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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 21 juin 2019, n° 17-03997

PAU

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseillers :

MM. Magnon, Darracq

Avocats :

Mes Poudenx, Taste, Jacquot

T. com. Pau, du 24 oct. 2017

24 octobre 2017

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

X est inscrit sur le registre spécial des agents commerciaux tenu par le greffe du tribunal de commerce de Pau depuis le 26 octobre 2007. Y exerce quant à lui une activité d'artisan électricien à Saint Paul Les Dax, inscrit au registre du Commerce et des Sociétés de Dax depuis le 6 septembre 2007.

X a travaillé dans le secteur des générateurs photovoltaïques à destination des professionnels, pour la société Cerise Energies. Dans le cadre de ce mandat, il a fait la connaissance de Z qui intervenait comme sous-traitant pour le compte de cette société.

La société Cerise Energies ayant mis un terme, fin 2012, au contrat d'agent commercial qui la liait à X, une collaboration s'est mise en place entre ce dernier et Y, pour développer l'activité de ce dernier dans le secteur des générateurs photovoltaïques, sans qu'aucun contrat écrit ne soit formalisé.

Dans ce cadre, X est intervenu comme intermédiaire entre Y et une clientèle désireuse de s'équiper de générateurs photovoltaïques fournis et installés par Y.

Au titre de son activité d'intermédiaire, X a facturé à Y les sommes suivantes, sous l'intitulé "Conseil d'entreprise"

- 51 800 euros HT, soit 61 952,80 euros TTC en 2013 ;

- 17 000 euros HT, soit 20 400 euros TTC en 2014 ;

- 32 000 euros HT, soit 38 400 euros TTC au titre des chantiers réalisés au cours de l'année 2015, à l'exception du dernier chantier qui a donné lieu à une facture du 31 décembre 2015 d'un montant de 27 384 euros.

La dernière facture, n° 12/15-1 en date du 31 décembre 2015 ramenée à 24 000 euros TTC et d'un montant de 24 000 euros TTC, ramenée à 20 000 euros et qui a fait l'objet du versement d'un acompte de 1 000 euros uniquement.

A compter de cette dernière facture, X aurait accepté de voir sa commission, qui était jusque-là de 50 % de la marge brute réalisée par Y, ramenée à 40 %.

X a poursuivi son activité d'intermédiaire pour le compte de Y en 2016.

Toutefois, les commissions relatives au dernier chantier de l'année 2015 et des chantiers de l'année 2016 n'ont pas été réglées, Y n'ayant pas fourni à X les éléments nécessaires à leur calcul.

Un différend est né entre les parties à partir de juin 2016, X ayant compris que Y entendait le rémunérer à l'avenir sur la base de 5 % du chiffre d'affaires et ce, avec effet rétroactif, au titre des chantiers facturés mais non encore réglés.

Le 10 novembre 2016, constatant le refus de son cocontractant de régulariser les commissions réclames sur la base des modalités de calcul antérieurs, X a adressé à son co-contractant une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant qu'il prenait acte de la rupture du contrat d'agent commercial le liant à Y, aux torts de ce dernier.

Par ce courrier, X a également mis en demeure Y de lui régler le solde de la facture n° 12/15-1 du 31 décembre 2015, soit 23 000 euros TTC, de lui communiquer les éléments de chiffre d'affaires concernant les chantiers de 2015 et 2016, ainsi que de tout chantier à venir réalisé grâce à son intervention, et de lui régler une indemnité de rupture de 58 533,34 euros, à parfaire, et de préavis de 10 000 euros.

Aucune réponse n'ayant été apportée à ce courrier, X a saisi le tribunal de commerce de Pau, le 6 janvier 2017, pour :

- Avant de dire droit :

- Faire injonction à Y de lui communiquer un relevé des commissions dues depuis le second semestre 2015 avec le détail de tous les éléments permettant de calculer ces commissions (liste des chantiers, dates des chantiers, contrats de vente et prestations, factures clients et factures d'approvisionnement), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- Faire injonction à Y de lui communiquer un relevé des contrats signés grâce à son intervention, postérieurement à la résiliation du contrat, ainsi que les éléments permettant la détermination de la commission due (copie des contrats, des factures clients et des charges exposées avec factures), le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- Au fond :

- Condamner Y à lui payer :

+ La somme de 23 000 TTC au titre du solde de la facture n° 12/15-1 du 31 décembre 2015, avec intérêts au taux légal depuis le 31 décembre 2015 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts échus depuis un an ;

+ La somme de 67 200 euros TTC à titre d'indemnité de rupture, à parfaire, à réception des éléments permettant de calculer les commissions dues sur le dernier chantier 2015 et les chantiers 2016, avec intérêts au taux légal courant depuis le 10 novembre 2016 jusqu'à parfait paiement ;

+ La somme de 8 400 euros à titre d'indemnité de préavis de trois mois, à parfaire à réception des éléments permettant de calculer les commissions dues sur le dernier chantier 2015 et les chantiers 2016, avec intérêts au taux légal courant depuis le 10 novembre 2016 jusqu'à parfait paiement ;

+ La somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur Y aux entiers dépens.

Y s'est opposé à ces demandes en faisant valoir que s'il ne conteste pas avoir été en relation d'affaires avec X, ce n'était nullement dans le cadre d'un contrat d'agent commercial, mais quasiment dans le contexte d'une sous-traitance, Y réalisant des travaux pour des clients de X.

Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal de commerce de Pau a :

- Constaté le caractère recevable et bien fondé de l'assignation délivrée par X à Y.

- Condamné Y à payer à X :

- La somme de 23 000 TTC au titre du solde de la facture n° 12/15-1 du 31 décembre 2015, avec intérêts au taux légal depuis le 31 décembre 2015 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts échus depuis un an.

- La somme de 67 200 euros TTC à titre de rupture, à parfaire, à réception des éléments permettant de calculer les commissions dues sur le dernier chantier 2015 et les chantiers 2016, avec intérêts au taux légal courant depuis le 10 novembre 2016 jusqu'à parfait paiement ;

- La somme de 8 400 euros à titre d'indemnité de préavis de trois mois, à parfaire à réception des éléments permettant de calculer les commissions dues sur le dernier chantier 2015 et les chantiers 2016, avec intérêts au taux légal courant depuis le 10 novembre 2016 jusqu'à parfait paiement

- Fait injonction à Monsieur Y de communiquer à X :

- un relevé des commissions dues depuis le second semestre 2015 avec le détail de tous les éléments permettant de calculer ces commissions (liste des chantiers, dates des chantiers, contrats de vente et prestations, factures clients et factures d'approvisionnement), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- un relevé des contrats signés grâce à l'intervention de X, postérieurement à la résiliation du contrat, ainsi que les éléments permettant la détermination de la commission due (copie des contrats, des factures clients et des charges exposées avec factures), le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

- Condamné Y à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouté les parties du surplus l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions.

- Condamné Y aux entiers dépens de l'instance selon l'article 696 du CPC, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70 € en ce compris l'expédition de la décision.

Le tribunal a retenu l'existence d'un contrat d'agent commercial qui n'est soumis à aucune condition de forme

Par déclaration en date du 24 novembre 2017, Y a relevé appel de ce jugement.

La clôture est intervenue le 13 février 2019.

L'affaire a été fixée au 12 mars 2019.

Le 12 février 2019, veille de la clôture, Y a notifié de nouvelles pièces et de nouvelles conclusions.

Le 12 février 2019 également, X a notifié à son contradicteur des conclusions numéros 3.

Le 19 février 2019, Y a notifié de nouvelles conclusions pour répliquer à X, sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture.

Le 28 février 2019, X a notifié de nouvelles conclusions et sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et la fixation de la clôture au jour de l'audience et communiqué deux nouvelles pièces.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées le 19 février 2019, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Y demande à la cour de :

Sur la procédure :

- rabattre l'ordonnance de clôture et fixer la clôture à la date de l'audience

- recevoir ses dernières conclusions

- subsidiairement, à défaut de rabat de la clôture, déclarer irrecevables les conclusions adverses signifiées le 12 février 2019,

Au Fond,

- dire et juger que X ne rapporte pas la preuve d'un contrat d'agence commerciale le liant à Y,

- dire et juger que X et Y étaient liés par une convention non écrite de prestation de service, soit une prestation informelle d'apport d'affaires,

- en conséquence, réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Pau et, statuant à nouveau,

- débouter X de son appel incident

- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

À titre subsidiaire,

- si par impossible la cour retenait l'existence d'un contrat d'agent commercial,

- débouter X de son appel incident,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

À titre très subsidiaire,

Si par impossible la cour allouait une indemnité à X,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Pau

- limiter l'indemnité allouée au montant du préjudice qui serait démontré

En tout état de cause,

- condamner X au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens de l'instance de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Poudenx de ceux des dépens dont il a fait l'avance sans recevoir provision.

Par conclusions notifiées le 28 février 2019, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, X demande à la cour au visa des articles L. 134-1 et suivants et R. 134-1 et suivants du Code de commerce, 1134, 1147, 1153 et 1154 ancien du Code civil, et L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, de

Sur la procédure :

- Rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;

Au fond :

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

+ Condamné Y à payer à X la somme de 23 000 euros TTC au titre du solde de la facture n° 12/15-1 du 31 décembre 2015, avec intérêts au taux légal depuis le 31 décembre 2015 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts échus depuis un an ;

+ Condamné Y à payer à X la somme de 67 200 euros à titre d'indemnité de rupture, à parfaire à réception des éléments permettant de calculer les commissions dues sur le dernier chantier de 2015 et les chantiers de 2016, avec intérêt au taux légal courant depuis le 10 novembre 2016 jusqu'à parfait paiement ;

+ Condamné Y à payer à X la somme de 8 400 euros à titre d'indemnité de préavis de trois mois, à parfaire à réception des éléments permettant de calculer les commissions dues sur le dernier chantier 2015 et les chantiers 2016, avec intérêt au taux légal courant depuis le 10 novembre 2016 jusqu'à parfait paiement.

+ Fait injonction à Y de communiquer un relevé des commissions dues depuis le second semestre 2015 avec le détail de tous les éléments permettant de calculer ces commissions (liste des chantiers, dates des chantiers, contrats de vente et prestation, factures client et factures d'approvisionnement), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

+ Fait injonction à Y de communiquer un relevé des contrats signés grâce à l'intervention de X, postérieurement à la résiliation du contrat, ainsi que les éléments permettant la détermination de la commission due (copie des contrats, des factures clients et des charges exposées avec factures), le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

+ Condamné Y aux entiers dépens.

- Réformer le jugement de première instance :

+ en ce qu'il n'a pas délivré son injonction de communiquer dans un jugement avant dire droit et privé de ce fait M. X de la possibilité d'actualiser ses demandes chiffrées ;

+ en ce qu'il a limité la condamnation de M. Y au titre de l'article 700 CPC à la somme de 1 000 euros ;

Et, statuant à nouveau :

Avant dire droit :

+ Faire injonction à M. Y de communiquer un relevé des commissions dues depuis le second semestre 2015 avec le détail de tous les éléments permettant de calculer ces commissions (liste des chantiers dont les chantiers de Mme A, M. B, M. C et M. D, dates des chantiers, contrats de vente et prestation, factures client et factures d'approvisionnement), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

+ Faire injonction à Y de communiquer un relevé des contrats signés grâce à l'intervention de X, postérieurement à la résiliation du contrat, ainsi que les éléments permettant la détermination de la commission due (copie des contrats, des factures clients et des charges exposées avec factures), le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Au fond

- Condamner M. Y à payer à M. X la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 CPC au titre des frais non compris dans les dépens de première instance ;

- Condamner M. Y à payer à M. X la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 CPC au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ;

- Condamner M. Y aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Julie Jacquot associée de la Selarl Avocadour au titre des frais dont elle a fait l'avance, conformément à l'article 699 CPC.

MOTIVATION :

Sur la procédure :

Les parties ont chacune conclu et communiqué diverses pièces après l'ordonnance de clôture et sollicité, dans leurs dernières écritures, le rabat de la clôture et sa fixation au jour de l'audience.

Il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture au 12/03/2019, conformément à la demande des parties.

Sur l'existence d'un contrat d'agent commercial, l'indemnité de rupture et l'indemnité de préavis :

X se prévaut d'un contrat verbal d'agent commercial le liant à Y depuis fin 2012, pour solliciter le versement de commissions restées impayées, une indemnité de rupture et une indemnité de préavis, compte tenu de la rupture unilatérale du contrat aux torts de Y, alors que ce dernier conteste tout lien contractuel fondé sur un contrat d'agent commercial.

Y, s'il reconnaît que des relations contractuelles ont existé entre les parties soutient qu'elles s'inscrivaient dans le cadre d'une convention verbale d'apporteur d'affaires.

Il fait valoir notamment que X

- ne disposait ni du pouvoir d'engager Y, ni d'aucun pouvoir de négociation

- agissait pour son propre compte et sa mission avait un caractère ponctuel et aléatoire

- s'est volontairement exclu du champ de l'agence commerciale.

L'article L. 134-1 du Code de commerce dispose que : " L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières ".

L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.

Celui qui se prétend agent commercial doit en rapporter la preuve.

Il doit ainsi établir qu'il exerce une activité de négociation pour le compte et au nom de son mandant, en toute indépendance, c'est-à-dire qu'il choisit librement les modalités d'exécution de sa mission et que sa mission s'exerce à titre permanent et non à titre ponctuel ou occasionnel.

L'application du statut des agents commerciaux n'est pas subordonnée à l'inscription sur le registre spécial qui est une simple mesure de police professionnelle.

Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour constate que selon les 8 attestations produites par X, émanant de clients ayant acquis une installation photovoltaïque, réalisée par l'entreprise y, trois concernent des personnes qui ont pris l'initiative de le contacter, dont deux avaient déjà acquis une installation de ce type par son intermédiaire.

Il ressort de ces attestations que X est intervenu dans un premier temps pour définir les besoins des futurs acquéreurs, puis pour leur présenter un dossier technique et une proposition commerciale accompagnée d'un devis. Ces attestations désignent M. Y comme poseur, installateur ou encore artisan chargé de réaliser les travaux. Seul le client E a retenu que la proposition commerciale était établie au nom de l'entreprise Y.

Selon X (pages 13 et 14 de ses conclusions), après avoir démarché ou avoir été contacté par un client intéressé, il contactait Y qui établissait le projet technique et son devis en fonction des éléments communiqués par X.

Il ressort des échanges de mails produits par X (pièces 24 à 36 et 54 à 59) que les éléments transmis sont essentiellement des éléments techniques relatifs à la puissance de l'installation, la surface de toiture, la nature de la charpente ou de la couverture, le type d'onduleur, le calepinage etc.

Les documents techniques et commerciaux établis par Y étaient ensuite soumis aux clients par X, avec parfois des demandes de précisions adressées à Y, attestées par les mails produits, par exemple pour expliquer le coût de la prestation au client, ou des suggestions de remise sur le prix, en cas de réalisation de plusieurs installations (pièce 56), laissées à la décision de Y.

Si X déclare qu'il négociait avec les clients, sur la base des propositions techniques et commerciales établies par Y, il ne précise pas en quoi consistait son pouvoir de négociation. A cet égard, il reconnaît que la décision finale, en matière de remise sur le prix, appartenait à Y, et qu'une fois l'accord du client obtenu et le contrat signé, il le retournait à Y pour signature, sans en garder copie.

Or, la faculté de négocier implique celle de disposer d'une indépendance suffisante à cette fin pour pouvoir agir sur les termes du contrat, et modifier les clauses contractuelles initialement envisagées par le mandant, outre la permanence de ce pouvoir.

Dans le cas présent, à supposer que ce pouvoir ressorte de la faculté de suggérer à Y des remises sur le prix, soumises à sa seule décision, ce qui paraît insuffisant à caractériser une marge de manœuvre certaine pour influer sur les éléments constitutifs de la convention avant la conclusion du contrat, de nature à en permettre la réalisation, il n'aurait eu aucun caractère de permanence, puisque s'exprimant à chaque fois au cas par cas, sur la base des devis établis par Y pour chaque chantier.

De ce point de vue, X ne rapporte pas la preuve qu'il existait un cadre permanent définissant les conditions et limites de son pouvoir de négociation, convenu entre lui et Y, alors que certaines de ses interventions, telles qu'elles ressortent des mails échangées (vérification des contrats de rachat d'électricité, rappel à Y qu'il doit signer les attestations de conformité, suggestions de modification technique des projets ou de présentation des offres aux clients...) correspondent aux prestations de " conseil d'entreprise " qu'il a facturées à Y.

X ne démontre pas en conséquence qu'il a été chargé par Y, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de ce dernier.

Il ne peut ainsi revendiquer la qualité d'agent commercial et doit être débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur un tel contrat.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné Y à payer à X :

- la somme de 67 200 euros TTC à titre de rupture, à parfaire, à réception des éléments permettant de calculer les commissions dues sur le dernier chantier 2015 et les chantiers 2016, avec intérêts au taux légal courant depuis le 10 novembre 2016 jusqu'à parfait paiement

- la somme de 84 00 euros à titre d'indemnité de préavis de trois mois, à parfaire à réception des éléments permettant de calculer les commissions dues sur le dernier chantier 2015 et les chantiers 2016, avec intérêts au taux légal courant depuis le 10 novembre 2016 jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande en paiement de la facture de 23 000 euros :

Aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée".

Il ressort des pièces versées aux débats que X et Y ont développé une collaboration dans le secteur des installations photovoltaïques, au travers d'un contrat verbal innommé, le premier présentant au second des clients désireux d'acquérir ce type d'installation et lui fournissant une prestation de conseil et d'assistance en amont de la signature des contrats et jusqu'à la livraison des installations raccordées au réseau.

X verse aux débats les factures qu'il a établies à la suite de la réalisation des chantiers sur lesquels il est intervenu en 2013, 2014 et 2015, ainsi que les devis et factures établies par Y, les extraits du grand livre des comptes communiqués par ce dernier, les factures de charges adressées à Y par ses propres fournisseurs ou sous-traitants, pour chaque chantier réalisé.

Il ressort de l'étude de ces documents que les rémunérations facturées par X correspondent à 50 % de la marge brute réalisée par Y, taux ramené à un peu moins de 40 % en décembre 2015, sur la dernière facture éditée.

Les factures émises en 2013, 2014 et 2015 par X ont été payées par Y à l'exception de la dernière numérotée 12/15-1, d'un montant de 24 000 euros TTC pour laquelle seul un acompte de 1 000 euros a été versé par l'appelant en juin 2016 (relevé de compte bancaire, pièce 41 de l'intimé).

Cette dernière facture est relative aux chantiers réalisés pour les clients Larrouture, Lapeyre, Testemale, Bonnenouvelle, Labadie et Lamaison (pièce 22 de l'intimé).

S'il ne conteste pas avoir refusé de régler le solde réclamé, soit 23 000 euros, Y ne fournit aucune explication plausible pour justifier ce refus, alors que le fait que les factures de charges afférentes à ces chantiers soient en possession de X confirme, d'une part, le rôle joué par ce dernier dans l'apport de ces clients et, d'autre part, le mode de calcul de la rémunération de X, assise sur la marge brute réalisée par Y.

En conséquence, sur la base du contrat conclu entre les parties, Y doit être condamné à payer à X la somme de 23 000 euros au titre du solde de la facture n° 12/15-1, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2016.

Par cette motivation substituée à celle du premier juge, le jugement sera confirmé sur ce chef de condamnation, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts.

Sur l'appel incident de X et sa demande de communication de pièces :

X sollicite, au visa des articles L. 134-6 et L. 134-7 du Code de commerce relatifs à la rémunération de l'agent commercial qu'il soit fait injonction à Y de lui communiquer :

- un relevé des commissions dues depuis le second semestre 2015, avec le détail de tous les éléments permettant de calculer ces commissions (liste des chantiers, dont chantiers de Mme A, M. B, M. C et M. D, dates des chantiers, contrats de vente et prestations, factures clients et factures d'approvisionnement), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- un relevé des contrats signés grâce à l'intervention de X, postérieurement à la résiliation du contrat, ainsi que les éléments permettant la détermination de la commission due (copie des contrats, des factures clients et des charges exposées avec factures), le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, par arrêt avant dire droit, afin de lui permettre d'établir le montant de ses commissions sur les chantiers réalisés par Y depuis le second semestre 2015, grâce à sa négociation.

Y s'oppose à cette demande aux motifs qu'elle est fondée sur des articles qui concernent les agents commerciaux et, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer à la carence de X dans l'administration de la preuve de son intervention pour apporter d'autres chantiers à Y en 2015 et 2016.

Il conclut à l'infirmation du jugement sur ce point.

Selon l'article 1353 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, les quatre attestations produites par X, émanant de Mme A, M. B, M. C et M. D,, par lesquelles ces personnes déclarent avoir fait poser par Y une installation photovoltaïque, sur proposition ou après étude de X, ne suffisent pas à établir le caractère certain et fondé, en son principe, de la créance invoquée par X à l'appui d'une demande de communication de pièces formulée en des termes généraux.

X doit ainsi être débouté de sa demande de communications de pièces et le jugement infirmé de ce chef.

Sur les demandes annexes :

Chacune des parties succombant partiellement conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture, Fixe la clôture au 12 mars 2019, date de l'audience, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Y à payer à X la somme de 23 000 TTC au titre du solde de la facture n° 12/15-1 du 31 décembre 2015, avec capitalisation des intérêts échus depuis un an, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que les intérêts sur la somme de 23 000 euros seront dû au taux légal à compter du 10 novembre 2016, Dit et juge que les X et Y ne sont pas liés par un contrat d'agence commerciale, Déboute X de ses demandes en paiement d'une indemnité de rupture et d'une indemnité de préavis, Le déboute de ses demandes tendant à voir enjoindre à Y de communiquer, sous astreinte, un relevé des commissions dues depuis le second semestre 2015, avec le détail de tous les éléments permettant de calculer ces commissions et un relevé des contrats signés grâce à l'intervention de X, postérieurement à la résiliation du contrat liant les parties, ainsi que les éléments permettant la détermination de la commission due, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile