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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 31 juillet 2019, n° 16-18697

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Acti Fret (SARL)

Défendeur :

JMT France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bedouet

Conseillers :

Mmes Comte, Schaller

Avocats :

Mes Ligeti, Boccon Gibod, Bouyssou

T. com. Paris, du 6 juin 2016

6 juin 2016

FAITS ET PROCÉDURE

La société Acti Fret est spécialisée dans l'organisation de transports routiers de marchandises nationaux et internationaux.

La société Compagnie de location de mobilier, ci-après la société CLM, est spécialisée dans la location de mobiliers pour tout événement en France et en Europe.

Les sociétés Acti Fret et CLM ont entretenu depuis septembre 2010 des relations commerciales, sans pour autant formaliser celles-ci dans un contrat écrit. En janvier 2015, la société Acti Fret reproche à la société CLM d'avoir cessé de lui confier des prestations.

Par courrier du 17 mars 2015, la société Acti Fret a signifié à la société CLM que son silence à ses deux courriers des 19 décembre 2014 et 5 février 2015 confirme la rupture brutale et unilatérale de leur relation commerciale.

C'est dans ces conditions que la société Acti Fret a assigné la société CLM devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 11 août 2015.

Par jugement du 6 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit la société Acti Fret recevable en ses demandes mais mal fondée,

- débouté la société Acti Fret de toutes ses demandes,

- débouté la société CLM de sa demande au titre de la procédure abusive,

- débouté la société Acti Fret et la société CLM de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en a débouté respectivement les parties,

- condamné la société Acti Fret à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.

La société Acti Fret a formé appel devant la présente cour par déclaration au greffe du 14 septembre 2016.

Suite à la dissolution sans liquidation décidée par procès-verbal du 28 mars 2017, la société JMT France vient aux droits de la société CLM.

La clôture a été ordonnée le 21 mai 2019.

Vu les conclusions du 7 avril 2017 par lesquelles la société Acti Fret, appelante, invite la cour, au visa des articles au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013, à :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juin 2016 en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes,

En conséquence,

À titre principal, (rupture totale)

- dire que la société CLM a rompu brutalement les relations commerciales qui l'unissaient à elle à compter de janvier 2015,

- dire qu'aucun préavis écrit ne lui a été notifié,

- dire que le préavis suffisant est de 3 mois,

- dire que la rupture des relations commerciales entre les parties est intervenue dans les conditions vexatoires,

- condamner la société CLM à lui verser la somme totale de 24 414,33 euros se décomposant comme suit :

* 9 414,33 euros au titre du préjudice matériel subi du fait de la brutalité de la rupture,

* 15 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la nature vexatoire de la rupture,

à titre subsidiaire, (rupture partielle)

- dire que la société CLM a rompu brutalement et partiellement les relations commerciales qui l'unissaient à elle à compter de janvier 2014,

- dire qu'aucun préavis écrit ne lui a été notifié,

- dire que le préavis suffisant est de 3 mois,

- dire que la rupture des relations commerciales entre les parties est intervenue dans les conditions vexatoires,

- condamner la société CLM à lui verser la somme totale de 23 226,59 euros se décomposant comme suit :

* 8 226,59 euros au titre du préjudice matériel subi du fait de la brutalité de la rupture,

* 15 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la nature vexatoire de la rupture,

En tout état de cause,

- débouter la société CLM de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société CLM à payer à la société Acti Fret la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- condamner la société CLM aux entiers dépens ;

Vu les conclusions du 10 mai 2019 par lesquelles la société JMT France venant aux droits de la société CLM, demande à la cour, au visa des articles L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013, 6, 9, 16 et 32-1 du Code de procédure civile, de :

À titre principal :

- dire que la relation d'affaires entre la société Acti Fret et la société CLM était par essence aléatoire,

En tant que de besoin :

- dire que la société Acti Fret n'apporte pas la preuve de la faute invoquée à son encontre ou du préjudice qu'elle allègue,

- dire que la société CLM n'a commis aucune faute,

- dire que les dispositions du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 inapplicables,

- dire que la société Acti Fret n'a subi aucun préjudice,

En conséquence :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juin 2016 en ce qu'il a débouté la société Acti Fret de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive,

et statuant à nouveau :

- constater que les demandes formées par la société Acti Fret constituent un abus du droit d'ester en justice,

- condamner la société Acti Fret à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,

en tout état de cause :

- condamner la société Acti Fret à lui verser en cause d'appel la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Acti Fret aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

La société Acti Fret soutient qu'elle entretenait avec la société CLM des relations d'affaires stables et régulières depuis 2010 et que la société CLM lui confiait quasi-quotidiennement des prestations de transports de marchandises en France mais également en Europe. Elle explique que le chiffre d'affaires réalisé entre les deux sociétés représentait 10 % de son chiffre d'affaires global. Elle conteste le fait que la société CLM ait recouru à des appels d'offres pour faire appel à elle. Elle affirme qu'à compter du mois de janvier 2014, la société CLM ne lui a confié que des prestations de transports ponctuelles, entraînant une chute brutale du chiffre d'affaires réalisé entre les parties, représentant une diminution de chiffre d'affaires de 81 %. Elle excipe du fait qu'au mois de janvier 2015, la société CLM a définitivement cessé toute relation commerciale avec elle en ne lui adressant plus de demande de prestation. Elle en conclut qu'il y a eu une rupture totale de leur relation commerciale en janvier 2015. Elle fait valoir que cette rupture n'a été précédée d'aucun préavis écrit de la part de la société CLM au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Elle estime ainsi que la société CLM aurait dû lui accorder un préavis d'au moins 3 mois. Pour estimer ce préavis, la société Acti Fret se fonde sur le décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 et notamment l'article 15 du contrat-type de commission de transport.

La société CLM soutient au contraire qu'aucune relation établie ne peut avoir existé entre elle et la société Acti Fret car chaque commande était précédée d'une mise en compétition avec des prestataires concurrents. La société CLM soutient que cette relation commerciale était précaire par nature et qu'il n'existait aucune régularité dans la périodicité de la relation, ses commandes auprès de la société Acti Fret dépendant de la compétitivité de son offre et étant tributaires de son activité, elle-même particulièrement volatile, et de la disponibilité de sa flotte interne. Elle explique qu'elle a continué à solliciter la société Acti Fret après le mois de janvier 2015 et que c'est cette dernière qui aurait provoqué l'arrêt de la relation commerciale par son courrier du 17 mars 2015. Elle affirme avoir rencontré une forte baisse de son activité durant l'année 2014 mais avoir continué à solliciter la société Acti Fret pour des prestations. Elle rejette ainsi toute responsabilité dans la baisse du chiffre d'affaires entre elles. Elle conteste être responsable de la rupture de la relation et relève que le décret invoqué a été abrogé et que son application doit être écartée. En tout état de cause, elle relève que ce décret s'applique aux contrats de commission de transport et requiert un préavis uniquement dans le cadre de relations suivies faisant l'objet d'une convention écrite à durée indéterminée, alors que la société Acti Fret n'a pas agi en qualité de commissionnaire de transport et qu'il n'existait au demeurant aucune convention écrite entre les parties.

Les parties s'opposent sur le caractère établi de leur relation commerciale, l'auteur de la rupture et sa date, ainsi que sa brutalité.

Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce :

" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".

Sur le caractère établi de la relation commerciale des parties

Une relation commerciale " établie " présente un caractère " suivi, stable et habituel " et permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu'elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité.

Il est constant que la société CLM a régulièrement fait appel à la société Acti Fret à compter du mois de septembre 2010 pour réaliser les prestations qu'elle lui confiait.

En outre, la société JMT France ne démontre pas avoir fait appel à la société Acti Fret au travers d'appels d'offres, les deux échanges courriels aux termes desquels la société CLM demande à la société Acti Fret son " meilleur tarif " ou son " meilleur devis " (pièces 6 et 7) ne peuvent suffire à démontrer le recours à cette procédure pour ces deux prestations et encore moins que pour chacune des prestations confiées par elle à la société Acti Fret un appel d'offres a été réalisé par la société CLM.

C'est donc vainement que la société JMT France invoque avoir entretenu une relation commerciale précaire avec la société Acti Fret, de sorte que cette dernière pouvait raisonnablement s'attendre pour l'avenir à une certaine continuité du flux d'affaires avec la société CLM.

Les sociétés Acti Fret et CLM ont donc entretenu une relation commerciale établie depuis le mois de septembre 2010.

Sur la date de la rupture totale des relations commerciales établies

La société Acti Fret fixe au mois de janvier 2015 la date de la rupture de leur relation commerciale, alors que la société CLM indique avoir fait appel à elle à deux reprises au mois de février 2015. Or, il ressort des échanges courriels que la première prestation demandée a été annulée le 14 février 2015 par la société CLM, et que la société Acti Fret a répondu à la demande de devis en lui communiquant ses prix. Il n'est pas établi que la société CLM ait fait appel à la société Acti Fret suite à sa proposition.

La société Acti Fret ne peut prouver l'absence de commande de la part de la société CLM à compter du mois de janvier 2015. Il appartenait aisément à cette dernière de faire état de ses commandes auprès de la société Acti Fret et des factures de cette dernière à compter du mois de janvier 2015.

Enfin, le courriel du 17 mars 2015 adressé par la société Acti Fret à la société CLM ne peut être considéré comme la lettre de rupture de la première en ce que ce courrier ne fait que succéder à deux premiers courriers de sa part des 19 décembre 2014 et 5 février 2015 dans lesquels elle faisait état d'une baisse de commandes.

Dès lors, au regard de ces éléments, il apparaît que c'est la société CLM, qui en arrêtant de lui confier des prestations à compter du mois de janvier 2015, a rompu sans préavis la relation commerciale avec la société Acti Fret.

Sur le contexte économique de la rupture totale

La société CLM invoque une baisse d'activité en 2014 et 2015 pour justifier l'arrêt des relations commerciales avec la société Acti Fret, sans toutefois la démontrer, de sorte que cette circonstance ne peut être prise en compte, à supposer qu'elle revête le caractère de la force majeure, ce qui n'est par ailleurs pas le cas en l'espèce.

En outre, l'absence d'engagement de volume entre les parties est indifférente pour apprécier le caractère brutal d'une rupture.

Sur les fautes de la société Acti Fret

La société CLM explique que sa collaboration avec la société Acti Fret n'avait plus de sens et présentait un trop grand risque financier et réputationnel pour elle notamment au regard de la qualité insuffisante de deux de ces prestations au dernier semestre 2014 et de son retard de paiement de ses propres prestataires qui se retournaient directement contre elle, au risque de payer deux fois la même prestation.

S'agissant des défauts de paiement de ses sous-traitants, les pièces communiquées datent principalement des années 2013 et début 2014, de sorte qu'ils ne peuvent être invoqués utilement pour justifier une rupture sans préavis au mois de janvier 2015.

En revanche, il est établi que par courriel du 11 décembre 2014, la société CLM a fait grief à la société Acti Fret d'avoir réalisé une prestation insatisfaisante, lui indiquant notamment " il nous paraît inadmissible de travailler dans les conditions pareilles ", demandant un geste commercial.

De même, par courriel du 19 décembre 2014, la société CLM reproche à la société Acti Fret son courrier du même jour, lui rappelant les " incidents qualités " et lui indiquant que dans ces conditions, elle ne pouvait lui reprocher de donner " la priorité à des prestataires plus fiables ", maintenant sa demande de geste commercial demandé dans le courriel du 11 décembre 2014.

Ces griefs, qui revêtent une gravité suffisante pour justifier une rupture brutale des relations commerciales établies, ne sont pas contestés par la société Acti Fret. En effet, ces problèmes de qualité de la prestation, outre la menace de poursuite judiciaire en raison de la baisse des commandes, justifient l'arrêt total des relations commerciales établies par la société CLM sans préavis.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de la société Acti Fret au titre de la rupture brutale totale des relations commerciales établies.

Sur la rupture partielle des relations commerciales établies

Il ressort de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce que la brutalité de la rupture, y compris partielle, résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures.

La société Acti Fret invoque une rupture partielle des relations commerciales établies au mois de janvier 2014.

Les chiffres relatifs au flux d'affaires qu'elle a réalisé avec la société CLM invoqués par la société Acti Fret ne sont pas contestés par la première dans le cadre de leurs premiers échanges et sont corroborés par les différentes pièces communiquées et notamment les attestations comptables. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause le flux d'affaires entre les parties invoqué par la société Acti Fret, étant relevé que la société CLM est elle aussi en possession de ces mêmes chiffres et ne communique aucun autre élément à la cour.

Il apparaît que le chiffre d'affaires réalisé par la société Acti Fret avec la société CLM est de 114 989 euros en 2011, 132 412 euros en 2012, de 202 800 euros en 2013 et de 38 320 euros en 2014.

La moyenne annuelle de chiffre d'affaires sur les années 2011 à 2013 est de 150 067 euros, de sorte que la baisse de chiffre d'affaires en 2014 est de 75 %.

Cette baisse constitue donc une rupture brutale partielle des relations commerciales établies, aucun préavis l'informant de cette modification substantielle du flux d'affaires entre elles n'ayant été envoyé à la société Acti Fret.

L'évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l'ancienneté des relations, du volume d'affaires réalisé avec l'auteur de la rupture, du secteur concerné, de l'état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables dédiées à la relation et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire sur le marché de rang équivalent, ainsi que les usages commerciaux.

La société Acti Fret invoque l'application des dispositions du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 pour fixer à 3 mois de délais de préavis dont elle aurait dû bénéficier, application contestée puisque la société CLM conteste avoir été liée avec celle-ci par des contrats de commissionnement. La cour ne peut faire application de ce texte puisque la société Acti Fret ne démontre pas la nature des prestations qui lui étaient confiées, aucun bon de commande ni facture n'étant produit.

Au regard de la durée de la relation commerciale de plus de 3 années, du flux d'affaires et du secteur d'activité, seuls éléments d'appréciation soumis à la cour par la société Acti Fret, il y a lieu de fixer à un mois le délai de préavis dont elle aurait dû bénéficier.

Il est constant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture.

La société Acti Fret a donc été privée de la marge perdue pendant un mois. Elle invoque avoir un taux de marge brut de 31 % en 2011, 35 % en 2012 et 32 % en 2013, taux contesté par la société CLM, de sorte qu'au regard du secteur d'activité, le taux de marge sur coûts variables doit être fixé à 25 %.

La société Acti Fret a perdu un chiffre d'affaires annuel moyen de 111 747 euros (150 067-38 320), soit mensuellement 9 312 euros. La marge perdue par la société Acti Fret s'élève donc à 2 328 euros (25 % de 9 312 euros).

Elle ne démontre pas avoir subi de préjudice moral lié à la brutalité de la rupture.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

En application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.

La société CLM ne rapporte pas la preuve, notamment compte-tenu du sens de la décision, de ce que l'action de la société Acti Fret aurait dégénéré en abus. Elle doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société Acti Fret et condamné la société Acti Fret aux dépens. Statuant à nouveau, il y a lieu de rejeter les demandes de la société Acti Fret au titre de la rupture brutale totale des relations commerciales établies et de condamner la société CLM à payer à la société Acti Fret la somme de 2 328 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale partielle des relations commerciales établies.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

La société CLM doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par la société CLM et la société Acti Fret.

Par ces motifs LA COUR, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société Acti Fret et condamné la société Acti Fret aux dépens ; L'infirme sur ces points ; Statuant à nouveau ; Rejette les demandes de la société Acti Fret au titre de la rupture brutale totale des relations commerciales établies ; Condamne la société CLM à payer à la société Acti Fret la somme de 2 328 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale partielle des relations commerciales établies ; Y ajoutant ; Condamne la société CLM aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toute autre demande.