Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 26 juin 2019, n° 16-23435

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Les Ateliers du Bâti Bois (SARL)

Défendeur :

Abitat Services (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bedouet

Conseiller :

Mme Schaller

Avocats :

Mes Lallement, Plonquet Laurenceau, Grappotte Benetreau, Ben Soussen

T. com. Paris, du 16 nov. 2016

16 novembre 2016

FAITS ET PROCÉDURE

La société Les Ateliers du Bâti Bois a pour activité le développement d'un nouveau concept de constructions de chalets et de maisons individuelles en ossature de bois.

La société Abitat Services a pour activité le courtage dans le domaine des travaux de bâtiment et des services aux entreprises administrations et particuliers.

Les sociétés Abitat Services et Les Ateliers du Bati bois ont signé le 18 novembre 2010 un contrat de partenariat distribution, la société Abitat Services bénéficiant d'une exclusivité sur le département des Yvelines.

Le 17 mars 2011, un second contrat de distribution a été signé entre les parties.

Par lettre du 12 septembre 2012, la société Abitat Services a notifié à la société Les Ateliers du Bâti Bois la résiliation du contrat de distribution.

Par acte du 12 août 2013, la société Abitat Services a assigné la société Bâti Bois devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de diverses commissions lui restant dues au titre de sa mission d'intermédiaire, en remboursement du dépôt de garantie et en restitution des redevances versées.

Par jugement du 16 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Abitat Services de sa demande de remboursement des redevances versées,

- condamné la société Les Ateliers du Bâti Bois exerçant sous l'enseigne " Habit Bois " à payer à la société Abitat Services la somme de 4 000 euros en remboursement du dépôt de garantie,

- condamné la société Les Ateliers du Bâti Bois exerçant sous l'enseigne " Habit Bois " à payer à la société Abitat Services, au titre des commissions impayées, la somme de 42 812,22 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2013,

- débouté la société Les Ateliers du Bâti Bois exerçant sous l'enseigne " Habit Bois " de sa demande de paiement 18 203 euros au titre de ses redevances,

- débouté la société Les Ateliers du Bâti Bois de sa demande de dommages et intérêts de 50 000 euros au titre de la concurrence déloyale,

- condamné la société Les Ateliers du Bâti Bois exerçant sous l'enseigne " Habit Bois " à payer à la société Abitat Services la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure, déboutant pour le surplus,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné la société Les Ateliers du Bâti Bois exerçant sous l'enseigne " Habit Bois " aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 236,5 euros dont 39,2 euros de TVA.

La société Les Ateliers du Bâti Bois a formé appel devant la présente cour par déclaration au greffe du 23 novembre 2016.

La clôture a été ordonnée le 16 avril 2019.

Vu les conclusions du 22 octobre 2018 par lesquelles la société Les Ateliers du Bâti Bois invite la cour, au visa des articles 1134, 1145, 1147, 1108 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, à :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 16 novembre 2016 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Sur les commissions,

- constater que le contrat de distribution conclu entre les parties le 17 mars 2011 s'est substitué au premier contrat de partenariat distribution conclu le 18 novembre 2010,

- constater que le montant des commissions demeurées impayées à la société Abitat Services se limite à la somme de 15 711,92 euros TTC,

- dire que la société Abitat Services a gravement manqué à ses obligations contractuelles nées du contrat de distribution conclu le 17 mars 2011,

- débouter la société Abitat Services de sa demande en paiement de commissions pour 42 312,22 euros,

Sur la restitution des redevances,

- dire que l'obligation de paiement des redevances avait bien une contrepartie contractuelle correspondant aux obligations réciproques mises à la charge de la société Les Ateliers du Bâti Bois,

- dire que l'obligation de paiement des redevances avait une cause réelle et licite et était donc pleinement valable,

- débouter la société Abitat Services de sa demande en restitution des redevances payées pour 34 648 euros,

Sur les redevances impayées,

- constater que la société Abitat Services n'a jamais régularisé l'accord au terme duquel il était projeté de transmettre son contrat de distribution et l'exclusivité territoriale sur le département des Yvelines à la société Opus,

- dire que faute d'accord entre les parties le contrat de distribution s'est poursuivi entre la société Abitat Services et la société Les Ateliers du Bâti Bois jusqu'à son terme, soit le 17 mars 2013,

- dire qu'en conséquence la société Abitat Services demeurait débitrice des redevances jusqu'à cette date,

- constater que dans le cadre du contrat de distribution la société Abitat Services aurait dû s'acquitter d'une somme totale de 50 232 euros TTC au titre des redevances, correspondant à 6 redevances de 1 196 euros TTC et 18 redevances de 2 392 euros TTC,

- constater que la société Abitat Services ne justifie avoir payé directement ou par compensation qu'une somme de 29 302 euros TTC,

- dire que la société Abitat Services demeure redevable de la somme de 20 930 euros au titre des redevances,

- dire que le dépôt de garantie doit être restitué pour 4 000 euros,

- condamner la société Abitat Services à lui payer la somme de 16 930 euros au titre des redevances demeurées impayées après imputation de la restitution du dépôt de garantie,

Sur la violation de l'obligation de non-concurrence,

- dire que la société Abitat Services s'est rendue coupable par l'intermédiaire de son gérant M. X, d'actes de concurrence déloyale,

- dire que la société Abitat Services a ainsi violé l'obligation de non-concurrence stipulée au contrat de distribution conclu le 17 mars 2011,

- condamner la société Abitat Services à lui payer la somme de 50 000 euros en application de la clause de non-concurrence violée,

En tout état de cause,

- débouter la société Abitat Services de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- déclarer irrecevables les demandes formées par la société Abitat Services au titre des frais irrépétibles engagés à l'occasion d'autres instances judiciaires,

- condamner la société Abitat Services à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Abitat Services aux entiers dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de la Selarl BDL Avocats pour ceux d'appel ;

Vu les conclusions du 23 octobre 2018 par lesquelles la société Abitat Services demande à la cour, au visa des articles 1108, 1129, 1131, 1133, 1134, 1147, 1152, 1984 du Code civil, L. 134-1 et suivant et L. 442-6 du Code de commerce, de :

- dire que les relations des parties sont régies par le contrat du 18 novembre 2010,

- confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2016 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Les Ateliers du Bâti Bois à lui restituer la somme de 4 000 euros au titre du dépôt de garantie,

- confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2016 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Les Ateliers du Bâti Bois à lui payer la somme de 42 312,22 euros au titre des commissions impayées,

- confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2016 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Les Ateliers du Bâti Bois de ses demandes en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale,

- infirmer le jugement le jugement rendu le 16 novembre 2016 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement des redevances,

- condamner la société Les Ateliers du Bâti Bois à lui restituer la somme de 34 648 euros au titre des redevances payées,

- débouter la société Les Ateliers du Bâti Bois de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Les Ateliers du Bâti Bois à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Les Ateliers du Bâti Bois aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront directement recouvrés par la SCP Grappotte Benetreau dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur les rapports contractuels entre les parties

La société Abitat Services soutient que le second contrat du 17 mars 2011 ne s'applique pas dans leurs rapports entre elles, puisqu'elles ne l'ont jamais appliqué. Elle explique que le premier contrat était un contrat d'intermédiaire qui a continué à être appliqué par les parties malgré la signature du second contrat. Elle souligne que la redevance contractuelle est dépourvue de contrepartie. Elle en conclut que le mandat exclut le versement d'une redevance.

La société Les Ateliers du Bâti Bois réplique suite à la signature du second contrat de distribution du 17 mars 2011, celui-ci a remplacé le premier contrat liant les parties, l'éteignant par novation. Elle indique que les parties ont ensuite convenu par courrier du 7 juillet 2011 que la société Abitat Services serait rémunérée par une commission d'un taux de 10 %, 50 % de ladite commission étant versés à la livraison de l'ossature bois et 50 % à la mise hors d'eau et hors d'air. Elle relève que ce mode de fonctionnement aménageant le contrat de distribution n'a été mis en place qu'en raison des difficultés financières et de l'insuffisance de trésorerie que connaissait la société Abitat Services et que les redevances ont continué à être acquittées par cette dernière.

Le second contrat du 17 mars 2011 s'est substitué aux dispositions contractuelles du 18 novembre 2010, ayant pour objet l'organisation des modalités de la distribution des produits de la société Les Ateliers du Bâti Bois sur le territoire exclusif du département des Yvelines.

C'est donc ce contrat, qui fait la loi des parties sauf à démontrer que les parties se sont accordées ultérieurement sur sa non-application ou la modification de certaines de ces clauses, qui s'applique pour régir les rapports entre les sociétés Les Ateliers du Bâti Bois et Abitat Services.

En l'espèce, il est constant que les parties se sont ensuite entendues pour que la société Abitat Services soit rémunérée par des commissions, ce qui exclut l'application l'ensemble des dispositions contractuelles relative à la distribution des produits par la société Abitat Services, l'acquisition en son nom des matériaux et la signature en son nom des contrats. Ainsi, il ressort des différentes conventions produites que celles-ci étaient signées entre la société Les Ateliers du Bâti Bois et les clients et non pas entre la société Abitat Services et ceux-ci comme le prévoit le second contrat en son article 1.2. Par ailleurs, il apparaît que la société Abitat Services négociait pour le compte de la société Les Ateliers du Bâti Bois, celle-ci lui reprochant dans ses conclusions les conditions financières défavorables des contrats qu'elle avait négocié et conclu.

La société Abitat Services en déduit que le contrat la liant à la société Les Ateliers du Bâti Bois est un contrat d'agent commercial, visant les dispositions de l'article L. 134-1 du Code de commerce.

L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.

Il appartient donc à la cour de rechercher si les conditions de l'application du statut d'agent commercial pour la société Abitat Services sont réunies.

L'agent commercial est un mandataire exerçant une activité civile ayant pour objet de négocier et de conclure des contrats pour le compte et au nom de son mandant, n'ayant pas de clientèle propre.

Contrairement à ce que soutient la société Les Ateliers du Bâti Bois, les conditions dans lesquelles les parties ont exécuté le contrat les liant diffèrent totalement des clauses contractuelles du 17 mars 2011, de sorte que ses dispositions ne peuvent être appliquées pour déterminer les liens contractuels et la qualification juridique de ceux-ci.

Ainsi, au regard des conditions d'exécution du contrat par les parties, il apparaît que la société Abitat Services s'est comportée comme agent commercial de la société Les Ateliers du Bâti Bois, de sorte qu'il y a lieu de qualifier la relation liant les parties de contrat d'agent commercial, comme le demande la société Abitat Services.

Sur le paiement des redevances

La société Abitat Services soutient que le versement d'une redevance mensuelle par le mandataire n'est pas compatible avec le statut de mandataire et d'agent commercial alors que la société Les Ateliers du Bâti Bois explique que toutes les clauses du contrat du 17 mars 2011 ont été appliquées, à l'exception de celle relative à la rémunération de la société Abitat Services.

Le contrat liant les parties étant qualifié de contrat d'agent commercial, la redevance n'est pas due par le mandataire au mandant en contrepartie de l'exclusivité territoriale, la clause d'exclusivité étant au contraire ici une garantie de la rémunération du mandataire. C'est à juste titre que la société Abitat Services relève que les redevances versées sont dépourvues d'objet, la redevance ayant été prévue dans les contrats de distribution des 18 novembre 2010 et 17 mars 2011, alors que les parties ont exécuté un contrat d'agent commercial.

Il y a donc lieu de condamner la société Les Ateliers du Bâti Bois à payer à la société Abitat Services la somme de 34 684 euros au titre des redevances payées indûment tel qu'il ressort du décompte produit par la société Abitat Services (pièce n° 11), dont les chiffres ne sont pas contestés.

Il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point, ayant rejeté la demande de la société Abitat Services de ce chef.

Il y a lieu de rejeter en conséquence la demande de la société Les Ateliers du Bâti Bois en paiement des redevances restant impayées. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur le dépôt de garantie

Les redevances étant indues et le dépôt de garantie devant être restitué à l'issue de l'exécution du contrat, il y a lieu de condamner la société Les Ateliers du Bâti Bois à payer à la société Abitat Services la somme de 4 000 euros au titre du dépôt de garantie versé.

Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Sur le paiement des commissions

La société Abitat Services soutient qu'elle n'a pas été rémunérée de l'ensemble des commissions qui lui sont dues par la société Les Ateliers du Bâti Bois. Elle indique qu'elle n'avait pas à assurer le suivi des chantiers, cette mission étant à la charge de cette dernière, se contentant de mettre en contact le fournisseur et le client final. Elle explique justifier du montant sur lequel doit être fixé son taux de commission par la production des contrats signé par le client final avec la société Les Ateliers du Bâti Bois par son intermédiaire. Elle conteste donc les griefs invoqués par la société Les Ateliers du Bâti Bois à son encontre pour invoquer l'exception d'inexécution et justifier que les commissions ne lui sont pas payées.

La société Les Ateliers du Bâti Bois réplique que la société Abitat Services ne peut prétendre à percevoir des commissions pour des chantiers qu'elle a abandonnés. Elle conteste le montant réclamé au titre des commissions par la société Abitat Services.

Sur le chantier Y

La société Abitat Services prétend à juste titre percevoir un taux de commission de 20 % sur le chiffre d'affaires HT puisque le contrat relatif au chantier en question a été signé avant la signature du second contrat entre les parties, le devis ayant été signé le 8 février 2011, soit sous l'empire du premier contrat liant les parties et correspondant au taux contractuel alors applicable.

Les factures émises portaient sur un montant total de 108 599,28 euros HT. Dans ces conditions, les commissions dues à la société Abitat Services s'élèvent à la somme totale de 21 719,84 euros HT soit 25 976,92 euros TTC. Il n'est pas contesté que la moitié de la somme de 10 859,92 euros a été acquittée par la société Les Ateliers du Bâti Bois, de sorte que cette dernière reste redevable de la somme de 12 988,46 euros TTC à la société Abitat Services au titre du chantier Y.

Sur le chantier Z

Il ressort du contrat signé entre la société Les Ateliers du Bâti Bois et les époux Z que le coût total à prendre en compte est de 130 016,24 euros HT comprenant les travaux de construction et les travaux d'aménagement. C'est à juste titre que la société Abitat Services demande une commission de 10 % sur cette somme. En effet, il n'est pas établi par la société Les Ateliers du Bâti Bois que les travaux supplémentaires n'ont pas été exécutés, le seul courriel communiqué en pièce 12 ne pouvant établir l'accord entre les parties pour revenir sur le contrat signé produit, de sorte que la commission sur ces travaux est due.

La société Les Ateliers du Bâti Bois soutient sans être contredite avoir versé la somme de 6 996,85 euros sur le montant TTC de la commission de 15 549,93 euros. Dès lors, cette dernière reste devoir à la société Abitat Services la somme de 8 553,08 euros (15 549,93 - 6 996,85).

Sur le chantier W

Le montant des travaux s'élève sur ce chantier à la somme de 41 318 euros HT. La société Abitat Services soutient devoir percevoir une somme supplémentaire sans en justifier le bien fondé, la seule production de facture ne pouvant démontrer l'accord des parties sur ce point. La commission de la société Abitat Services s'élevait donc à la somme de 4 941,63 euros TTC. La société Les Ateliers du Bâti Bois ne démontre pas de fautes imputables à la société Abitat Services relative à ce chantier, l'insuffisance de sa marge ne ressortant d'aucune pièce et leur accord sur la baisse de la commission n'étant pas prouvé, de sorte que l'intégralité de la commission est due.

La société Les Ateliers du Bâti Bois soutient sans être contredite avoir versé la somme de 1 482,49 euros, de sorte qu'elle reste devoir à la société Abitat Services la somme de 3 459,14 euros.

Sur le chantier A

La société Les Ateliers du Bâti Bois ne démontre pas que le montant du chantier commandé par Mme A s'élève à la somme de 108 051,18 euros HT, ce montant ne ressortant pas de la pièce n° 41 produite par elle, alors que le devis signé le 24 janvier 2012 établi que le chiffre d'affaires HT sur ce chantier s'élève à la somme de 129 103,36 euros, de sorte que la commission due au titre de ce chantier est de 12 910,33 euros HT soit 15 440,75 euros TTC. Il est constant que la somme de 5 376,30 euros a déjà été versée par la société Les Ateliers du Bâti Bois, de sorte qu'elle reste redevable à l'égard de la société Abitat Services la somme de 9 264,44 euros.

En conclusion, au titre des commissions, il y a lieu de condamner la société Les Ateliers du Bâti Bois à verser à la société Abitat Services la somme totale TTC de 34 265,12 euros (12 988,46 + 8 553,08 + 3 459,14 + 9 264,44) avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2013.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Les Ateliers du Bâti Bois exerçant sous l'enseigne " Habit Bois " à payer à la société Abitat Services, au titre des commissions impayées, la somme de 42 812,22 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2013.

Sur la demande reconventionnelle au titre d'actes de concurrence déloyale

La société Les Ateliers du Bâti Bois reproche à la société Abitat Services d'avoir créé un risque de confusion avec elle en faisant usage de ses signes distinctifs. Elle reproche notamment à M. C de s'être rendu comme représentant de la société Opus à un forum au mois de février 2013, d'avoir communiqué sur internet avec la société Opus et d'avoir assuré la promotion de son entreprise en utilisant ses chantiers.

La société Abitat Services conteste avoir commis tout acte de concurrence déloyale et indique que la société Les Ateliers du Bâti Bois ne peut invoquer les dispositions contractuelles et une clause de non-concurrence pour lui reprocher des actes de concurrence déloyale.

La cour relève à titre liminaire que les développements de la société Les Ateliers du Bâti Bois sur ce point portent sur des actes de concurrence déloyale, de sorte qu'elle examinera uniquement ses demandes sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Les explications relatives aux dispositions contractuelles et à leur violation par la société Abitat Services sont ainsi inopérantes.

Ensuite, la société Les Ateliers du Bâti Bois ne démontre aucun acte de la société Abitat Services visant à entretenir la confusion entre elles, en ce que la seule promotion par cette dernière de la construction en bois ne peut lui être reprochée et caractériser une confusion entre les deux sociétés dans l'esprit du consommateur et des clients. Il n'est pas soutenu que la société Abitat Services s'est présentée comme étant un distributeur de la société Les Ateliers du Bâti Bois et de ses produits, de sorte qu'aucune faute à ce titre ne peut lui être reprochée.

Par ailleurs, il ne peut être fait grief à la société Abitat Services de ne pas avoir signé le contrat avec la société Opus, alors qu'un avenant à son contrat de distribution a été signé pour étendre son territoire aux Yvelines sans la signature de la société Abitat Services, ce d'autant qu'elle avait résilié son contrat la liant à la société Les Ateliers du Bâti Bois, sans que celle-ci conteste cette résiliation utilement.

En outre, les deux attestations produites par la société Les Ateliers du Bâti Bois rédigées par ses salariés ne peuvent démontrer une faute de la part de la société Abitat Services, celles-ci n'étant corroborées par aucun autre élément du dossier.

Enfin, la société Les Ateliers du Bâti Bois ne caractérise pas les actes de dénigrements reprochés à la société Abitat Services, étant relevé que les propos de l'attestation litigieuse ne peuvent être considérés comme fautifs.

Il y a donc lieu de débouter la société Les Ateliers du Bâti Bois de sa demande de ce chef. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Les Ateliers du Bâti Bois doit être condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Abitat Services la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par la société Les Ateliers du Bâti Bois.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : débouté la société Abitat Services de sa demande de remboursement des redevances versées, condamné la société Les Ateliers du Bâti Bois exerçant sous l'enseigne " Habit Bois " à payer à la société Abitat Services, au titre des commissions impayées, la somme de 42 812,22 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2013 ; L'infirmant sur ces points ; Statuant à nouveau ; Condamne la société Les Ateliers du Bâti Bois à payer à la société Abitat Services la somme de 34 684 euros au titre des redevances payées indûment ; Condamne la société Les Ateliers du Bâti Bois à verser à la société Abitat Services la somme totale TTC de 34 265,12 euros (12 988,46 + 8 553,08 + 3 459,14 + 9 264,44) avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2013 ; Y ajoutant ; Condamne la société Les Ateliers du Bâti Bois aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Abitat Services la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande.