,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la qualité à agir de la société Maeyaert Ets

La société Maeyaert affirme que deux contrats contenant une clause d'exclusivité, de durée et d'objectif quantitatif à son profit, ont été signés entre la société Le Bistrot et la société Kronenbourg. Elle expose qu'en vertu de cette stipulation pour autrui, elle peut se prévaloir desdits contrats la désignant en qualité de distributeur. Elle affirme, par ailleurs, avoir accepté les investissements en matériels au profit de la société Le Bistrot en contrepartie d'une distribution exclusive et d'un volant d'affaires.

La société Brasserie Kronenbourg expose que la société Maeyaert n'est pas partie au contrat dont elle invoque l'exécution fautive de sorte qu'en application de l'article 1199 du Code civil et de l'article 31 du Code de procédure civile et en raison de l'effet relatifs des conventions, celle-ci n'a pas la qualité à agir. Elle estime en outre que les règles de la stipulation pour autrui ne confèrent aucun droit et donc aucune action du tiers bénéficiaire à l'encontre du stipulant. Elle expose, par ailleurs, qu'aucune exclusivité n'a été accordée à la société Maeyaert, de sorte qu'elle était en droit de désigner un autre bénéficiaire de sorte que son action doit être jugée irrecevable sur le fondement de l'article 1121 du Code civil relatif à la stipulation pour autrui.

Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.

La société Brasserie Kronenbourg invoque en vain le défaut de qualité de cocontractant au contrat invoquée par la société Maeyaert pour en déduire qu'elle n'a pas qualité à agir au sens de l'article précité, cette absence de qualité contestée de cocontractant étant différente de l'absence de qualité à agir, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Brasserie Kronenbourg.

Sur le préjudice subi au titre des contrats du 20 septembre 2010

La société Maeyaert soutient qu'aux termes du contrat de mise à disposition de matériel du 20 septembre 2010, la société Le Bistrot s'est engagée à s'approvisionner auprès de la société Maeyaert comme distributeur exclusif des produits Kronenbourg jusqu'au 20 septembre 2015 pour un volume de 650 HL de bière. Elle précise que la prévision de l'achat sur 5 ans de 650 HL de bière était la condition en contrepartie de son acceptation et de sa prise en charge de l'enseigne. Elle affirme qu'en cessant de s'approvisionner auprès d'elle à compter de décembre 2011, la société Le Bistrot a rompu fautivement le contrat et lui a causé un préjudice au titre d'une perte de chiffre d'affaires qu'elle évalue à 124 202,41 euros ainsi qu'une perte de marge qu'elle estime à 20 % soit 24 840,40 euros. Elle relève que dans le cas où la cour devait rejeter l'application des contrats sur cinq ans, elle est recevable et fondée à solliciter la condamnation de la société Le Bistrot au paiement de 14 760, 62 euros au titre d'indemnité sur le fondement de la convention de distribution du 2 janvier 2010 aux termes de laquelle la société Le Bistrot s'est engagée à s'approvisionner auprès de la société Maeyaert comme distributeur exclusif des produits Kronenbourg jusqu'au 1er janvier 2012 pour un volume de 260 HL de bière.

La société Le Bistrot affirme n'avoir jamais eu connaissance du contrat de mise à disposition de matériel du 20 septembre 2010 conclu avec la société Kronenbourg. Elle indique avoir demandé, par l'intermédiaire de son conseil, à la société Maeyaert de clôturer le dossier au motif que le gérant de la société Le Bistrot n'avait pas signé le contrat. Elle expose, très subsidiairement qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée en ce sens que le contrat ne prévoit pas un engagement de la société Le Bistrot à réaliser un volume d'approvisionnement de 650 HL mais fait uniquement état d'un volume prévisionnel. Elle ajoute que celui-ci stipule une clause de résiliation possible à tout moment et ne mentionne aucune clause pénale sanctionnant la non-réalisation des volumes indicatifs prévus au contrat ni aucune clause contractuelle prévoyant l'indemnisation du brasseur et/ou du distributeur à la fin du contrat. Elle expose que la société Maeyaert n'est pas partie à l'accord de services conclu le 1er janvier 2010 et qu'en application du principe de l'effet relatif des conventions, cette dernière n'a pas qualité à agir à son encontre sur le fondement de ce contrat. Elle soutient, par ailleurs, que la société Maeyaert ne peut se prévaloir de la propriété de l'enseigne (contrepartie du contrat signé le 20 septembre 2010) et verse aux débats une facture adressée à la société Kronenbourg démontrant que cette dernière avait pris en charge la totalité du coût de l'enseigne. Elle relève également qu'elle n'a pas signé le contrat du 20 septembre 2010 qu'invoque la société Maeyaert. Elle reconnaît avoir conclu un accord de services avec la société Kronenbourg prévoyant un approvisionnement auprès de la société Maeyaert pour une durée de 2 ans.

La société Brasserie Kronenbourg indique que le fait que la signature apposée par le débitant de boissons à l'emplacement dédié est une croix laisse supposer que la société Le Bistrot ne serait pas le signataire de contrat de mise à disposition de matériel. Pourtant, elle affirme que la mise à disposition de l'enseigne au profit de la société Le Bistrot ne résulte de nulle autre convention que du contrat du 20 septembre 2010, de sorte que la société Le Bistrot ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu connaissance de la convention litigieuse. Elle expose qu'elle s'est engagée à désigner la société Maeyaert Ets comme livreur de bières (non exclusif) dans le cadre de l'exécution de la convention de mise à disposition de matériel en contrepartie d'une participation financière de cette dernière de 428,17 euros. Elle estime ainsi n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de cette convention de distribution puisqu'elle a rempli son engagement en désignant effectivement la société Maeyaert Ets en qualité de distributeur dans la convention de mise à disposition de matériel.

Si, en application des dispositions de l'article L. 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale, il n'en demeure pas moins que la seule production de factures est insuffisante pour justifier de l'obligation à paiement de la partie à laquelle on les oppose.

Il ressort de l'instruction du dossier que :

- un accord de services du 1er janvier 2010 entre la société Brasserie Kronenbourg et la société Le Bistrot dans lequel cette dernière s'engage à référencer des bières de la première, moyennant un volume annuel minimum de 20 HL sur le segment 1 et de 110 HL sur le segment 2, en réalisant ses approvisionnements en bières de la société Brasserie Kronenbourg auprès de la société Maeyaert, pour une durée de 2 années, soit jusqu'au 1er janvier 2012.

- la convention de distribution du 20 septembre 2010 signée entre la société Brasserie Kronenbourg et la société Maeyaert, en qualité de distributeur, désigne un contrat signé le 20 septembre 2010 par la société Le Bistrot et prévoit qu'en contrepartie la société Maeyaert mette à disposition de la société Le Bistrot du matériel pour une durée de 5 années et pour à une quantité totale 650 HL prévoit que le distributeur (la société Maeyaert) prend à sa charge la somme de 428,17 euros à titre de participation à l'investissement de l'enseigne de 856,34 euros TTC.

- le contrat de mise à disposition de matériel du 20 septembre 2010 entre la société Brasserie Kronenbourg et la société Le Bistrot n'est pas signé par cette dernière, seule une croix figurant à la place de la signature du " débit de boissons ", de sorte qu'elle ne peut invoquer ce contrat à l'encontre des intimées, ledit contrat ne pouvant caractériser la preuve de leur rencontre des volontés. En outre, aucun autre élément ne prouve son exécution, la facture produite par la société Maeyaert ne pouvant établir à elle seule que la société Brasserie Kronenbourg et la société Le Bistrot se sont entendues dans les termes de la pièce intitulée contrat de mise à disposition de matériel, alors que la société Le Bistrot conteste la signature de ce contrat, et que la preuve de la prise en charge finale du paiement de cette facture du 18 octobre 2010 par la société Maeyaert n'est pas rapportée. Au contraire, la société Brasserie Kronenbourg démontre que la société Maeyaert lui a envoyé le 9 décembre 2010 une facture du montant total du coût de l'enseigne à savoir 856,52 euros TTC pour le bistrot Le Blue Sky Paris. Aucune obligation contractuelle ne peut donc être invoquée par la société Maeyaert à l'encontre de la société Brasserie Kronenbourg et de la société Le Bistrot.

- par courrier du 31 juillet 2013, la société Maeyaert a averti la société Brasserie Kronenbourg de ce que la société Le Bistrot a cessé à compter du mois de décembre 2011 à se fournir auprès d'elle.

L'article 1165 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 est rédigé comme suit : " Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ".

Aux termes de l'article 1121 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, " on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter ".

Il est de principe qu'en matière de stipulation pour autrui, le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui acquiert contre le promettant un droit propre et direct.

En l'espèce, le contrat de mise à disposition de matériel du 20 septembre 2010 entre la société Brasserie Kronenbourg et la société Le Bistrot n'est pas signé par cette dernière, de sorte qu'il ne peut être tiré aucun conséquence juridique de l'acte produit et donc une obligation de la société Le Bistrot à l'égard de la société Maeyaert.

Par ailleurs, il apparaît que cette dernière ne prouve pas avoir accepté les termes de la stipulation qui serait prévue dans ce contrat à son bénéfice, puisque, contrairement à ce qu'elle soutient, la justification de la prise en charge de l'achat de l'enseigne par elle n'est pas apportée puisqu'il ressort des éléments du dossier que le montant total de l'enseigne a été facturé par celle-ci à la société Brasserie Kronenbourg.

Il n'est dès lors pas démontré que les termes du contrat de mise à disposition de matériel du 20 septembre 2010 entre la société Brasserie Kronenbourg et la société Le Bistrot ont été appliqués par les parties malgré l'absence de signature effective par la société Le Bistrot.

Dans ces conditions, la stipulation pour autrui qu'elle invoque, qui nécessite son acceptation aux conditions déterminées par le contrat de mise à disposition de matériel du 20 septembre 2010 entre la société Brasserie Kronenbourg et la société Le Bistrot, ne sont pas réunies.

Ainsi, la preuve de l'obligation contractuelle de la société Le Bistrot à l'égard de la société Maeyaert en vertu du contrat de mise à disposition de matériel du 20 septembre 2010 entre la société Brasserie Kronenbourg et la société Le Bistrot n'est pas rapportée.

Il y a donc lieu de débouter la société Maeyaert de ses demandes au titre de la stipulation contractuelle.

Sur le préjudice subi au titre du contrat de service du 1er janvier 2010

A supposer la stipulation pour autrui caractérisée dans le contrat de service du 1er janvier 2010, la société Maeyaert, en étant la bénéficiaire, et la société Le Bistrot, en étant le débiteur, il convient de relever que la société Maeyaert ne démontre pas son préjudice, la fin du contrat étant fixée au 1er janvier 2012, alors qu'elle indique que les commandes ont cessé au mois de décembre 2011 et qu'elle ne communique aucun document à l'appui de ses affirmations relatives à l'insuffisance des commandes de la société Le Bistrot au regard des termes du contrat qui prévoyait la commande annuelle de 130 HL par an.

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société Maeyaert de ses demandes de ce chef.

Sur la responsabilité de la société Kronenbourg

La société Maeyaert Ets affirme que le contrat de mise à disposition de matériel du 20 septembre 2010 conclu entre la société Kronenbourg et la société Le Bistrot lui a été communiqué par la société Kronenbourg, qui doit donc être considérée comme garante de son efficacité. Elle ajoute que la société Kronenbourg lui a promis qu'elle serait son distributeur exclusif auprès de la société Le Bistrot. Or, elle indique que la société Kronenbourg n'a pas, malgré ses sommations, veillé à l'exécution du contrat et a adopté un comportement déloyal.

La société Brasserie Kronenbourg soutient que la société Maeyaert ne démontre aucune faute commise par la société Le Bistrot dans l'exécution de la convention de mise à disposition de matériel, de sorte que la société Brasserie Kronenbourg ne peut être condamnée solidairement à prendre en charge une indemnité de rupture. Elle relève qu'elle avait seulement comme obligation contractuelle de désigner la société Maeyaert comme livreur de la société Le Bistrot.

Il a été relevé ci-dessus que la société Maeyaert ne démontre pas le bien fondé de ses demandes à l'encontre de la société Le Bistrot et notamment que cette dernière avait une obligation à son égard au titre des contrats du 20 septembre 2010. Par ailleurs, elle ne justifie pas que la société Kronenbourg a commis des fautes dans l'exécution de la convention de distribution du 20 septembre 2010, alors que l'engagement de cette dernière à ce titre se limitait à la désignation de la société Maeyaert comme livreur de bière. Ses obligations contractuelles ne portaient pas sur son obligation d'assurer auprès du distributeur son obligation de fourniture auprès de la société Maeyaert, grief que ne lui reproche pas d'ailleurs l'appelante.

En outre, il a été précisé que la société Maeyaert ne justifie pas son préjudice au titre du contrat de service du 1er janvier 2010, de sorte qu'il ne peut pas le demander également à la société Kronenbourg, à supposer la démonstration d'une faute de cette dernière à son égard réalisée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour les mêmes motifs.

Il y a donc lieu de débouter la société Maeyaert de sa demande de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.

La société Le Bistrot ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de la société Maeyaert aurait dégénéré en abus. Il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

La société Maeyaert doit être condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Kronenbourg et la société Le Bistrot chacune la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par la société Maeyaert.

Par ces motifs : LA COUR, Rejette la fin de non-recevoir ; Confirme le jugement ; Y ajoutant ; Condamne la société Maeyaert aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Kronenbourg et la société Le Bistrot chacune la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande.