CA Rennes, 2e ch., 14 juin 2019, n° 16-02071
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Enedis (Sté), AXA Corporate (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Christien
Conseillers :
Mmes Dotte Charvy, Gelot Barbier
Avocats :
Mes Demidoff, Julienne, Lhermitte, Dit Bizeau
EXPOSÉ DU LITIGE
A la fin de l'année 2009, M. B C et son épouse Mme Z E ont adressé une réclamation à la société ERDF expliquant qu'ils avaient subi des baisses de tension électrique dans leur maison d'habitation située à Saint Brévin les Pins ayant provoqué un dysfonctionnement, voire une mise hors service, de différents appareils d'équipement électriques.
La société ERDF a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Axa Corporate Solutions (ci-après la société Axa), qui a organisé une expertise amiable confiée à la société Cunningham Lindsey.
A la suite de ces opérations d'expertise, M. et Mme C ont sollicité la communication du rapport ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices.
Par courrier du 26 juin 2012, la société Axa a répondu que la responsabilité de la société ERDF n'était pas engagée.
M. et Mme C ont alors sollicité et obtenu du juge des référés, suivant ordonnance du 14 mai 2013, qu'il soit fait injonction à la société ERDF et à la société Axa de leur remettre une copie du rapport d'expertise amiable.
Après réception de ce rapport, M. et Mme C ont fait assigner la société ERDF et la société Axa devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire, par acte des 1ers et 15 août 2014, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 4 février 2016, le tribunal a :
- dit que l'action des époux C n'est pas prescrite,
- dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire,
- déclaré la société ERDF responsable des désordres électriques survenus au domicile et au préjudice des époux C,
- mis hors de cause la société Axa,
- condamné la société ERDF à payer aux époux C les sommes suivantes :
5 029,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2010 au titre de leur préjudice matériel,
10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2010 au titre de leur préjudice de jouissance,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société ERDF, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, à effectuer les travaux nécessaires pour la délivrance d'un niveau de tension conforme avec l'arrêté du 24 décembre 2007,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société ERDF à payer à M. et Mme C la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société ERDF, aux droits de laquelle vient désormais la société Enedis, et la société Axa ont relevé appel du jugement le 11 mars 2016 et demandent à la cour de :
Vu l'article 1386-17 du Code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause pure et simple de la société Axa,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
- constater que l'action des époux C est prescrite,
En conséquence,
- dire l'ensemble des demandes présentées contre Enedis venant aux droits d'ERDF irrecevables,
- dire la demande des époux C mal fondée faute de démonstration d'un lien de causalité ente les désordres allégués et le réseau Enedis,
En conséquence,
- débouter les époux C de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions et a fortiori de leur appel incident,
A titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin de procéder à la vérification de l'installation des époux C et sa conformité ou non-conformité à la norme NFC 15100,
En toute hypothèse,
X A venant aux droits d'ERDF et la société Axa en leur demande reconventionnelle,
- condamner les consorts C à verser à Enedis venant aux droits d'ERDF et à la société Axa, chacun, la somme de 3 000 euros d'indemnité d'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Gauvain Demidoff, avocats.
Selon leurs dernières conclusions, M. et Mme C demandent à la cour de :
Vu les articles 1245 (anciennement 1386-1) et suivants du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré :
Recevable l'action qu'ils ont engagée, la société Enedis responsable des désordres électriques survenus à leur domicile,
- les recevoir en leur appel incident,
- condamner solidairement la société Enedis et la société Axa à leur payer :
La somme de 17 352,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2010 au titre de leur préjudice matériel, sous déduction de la somme de 5 029,07 euros accordée par le jugement du 4 février 2016 et réglée dans le cadre de l'exécution provisoire,
La somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2010 au titre de leur préjudice de jouissance,
La somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel,
- ordonner la liquidation de l'astreinte contenue dans le jugement du 4 février 2016 et prononcer une nouvelle astreinte définitive à compter de l'arrêt à intervenir de 1 000 euros par jour,
- confirmer la condamnation de la société Enedis à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance,
A titre subsidiaire, et au cas où le rapport de la société Cunningham Lindsey serait jugé insuffisant,
- leur décerner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par les sociétés Enedis et Axa mais aux frais avancés par ces dernières, en précisant que l'expert devra accomplir sa mission à une période de froid intense pour que la mesure d'investigation ait un intérêt,
- condamner solidairement les sociétés Enedis et Axa aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Enedis, venant aux droits de la société ERDF, et la société Axa le 3 octobre 2016 et pour M. et Mme C le 1er mars 2018, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 février 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la prescription :
La société Enedis et la société Axa soutiennent que l'action des époux C, fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, est prescrite.
Selon les dispositions de l'article 1386-17 devenu 1245-16 du Code civil, l'action en réparation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Comme énoncé exactement par le premier juge, les points de départ de la prescription fixés par ce texte sont cumulatifs.
En l'espèce, si les dommages sont apparus dès le mois de novembre 2009, il est établi que M. et Mme C n'ont pu avoir connaissance du défaut affectant le réseau et de son imputabilité à la société ERDF que par la communication du rapport d'expertise de la société Cunningham Lindsey soit postérieurement à l'ordonnance de référé du 14 mai 2013 faisant injonction à la société ERDF et son assureur de communiquer ledit rapport, étant observé, avec le tribunal, que dans son courrier du 26 juin 2012, la société Axa avait affirmé que la société ERDF était étrangère aux désordres subis par les époux C et que ceux-ci pouvaient être liés à la pompe à chaleur.
C'est donc à juste titre que le tribunal a fixé le point de départ de la prescription au mois de mai 2013 et, compte tenu de la date de délivrance de l'assignation, écarté la fin de non-recevoir.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la mise hors de cause de la société Axa :
Par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a prononcé la mise hors de cause de la société Axa après avoir relevé que le contrat liant la société ERDF à son assureur prévoit une franchise de 1 500 000 euros par sinistre qui excède largement le montant des réclamations présentées par M. et Mme D
Contrairement à ce que soutiennent ces derniers, la franchise leur est opposable, de sorte qu'il y a lieu à confirmation du jugement de ce chef.
Sur la responsabilité :
Pour solliciter la réformation de la décision dont appel, la société Enedis fait valoir que la cause des incidents constatés par M. et Mme C ne se situait pas dans le réseau d'ERDF mais avait pour origine un problème lié à l'installation de la pompe à chaleur, laquelle ne respectait ni la norme européenne NFC 15-100 limitant l'intensité de démarrage à 45A pour un matériel monophasé, ni les conditions de raccordement électrique.
Toutefois et ainsi que l'a justement relevé le tribunal, cette explication est contredite par les conclusions de la société Cunningham Lindsey, expert mandaté par la société Axa et dont le rapport est, dès lors, opposable à la société ERDF devenue Enedis.
En effet, selon la société Cunningham Lindsey, " la qualité du niveau de tension délivrée par le réseau d'ERDF à Monsieur C n'est pas conforme avec l'arrêté du 24/12/2007, sans qu'il puisse être mis en évidence une non-conformité des appareils contenus dans l'habitation de l'abonné par rapport à la norme NFC 15100 ".
Sur ce dernier point, l'expert a constaté que " les deux appareils les plus puissants installés chez l'abonné [pompe à chaleur et groupe frigorifique] respectaient la norme NFC 15100 ", et précisé qu'il n'avait pas " relevé d'équipements chez l'abonné qui seraient susceptibles de générer des courants de démarrage qui ne respecteraient pas cette norme ".
Concernant les moyens permettant de remédier aux désordres, l'expert préconise de revoir la répartition des branchements sur le réseau puis, dans un second temps, de proposer à l'abonné de souscrire un abonnement triphasé afin qu'il puisse répartir ses consommations sur les autres phases qui semblent moins sollicitées, la solution à long terme étant de renforcer le réseau ainsi que cela était d'ailleurs prévu.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que ce rapport d'expertise amiable, parfaitement clair et exploitable, suffit à établir un lien de causalité entre les incidents relevés par M. et Mme C et les variations dans le niveau de tension du réseau électrique, étant observé que pas plus devant la cour qu'en première instance, la société Enedis ne produit le moindre élément technique de nature à remettre utilement en cause cet avis.
De plus, les conclusions de l'expert sont corroborées par un procès-verbal de constat du 6 février 2015 dans lequel l'huissier de justice indique avoir relevé des variations de voltage se situant " entre un minimum de 188 volts jusqu'à un maximum de 209 volts ", alors que les systèmes d'aérothermie, de déshumidification et de filtration du local piscine avaient été mis hors tension.
Enfin, aux termes d'une attestation du 18 février 2015, M. Y, frigoriste intervenu à plusieurs reprises au domicile des époux C, confirme que l'aérothermie, dont il avait vérifié la conformité aux normes et le fonctionnement, était sujette à de " grosses variations de tension électrique souvent en dessous de 195 V et donc en dessous du seuil de tolérance ".
En l'état de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de la société ERDF sur le fondement de l'article 1386-1 devenu 1245 du Code civil.
Sur les préjudices :
Sur le préjudice matériel :
Les époux C sollicitent, en réparation de leur préjudice matériel, une indemnité de 17 352,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2010, sous déduction de la somme de 5 029,07 euros accordée par le jugement du 4 février 2016 et réglée dans le cadre de l'exécution provisoire.
Il convient de constater que l'évaluation du préjudice à la somme de 17 352,82 euros procède manifestement d'une erreur matérielle en ce qu'elle inclut deux fois l'indemnité allouée par le tribunal.
En effet, selon les écritures de M. et Mme C, cette somme résulte de l'addition des montants suivants :
5 029,07 euros (préjudice indemnisé par le tribunal) 7 846,46 euros (appareils remplacés pendant l'hiver 2015-2016) 4 477,29 euros (appareils remplacés et interventions pendant l'hiver 2016-2017).
Or, les époux C précisent que les appareils remplacés pendant l'hiver 2015-2016 sont les suivants :
Interphone : 145,50 euros réfrigérateur : 1 368,99 euros cafetière : 344,90 euros lave-vaisselle : 859 euros four micro-ondes : 99 euros
Soit un total de 2 817,39 euros et non de 7 846,46 euros comme indiqué en page 15 de leurs écritures, ce dernier montant correspondant en réalité à l'indemnité allouée en première instance majorée du coût de remplacement des appareils susmentionnés (5 029,07 + 2 817,39).
Cette rectification étant faite, il y a lieu d'approuver le premier juge en ce qu'il a évalué le préjudice matériel, au vu des factures qui lui étaient soumises, à la somme de 5 029,07 euros.
Concernant la période postérieure et après examen des pièces produites (attestations, procès-verbal de constat et factures), la demande des époux C apparaît justifiée pour les dommages causés à l'interphone (145,50 euros), la cafetière (344,90 euros), le moteur de volet roulant (541,26 euros) et le visiophone (209 euros), ainsi que pour les interventions sur l'installation électrique et la pompe à chaleur (3 727,03 euros).
En revanche, il n'est pas démontré que la nécessité de remplacer le réfrigérateur, le lave-vaisselle et le four micro-ondes est en relation avec les désordres imputables à la société Enedis.
La demande au titre du préjudice matériel sera donc accueillie à hauteur de 9 996,76 euros (5 029,07 + 4 967,69), outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2010 sur la somme de 5 029,07 euros et à compter du 1er mars 2018, date des conclusions, pour le surplus, le jugement étant réformé en ce sens.
Sur le préjudice de jouissance :
Les époux C sollicitent une indemnité de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2010 au titre de leur préjudice de jouissance.
Il n'est pas sérieusement contestable, au regard de la nature des désordres imputables à la défaillance du réseau ERDF, qui affectent l'ensemble des appareils électriques, que M. et Mme C ont subi un préjudice de jouissance du fait de l'indisponibilité de ces appareils, de la nécessité parfois de les remplacer et des interventions multiples à leur domicile.
Pour autant, la cour considère que l'allocation d'une indemnité de 10 000 euros par le premier juge correspond à une juste évaluation de ce préjudice, nonobstant la persistance des dommages après la date du jugement.
La décision dont appel sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :
Le tribunal a fait droit à la demande de M. et Mme C, tendant à obtenir une indemnité complémentaire de 10 000 euros, après avoir retenu qu'en refusant de communiquer spontanément le rapport d'expertise de la société Cunningham Lindsey et en prétendant qu'elle était étrangère aux désordres alors qu'elle ne pouvait ignorer sa responsabilité compte tenu des conclusions du rapport d'expertise, la société ERDF avait opposé aux époux C une résistance abusive à l'origine d'un préjudice constitué par la nécessité de subir les désordres pendant de nombreux mois supplémentaires.
Toutefois, ces éléments ne peuvent suffire à caractériser un comportement fautif à l'encontre de la société Enedis, anciennement ERDF, dès lors qu'il est constant que l'expert amiable avait été mandaté par la société Axa et que le courrier de 2012 évoqué par le premier juge émanait de cette dernière et non de la société ERDF.
Il n'est pas démontré, en outre, par les époux C que, du fait du retard dans la communication du rapport d'expertise, ils ont subi un préjudice distinct des préjudices ayant donné lieu précédemment à indemnisation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société ERDF une indemnité au titre de la résistance abusive.
Sur l'astreinte :
Pour condamner la société ERDF à effectuer les travaux permettant la délivrance d'un niveau de tension conforme avec l'arrêté du 24 décembre 2007, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, le tribunal a relevé que les désordres persistaient plusieurs années après l'établissement par la société Cunningham Lindsey de son rapport d'expertise, en 2012, et que la société ERDF n'avait effectué aucun des travaux nécessaires.
M. et Mme C demandent à la cour d'ordonner la liquidation de l'astreinte et de prononcer une nouvelle astreinte définitive.
La société Enedis conclut à la réformation du jugement en faisant valoir qu'elle a effectué des travaux de mise en conformité le 23 février 2012 consistant à installer une boîte de dérivation sous l'ATST BT n° 646.
Outre le fait que la seule pièce produite sur ce point par l'appelante, à savoir un 'avis de mise en exploitation technique d'un ouvrage électrique' daté du 29 février 2012, ne permet pas de s'assurer que la prestation réalisée le 23 février 2012 était conforme aux préconisations de l'expert amiable et de nature à remédier aux désordres décrits par les époux C, il doit être constaté, en tout état de cause, que ceux-ci subissaient toujours des dysfonctionnements en 2014, 2015 et 2016 ainsi que cela résulte des attestations qu'ils produisent ainsi que du procès-verbal de constat du 6 février 2015.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a estimé nécessaire de garantir l'exécution des travaux incombant à la société ERDF par une mesure d'astreinte.
Pour autant, il convient de constater que l'injonction du tribunal, qui n'a prévu aucun délai pour la réalisation des travaux et n'a pas précisé la nature de ceux-ci, se heurte à des difficultés d'exécution, étant observé également que les travaux portent sur le réseau public et que leur incidence sur le fonctionnement des installations appartenant aux époux C ne peut être vérifiée qu'en période de grand froid, ce qui soulève la question de la preuve de l'exécution de l'obligation.
La disposition du jugement relative à l'astreinte doit donc être infirmée.
Il s'ensuit que la demande de liquidation de l'astreinte devient sans objet, étant précisé au surplus que le premier juge ne s'étant pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte qu'il a prononcée, seul le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur cette demande.
M. et Mme C faisant valoir que les désordres persistent et la société Enedis ne justifiant pas de la réalisation de travaux de nature à y mettre un terme, il convient de prévoir une nouvelle injonction assortie d'une astreinte.
Par conséquent, la société Enedis sera condamnée à effectuer les travaux permettant de délivrer à M. et Mme C un niveau de tension conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2007, ce, dans le délai de trois mois à compter du présent arrêt et sous astreinte, passé ce délai, de 5 000 euros par infraction constatée par huissier, caractérisée par toute nouvelle manifestation de désordres au domicile des époux C, la durée de l'astreinte étant fixée à six mois à l'expiration desquels il pourra à nouveau être statué.
Sur les autres demandes :
L'appel formé par la société Enedis ayant été reconnu mal fondé, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
En outre, la société Enedis sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à M. et Mme C la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement rendu le 4 février 2016 par le tribunal de grande instance de Saint Nazaire, sauf en ce qu'il a : Condamné la société ERDF à payer à M. et Mme C la somme de 5 029,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2010 au titre de leur préjudice matériel, Condamné la société ERDF à payer à M. et Mme C la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamné la société ERDF, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à effectuer les travaux nécessaires pour la délivrance d'un niveau de tension conforme avec l'arrêté du 24 décembre 2007, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société Enedis, venant aux droits de la société ERDF, à payer à M. et Mme C la somme de 9 996,76 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2010 sur la somme de 5 029,07 euros et à compter du 1er mars 2018, pour le surplus, Déboute M. et Mme C de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la société Enedis à effectuer les travaux permettant de délivrer à M. et Mme C un niveau de tension conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2007, ce, dans le délai de trois mois à compter du présent arrêt et sous astreinte, passé ce délai, de 5 000 euros par infraction constatée par huissier, caractérisée par toute nouvelle manifestation de désordres au domicile des époux C, la durée de l'astreinte étant fixée à six mois à l'expiration desquels il pourra à nouveau être statué, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Enedis à payer à M. et Mme C la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Enedis aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par l'avocat qui en a fait la demande.