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Décisions

Cass. com., 3 juillet 2019, n° 17-13.826

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Normande de matériaux routiers (SAS)

Défendeur :

Baglione (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Sudre

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Delvolvé, Trichet, SCP Gatineau, Fattaccini

T. com. Lille Métropole, du 15 janv. 201…

15 janvier 2014

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Normande de matériaux routiers que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Baglione ; - Sur la déchéance du pourvoi principal, en ce qu'il est formé contre l'arrêt rectificatif du 2 décembre 2016 : - Vu l'article 978 du Code de procédure civile ; - Attendu que la société Normande de matériaux routiers, qui s'est pourvue en cassation, le 27 février 2017, contre l'arrêt rectificatif rendu le 2 décembre 2016 par la Cour d'appel de Paris, n'a produit dans le délai légal aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi principal, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 23 septembre 2016 : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2016, rectifié le 2 décembre 2016), que la société Normande de matériaux routiers (la SNMR), ayant pour activité la fabrication d'enrobés routiers, se fournissait en matériaux auprès de la société Baglione, exploitante de sablières et de carrières ; que reprochant à la SNMR d'avoir cessé, à compter du 1er juin 2011, de s'approvisionner auprès d'elle, la société Baglione l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal : - Attendu que la SNMR fait grief à l'arrêt de dire que la société Baglione a été victime d'une rupture brutale de la relation commerciale établie alors, selon le moyen : 1°) que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la pièce n° 31 communiquée par la SNMR, intitulée " proposition de prix ", est constituée d'une offre contractuelle complète, précise et personnalisée, expressément émise par la société Baglione en réponse à la demande de la SNMR, pour un approvisionnement en gravillons de différentes catégories en provenance de la carrière d'Averton ; que cette offre, d'une validité limitée à un mois, comportait notamment l'indication des caractéristiques des matériaux, délais de livraison et modalités de règlement ; qu'en retenant que ce document ne constituait qu'une information tarifaire annuelle, sans valeur d'offre, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 ancien du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°) que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur ; constitue un aveu judiciaire la déclaration portant sur un point de fait effectuée par une partie à l'audience du tribunal de commerce ayant statué en première instance, telle qu'elle ressort des énonciations expresses du jugement ; qu'en l'espèce, selon les énonciations du jugement de première instance, la société Baglione n'avait contesté, à l'audience des premiers juges, ni la tenue du rendez-vous du 24 février 2011, ni sa teneur ; qu'en retenant néanmoins que la preuve de la réunion du 24 février 2011 alléguée par la SNMR n'était pas rapportée, la cour d'appel a ignoré cet aveu judiciaire et violé l'article 1356 ancien du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°) que l'aveu judiciaire, s'il ne fait pas pleine foi contre son auteur, constitue à tout le moins un commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, en retenant que la preuve de la réunion du 24 février 2011 alléguée par la SNMR n'était pas rapportée, sans rechercher si les énonciations du jugement à cet égard ne constituait pas un commencement de preuve de la tenue de cette réunion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356, ensemble l'article 1347 anciens du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que le courriel, transmis le 25 janvier 2011 par la société Baglione communiquant ses prix au 1er janvier 2011 constituait une simple information tarifaire et non la preuve de ce que la société Baglione aurait soumissionné à une consultation d'entreprises, ni que la SNMR aurait recouru à une procédure d'appel d'offres, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation de ce document, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que la SNMR ait soutenu devant la cour d'appel que les énonciations des premiers juges, selon lesquelles la société Baglione ne contestait ni la tenue du rendez-vous du 24 février 2011, ni sa teneur, constituait un aveu judiciaire ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, enfin, qu'ayant relevé qu'il ne résultait d'aucune pièce qu'une réunion, lors de laquelle il aurait été convenu de réduire progressivement l'approvisionnement avant d'y mettre un terme en juin 2011, aurait été tenue le 24 février 2011, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches invoquées à la troisième branche, que ses constatations, contraires à celles des premiers juges, rendaient inopérantes ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la SNMR fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Baglione une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie alors, selon le moyen : 1°) que le délai du préavis suffisant en cas de rupture de relations commerciales établies s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale litigieuse et des autres circonstances particulières au moment de la notification de la rupture ; qu'en l'espèce, en déterminant la durée du préavis litigieux en considération, exclusivement, de la durée de la relation commerciale litigieuse, sans prendre en considération les autres circonstances de l'espèce, en particulier l'absence de dépendance économique et la brièveté du délai nécessaire à la réorganisation de la société Baglione, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce ; 2°) que l'imprécision des motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en se déterminant au regard de l'ancienneté de la relation contractuelle litigieuse sans autre précision quant à la durée de cette relation ou la date à laquelle elle avait été nouée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs abstraits et imprécis, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) que si la rupture brutale d'une relation commerciale expose son auteur à réparation sur le fondement délictuel, ce droit à réparation trouve nécessairement sa limite dans le principe de la réparation intégrale du préjudice ; que dès lors, les juges du fond ne peuvent allouer une indemnité au partenaire commercial évincé sans constater l'existence d'un préjudice en lien avec la brutalité de la rupture ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que le préjudice résultant de l'absence de préavis devait être évalué en considération de la marge brute que la victime de la rupture pouvait escompter pendant la période de préavis jugé nécessaire, sans énoncer le moindre motif de nature à caractériser l'existence d'un préjudice effectif subi par la société Baglione, qui n'avait enregistré aucune perte de chiffre d'affaires et écoulé sa production auprès d'un autre partenaire commercial, en lien avec la brutalité de la rupture litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ensemble l'article 1382 ancien du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 4°) qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si la circonstance que la société Baglione n'avait enregistré aucune perte de chiffre d'affaires consécutivement à la rupture litigieuse et qu'elle avait immédiatement écoulé sa production auprès d'un autre partenaire commercial n'était pas de nature à minimiser voire exclure l'existence d'un quelconque préjudice en lien avec la rupture litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la relation commerciale avait duré 14 ans et relevé que la société Baglione, qui réalisait 15 à 20 % de son chiffre d'affaires avec la SNMR, n'était pas en situation de forte dépendance économique, l'arrêt fixe à six mois la durée du préavis dont aurait dû bénéficier la société Baglione ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié la durée du préavis suffisant, en tenant compte de l'ancienneté de la relation commerciale et des autres circonstances, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que la durée du préavis nécessaire devant être appréciée au moment de la notification de la rupture, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches inopérantes invoquées aux troisième et quatrième branches ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel : Constate la déchéance du pourvoi principal, en ce qu'il est formé contre l'arrêt rectificatif rendu le 2 décembre 2016, par la Cour d'appel de Paris ; Rejette les pourvois, principal et incident, formés contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016, par la Cour d'appel de Paris.