CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 juillet 2019, n° 17-21047
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Wikidil (SARL)
Défendeur :
Olivier Bertrand Distribution Ile-de-France (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bedouet
Conseiller :
Mme Comte
Avocats :
Mes Paret, Leboucq Bernard, Boyer
FAITS ET PROCÉDURE
La société Oliver Bertrand Distribution, ci-après dénommée OBD, exerce une activité de commerce en gros de boissons.
La société Wikidil exploite sous l'enseigne " Le point zero " un restaurant traditionnel.
Le 18 janvier 2013, les deux sociétés, qui étaient en relation d'affaires depuis 2010, ont signé un contrat aux termes duquel la société Wikidil s'engageait à s'approvisionner de manière exclusive auprès de la société OBD en produits et pour des quantités spécifiées audit contrat, en contrepartie du versement par la société OBD d'une avance sur remise de 5 000 euros. Ce contrat était conclu pour une durée de cinq années.
Par courrier du 9 mai 2014, la société OBD prenait acte de la rupture des relations contractuelles entre les parties et rappelait à la société Wikidil les sommes restant dues.
Aucun accord amiable n'a pu être trouvé entre les parties.
Par acte du 2 janvier 2015, la société OBD a assigné la société Wikidil devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 47 350,86 euros en raison de la rupture anticipée du contrat d'approvisionnement exclusif.
Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
- pris acte de l'abandon par la société Wikidil de sa demande de fin non-recevoir,
- condamné la société Wikidil à verser à la société OBD les sommes de :
* 36 848 euros au titre de l'indemnité pour non-réalisation de l'objectif contractuel,
* 468,61 euros au titre du matériel non amorti,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société Wikidil de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Wikidil aux dépens, y compris les émoluments à percevoir par l'huissier poursuivant en application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce, ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
La société Wikidil a formé appel devant la présente cour par déclaration au greffe du 16 novembre 1017.
La clôture a été ordonnée le 14 mai 2019.
Vu les conclusions du 4 mai 2019 par lesquelles la société Wikidil invite la cour, au visa des articles 1131, 1134, 112, 1146, 1152, 2° anciens du Code civil, et L. 441-3 du Code de commerce, à :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société OBD les sommes de :
* 36 848 euros au titre de l'indemnité de non-réalisation de l'objectif contractuel,
* 1 468 euros au titre du matériel non amorti,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société OBD à lui payer les sommes de :
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelles,
* 700 euros correspondant aux frais de facturation indûment perçus,
* 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens et les frais d'huissier réclamés en vertu de l'article 10 du décret du 8 mars 2011,
statuant à nouveau :
- juger dérisoire le montant de l'avance sur remise de 5 000 euros sur 5 ans en contrepartie d'un approvisionnement exclusif pendant cinq ans de boissons diverses pour un montant de 213 515,85 euros,
- dire que le fonctionnement de l'avance sur remise n'est pas défini au contrat,
- dire que le prix des boissons n'est pas défini au contrat,
En conséquence,
- dire le contrat d'approvisionnement exclusif dépourvu de cause,
- dire nul et de nul effet le contrat d'approvisionnement exclusif signé par elle auprès de la société OBD,
- débouter la société OBD de sa demande au titre de l'indemnité pour non-réalisation de l'objectif contractuel,
- à titre subsidiaire sur l'indemnité pour non-réalisation de l'objectif contractuel, dire que la clause pénale est manifestement excessive et la réduire à la somme de 1 euro,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société OBD de sa demande au titre de l'avance sur remise de 1 963,23 euros,
- en toute hypothèse, débouter la société OBD de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile tant devant le tribunal que devant la cour,
Sur sa demande reconventionnelle,
- condamner la société OBD à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société OBD à lui payer la somme de 700 euros à titre de remboursement des frais de facturation indument perçus,
- condamner la société OBD à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant le tribunal de commerce,
Y ajoutant :
- condamner la société OBD à payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant la cour,
- condamner la société OBD aux entiers dépens de la procédure de 1re instance et d'appel qui comprendront les sommes perçues par l'huissier poursuivant en cas exécution forcée de la décision en vertu de l'article 10 du 8 mars 2011 ;
Vu les conclusions du 4 juin 2018 par lesquelles la société OBD demande à la cour, au visa des articles 1103 ancien du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du solde non amorti de l'avance sur remise de 1 963,23 euros,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Wikidil à payer à la société OBD :
* 36 848 euros au titre de l'indemnité pour non-réalisation de l'objet contractuel,
* 1 963,23 euros TTC au titre du remboursement de l'avance sur remise,
* 468,61 euros TTC au titre du non amorti matériel,
- condamner la société Wikidil au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700
- condamner la société Wikidil aux entiers dépens de la présente instante, ainsi queux émoluments à percevoir par l'huissier poursuivant en application de l'article A. 444-32 du Code de commerce.
SUR CE, LA COUR,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la nullité du contrat pour absence de cause
La société Wikidil soutient que le contrat d'approvisionnement exclusif conclu le 18 janvier 2013 est frappé de nullité pour absence de cause. Elle expose en ce sens que l'engagement de la société OBD d'effectuer une avance de 5 000 euros à son profit est dérisoire au regard de son engagement de s'approvisionner de façon exclusive en boissons diverses pendant une période de cinq ans dans des quantités significatives, ce qui correspond à un engagement de chiffre d'affaires pour la société Wikidil de 213 515,85 euros. Elle en déduit que la société OBD n'assume aucun risque financier, dès lors que les achats, qui lui sont imposés, lui assurent le remboursement de l'avance consentie. Elle souligne en outre que le contrat devant être initialement proposé devait être conclu pour une durée de 2 ans en contrepartie d'une même subvention de 5 000 euros, alors que dans le contrat définitivement signé la durée est de cinq années, pour une même subvention. Elle explique que l'engagement de la société OBD revêt un caractère dérisoire, puisque sur la seule année 2012 et pour les seuls approvisionnements en bières par exemple, elle a bénéficié de 5 018,68 euros de remises alors que la remise accordée au titre du contrat conclu en 2013 est de 83 euros par mois, tandis qu'en 2012 les remises accordées étaient de 418 euros par mois. Elle explique également que l'absence d'information sur les modalités de fonctionnement de cette avance est de nature à entacher de nullité le contrat pour absence de cause et que les modalités d'imputation de l'avance sur remise ne sont exposées ni dans le contrat ni dans les conditions générales de vente mais sont fournies pour la première fois dans un courrier du 26 décembre 2013. Elle indique en outre que le contrat ne précise ni le type de produits sur lesquels l'avance s'applique, ni le montant des remises pour chaque type de produits. Elle prétend que lors de la signature du contrat elle pensait que l'avance sur remise s'imputait sur tous les produits visés dans l'engagement, alors qu'elle apprendra plus d'un an après la conclusion du contrat que la société OBD ne comptabilise l'avance sur remise que sur les bières alors que l'engagement d'approvisionnement concerne toutes les boissons. Elle affirme ignorer encore à ce jour si l'avance sur remise concerne toutes les catégories de bières ou seulement les bières pression. Elle en conclut que le contrat ne précise pas qu'elle est la réelle contrepartie qui incombe à la société OBD. Elle fait encore valoir que le prix des boissons n'est pas défini dans le contrat d'approvisionnement exclusif, alors que l'article 7 de ce contrat stipule que " le débitant déclare avoir pris connaissance et accepté expressément les prix des produits pratiqués actuellement par le distributeur. Le débitant passera ses commandes au prix du tarif en vigueur Conny par le débitant à la date de la commande ". Ainsi, elle indique qu'à la date de conclusion du contrat, les prix pratiqués par le distributeur résultaient soit de l'annexe des prix figurant au contrat, lesquels ne sont pas exhaustifs et ne couvrent pas l'ensemble des boissons commandées par elle, soit des factures à la date du contrat de la mercuriale du 25 septembre 2012. Elle indique avoir toutefois constaté une modification de certains de ces prix dès la signature du contrat (augmentations allant de 33 à 38 % sur certaines boissons), de même que les produits référencés dans le catalogue annexé au contrat n'ont pas été facturés au prix catalogue. Elle fait également valoir que le 11 mars 2013 elle a reçu de nouveaux tarifs applicables au 11 mars 2013, différents de ceux applicables au 18 janvier 2013, alors que le 15 mai 2013 elle recevait des nouveaux tarifs concernant les alcools applicables au 4 janvier 2013. Elle allègue qu'elle n'a jamais été informée des modifications de ces tarifs conformément aux stipulations du contrat du 18 janvier 2013 et qu'en tout état de cause, ces modifications unilatérales des prix de vente, à l'initiative de la seule société OBD, méconnaissent les dispositions de l'article 1131 du Code civil, en raison du caractère non déterminé et non déterminable du prix à la date de signature du contrat.
En réplique, la société OBD fait valoir que la société Wikidil n'a jamais fait état du caractère dérisoire de l'avance consentie. Elle explique en outre que la société appelante construit son argumentation sur des données inadéquates, afin d'établir une prétendue disparité entre les engagements des parties. Elle relève en ce sens que, d'une part, la société Wikidil a opéré un calcul portant sur les remises de 2012 alors que le contrat n'a été conclu qu'en janvier 2013, et, d'autre part, qu'elle se réfère à des données statistiques courant la période 2012-2013, lesquelles démontrent une baisse conséquente des commandes sur cette période qui a nécessairement influé sur les remises accordées, puisque ces dernières sont adossées aux commandes. Enfin, elle affirme que l'engagement de la société Wikidil a eu pour contrepartie une avance sur remise, laquelle a été effectivement versée par la société OBD sous forme de chèque. Elle en déduit que le contrat d'approvisionnement stipule bien des engagements réciproques des parties, négociés librement entre elles, de sorte que le contrat a été valablement formé. Elle soutient encore que la société Wikidil ne saurait lui faire grief de ce que les prix pratiqués dans le cadre du contrat d'approvisionnement n'aient pas été ceux antérieurement appliqués, dès lors que les clauses du contrat du 18 janvier 2013 rendaient caduques toutes pratiques et tous faits antérieurs non repris dans le contrat. En outre, elle affirme que l'article 7 du contrat stipule que le débitant s'engageait à suivre les prix en vigueur au moment de la commande, de sorte que le prix est déterminable et que l'évolution des prix a été envisagée dès la conclusion du contrat. En tout état de cause, elle relève que l'indétermination du prix au moment de la conclusion du contrat n'affecte pas la validité du contrat, dès lors que ce prix peut être objectivement déterminé dans le cadre de l'exécution du contrat. Elle en conclut que la validité de l'accord de fourniture de boissons ne peut donc être contestée puisque le tarif des commandes a été négocié et accepté par la société Wikidil.
L'article 1131 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que " L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet " et l'article 1169 du même Code que " un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ".
En l'espèce, le contrat de fourniture de boisson a été conclu par les parties pour une durée de cinq années, le distributeur s'engageant à accorder un avantage sur remise d'un montant global de 5 000 euros, " destiné à permettre l'exploitation du fonds de commerce dont le débitant est propriétaire, ainsi que la préservation et l'amélioration de la qualité des produits et du service clientèle ", et en contrepartie, le débitant s'engage à s'approvisionner exclusivement auprès du distributeur pendant la durée du contrat, dans lequel " le débitant reconnaît que les avantages obtenus dans le cadre du présent accord sont des avantages économiques et financiers réels et déterminants dans l'exercice de son commerce ".
Pour apprécier la validité ou la nullité du contrat pour défaut de cause, il convient d'examiner uniquement les éléments du contrat et non ses conditions d'exécution. Par ailleurs, c'est vainement que la société Wikidil reproche l'absence de précision des conditions de mise en œuvre de cette avance sur remise, celle-ci apparaissant clairement dans le contrat comme étant accordée par la société OBD à celle-ci. Enfin, les modifications des prix contractuels ne peuvent être utilement invoquées pour demander la nullité du contrat pour défaut de cause, s'agissant là encore de griefs relatifs à l'exécution du contrat et non pas à sa validité.
Dès lors, la société Wikidil a accepté un contrat de fournitures pendant une période d'exclusivité limitée à cinq ans, en contrepartie de versement d'une " avance sur remise d'un montant global de 5 000 euros consentie pour les 5 années à venir ", de sorte que cette contrepartie n'apparaît pas dérisoire eu égard à la durée de l'exclusivité et à son montant.
Ainsi, il apparaît que le contrat est pourvu d'une cause suffisante.
Par ailleurs, la cour relève que les tarifs en vigueur au moment de la signature du contrat ont été communiqués à la société Wikidil et que le contrat prévoit les modalités d'évolution des prix et de connaissance par celle-ci des prix en vigueur au moment de la commande pendant toute la durée du contrat, de sorte que le grief invoqué est inopérant.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité du contrat pour insuffisance de cause.
Sur les demandes de la société OBD
La société OBD fait valoir qu'en application de l'article 10 du contrat d'approvisionnement exclusif, la société Wikidil, qui n'a pas rempli intégralement ses obligations contractuelles et y a mis fin de manière anticipée en cessant ses approvisionnements à compter du 14 novembre 2013, est redevable d'une indemnité de non-réalisation de l'objectif contractuel évaluée à 20 % du chiffre d'affaires restant à réaliser par elle au 14 novembre 2013 (184 240,16 euros x 20 %), soit la somme de 44 217,64 euros. Elle explique que cette clause contractuelle est destinée à pallier une perte de gain et se calcule sur la base d'un préjudice certain et justement calculé, à savoir le chiffre d'affaires non-réalisé. Elle fait ainsi grief à la société Wikidil de ne pas avoir respecté le volume des commandes fixé conventionnellement, la privant ainsi de la réalisation d'un chiffre d'affaires qu'elle était en droit d'attendre en application du contrat litigieux, et d'avoir bloqué de manière autoritaire le paiement des livraisons effectuées. Elle ajoute en outre que, dans le cadre de l'exécution du contrat d'approvisionnement, elle a mis à disposition de la société Wikidil un certain nombre d'équipements et installations nécessaires à son développement et aux besoins de son activité, matériel qui n'a pas été entièrement amorti en raison du non-respect de l'engagement d'approvisionnement sur 5 ans.
La société Wikidil soutient que l'indemnité demandée doit être qualifiée de clause pénale au sens de l'article 1151 ancien du Code civil, laquelle est manifestement excessive eu égard à l'économie du contrat et à son fonctionnement, lequel ne lui offrait aucune contrepartie réelle. Elle demande à la cour à titre subsidiaire de dire que la clause pénale est manifestement excessive et de la réduire à la somme de 1 euro. La société Wikidil demande le rejet de la demande de la société OBD au titre de l'avance sur remise de 1 963,23 euros au motif que les modalités d'amortissements de l'avance sur ristourne ne sont exposées ni dans le contrat ni dans les conditions générales de vente.
Sur l'indemnité pour non-réalisation de l'objectif contractuel
Il résulte de l'article 10 du contrat qu'en cas de rupture du contrat, le débitant de boissons doit payer au distributeur des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs à un montant fixé de façon forfaitaire à 20 % du chiffre d'affaires à réaliser dans les produits désignés sous l'article 6 jusqu'au terme de l'accord, le chiffre d'affaires étant calculé selon le prix pratiqué lors des deux dernières livraisons pour les quantités qui auraient été débitées si l'accord de fourniture s'était poursuivi normalement pendant le temps restant à courir.
Cette clause pénale n'apparaît pas manifestement excessive, en ce que le montant prévu tient compte de la période restant à réaliser correspondant à 20 % du chiffre d'affaires, alors que le contrat est à durée déterminée et que le débitant s'engage à commander certaines quantités moyennant contrepartie financière.
Dès lors, il n'y a pas lieu de modérer la clause pénale.
Le montant du chiffre d'affaires restant à réaliser n'est pas contesté, soit la somme de 184 240,16 euros. Ainsi, l'indemnité pour non-réalisation de l'objectif contractuel restant due par la société Wikidil est de 36 848 euros. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le remboursement de l'avance sur remise
La société OBD démontre avoir versé l'avance sur remise au moment de l'entrée en vigueur du contrat le 17 janvier 2013 (pièce Wikidil n° 44 et OBD n° 8). La société Wikidil ne conteste pas avoir perçu cette somme dès le commencement d'exécution du contrat.
Toutefois, le montant réclamé n'est pas établi, la cour n'étant pas en mesure de déterminer la somme demandée par la société OBD au titre de l'avance sur remise, de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le solde non amorti du matériel mis à disposition
La société OBD ne détaille pas le montant réclamé au titre du solde non amorti du matériel mis à disposition, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier le bien-fondé de la demande. La demande de la société OBD à ce titre doit être rejetée. Le jugement doit être infirmé pour avoir condamné la société Wikidil à verser à la société OBD la somme de 468,61 euros au titre du matériel non amorti.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Wikidil
La société Wikidil considère avoir subi un préjudice du fait du comportement déloyal de la société OBD, la rupture étant intervenue après de multiples interrogations de sa part. Elle reproche à la société OBD des variations de prix et de ne pas lui avoir accordé les remises précédemment accordées.
La société OBD répond que la rupture du contrat est due à la volonté de la société Wikidil de ne pas lui avoir payé les factures, alors que le contrat lui offrait une alternative, la variation des prix étant contractuelle, l'article 7 du contrat envisageant cette hypothèse, renvoyant aux prix pratiqués au jour de la commande, et offrant la possibilité d'un renvoi à l'expertise des prix. Elle relève qu'elle continuait à livrer les produits alors que la société Wikidil bloquait les paiements.
Il ressort des éléments du dossier que la société Wikidil a cessé de payer ses factures auprès de la société OBD étant en désaccord avec elle sur les prix pratiqués (p. 5 des conclusions Wikidil). Ainsi, la société Wikidil a continué à commander les produits à la société OBD mais a cessé de payer les factures à compter du 9 mai 2013, et a demandé l'application de remises qui n'étaient pas prévues dans le contrat et n'a pas demandé l'expertise des prix alors qu'elle contestait ceux appliqués par la société OBD. Dès lors, au regard de ces éléments, il ne peut être considéré que la société OBD a eu un comportement déloyal avec la société Wikidil, celles-ci ne pouvant exiger l'application de pratiques antérieures au contrat pendant la durée de l'exécution du contrat librement accepté par elle, ces conditions n'étant pas prévues.
Il y a donc lieu de rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Wikidil. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, sauf en ce qui concerne les éventuels frais d'exécution, et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Wikidil doit être condamnée aux dépens d'appel, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur les frais éventuels d'exécution, ainsi qu'à payer à la société OBD la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par la société Wikidil.
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Wikidil à verser à la société OBD la somme de 468,61 euros au titre du matériel non amorti et condamné la société Wikidil à prendre en charge les émoluments à percevoir par l'huissier poursuivant en application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce ; L'Infirme sur ces points ; Statuant à nouveau ; Déboute la société OBD de sa demande au titre du matériel non amorti ; Y ajoutant, Condamne la société Wikidil aux dépens d'appel, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur les frais éventuels d'exécution de première instance ou d'appel, ainsi qu'à payer à la société OBD la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande.