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Décisions

Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-23.659

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

K par K (Sasu)

Défendeur :

Mechrafi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schamber

Rapporteur :

Mme Prieur

Avocat général :

Mme Rémery

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Piwnica, Molinié

Paris, pôle 6 ch. 3, du 20 juin 2017

20 juin 2017

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2017), que M. Mechrafi a été engagé le 2 juin 2003 par la société Distri K devenue K par K, en qualité de voyageur représentant placier (VRP), responsable des ventes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation du contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 juin 2015 ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, qui est préalable : - Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à dire qu'il n'avait pas le statut de VRP et à condamner l'employeur au paiement d'une prime d'ancienneté, de titres-restaurant et de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective des menuiseries, charpentes, constructions industrielles et portes planes, au remboursement de frais de déplacement et au paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'application du statut de voyageur, représentant ou placier dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ; que pour dire le statut de VRP applicable à M. Mechrafi, la cour d'appel a retenu que la preuve qu'il n'avait pas le statut de VRP contractuellement prévu lui incombe ; qu'en statuant ainsi quand il n'appartient pas au salarié qui conteste son statut de VRP de prouver contre les stipulations contractuelles mais au juge de déterminer les conditions effectives d'exercice de son activité par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en retenant qu'il appartenait au salarié d'établir que les conditions légales d'application du statut de VRP stipulé au contrat de travail n'étaient pas remplies, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : - Attendu qu'appréciant souverainement, hors dénaturation, les éléments de faits et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a retenu que le salarié, nonobstant son statut de VRP, n'avait aucune liberté dans l'organisation de son temps de travail, était soumis à des horaires déterminés et constamment sous le contrôle de l'employeur, en a exactement déduit que l'employeur devait respecter les dispositions sur la durée légale du travail et notamment celles relatives aux heures supplémentaires ; que le moyen, qui en sa quatrième branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen et le quatrième moyen pris en ses deux dernières branches du pourvoi principal de l'employeur, et le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : - Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du Code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Et attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi principal de l'employeur prive de portée la troisième branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : - Attendu que le vice allégué par le moyen sur le montant des congés payés afférents aux heures supplémentaires procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : rejette les pourvois tant principal qu’incident.