CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 11 juillet 2019, n° 13-09851
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Hammel Recyclingtechnik GmbH (Sté)
Défendeur :
Medimat (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Birolleau
Conseillers :
Mmes Schaller, Moreau
Avocats :
Mes Somarriba, Sassatelli, Thiebaud, Regnier
FAITS ET PROCÉDURE :
Par convention en date du 30 avril 2008, la société de droit allemand Hammel Recyclingtechnik GmbH (Hammel), spécialisée dans la fabrication de matériels de recyclage, notamment de broyage, a confié la distribution de ses matériels Hammel dans plusieurs régions françaises ainsi qu'à Andorre et Monaco à la société Médimat, spécialisée dans la vente de matériels de travaux publics et d'engins de chantier.
La validité du contrat était prévue du 1er mai 2008 au 1er mai 2009 et s'est poursuivie au-delà de cette période.
Par courriel en date du 29 juillet 2009, la société Hammel a sollicité son réseau de distribution, dont la société Médimat, pour participer au salon Pollutec, salon national du recyclage, organisé du 1er au 4 décembre 2009 à Paris - Nord Villepinte, en proposant de partager les coûts du stand de 104 m², soit 38 992 euros, en quatre parts égales de 9 748 euros. La société Médimat a proposé de contribuer à hauteur de 6 000 euros HT, cette participation étant acceptée par la société Hammel.
Par courriel en date du 6 août 2010, la société Hammel a informé son réseau de distributeurs qu'elle souhaitait renouveler sa participation au salon Pollutec qui avait lieu à Lyon durant la période allant du 30 novembre au 3 décembre 2010, avec un stand de 352 m2, d'un coût total de 141 335 euros, dont les frais seraient partagés en trois parts égales, soit 47 112 euros chacune. La société Médimat a répondu le 15 septembre 2010 être prête à participer à nouveau à hauteur de 6 000 euros HT comme l'année précédente. Aucune suite n'a été donnée à cette proposition par la société Hammel qui a organisé l'exposition sans la participation de la société Médimat.
Par lettre en date du 10 novembre 2010, transmise par courriel du 19 novembre 2010, la société Hammel a indiqué à la société Médimat que pour compenser son absence de participation financière à des salons, tels que Pollutec, sa remise sur les machines neuves et sur les pièces de rechange, initialement de 20 %, était ramenée à 15 % et qu'elle ne bénéficiait plus de l'exclusivité sur le secteur concédé.
Le 23 novembre 2010, la société Hammel a confirmé le blocage du compte de la société Médimat, ce à quoi la société Médimat s'est opposée dans un courrier en date du 15 décembre 2010.
Les relations commerciales entre les parties se sont dégradées au début de l'année 2011 à l'occasion de l'exécution de la commande d'une machine type VB 450 D no 70, passée le 1er mars 2011, et de trois commandes de pièces détachées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 mai 2011, la société Médimat a pris acte de la rupture des relations commerciales.
Par acte en date du 15 décembre 2011, la société Médimat, s'estimant victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, a assigné la société Hammel devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice.
Par jugement rendu le 12 mars 2013, le tribunal de commerce de Marseille :
- s'est déclaré matériellement et territorialement compétent ;
- a dit que la société Hammel a rompu brutalement en avril 2011 la relation commerciale établie qu'elle poursuivait avec la société Médimat depuis mai 2008 ;
- condamné la société Hammel à payer à la société Médimat la somme de 83 868 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, la somme de 3 354,09 euros TTC, avec intérêts légaux à compter du 21 avril 2011, et celle de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la société Médimat de ses demandes de condamnations de la société Hammel à lui payer les sommes de 2 880 euros HT et 2 960 euros HT ;
- condamné la société Hammel aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
- ordonné pour le tout l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Par arrêt du 14 octobre 2015, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement sur la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
- débouté la société Médimat de sa demande d'indemnisation de la rupture des relations commerciales ;
Pour le surplus du jugement,
Avant dire droit,
- invité les parties à produire un compte récapitulatif précis et détaillé, factures ou tout autre document à l'appui, des sommes dont elles demandent le paiement, la société Hammel pour 1 916,43 euros, la société Médimat pour 3 354,09 euros ;
- dit que les parties échangeront pièces et conclusions pour le 2 décembre 2015 (société Hammel) pour le 12 janvier 2016 (société Médimat) et que l'affaire sera retenue à l'audience du 24 février 2016 ;
- sursis à statuer pour le surplus des demandes ;
- renvoyé l'affaire pour ce que concerne les comptes à l'audience du 24 février 2016 ;
- réservé les dépens.
Par arrêt du 8 juin 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Médimat tendant à l'indemnisation de la rupture des relations commerciales et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, aux motifs que la cour d'appel n'avait pas recherché, alors qu'elle y était invitée, si les modifications prises par la société Hammel Recyclingtechnik GmbH ne portaient pas sur des conditions substantielles de la relation commerciale unissant les parties, et si la société Hammel pouvait opposer à la société Medimat le défaut de paiement d'une facture que celle-ci contestait au regard des conditions contractuelles figurant au bon de commande.
La société Hammel a saisi la cour de renvoi le 6 octobre 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Hammel, par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2019, demande à la cour de :
Vu les conditions générales de livraison et de paiement d'Hammel, et notamment son article 12.1,
Vu les articles 1134, 1147 et 1315 du Code civil, 9 du Code de procédure civile et L. 442-6-I du Code de commerce,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 12 mars 2013,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 octobre 2015,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2017 cassant partiellement l'arrêt du 14 octobre 2015 et remettant les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 14 octobre 2015,
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Medimat de ses demandes formées au titre des prétendues créances de 2 880 euros et 2 960 euros,
- reformer la décision déferrée pour le surplus
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que les modifications intervenues dans la relation commerciale ne portaient pas sur ses conditions substantielles,
- dire et juger que Hammel était légitime à exercer son droit de rétention,
- dire et juger que les demandes de Medimat sont infondées,
- dire et juger que Medimat reste redevable envers Hammel d'un reliquat de factures demeurées impayées,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter Medimat de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Hammel,
- condamner Medimat à payer à Hammel la somme globale de 1 916,43 euros au titre de ces impayés,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Medimat de ses demandes formées au titre des prétendues créances de 2 880 euros et 2 960 euros,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait confirmer le préavis de 4 mois,
- dire et juger alors que l'indemnisation de Medimat ne saurait excéder la somme de 13 928 euros,
En tout état de cause,
- condamner Medimat à payer à Hammel la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Somarriba, avocat postulant près de la cour d'appel de Paris.
Elle fait valoir que les modifications intervenues dans la relation contractuelle ne portaient pas sur des conditions substantielles ; qu'en effet, le refus de Medimat de participer au salon selon les conditions d'Hammel - Medimat n'a jamais eu l'intention de participer aux frais du salon de 2010, à quelque hauteur que ce soit - a entraîné des coûts supplémentaires pour cette dernière et une diminution des ventes ; Hammel a en conséquence dû opérer des ajustements en modifiant notamment le taux de remise applicable et le territoire de distribution ; sur ce dernier point, elle indique qu'il est inexact de prétendre que Hammel aurait accordé à Medimat une quelconque exclusivité sur les zones sur lesquelles elle l'autorisait à distribuer ses produits, la convention ayant seulement prévu que Medimat serait " représentant officiel " pour les produits de la société Hammel pour certaines régions. Il en est de même pour les nouvelles modalités de paiement : Medimat avait connaissance des nouvelles conditions de paiement au comptant et des conditions pour la livraison de pièces, et lui appartenait de les accepter ou de les refuser.
Elle souligne que la fin des relations commerciales entre Hammel et Medimat n'est à imputer qu'au seul comportement fautif de Medimat.
Sur l'évaluation du préjudice de Medimat, il apparaît que le préavis de quatre mois retenu par les premiers juges est particulièrement indulgent à l'égard de Medimat et que la cour devra le réformer pour le ramener à de plus justes mesures. Il convient par ailleurs, pour la fixation du préjudice, de ne retenir que les chiffres d'affaires correspondant aux " pièces de rechange " et " matériel neuf et occasion ", non la totalité du chiffre d'affaires réalisé " sur des produits de marque Hammel ".
Sur les comptes entre les parties, la société Hammel précise que :
- au titre des commandes de Medimat de plusieurs pièces d'entretien et de réparation de la gamme de produits Hammel, après déduction d'avoirs, Medimat doit la somme de 1 916,43 euros ;
- Medimat n'est pas fondée à invoquer de prétendues créances sur Hammel de 2 804,42 euros HT, de 2 880 euros et de 2 960 euros HT.
Elle fait enfin valoir qu'elle est fondée à réclamer le paiement d'une somme de 1 916,43 euros à la société Médimat dans la mesure où l'avoir dont cette dernière disposait à l'égard de la société Hammel Recyclingtechnik GmbH pour une somme totale de 6 920 euros a été complètement compensé et n'a pas suffi à régler une dette de factures impayées, dette correspondant d'une part aux frais d'immobilisation d'un camion, imputables à la société Médimat et dont cette dernière est redevable; et d'autre part à une commande de pièces de rechange passée par cette dernière mais non payée.
La société Médimat, par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2018, demande à la cour de :
- dire que la rupture des relations commerciales au titre des machines comme des pièces de rechange est imputable à la société Hammel ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 12 mars 2013 en ce qu'il a dit que la rupture des relations commerciales a été brutale ;
Le réformant partiellement,
- dire que la société Hammel aurait dû respecter un préavis de rupture de six mois ;
- condamner la société Hammel à payer à la société Medimat la somme de 125 802 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2013 à titre de complément de dommages et intérêts ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 12 mars 2013 en ce qu'il a condamné la société Hammel à payer à la société Medimat la somme de 2 804,42 euros HT, soit 3 354,09 euros TTC, au titre de l'apurement des comptes entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2011 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Hammel au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
y ajoutant,
- condamner la société Hammel au paiement d'une somme supplémentaire de 12 000 euros au titre de ce même fondement ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la rupture de la relation commerciale pour les machines, elle fait valoir que la rupture est imputable à la société Medimat. Elle explique qu'en retirant l'exclusivité territoriale de la société Médimat, et en modifiant unilatéralement les remises qui avaient été convenues entre les parties, et ce sans que Medimat ait consenti à ces changements, la société Hammel a unilatéralement modifié des éléments substantiels de la relation commerciale.
Elle conteste l'argument de la société Hammel selon laquelle ces modifications ont été légitimement prises en réaction à une prétendue défaillance dans l'activité de la société Médimat et au refus de cette dernière de participer au salon Pollutec, et expose que Hammel ne rapporte pas la preuve de cette prétendue défaillance, que la participation demandée pour le salon présentait un caractère exorbitant par rapport à celle de l'année précédente qui avait été acceptée par la société appelante, que cette augmentation ne peut se justifier par l'extension du territoire exclusif qui lui avait été accordée, qu'elle n'est pas la seule à avoir refusé de payer une telle somme et qu'aucune négociation n'a pu intervenir entre les parties, de sorte qu'aucune faute grave, justifiant d'une rupture sans préavis d'une relation commerciale établie, n'est caractérisée en l'espèce.
Sur la rupture brutale de la relation pour les pièces de rechange, elle indique que c'est à tort que la société Hammel justifie par un impayé son refus d'honorer, en avril 2011, les trois commandes de pièces de rechange que la société Medimat lui avait passées et payées entre le 30 mars et le 8 avril 2011, alors que l'impayé invoqué correspondait à une facture " d'immobilisation de camion " émise par la société Hammel de façon abusive.
Elle fait également valoir que Hammel ne pouvait pas exiger un paiement en date du 15 mars dans la mesure où cette date n'était pas contractuellement prévue par le contrat, mais qu'en outre Hammel n'a jamais mentionné ni la disponibilité de la machine, ni la nécessité de payer le solde du prix une semaine avant la livraison, de sorte que Hammel a fait preuve de mauvaise foi en émettant une facture d'immobilisation de véhicule. Elle ajoute en outre que le refus définitif de la société appelante d'exécuter les commandes de pièces de rechanges qu'elle lui avait passées et payées constitue un autre élément de la rupture brutale des relations commerciales établies.
La société Medimat fait valoir en second lieu qu'elle a subi un préjudice qui doit être réparé non seulement à raison de la perte de marge brute mais en outre, à raison de l'absence de préavis.
Elle fait valoir que la marge brute doit, en plus des achats de la société Medimat auprès de Hammel, également prendre en compte la vente des machines neuves et des pièces de rechange. Elle ajoute que non seulement la baisse de chiffre d'affaires enregistrée en 2010 n'a été que de 28 %, mais qu'en outre, le marché des matériels de travaux publics a enregistré une progression de l'ordre de 34 % de sorte que la marge brute de la société Medimat a connu une progression parallèle, la société Medimat précisant à ce titre que la marge liée aux activités après-vente avait progressé à elle seule à hauteur de 120 %. Elle ajoute qu'en raison de la poursuite sans difficultés de la relation commerciale pendant plus de 3 ans et au regard des frais substantiels engagés pour promouvoir les ventes des matériels Hammel, elle était fondée à réclamer le respect d'un délai de préavis d'au moins six mois et qu'elle est fondée, à défaut, de percevoir une somme évaluée à hauteur de 125 802 euros.
Enfin, la société Medimat fait valoir d'une part que la demande de la société Hammel tendant à obtenir paiement d'une somme de 1 916,43 euros doit être rejetée, d'autre part qu'elle est elle-même fondée à obtenir la compensation entre d'abord les factures de pièces de rechange dont elle était redevable auprès de la société Hammel et ensuite les deux avoirs accordés par cette dernière à la société Medimat et les trois virements effectués en paiement des factures de pièces de rechange. Elle rappelle à ce titre que non seulement la facture présentée par la société appelante relative à l'immobilisation du camion n'est pas justifiée, mais que ladite facture n'est pas justifiée dans son quantum, faute pour la société Hammel de rapporter la preuve de prétendus coûts induits générés par ladite immobilisation.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS
Considérant que la cour de renvoi est appelée à statuer sur les demandes d'indemnisation de la rupture des relations commerciales établies entre les sociétés Medimat et Hammel, et sur les comptes entre les parties ;
Sur la rupture de la relation commerciale établie
Considérant que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ;
Considérant que la société Medimat prétend que la société Hammel a mis fin à la relation commerciale sans aucun préavis :
- pour les machines, en levant l'exclusivité territoriale et en réduisant les remises jusqu'alors consenties à la société Medimat de 20 à 15 % le 19 novembre 2010 ;
- pour les pièces de rechange, en refusant d'honorer, en avril 2011, les trois commandes de pièces que la société Medimat lui avait passées et payées ;
Considérant que l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties n'est pas discutée ;
Sur la rupture de la relation concernant le secteur des machines
Considérant que, si Medimat fait grief à Hammel d'avoir mis un terme à la relation le 19 novembre 2010 en ce qui concerne les machines, il convient de constater que la relation s'est poursuivie sur le secteur des pièces de rechange ; que Medimat ne peut invoquer, sur le secteur des machines, qu'une rupture partielle de la relation ;
Considérant que des modifications substantielles du contrat peuvent caractériser une rupture brutale des relations commerciales ;
Considérant que, par convention du 30 avril 2008 et lettre d'autorisation du 19 mai 2008, la société Hammel a :
- confié à Medimat la distribution des matériels Hammel pour 17 départements sur les régions Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon, Provence Alpes Côte d'Azur, outre la Corse, Andorre et Monaco - territoire étendu aux départements 40, 46, 47 et 64 au printemps 2009 et aux départements 33 et 24 à l'été 2009 - et l'a, à cet effet, désignée, à compter du 1er mai 2008, comme sa " représentante officielle " ;
- lui a consenti une remise de 20 % sur ses commandes ;
Que, par lettre " Evolution de la relation d'affaires " datée du 10 novembre 2010, transmise par courriel le 19 novembre 2010, la société Hammel a notifié à la société Medimat que, dispensant Medimat de participer financièrement au salon " Pollutec ", en contrepartie, elle modifiait le taux de remise sur ses achats de machines et pièces de rechange, qui passait de 20 % à 15 % " afin de compenser les coûts ", et décidait que le territoire de vente de Medimat n'était plus exclusif, mais accessible à d'autres partenaires ;
Considérant que la société Hammel n'est fondée à soutenir :
- ni qu'aucune exclusivité territoriale n'avait été accordée au distributeur : en indiquant, en effet, le 10 novembre 2010, " Votre territoire de vente en France n'est plus exclusif ", Hammel a implicitement admis que Medimat était jusqu'alors distributeur exclusif des produits Hammel ;
- ni que le distributeur aurait accepté le nouveau taux de rabais, Medimat ayant indiqué à Hammel, le 15 décembre 2010, que la notification du 10 novembre 2010 " remett(ait) en cause l'équilibre économique du contrat " ;
Considérant que les remises en cause, par le fournisseur, de l'exclusivité territoriale consentie à son distributeur et des conditions tarifaires privilégiées jusqu'alors accordées - en les diminuant de 25 % - constituent des modifications des conditions substantielles du contrat ; que les modifications opérées unilatéralement sont constitutives d'une rupture partielle de la relation commerciale imputable à la société Hammel ; qu'étant intervenue sans préavis, cette rupture doit être considérée comme brutale ;
Sur la rupture de la relation concernant le secteur des pièces de rechange
Considérant que, durant la première quinzaine d'avril, la société Hammel a refusé de livrer trois commandes de pièces de rechange commandées par la société Medimat entre les 30 mars et 8 avril 2011, facturées à cette dernière et payées ;
Considérant que la société Hammel a opposé l'exception d'inexécution et invoqué son droit de rétention du matériel en raison du non-paiement de factures, Hammel ayant, par lettre du 4 mai 2011, subordonné la livraison des pièces en cause au paiement, par la société Medimat, de la somme de 1 915,73 euros correspondant au solde qu'elle estimait dû ;
Mais considérant qu'il n'est pas contesté que l'impayé invoqué correspond à une facture d'immobilisation, pendant cinq jours, du camion de livraison de la machine VB 450 Nr. 70 commandée le 23 février 2011, facture que Medimat était fondée à contester dès lors que :
- le bon de commande du 23 février 2011 mentionnait : " délai de livraison, actuellement env. 2 à 3 semaines après la réception du premier acompte " (pièce Hammel n° 3) ;
- l'acompte a été payé par Medimat le 1er mars 2011, les 70 % restant le 17 mars 2011
- la société Hammel n'a pas livré la machine dans les deux à trois semaines après la réception du premier acompte, soit dans la semaine du 21 au 27 mars 2011 ;
- l'immobilisation du camion de livraison est donc le fait de Hammel ;
Qu'il s'en déduit que la facture d'immobilisation du camion émise le 23 mars 2011 par la société Hammel n'était pas justifiée au vu de la date de paiement de la machine et de la date de livraison, et ne pouvait autoriser le refus de livraison des pièces de rechange commandées en mars et avril 2011 ; que ce refus, intervenu le 4 mai 2011, est, dans ces conditions, constitutif d'une rupture de la relation commerciale imputable à la société Hammel ; qu'étant intervenue sans préavis, cette rupture doit être considérée comme brutale ;
Sur le préjudice
Considérant qu'il résulte de l'article L. 442-6, I, 5° que la durée du préavis que doit respecter l'auteur de la rupture du contrat s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale ; qu'eu égard à l'ancienneté de la relation entre les parties - de trois ans - et à la part - réduite - de l'activité de Medimat réalisée avec Hammel, le préavis fixé par les premiers juges à hauteur de quatre mois apparaît d'une durée suffisante ;
Considérant qu'en cas d'absence de préavis, le préjudice en résultant est évalué en considération de la marge brute correspondant à la durée du préavis jugé nécessaire ; que Medimat justifie que ses marges réalisées en 2010 par la commercialisation des machines Hammel se sont élevées à 187 764 euros (pièce Medimat n° 27) ; que, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte une quelconque progression de l'activité en 2011, non établie en l'espèce - et alors que Medimat prétend que la rupture de la relation sur le secteur des machines était consommée dès novembre 2010 - la cour fixera le montant des dommages et intérêts correspondant à la perte de marge de Medimat au titre des quatre mois de préavis non exécutés à 62 588 euros (187 764 / 4), avec intérêts légaux à compter du 12 mars 2013, date du jugement dont appel, et réformera en ce sens le jugement entrepris ;
Sur les comptes entre les parties
Considérant que les parties s'accordent sur les sommes suivantes :
<TABLEAU>
Considérant que la société Hammel n'est en outre fondée à réclamer le paiement ni de sa facture de 3 750 euros HT de frais d'immobilisation de camion, dont la cour retient qu'elle n'est pas due, ni celle de 969,85 euros correspondant aux trois factures de pièces de rechange de mars et avril 2011, déjà réglée par Medimat et dont celle-ci est fondée à réclamer le remboursement en l'absence de livraison des marchandises correspondantes ; que le compte entre les parties fait donc apparaître un solde en faveur de Medimat de 2 804,42 euros HT ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a condamné la société Hammel à payer à la société Medimat la somme de 2 804,42 euros HT, soit 3 354,09 euros TTC, avec intérêts légaux à compter du 21 avril 2011 ;
Considérant que l'équité commande de condamner Hammel à payer à Medimat la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages et intérêts dus au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ; Statuant à nouveau du chef infirmé ; Condamne la société de droit allemand Hammel Recyclingtechnik GmbH à payer à la SAS Medimat la somme de 62 588 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter du 12 mars 2013 ; Condamne la société de droit allemand Hammel Recyclingtechnik GmbH à payer à la SAS Medimat la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société de droit allemand Hammel Recyclingtechnik GmbH aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.