CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 25 juillet 2019, n° 19-08786
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Kopram (SAS)
Défendeur :
Stanley Black & Decker France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chevalier
Conseillers :
Mme Dellelis, M. Ancel
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Kopram, fondée en 1987 à Grenoble, est spécialisée dans la distribution d'accessoires et de consommables pour les outils de sciage manuel et électroportatifs auprès de professionnels de la fourniture industrielle, de professionnels de la quincaillerie du bâtiment et d'utilisateurs industriels.
Elle assure depuis 1991 la distribution en France de produits de la marque Lenox.
La marque Lenox a été la propriété de la société American Saw and Manufacturing puis à partir de 2003 de la société Newell Rubbermaid qui l'a cédée à la société Stanley Black & Decker France (ci-après " Stanley ") en mars 2017.
Par acte du 12 avril 2019, la SAS Kopram, sur autorisation du président du tribunal de commerce de Lyon du même jour, a fait assigner la société Stanley à l'audience du juge des référés de cette juridiction du 17 avril 2019 auquel elle a demandé de :
- interdire à la société Stanley, pendant la durée d'un préavis raisonnable, soit à minima jusqu'au 21 novembre 2020, de commercialiser, directement ou par toute entité qu'elle se substituerait, les produits des gammes Lenox Tools et Lenox Bandsaw sur le marché français, auprès des clients de la société Kopram dont la liste est produite en pièce n° 27 ;
- condamner la société Stanley au paiement à la société Kopram d'une astreinte de 100 000 euros par client de celle-ci que la société Stanley approvisionnerait, directement ou par toute entité qu'elle se substituerait, en produits des gammes Lenox Tools et Lenox Bandsaw à compter du prononcé de l'ordonnance et pendant la durée d'un préavis raisonnable, soit à minima jusqu'au 21 novembre 2020, la preuve de cet approvisionnement pouvant être apportée par quelque moyen que ce soit ;
- se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte ;
- condamner la société Stanley aux dépens et à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 24 avril 2019, la juridiction saisie a débouté la société Kopram de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société Stanley en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
- les éléments portés au dossier confirment que la société Stanley a bien, dès le mois de novembre 2017, informé la société Kopram qu'elle mettait fin aux accords commerciaux conclus avec la société Newell et qu'elle l'autorisait à distribuer les produits Lenox Tools, Lenox Bandsaw et Irwin durant une période de deux ans, sans exclusivité ;
- dès lors, en l'absence de clause d'exclusivité, il ne peut être reproché à la société Stanley d'avoir traité avec des clients de la société Kopram ;
- aucune forme particulière n'est requise pour informer de la rupture de relations commerciales établies et la réception du mail du 14 novembre 2017 par la société Kopram n'a jamais été contestée ;
- la mise en place de plans d'affaires pour les années 2018 et 2019 ne contredit pas les termes du mail du 14 novembre 2017 ;
- l'initiative de la reprise des pourparlers relatifs à la cession de la société Kopram à la société Stanley ne peut être imputée précisément à l'une ou l'autre des parties ;
- partant, le préavis accordé de deux ans est suffisant au regard des délais retenus par la jurisprudence et correspond au souhait du demandeur qui, toutefois, conteste le point de départ du préavis ;
- la rupture de l'exclusivité n'étant pas manifeste et le dommage non imminent puisque existant depuis plusieurs années, les conditions de l'article 873 du Code de procédure civile ne sont pas réunies.
Par déclaration en date du 9 mai 2019, la SAS Kopram a fait appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de ses réclamations et condamnée aux dépens ainsi qu'en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du délégué de Mme le Premier président rendue le 23 mai 2019, la société Kopram a été autorisée à faire assigner la société Stanley devant la cour à l'audience du 13 juin 2019 et, au terme de son acte introductif d'instance signifié le 31 mai 2019, elle a demandé à la chambre de céans, sur le fondement des articles L. 442-6 ancien du Code de commerce, 491, 873, alinéa 1, et 917 du Code de procédure civile, L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- interdire à la société Stanley de commercialiser, directement ou par toute entité qu'elle se substituerait, les produits des gammes Lenox Tools et Lenox Bandsaw sur le marché français auprès des clients de la société Kopram dont la liste est produite en pièce n° 27 pendant la durée d'un préavis raisonnable, soit a minima jusqu'au 21 novembre 2020 ;
- condamner la société Stanley à payer à la société Kopram une astreinte de 100 000 euros par client de celle-ci que la société Stanley approvisionnerait, directement ou par toute entité qu'elle se substituerait, en produits des gammes Lenox Tools et Lenox Bandsaw à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et pendant la durée d'un préavis raisonnable, soit à minima jusqu'au 21 novembre 2020, la preuve de cet approvisionnement pouvant être apportée par quelque moyen que ce soit ;
- condamner la société Stanley à verser à la société Kopram la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Stanley aux dépens avec application de l'article 699 du même Code au profit de la SCP X.
Au terme de ses conclusions communiquées le 11 juin 2019, la société Stanley a demandé à la cour de :
- dire et juger la société Kopram mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 avril 2019 par le président du tribunal de commerce de Lyon ;
- condamner la société Kopram à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du même Code au profit de Maître Y ;
à titre subsidiaire,
- constater que le montant de l'astreinte demandée par la société Kopram n'est pas justifié ;
- réduire le montant de l'astreinte à plus juste mesure.
A l'issue des débats, la cour a informé les parties qu'elle rendrait son arrêt le 4 juillet 2019 sauf à ce qu'elles l'informent le 20 juin au plus tard qu'elles ont engagé des discussions pour une solution amiable, et le 25 juillet 2019 si aucun accord n'était conclu le 12 juillet au plus tard.
Par messages communiqués le 11 juillet 2019, les parties ont informé la cour que leurs discussions n'avaient pu aboutir et qu'elles entendaient qu'il soit statué.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour la connaissance des moyens et des arguments exposés au soutien de leurs réclamations, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
La société Kopram expose en substance les moyens et arguments suivants :
- elle assure depuis 1991 la distribution en France de deux gammes de produits de la marque Lenox, les outils de sciage généraux Lenox Tools, au titre de laquelle elle a bénéficié d'une exclusivité de distribution de droit jusqu'en octobre 2016 puis de fait jusqu'à l'automne 2018, et les lames de scies à ruban Lenox Bandsaw ;
- la distribution des produits Lenox a représenté 85 à 90 % de son chiffre d'affaires jusqu'à l'année 2016, à compter de laquelle, prenant en considération la perte de son exclusivité de droit, elle a commencé à renforcer sa diversification ;
- parallèlement au rachat des marques Lenox, Stanley a engagé avec elle une proposition de rachat et elle a pu avoir ainsi accès à toutes les données relatives à son activité commerciale ;
- par courrier du 21 novembre 2018, la société Stanley lui a écrit :
" (...) Après étude, notre société ne souhaite pas formuler de proposition de rachat de la société Kopram.
Dans ces conditions, je vous confirme les termes du courrier du 14 novembre 2017.
(...) Au 1er janvier 2020, nous reprendrons en direct la commercialisation de nos produits des gammes Irwin Tools, Lenox Tools et Lenox Bandsaw et notre relation contractuelle prendra fin " ;
- par lettre du 26 février 2019, elle a répondu à la société Stanley que l'ancienneté de la relation contractuelle, son importance dans son chiffre d'affaires et le caractère très étroit du marché justifiaient qu'elle bénéfice d'un délai de préavis plus long que le délai de 13 mois envisagé dans la lettre du 21 novembre 2018 ;
- l'article L. 442-6 Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019/359 du 24 avril 2019 demeure applicable en l'espèce ;
- la condition tenant à l'existence d'une relation commerciale établie est satisfaite dès lors qu'elle assure la distribution des produits Lenox depuis 1991, soit depuis 28 ans, à titre exclusif s'agissant des produits Lenox, et qu'elle réalise entre 70 et 90 % de son chiffre d'affaires avec la vente de ces produits ; cette relation a été reprise par la société Stanley lorsque celle-ci a racheté la marque Lenox en mars 2017, de sorte que cette dernière est tenue de respecter un préavis de rupture d'une durée raisonnable qui ne saurait être inférieur à 24 mois, conformément à l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce ;
- contrairement à ce que le premier juge a retenu, le préavis n'a pu valablement commencer à courir qu'à compter du 21 novembre 2018 ; la réunion tenue le 24 juillet 2017 avait pour seul objet le projet d'acquisition de la société Kopram par la société Stanley ; quant à l'email du 14 novembre 2017, il était totalement informel, ne comportait aucune signature, ni aucun entête, ni aucune mention permettant d'en identifier le destinataire et il a été entièrement démenti, puisqu'une convention annuelle de distribution pour 2018 a été conclue le 28 février 2018 et qu'une nouvelle négociation a commencé concernant le rachat de Kopram par Stanley ;
- en outre, la société Stanley n'a pas respecté le préavis qu'elle disait accorder dans sa lettre du 21 novembre 2018, puisqu'elle a commencé à vendre directement ses produits à des clients de la concluante ;
- et Stanley ne saurait tirer argument de ce que la concluante a commencé à vendre des produits de la marque Erko alors que le préavis a précisément pour objet de lui permettre d'adapter son activité en fonction de la rupture prochaine du contrat ;
- elle subit en outre une perte significative de chiffres d'affaires qui caractérise un risque de dommage imminent.
La cour retiendra cependant que la demande de la société Kopram ne peut pas être accueillie, cela pour les motifs suivants.
Selon l'article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article L. 442-6 I du Code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 dont il n'est pas contesté qu'elle est applicable à ce litige, dispose :
" I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
[...]
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.
[...]
Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
IV. - Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire. "
Ces dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce imposent ainsi à la partie à une relation commerciale établie qui entend mettre fin à celle-ci, hors les cas de force majeure ou d'inexécution par son cocontractant de ses obligations, de respecter un préavis suffisant afin de permettre à son partenaire de se réorganiser.
En d'autres termes, la partie à une relation commerciale établie est en droit, sur le fondement de ce texte, lorsque son partenaire décide de mettre un terme à celle-ci, d'obtenir le maintien de cette relation dans les mêmes conditions pendant un délai suffisant.
La durée de ce délai, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence, doit être déterminée en fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment l'ancienneté des relations, le volume d'affaires réalisé, le secteur concerné, l'état de dépendance économique de la victime, les dépenses non récupérables engagées par elle et le temps nécessaire pour retrouver un partenaire.
Dans l'affaire en examen, la société Kopram demande à la cour d'interdire à la société Stanley de commercialiser, directement ou par toute entité qu'elle se substituerait, les produits des gammes Lenox Tools et Lenox Bandsaw sur le marché français auprès de ses clients pendant la durée d'un préavis raisonnable, soit a minima jusqu'au 21 novembre 2020.
Elle soutient, à cet égard, qu'elle a bénéficié d'une exclusivité de droit de la distribution des produits de sciage de marque Lenox jusqu'en octobre 2016 puis ensuite d'une exclusivité de fait.
Mais la société Stanley le conteste en indiquant expressément que, à compter du 10 octobre 2016, la société Kopram ne bénéficiait plus d'aucune exclusivité de vente en France de quelque produit que ce soit commercialisé sous la marque Lenox et que, avant le rachat de celle-ci par ses soins en mars 2017, la société Newell Rubermaid vendait directement ses produits et faisait ainsi concurrence à la société Kopram.
Force est de constater que la société Kopram ne produit aucun élément de preuve de nature à combattre cette affirmation, de sorte que son affirmation selon laquelle elle bénéficiait de l'exclusivité de fait dans la distribution en France des outils de sciage de marque Lenox n'est pas établie avec l'évidence requise en référé.
A cet égard, il convient de relever que la société Stanley, dans son message électronique du 14 novembre 2017, avait rappelé que cette exclusivité avait pris fin. Dans ce message, la société Stanley écrivait en effet :
" Monsieur,
Je fais suite à notre dernière réunion ainsi qu'à votre mail du 6 octobre.
Comme vous le savez, notre société a acquis les marques lrwin et Lenox auprès de la société Newell Tools au mois de mars 2017.
Suite à cette acquisition, nous avons pris la décision de ne pas reprendre les accords commerciaux qui avaient été conclus par la société Newell avec ses partenaires.
En effet, notre société disposant d'une force de vente en interne, nous travaillons depuis longtemps en direct avec nos distributeurs.
Ainsi, nous n'entendons pas conclure avec votre société de convention annuelle de distribution pour les produits lrwin et Lenox en 2018.
Nous avons bien réceptionné votre proposition de " contrat de distribution exclusive France ". Toutefois, compte tenu des contraintes de cette proposition, et des discussions que nous avons eues en internes avec nos responsables business et juridiques, nous ne pouvons y donner, en l'état, une suite favorable.
En tout état de cause, nous vous rappelons que la société Newell avait mis fin à l'exclusivité dont vous bénéficiiez par courrier du 29 septembre 2014, avec un préavis de 2 ans. Ainsi, depuis le 1er novembre 2016 vous ne bénéficiez plus de la distribution exclusive des produits Newell en France.
Toutefois, afin de vous permettre de vous réorganiser et bien que n'étant pas tenus de reprendre les accords que vous aviez avec la société Newell, nous vous proposons de conserver la commercialisation non exclusive des produits lrwin Tools, Lenox Tools et Lenox Bandsaw, pendant une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2018. Pendant cette période nous vous assurerons du support permettant de poursuivre votre activité tout en déployant notre force de vente auprès des distributeurs/clients avec qui vous ne travaillez pas aujourd'hui ou qui souhaiteraient travailler en direct avec notre société.
Enfin, nous vous confirmons que nous n'avons pas l'intention, à l'issue de ces 2 années, de procéder au rachat de votre entreprise.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie, Monsieur, d'agréer, mes salutations distinguées.
Z, Directeur Général "
La société Kopram ne justifie pas ni même ne prétend, à la réception de ce message, avoir contesté les termes de celui-ci en ce que, d'une part, il lui rappelait que son droit exclusif de distribution avait pris fin à compter du 1er novembre 2016 en vertu d'un courrier adressé le 29 septembre 2014 et, d'autre part, que la société Stanley l'informait avoir décidé de vendre des produits de marque Lenox à des clients de la société Kopram qui souhaiteraient travailler avec elle.
Enfin, le délai de préavis de deux ans accordé à la société Stanley par la société Newell Rubbermaid dans son courrier du 29 septembre 2014 pour la cessation de son droit de distribution exclusif des produits de sciage généraux de marque Lenox sur la marché français apparaît raisonnable au regard de la jurisprudence et correspond à ce que l'appelante réclame dans cette instance.
Il ne saurait donc être admis avec l'évidence requise en référé que la vente par la société Stanley de produits de marque Lenox à des clients de la société Kopram constitue une rupture brutale d'une relation commerciale établie et, portant, un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance attaquée doit, par conséquent, être confirmée en ce qu'elle a débouté la société Kopram de ses réclamations.
Le premier juge a fait une application équitable de l'article 700 du Code de procédure civile et fondée de l'article 696 du même Code, de sorte que l'ordonnance attaquée doit aussi être confirmée de ces chefs.
En cause d'appel, la société Kopram, dont le recours est rejeté, devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
En application de l'article 699 du même Code, Maître F. pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
L'équité commande de décharger la société Stanley des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager dans le cadre du présent litige et de lui allouer ainsi, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3 000 euros.
Par ces motifs Confirme-en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 avril 2019 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon ; Ajoutant à celle-ci, Condamne la société Kopram aux dépens et à payer à la société Stanley Black & Decker France la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que Maître Y pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.