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Décisions

Cass. com., 26 juin 2019, n° 17-26.738

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Data Dynamic Systems (SA)

Défendeur :

Arcelormittal Purchasing (Sasu), Arcelormittal Atlantique et Lorraine (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Fontaine

Avocat général :

M. Richard de la Tour

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Bénabent

T. com. Bobigny, du 16 déc. 2014

16 décembre 2014

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Arcelor Mittal Purchasing (la société Arcelor MP) et Arcelor Mittal IT Supply France (la société Arcelor France) sont entrées en relation en 2010 avec la société Data Dynamic Systems (la société DDS) pour utiliser son logiciel DDS Shipper dans quarante-deux sites en Europe ; que celle-ci a conclu deux contrats le 1er décembre 2010, un contrat de licence et de support et maintenance (le contrat de licence), avec la société Arcelor MP, et un contrat de prestations de services d'installation et de paramétrage (le contrat de services), avec la société Arcelor France ; qu'une lettre du 4 décembre 2012 lui ayant notifié l'arrêt de l'utilisation des logiciels et la résiliation des deux contrats, la société DDS a assigné les sociétés Arcelor France, aux droits de laquelle vient la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine, et Arcelor MP en responsabilité ;

Attendu que pour dire irrecevables les demandes de la société DDS, après avoir énoncé qu'une partie ne peut, à peine d'irrecevabilité, fonder ses demandes sur un cumul des actions contractuelle et délictuelle à raison d'un même fait, l'arrêt retient que les demandes de la société DDS reposent sur le même fait générateur, à savoir la lettre de résiliation du 4 décembre 2012 qui vise l'ensemble des contrats en cours, constitutive selon cette société d'une rupture "brutale" sur le terrain délictuel et "abusive" sur le terrain contractuel ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société DDS invoquait un fondement contractuel pour ses demandes au titre du contrat de licence conclu avec la société Arcelor MP, et un fondement délictuel au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie qu'elle avait nouée dans le cadre du contrat de services conclu avec la société Arcelor France, de sorte que le principe du non-cumul ne trouvait pas à s'appliquer, s'agissant de défendeurs distincts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2017, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.