CA Aix-en-Provence, 3e ch. sect. 3, 4 juillet 2019, n° 17-17601
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
INPS Groupe (SAS)
Défendeur :
Assistance Technique en Maintenance Industrielle - ATMI (SARL), Locam (SAS), Siemens Lease Services (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gerard
Conseillers :
Mmes Petel, Dubois
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signatures privées du 25 juin 2013, la SARL ATMI a commandé à la SARL Copy Management, aux droits de laquelle vient la SAS INPS Groupe, un photocopieur multifonction DCC 2930 au coût mensuel locatif de 699 euros HT, le premier trimestre étant gratuit.
Selon avenant au bon de commande daté également du 25 juin 2013, il était expressément stipulé " rachat de votre système d'impression pour un montant de 500 euros par chèque de notre part 45 jours après livraison et réception de la facture, participation au solde d'un montant de 11 000 euros HT, par chèque de notre part 45 jours après livraison et réception facture ; le renouvellement de l'opération tous les 20 mois comprend une nouvelle participation au solde d'un montant de 11 000 euros HT, kit copies à disposition du client, 1er trimestre à 0 euros et solde du contrat en cours. "
Un contrat de garantie et de maintenance copie a été conclu concomitamment avec la SARL Copy management.
Un nouvel avenant a été régularisé le 11 septembre 2013 ajoutant " un service pack 3 ".
Par acte sous signatures privées du 25 juin 2013, la SARL ATMI a signé un contrat de location du matériel commandé pour une durée irrévocable de 63 mois et des loyers trimestriels, maintenance incluse d'un montant HT de 2097 euros, proposé par la SAS Siemens Lease Services.
Conformément aux énonciations de ce bon de commande, la SARL ATMI a émis deux factures pour le rachat de son système d'impression et la participation au solde et la somme totale de 13 656 euros lui a été réglée le 6 novembre 2013.
Le matériel commandé a été livré le 26 septembre 2013.
Selon acte sous signatures privées du 15 mai 2014, la SARL ATMI a commandé une imprimante auprès de la SAS INPS Groupe, venue aux droits de la SARL Copy Management, le coût mensuel locatif prévu étant fixé à 299 euros par trimestre, pendant 21 trimestres. Il était également prévu une participation au solde d'un montant de 4 186 euros HT par chèque 45 jours après livraison et réception de la facture, le remboursement d'une facture copies d'un montant de 890 euros HT et le renouvellement de l'opération au bout du 14e mois comprenant le solde du contrat en cours, la participation au solde, kits copies à disposition du client et basculement sur un seul et même contrat du copieur DCC 2930.
Par avenant du 4 juin 2014, il a été prévu " le renouvellement de l'opération dans 14 mois comprendra : le solde des deux contrats en cours, la participation au solde, les kits copies mis à disposition du client et mise en place d'un seul et même contrat ; les autres conditions restent inchangées.
Le matériel a été livré le 5 juin 2014.
Le 5 juin 2014, la SARL ATMI a signé un contrat de location financière proposé par la SAS Locam pour une durée de 21 trimestres et d'un montant de 1 076,40 euros TTC.
La SARL ATMI a émis deux factures au titre de la participation au solde d'un copieur et du remboursement de la facture copies et ces sommes ont été réglées par la SAS INPS Groupe les 3 et 23 juillet 2014.
Soutenant que son consentement à l'ensemble de ces contrats avait été surpris par dol, la SARL ATMI a fait assigner la SAS INPS Groupe, la SAS Siemens Lease Services et la SAS Locam en nullité de tous les contrats devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Par jugement du 12 septembre 2017, ce tribunal a :
- dit que la société INPS Groupe (SAS) s'est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses constituant des manœuvres dolosives ;
- dit que les manœuvres dolosives de la société INPS Groupe (SAS) sont opposables aux sociétés Siemens Lease Services (SAS) et Locam (SAS) ;
- dit que le consentement de la société ATMI (SARLU) à la conclusion des contrats suivants a été surpris par dol :
* bon de commande du 25 juin 2013, ainsi que son avenant auprès de la société INPS Groupe (SAS) ;
* bon de commande du 15 mai 2014, ainsi que son avenant, auprès de la société INPS Groupe (SAS) ;
* contrat de location du 25 juin 2013 auprès de la société Siemens Lease Services (SAS) ;
* contrat de location du 5 juin 2314, auprès de la société Locam (SAS) ;
- prononce la nullité de ces contrats ;
- condamne la société Siemens Lease Services (SAS) à restituer à la société ATMI (SARLU) le montant des loyers payés, outre le coût de la garantie et de la maintenance prélevé pour compte, de la première échéance réglée jusqu'à la date de la présente décision, soit au 30 juin 2017, 29 556,31 euros HT, soit 35 467,57 euros TTC, somme à parfaire ;
- condamne la société Locam (SAS) à restituer à la société ATMI (SARLU) le montant des loyers payés, outre le coût de la garantie et de la maintenance prélevé pour compte, de la première échéance réglée jusqu'à la date de la présente décision, soit au 30 juin 2017, 10 764 euros HT, soit 12 916,80 euros TTC, somme à parfaire ;
- condamne la société INPS Groupe (SAS) à payer à la société Siemens Lease Services (SAS) la somme de 34 523,29 euros HT, soit 41 289,85 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente du matériel ;
- condamne la société INPS Groupe (SAS) à payer à la société Locam (SAS) la somme de 14 716,96 euros HT, soit 17 660,38 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente du matériel ;
- condamne la société INPS Groupe (SAS) à restituer à la société Siemens Lease Services (SAS) le montant des sommes perçues au titre du contrat de garantie et de maintenance, dans le mois de la justification par Siemens Lease Services du montant des sommes reversées par elle à INPS Groupe SAS ;
- condamne la société INPS Groupe (SAS) à restituer à la société Locam (SAS) le montant des sommes perçues au titre du contrat de garantie et de maintenance, dans le mois de la justification par Locam du montant des sommes reversées par elle à INPS Groupe SAS ;
- condamne la société ATMI (SARLU) à payer à la société INPS Groupe (SAS) la somme de 15 886 euros HT au titre de la restitution des participations aux soldes versées ;
- ordonne à la société INPS Groupe (SAS) de restituer à. la société ATMI (SARLU) le matériel facturé le 23 septembre 2013 par la société ATMI (SARLU) et ordonne à celle- ci de rembourser à la société INPS Groupe (SAS) la somme de 500 euros qu'elle a perçue et, ce, dans les dix jours de la restitution du matériel par la société INPS Groupe (SAS) ;
- dit que la société ATMI (SARLU) doit mettre le matériel objet de ces différents contrats à la disposition de la société INPS Groupe (SAS) dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision ;
- dit que la société INPS Groupe (SAS) devra les récupérer à ses frais ;
- condamne solidairement les sociétés INPS Groupe (SAS), Siemens Lease Services (SAS) et Locam (SAS) à payer à la société ATMI (SARLU), la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne solidairement les sociétés INPS Groupe (SAS), Siemens Lease Services (SAS) et Locam (SAS) aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de procédure,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
La SAS INPS Groupe a interjeté appel de cette décision le 28 septembre 2017.
La SAS INPS Groupe a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 14 juin 2018 et Me D... F... désigné en qualité de liquidateur.
Par conclusions du 17 septembre 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SAS INPS Groupe et Me F... demandent à la cour de :
- dire et juger l'absence de manœuvres dolosives et la parfaite clarté des documents contractuels soumis par INPS Groupe à la société ATMI,
- dire et juger que la société INPS Groupe ne s'est nullement rendue coupable de pratique commerciale trompeuse eu égard à la clarté des documents contractuels qui permettait à la société ATMI de connaître très précisément la teneur et la portée de ses engagements,
- dire et juger que la société ATMI ne rapporte aucunement la preuve de ses affirmations péremptoires soutenues pour les seuls besoins de la cause,
En conséquence,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité pour dol des bons de commande du 25 juin 2013 et du 15 mai 2014, des contrats de garantie et de maintenance et des contrats de location longue durée,
Statuant à nouveau :
- débouter la société ATMI de sa demande de nullité des contrats conclus avec les sociétés INPS Groupe, Siemens Lease Service et Locam,
À titre subsidiaire :
- dire et juger que la société INPS Groupe a toujours scrupuleusement respecté l'ensemble des obligations contractuelles mises à sa charge
- dire et juger notamment que la société INPS Groupe a proposé le renouvellement de l'opération à la société ATMI en juin 2015, renouvellement comprenant le solde des deux dossiers en cours par ses soins outre le versement d'une nouvelle participation au solde, conformément à ses obligations,
En conséquence,
- débouter la société ATMI de sa demande de caducité des contrats conclus avec les sociétés Siemens Lease Services SAS et Locam,
À titre infiniment subsidiaire :
En cas de nullité pour dol ou de résolution :
- dire et juger que la nullité des contrats objet du litige engendre les conséquences suivantes :
- la restitution par la société ATMI des matériels de copie dont la société INPS Groupe retrouverait la propriété ;
- le remboursement à Maître F... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INPS Groupe par la société ATMI des participations aux soldes versées, à savoir 11 000 euros HT concernant le premier bon de commande et 4 186 euros HT concernant le second,
- le remboursement à Maître F... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INPS Groupe par la société ATMI de la somme de 500 euros TTC correspondant au rachat de son ancien matériel.
- une indemnité d'un montant de 5 000 euros tendant à compenser la perte subie du fait de l'absence de jouissance du bien dont la société INPS Groupe redevient propriétaire, moins- value qui résulte non seulement de l'usage, mais de l'usure, de la vétusté ou de l'obsolescence, prises en compte en comptabilité avec l'amortissement.
En cas d'inexécution contractuelle :
- dire et juger que la prétendue inexécution contractuelle reprochée par la société ATMI se résout en l'allocation de dommages et intérêts, et non en la résiliation des contrats conclus avec la société INPS Groupe,
- dire et juger que la société ATMI ne rapporte pas la preuve de ce que cette inexécution d'une obligation accessoire lui aurait causé un préjudice,
En conséquence,
- débouter la société ATMI de sa demande de résiliation du bon de commande et du contrat de garantie et de maintenance,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de résiliation du bon de commande et de caducité du contrat de location financière :
- dire et juger qu'il convient de déduire du montant d'acquisition réglé initialement par les sociétés Siemens Lease Services et Locam les échéances perçues par ses soins qu'elle conserve,
- condamner la société ATMI à verser à Maître F... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INPS Groupe une indemnité d'un montant de 5 000 euros tendant à compenser la perte subie du fait de l'absence de jouissance du bien dont la société INPS Groupe redevient propriétaire, moins- value qui résulte non seulement de l'usage, mais de l'usure, de la vétusté ou de l'obsolescence, mais encore de l'assistance technique effectuée et des consommables fournis, prises en compte en comptabilité avec l'amortissement,
En tout état :
- condamner la société ATMI à payer à Maître F... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INPS Groupe de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 23 avril 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SAS Siemens Lease Services demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 12 septembre 2017 en toute ses dispositions
- débouter la société ATMI de toutes ses demandes ;
Vu l'article 1134 du Code civil (ancien)
- ordonner à la société ATMI d'exécuter le contrat conclu avec la société Siemens Lease Services et de régler les loyers,
À titre subsidiaire,
- en cas de nullité du contrat de location,
- fixer la créance de la société Siemens Lease Services au passif de la société INPS Groupe à la somme de 39 690 euros comprenant le remboursement du prix de vente du matériel et les dommages et intérêts sous déduction des loyers perçus et que la société Siemens Lease Services ne serait pas condamnée à rembourser,
- dire que la société INPS Groupe fera son affaire personnelle de la reprise entre les mains du locataire du matériel loué, à savoir :
- 1 photocopieur TA DCC 2930 (n° de série ; N2S2Xo8370)
- 1 SCEPACK Triumph Adler comprenant :
- 1 NEM/MPRINT Triumph Adler
- 1 SCEGESTRA Triumph Adler
- 10510090 Triumph Adler (n° de série : F7PF- WOD4)
- rejeter la demande de remboursement des loyers présentée par la société ATMI,
- en cas de caducité du contrat de location comme conséquence de l'inexécution par la société INPS Groupe de ses obligations contractuelles,
Vu l'article 1147 du Code civil,
- fixer la créance de la société Siemens Lease Services au passif de la société INPS Groupe à la somme de 27 216 euros en réparation de son préjudice,
En toute hypothèse
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Siemens Lease Services aux dépens et à indemniser la société ATMI de ses frais irrépétibles,
- condamner toute partie succombant en ses prétentions à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 4 000 euros,
- condamner toute partie succombant en ses prétentions aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 août 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SAS Locam demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a annulé le contrat de location liant la SARL ATMI en conséquence des manœuvres dolosives et des pratiques commerciales trompeuses d'INPS telles que retenues par le tribunal de commerce,
- dire et juger que les éventuels engagements personnels de la SARL INPS à l'égard de la SARL ATMI sont sans effet à l'égard de la SAS Locam et de l'exécution du contrat de location longue durée de 63 mois,
- débouter la SARL ATMI de sa demande de résolution du contrat de location la liant à la SAS Locam, en conséquence de l'inexécution de ses obligations invoquée à l'encontre de la société INPS, laquelle est sans effet sur l'exécution du contrat de location longue durée à durée fixe (63 mois) concernant un matériel exempt d'un quelconque désordre et utilisé sans restriction par le locataire,
- dire et juger que Locam SAS a rempli ses engagements.
- débouter la SARL ATMI de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Locam, notamment celles relatives à la restitution de loyers versées entre les mains de la SAS Locam,
- condamner la SARL ATMI à verser à Locam SAS, la somme de 3 229,20 soit les échéances du mois de décembre 2017 au mois de juin 2018 sous réserve du paiement des échéances du 30 septembre 2018 au 30 septembre 2019,
- condamner la SARL ATMI à verser une somme de 1 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions du 1er octobre 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SARLU ATMI demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- subsidiairement
- dire et juger que la société INPS Groupe a failli à l'exécution de ses obligations contractuelles,
En conséquence,
- voir prononcer la résolution du bon de commande du 25 juin 2013 aux torts de la société INPS Groupe ;
- voir prononcer la résiliation du contrat de garantie et de maintenance afférents aux torts de la société INPS Groupe à la date du 30 août 2015 ;
- dire et juger que le contrat de location régularisé auprès de la société Siemens Lease Services et de prestation de services régularisé auprès de la société INPS Groupe concourent sans alternative à une même opération économique,
- dire et juger que le contrat de location d'une part et de prestation de services sont interdépendants,
En conséquence,
- voir prononcer la caducité du contrat de location longue durée liant la société A.T.M.A... à la société Siemens Lease Services à la date du 30 août 2015,
En conséquence,
- dire et juger que la société A.T.M.A... se trouve libérée de l'exécution des stipulations desdits contrats de location à la date du 30 août 2015,
- dire et juger que la société INPS Groupe a failli à l'exécution de ses obligations contractuelles,
En conséquence,
- voir prononcer la résolution du bon de commande du 15 mai 2014 aux torts de la société INPS Groupe ;
- voir prononcer la résiliation du contrat de garantie et de maintenance afférent aux torts de la société INPS Groupe à la date du 30 août 2015 ;
- dire et juger que le contrat de location régularisé auprès de la société SAS Locam et de prestation de services régularisé auprès de la société INPS Groupe concourent sans alternative à une même opération économique,
- dire et juger que le contrat de location longue durée d'une part et de prestation de services sont interdépendants,
En conséquence,
- voir prononcer la caducité du contrat de location longue durée liant la société ATMI à la société SAS Locam à la date du 30 août 2015,
En conséquence,
- dire et juger que la société ATMI se trouve libérée de l'exécution des stipulations dudit contrat de location longue durée à la date du 30 août 2015,
Voir condamner :
- la société SAS Locam à répéter, au profit de la société ATMI, les loyers échus depuis la date du 30 août 2015, à la date du jugement intervenu, soit la somme de 19 734 HT, soit 23 680,80 TTC.,
- la société Siemens Lease Services et la société INPS Groupe à répéter, au profit de la société ATMI, les loyers échus depuis la date du 30 août 2015, à la date du jugement intervenu, soit la somme de 14 178,31 HT, soit 17 013,97 TTC,
- voir fixer la créance de la société ATMI au passif de la société INPS Groupe à la somme de 33 912,31 HT, soit 40 694,77 TTC, depuis la date du 30 octobre 2014 à la date du jugement intervenu,
Plus subsidiairement,
- dire et juger que la société INPS Groupe a cessé d'exécuter ses obligations de garantie et de maintenance du copieur TA P-C2665 MFP, donné à bail par la société SAS Locam en date du 24 avril 2018,
En conséquence,
- voir prononcer la résiliation du contrat de garantie et de maintenance du copieur TA P-C2665 MFP, liant la société ATMI à la société INPS Groupe à la date du 24 avril 2018,
- dire et juger que le contrat de location régularisé auprès de la société SAS Locam et de prestation de services régularisé auprès de la société INPS Groupe concourent sans alternative à une même opération économique,
- dire et juger que les contrats de location d'une part et de prestation de services sont interdépendants,
En conséquence,
- voir prononcer la caducité du contrat de location liant la société ATMI à la société SAS Locam à la date du 24 avril 2018,
En conséquence,
- dire et juger que la société ATMI se trouve libérée de l'exécution des stipulations dudit contrats de location à la date du 24 avril 2018,
- voir débouter la société SAS Locam de l'intégralité de ses demandes de condamnation de société ATMI au titre des échéances locatives pour la période du 24 avril 2018 au 30 septembre 2019, terme contractuel,
- dire et juger que la société ATMI se trouve libérée de l'exécution des stipulations desdits contrats à compter de la date du 24 août 2018.
- voir débouter la société Siemens Lease Services de l'intégralité de ses demandes de condamnation de la société ATMI au titre des échéances locatives pour la période du 24 août 2018 au 31 mars 2019, terme contractuel,
- voir prononcer la résiliation du contrat de garantie et de maintenance relatif au copieur TA P-C2665 MFP à la date du 24 août 2018,
- dire et juger que le contrat de location régularisé auprès de la société SAS Locam et le contrat de maintenance et garantie régularisés auprès de la société INPS Groupe présentent un caractère indivisible,
- dire et juger que les clauses d'indépendance et d'autonomie des opérations de location d'une part et de prestation de service d'autre part doivent être " réputées non écrites ",
En conséquence,
- voir prononcer la caducité du contrat de location régularisé auprès de la société SAS Locam en l'état de la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 24 août 2018,
- dire et juger que la société ATMI se trouve libérée de l'exécution des stipulations desdits contrats à compter de la date du 24 août 2018,
- voir débouter la SAS Locam de l'intégralité de ses demandes de condamnation de la société ATMI au titre des échéances locatives pour la période du 24 août 2018 au 30 septembre 2019, terme contractuel,
À titre infiniment subsidiaire :
Entendre condamner :
- la société INPS Groupe en tant que de besoin, à indemniser la société SAS Locam et la société Siemens Lease Services de toutes sommes qui pourraient leur être dues au titre des contrats de location financière qu'il s'agisse des loyers échus ou à échoir, ou des indemnités de résiliation,
- la société INPS Groupe en tant que de besoin, à relever et garantir la société ATMI de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au profit de la société SAS Locam et/ou de la société Siemens Lease Services, tant en principal frais et accessoires et également la condamnation de la société INPS Groupe à supporter les frais d'enlèvement des copieurs litigieux,
Vu les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile,
- dire et juger que la société INPS Groupe et Me D... F..., ès qualités, n'ont ni qualité ni intérêt à solliciter la restitution des biens baillés par la société SAS Locam au profit de la société ATMI,
- dire et juger que la société INPS Groupe et Me D... F..., ès qualités, n'ont ni qualité ni intérêt à solliciter la restitution des biens baillés par la société Siemens Lease Services au profit de la société ATMI,
- dire et juger que la société INPS Groupe et Me D... F..., ès qualités, n'ont ni qualité ni intérêt à solliciter le paiement de la somme de 5.000 par la société ATMI au titre de la dépréciation de la valeur des biens baillés,
Encore plus subsidiairement
Vu les dispositions de l'article L. 641- 11- 1 du Code de commerce,
- donner acte à la société ATMI du courrier parvenu à Me D... F..., ès qualités,
- dire et juger que la société INPS Groupe fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis la date du 14 juin 2018,
En conséquence,
- voir prononcer la résiliation du contrat de garantie et de maintenance relatif au copieur TA DCC 2930 à la date du 24 août 2018,
- dire et juger que le contrat de location régularisé auprès de la société Siemens Lease Services et le contrat de maintenance et garantie régularisés auprès de la société INPS Groupe présentent un caractère indivisible ;
- dire et juger que les clauses d'indépendance et d'autonomie des opérations de location d'une part et de prestation de service d'autre part doivent être " réputées non écrites ",
En conséquence,
- voir prononcer la caducité du contrat de location régularisé auprès de la société Siemens Lease Services en l'état de la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 24 août 2018,
- dire et juger que la société ATMI se trouve libérée de l'exécution des stipulations desdits contrats à compter de la date du 24 août 2018,
- voir débouter la société Siemens Lease Services de l'intégralité de ses demandes de condamnation de la société ATMI au titre des échéances locatives pour la période du 24 août 2018 au 31 mars 2019, terme contractuel,
- voir prononcer la résiliation du contrat de garantie et de maintenance relatif au copieur TA P-C2665 MFP à la date du 24 août 2018,
- dire et juger que le contrat de location régularisé auprès de la société SAS Locam et le contrat de maintenance et garantie régularisés auprès de la société INPS Groupe présentent un caractère indivisible,
- dire et juger que les clauses d'indépendance et d'autonomie des opérations de location d'une part et de prestation de service d'autre part doivent être " réputées non écrites ",
En conséquence,
- voir prononcer la caducité du contrat de location régularisé auprès de la société SAS Locam en l'état de la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 24 août 2018,
- dire et juger que la société ATMI se trouve libérée de l'exécution des stipulations desdits contrats à compter de la date du 24 août 2018,
- voir débouter la SAS Locam de l'intégralité de ses demandes de condamnation de la société ATMI au titre des échéances locatives pour la période du 24 août 2018 au 30 septembre 2019, terme contractuel,
À titre infiniment subsidiaire :
Entendre condamner :
- la société INPS Groupe en tant que de besoin, à indemniser la société SAS Locam et la société Siemens Lease Services de toutes sommes qui pourraient leur être dues au titre des contrats de location financière qu'il s'agisse des loyers échus ou à échoir, ou des indemnités de résiliation ;
- la société INPS Groupe en tant que de besoin, à relever et garantir la société ATMI de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au profit de la société SAS Locam et/ou de la société Siemens Lease Services, tant en principal frais et accessoires et également la condamnation de la société INPS Groupe à supporter les frais d'enlèvement des copieurs litigieux,
Vu les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile,
- dire et juger que la société INPS Groupe et Me D... F..., ès qualités, n'ont ni qualité ni intérêt à solliciter la restitution des biens baillés par la société SAS Locam au profit de la société ATMI,
- dire et juger que la société INPS Groupe ne justifie pas du quantum de ses demandes,
- dire et juger que Me D... F..., ès qualités, ne justifie pas du quantum de ses demandes,
- débouter la société INPS Groupe de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société ATMI,
- débouter Me D... F..., ès qualités de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société ATMI,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
- voir condamner in solidum tous succombants à payer à la société ATMI la somme de 5 000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- voir condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître Rachel Vert, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de la défense de la SAS Siemens Lease Services :
Malgré rappel notamment effectué lors de l'avis de fixation de l'affaire le 22 février 2019, la SAS Siemens Lease Services ne justifie pas s'être acquittée du droit prévu à l'article 1635 bis P du Code général des impôts.
Dès lors, en application des dispositions de l'article 963 du Code de procédure civile, ses conclusions en défense doivent, d'office, être déclarées irrecevables.
- Sur la nullité des contrats pour dol :
La SAS INPS Groupe et Me F... font valoir que tous les documents contractuels sont parfaitement clairs et n'ont pu induire la SARL ATMI en erreur sur l'étendue et la portée de ses engagements, lesquels ont été parfaitement exécutés de 2013 à 2016 et qu'il n'est caractérisé aucune pratique commerciale trompeuse. Ils précisent que l'appelante a elle- même intitulé ses factures " participation au solde ", reconnaissant qu'elle était déjà équipée d'un matériel de reprographie et qu'il s'agissait bien de solder un contrat précédent. S'agissant de l'argumentaire commercial qui leur est opposé, ils font observer qu'il ne peut même pas leur être attribué et qu'en tout état de cause, il est sans effet juridique, les documents contractuels étant d'une parfaite clarté, notamment sur les conditions de renouvellement.
La SAS Locam fait valoir qu'aucune manœuvre dolosive n'est démontrée en l'état de la clarté des documents relatifs à la location et que la SAS INPS Groupe n'était pas son mandant.
La SARL ATMI réplique que la SAS INPS Groupe a sciemment dissimulé la véritable nature des participations au solde versées à son cocontractant en contravention avec les dispositions des articles L. 120- 1 et L. 121- 1 2° du Code de la consommation visant les pratiques commerciales trompeuses et en arguant de conditions financières faussement avantageuses, la contraignant à régulariser deux contrats de location totalement léonins, à quelques mois d'intervalle, en lui dissimulant sciemment les conditions relatives au renouvellement et à la durée de ces contrats. Elle précise que l'argumentaire oral de la SAS INPS Groupe, tel qu'il résulte du document manuscrit qu'ont parfaitement analysé les premiers juges, lui faisait miroiter que l'équipement proposé lui serait loué à titre gratuit ou à tout le moins moyennant un loyer dérisoire et avec la perspective d'obtenir les mêmes conditions financières lors du renouvellement du contrat de location. Elle ajoute que ce même argumentaire, énoncé par la SAS INPS Groupe lors du démarchage de tous les clients et qui présente la participation financière comme une contrepartie au statut de client référent, est purement mensonger et n'a rien à voir avec les mentions des bons de commande et que la réalité des manœuvres dolosives s'évince tant de cet argumentaire oral, que du caractère équivoque et ambigu des stipulations contractuelles.
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
L'article L. 121- 1 du Code de la consommation édicte qu'une pratique commerciale est trompeuse notamment lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur et portant sur le prix, ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service.
La SARL ATMI a signé et apposé son timbre humide sur le bon de commande du 25 juin 2013 stipulant la livraison l'installation, la connexion d'un photocopieur multifonction TADCC2930 pour un coût mensuel locatif de 699 euros HT dont 69 euros de services sur 21 trimestres, le premier trimestre étant gratuit (0 euro), ainsi que sur l'avenant au bon de commande du même jour stipulant " rachat de votre système d'impression pour un montant de 500 euros HT par chèque de notre part 45 jours après livraison et réception facture ; participation au solde d'un montant de 11 000 euros HT par chèque de notre part 45 jours après livraison et réception facture. Le renouvellement de l'opération tous les 20 mois comprend une nouvelle participation d'un montant de 11 000 euros, kits copies à disposition du client, 1er trimestre à zéro euro et solde du dossier en cours. En cas de déménagement de la société ATMI dans le secteur des Bouches du Rhône, Copy management s'engage à prendre les connexions à notre charge ".
Elle a également signé et apposé son timbre humide sur le contrat de maintenance et de garantie du même jour, rappelant que la durée du contrat était de 63 mois.
Elle a signé et apposé son timbre humide sur le contrat de location avec la SAS Siemens Lease Services du 25 juin 2013, mentionnant expressément 21 loyers trimestriels d'un montant de 2 097 euros HT, ainsi que sur l'autorisation de prélèvement, joignant son relevé d'identité bancaire, ce montant étant conforme à celui du bon de commande.
La SARL ATMI a signé et apposé son timbre humide sur le bon de livraison du 26 septembre 2013 et émis le 22 octobre 2013, deux factures d'un montant respectif de 500 euros TTC et 12 156 euros TTC conformément aux accords contractuels, ces sommes lui ont été réglées le 6 novembre 2013.
La SARL ATMI était donc parfaitement informée, de manière claire, sur le montant des loyers du matériel financé et la durée de la location, ce coût et cette durée étant rappelés à plusieurs reprises dans tous ces documents. S'agissant de la participation au solde, elle ne peut pas plus prétendre qu'elle ne correspondait pas à la réalité alors qu'elle a émis les factures pour la reprise du matériel et la participation au solde d'un précédent contrat, et ne démontre d'ailleurs même pas que le photocopieur remplacé par cette commande lui appartenait en propre comme elle le soutient.
Les contrats souscrits ont enfin été intégralement exécutés par la SARL ATMI, qui a souhaité renouveler l'opération.
Ainsi, le 15 mai 2014, la SARL ATMI a signé et apposé son timbre humide sur un bon de commande pour une imprimante TA DC 2665 prévoyant un coût mensuel locatif de 299 euros HT sur 21 trimestres. Les conditions spécifiques signées par la SARL ATMI, qui y a également apposé son timbre humide, prévoyaient une participation au solde d'un montant de 4 186 euros HT par chèque 45 jours après livraison et réception de la facture, le remboursement d'une facture copies d'un montant de 890 euros HT et un " renouvellement de l'opération dans 14 mois comprenant le solde du contrat en cours, participation au solde, kit copies à disposition du client et basculement sur un seul et même contrat du copieur DCC2930 ". L'avenant au bon de commande du 4 juin 2014 (signé et tamponné par la SARL ATMI) précisait " le renouvellement de l'opération dans 14 mois comprendra le solde des deux contrats en cours, la participation au solde, les kits copies mis à disposition du client et mise en place d'un seul et même contrat. ".
La SARL ATMI a également signé et apposé son timbre humide sur le contrat de garantie et de maintenance pour le nouveau matériel, sur le bon de livraison du matériel le 5 juin 2014 ainsi que sur le contrat de location de la SAS Locam, lequel stipulait expressément, conformément au bon de commande, des loyers d'un montant TTC de 1 076,40 euros et une durée de 21 trimestres.
La SARL ATMI a émis deux factures d'un montant respectif de 5 023,20 euros TTC et 1 068 euros TTC correspondant aux stipulations du bon de commande et ces sommes lui ont été intégralement réglées les 25 juin, 3 et 23 juillet 2014.
À supposer que la pièce 63 produite par la SARL ATMI ait été effectivement rédigée à son attention par la SAS INPS Groupe, ce qui n'est aucunement démontré, elle n'est pas fausse dans le mécanisme qu'elle décrit, lequel est subordonné, comme cette note manuscrite le précise, au renouvellement de l'opération au bout de 20 mois, le montant des indemnités dues pour la rupture anticipée du contrat de location précédent étant réglées par le fournisseur. Les mots " renouvellement " et " solde du dossier en cours " s'entendent à l'évidence de l'opération dans son ensemble, soit la conclusion d'un nouveau contrat de location, la somme due à titre de " participation au solde " constituant la participation du fournisseur à l'indemnité de rupture anticipée du contrat de location précédent et non au solde du contrat en cours de signature.
Cette présentation avantageuse des coûts de l'opération n'est pas de nature à induire en erreur dès lors que le coût et la durée de la location à laquelle a consenti la SARL ATMI étaient exactement ceux annoncés.
Aucun des documents produits aux débats ne fait état d'une quelconque qualité de " client référent " promise à la SARL ATMI et de nature à l'induire en erreur.
Par ailleurs, l'existence d'une association regroupant des contractants de la SAS INPS Groupe et les attestations produites ne peuvent pas plus démontrer l'existence de manœuvres dolosives qui doivent s'apprécier au regard des circonstances de la conclusion de chaque contrat.
En l'espèce, chacun des documents contractuels est parfaitement clair sur la portée et l'étendue des engagements de la SARL ATMI, laquelle les a acceptés en toute connaissance de cause et les a exécutés intégralement.
Contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, ni les manœuvres dolosives, ni les pratiques commerciales trompeuses ne sont caractérisées en l'espèce et le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les inexécutions contractuelles reprochées à la SAS INPS Groupe :
La SARL ATMI soutient que la SAS INPS Groupe a failli à ses obligations contractuelles résultant du dernier bon de commande en ne lui versant pas la participation promise ou à tout le moins en ne lui proposant pas un renouvellement conforme aux dispositions du contrat.
Cependant, les termes clairs des bons de commandes ci- dessus rappelés dans leur intégralité, ne pouvaient conduire la SARL ATMI à une telle interprétation. En effet, comme rappelé ci- dessus, les mots " renouvellement de l'opération " s'entendent à l'évidence de l'opération dans son ensemble, soit la conclusion d'un nouveau bon de commande et d'un financement par un nouveau contrat de location, la somme due à titre de " participation au solde " constituant la participation du fournisseur à l'indemnité de rupture anticipée du contrat de location précédent. Prétendre que le renouvellement de l'opération s'entendait du seul versement de la somme de 4 186 euros HT occulte les autres énonciations du contrat qui constituent un tout.
La SARL ATMI s'est d'autant moins méprise sur le sens des termes du bon de commande, qu'elle a, en 2014, choisi de " renouveler l'opération " dans les termes convenus, c'est- à- dire la souscription d'un nouveau bon de commande pour un matériel plus performant, avec la souscription d'un nouveau financement, la SAS INPS Groupe lui versant une participation au solde du contrat de location précédent.
Sur le second point, il résulte des pièces produites aux débats (pièce 46 notamment de la SAS INPS Groupe) que l'appelante a proposé à la SARL ATMI le renouvellement de l'opération dans les termes initiaux du bon de commande, ce que n'a pas accepté la SARL ATMI, puis a formulé d'autres propositions, qui ont également été refusées par la SARL ATMI, de sorte qu'aucune inexécution contractuelle n'est caractérisée à ce titre.
La résiliation des contrats de garantie et la caducité subséquente des contrats de location financière ne peut donc être prononcée.
- Sur l'inexécution des contrats de garantie et de maintenance relatifs au copieur TA PC 2665 donnés à bail par la SAS Locam :
La pièce 98 produite par la SARL ATMI, constituée d'un courrier de la SAS INPS Groupe du 24 avril 2018 informant ses clients de son impossibilité à assurer les contrats de garantie et de maintenance à raison de l'attitude de la SAS Locam, est insuffisante à elle seule à démontrer l'inexécution du contrat de garantie et de maintenance souscrit par la SARL ATMI, laquelle n'a d'ailleurs jamais mis en demeure la SAS INPS Groupe de respecter ses obligations à ce titre.
- Sur l'incidence de la liquidation judiciaire de la SAS INPS Groupe :
La SARL ATMI fait valoir qu'elle a procédé aux formalités prescrites par l'article L. 641- 11- 1 du Code de commerce en interrogeant le liquidateur sur la poursuite des contrats de garantie et de maintenance en cours par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2018, reçue par Me F... le 24 juillet et à laquelle il n'a apporté aucune réponse (pièce 91 de la SARL ATMI). Elle en déduit que le contrat de maintenance se trouve résilié de plein droit depuis le 24 août 2018 et qu'en conséquence, les contrats de location financière qui y sont adossés, sont caducs depuis cette date.
La SAS Locam soutient qu'il n'existe aucune interdépendance des contrats.
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
L'ensemble contractuel constitué d'un bon de commande de fourniture d'un photocopieur, d'un contrat de garantie et de maintenance de ce matériel et le contrat de location de ce matériel, procèdent de la même opération économique, peu important qu'il s'agisse d'une relation tripartite. Les contrats sont par conséquent interdépendants.
Conformément à l'article L. 641- 11- 1 du Code de commerce, la SARL ATMI a mis en demeure le liquidateur de prendre parti sur la continuité des contrats de garantie et de maintenance toujours en cours. À défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces contrats se trouvent résiliés de plein droit à la date du 24 août 2018.
Le contrat de location financière relatif au matériel garanti et maintenu au titre de ce contrat, interdépendant puisque procédant de la même opération économique, est donc devenu caduc à la même date. Aucune caducité ne peut être en revanche prononcée s'agissant des bons de commande et ventes de matériels déjà intégralement exécutés.
La SARL ATMI n'est par conséquent redevable envers les SAS Siemens Lease Services et Locam des loyers que jusqu'à cette date à l'exclusion de toute indemnité de résiliation.
Aux termes du décompte de la SAS Locam, seule la somme de 3 229,20 euros lui est due à la date de la caducité du contrat de location.
La SAS INPS Groupe n'est pas fondée à réclamer une quelconque indemnité de jouissance pour un matériel qui ne lui appartient pas, les photocopieurs loués n'appartenant qu'aux SAS Siemens Lease Services et Locam.
Compte tenu des circonstances de l'espèce et de la succombance de chacune des parties dans une part de leurs prétentions, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs LA COUR statuant par arrêt contradictoire, Vu l'article 963 du Code de procédure civile, Déclare la défense de la SAS Siemens Lease Services irrecevable, Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Aix- en- Provence du 12 septembre 2017 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que les contrats de garantie et de maintenance conclus pour les copieurs TA DCC293 et TA DC2665 sont résiliés de plein droit au 24 août 2018, Dit qu'en conséquence les contrats de location conclus avec la SAS Siemens Lease Services et la SAS Locam sont caducs à compter de cette date, Condamne la SARL ATMI à payer à la SAS Locam la somme de 3 229,20 euros au titre des loyers impayés au jour de la caducité du contrat de location, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL ATMI aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.