Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 31 juillet 2019, n° 16-11545

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

JD Services (SARL)

Défendeur :

Bricot Depot (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bedouet

Conseillers :

Mmes Comte, Schaller

Avocats :

Mes Boccon Gibod, Baechlin, Renaudier

T. com. Paris, du 18 avr. 2016

18 avril 2016

FAITS ET PROCÉDURE

La société JD Services a pour activité la conception et la commercialisation de produits d'ameublement, notamment des étagères en bois et métal.

La société Brico Dépôt, filiale du groupe Kingfisher-Castorama, exploite des magasins de vente de produits de construction et de bricolage sous l'enseigne éponyme.

Les sociétés JD Services et Brico Dépôt sont en relation commerciale, soit dans le cadre de la fourniture de produits dits de gamme qui faisaient l'objet d'un référencement, et pour lesquels les deux sociétés ont conclu chaque année en application des dispositions de l'article L. 441-7 du Code de commerce des conventions cadres, soit dans le cadre d'opérations dites d'arrivage pour lesquelles les deux sociétés concluaient des contrats propres à chaque opération.

La société Brico Dépôt prétend avoir notifié à la société JD Services son déréférencement lors d'une réunion du 6 juin 2013 puis par courrier du 26 juillet 2013 relatif à l'organisation d'un appel d'offres, dans les termes suivants : " la date d'envoi de la présente lettre doit être considérée comme faisant débuter un préavis d'une durée de 12 mois qui marquera le terme de nos relations commerciales au 06/06/2014 ". La société JD Services a participé à l'appel d'offres mais n'a pas été sélectionnée à l'issue de ce dernier.

Parallèlement, les deux sociétés ont négocié les conditions de leur relation commerciale pour l'année 2014. Par courriel du 23 septembre 2014, la société Brico Dépôt indiquait en réponse à la société JD Services accepter les conditions d'un accord portant augmentation des remises contractuelles de 1 % du chiffre d'affaires par la société JD Services en contrepartie d'un engagement de garantie de volumes d'achats par la société Brico Dépôt. Le 24 octobre 2013, les deux sociétés ont régularisé une convention unique pour l'année 2014.

Par courrier du 24 juillet 2015, la société JD Services soutenait qu'elle n'a pas eu connaissance des résultats de l'appel d'offres et a été victime d'une rupture brutale partielle puis totale concernant la fourniture des produits d'arrivage à compter de janvier 2013, suivie d'une rupture brutale relativement aux produits de la gamme permanente, d'abord partielle à compter du 14 avril 2014, puis totale le 21 mai 2014.

Par lettre du 24 avril 2015, la société Brico Dépôt contestait les griefs invoqués à son encontre.

Par acte du 4 mai 2015, la société JD Services a assigné la société Brico Dépôt devant le tribunal de commerce de Paris en réparation de ses préjudices sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6, I, 1°, 2° et 5° du Code de commerce et des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil.

Par jugement du 18 avril 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société JD Services de ses demandes au titre de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,

- débouté la société JD Services de ses demandes au titre de l'article L. 442-6, I, 1° et 2° du Code de commerce,

- débouté la société JD Services de sa demande subsidiaire pour manquement aux obligations contractuelles,

- débouté la société Brico Dépôt de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

- condamné la société JD Services à payer à la société Brico Dépôt la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,

- condamné la société JD Services aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.

La société JD Services a formé appel devant la présente cour par déclaration au greffe du 24 mai 2016.

La clôture a été ordonnée le 11 septembre 2018.

Vu les conclusions du 28 août 2018 par lesquelles la société JD Services, appelante, invite la cour, au visa des articles L. 441-1, 7, L. 442-6 du Code de commerce, 1134, 1147 et suivants, 1235, 1376 et suivants anciens du Code civil, 6 et 9 du Code de procédure civile, à :

À titre principal

- constater la rupture partielle et brutale des relations commerciales établies à partir de janvier 2013,

En conséquence,

- condamner la société Brico Dépôt à lui payer la somme de 290 667 euros au titre de la rupture partielle des relations commerciales établies à partir du 4 janvier 2013,

- constater la rupture totale, brutale et abusive des relations commerciales établies à partir du 21 mai 2014, précédée d'une nouvelle rupture brutale et abusive partielle à partir du 14 avril 2014,

En conséquence,

- condamner la société Brico Dépôt à lui payer la somme de 1 718 493 euros au titre de la rupture totale des relations commerciales établies à partir du 21 mai 2014,

- subsidiairement, condamner la société Brico Dépôt à lui payer la somme de 1 002 454,25 euros au titre de la rupture totale des relations commerciales établies à partir du 21 mai 2014,

- infiniment subsidiairement, condamner la société Brico Dépôt à lui payer la somme de 184 124,25 euros au titre de la rupture totale des relations commerciales établies à partir du 21 mai 2014,

- en tout état de cause, condamner la société Brico Dépôt à lui payer la somme de 35 612 euros au titre de la rupture partielle des relations commerciales établies à partir du 14 avril 2014,

- constater le caractère significatif du déséquilibre des droits et obligations entre les parties et sa soumission abusive par la société Brico Dépôt à des avantages indus ou disproportionnés,

en conséquence,

- prononcer la nullité des accords commerciaux depuis 2010 et en déduire le caractère indu des paiements réalisés par elle au profit de la société Brico Dépôts depuis 2010,

- condamner la société Brico Dépôt à lui payer la somme de 1 868 109 euros au titre de la répétition des sommes indument versées depuis 2010, assortie de la somme de 32 213 euros à parfaire correspondant aux intérêts légaux courus,

à titre subsidiaire,

- constater la rupture partielle et brutale des relations commerciales établies à partir du 4 janvier 2013,

en conséquence,

- condamner la société Brico Dépôt à lui payer la somme de 290 667 euros au titre de la rupture partielle des relations commerciales établies à partir du 4 janvier 2013,

- constater le manquement par la société Brico Dépôt à ses obligations contractuelles à son égard,

en conséquence,

- condamner la société Brico Dépôt à lui payer la somme de 1 781 141 euros au titre du manquement par la société Brico Dépôt à ses obligations contractuelles,

- constater le caractère significatif du déséquilibre des droits et obligations entre les parties et sa soumission abusive par la société Brico Dépôt à des avantages indus ou disproportionnés,

en conséquence,

- prononcer la nullité des accords commerciaux depuis 2010 et en déduire le caractère indu des paiements réalisés par elle au profit de la société Brico Dépôt depuis 2010,

- condamner la société Brico Dépôt à lui payer la somme de 1 868 109 euros au titre de la répétition des sommes indument versées depuis 2010, assortie de la somme de 26 836 euros à parfaire correspondant aux intérêts légaux courus,

en tout état de cause,

- débouter la société Brico Dépôt de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Brico Dépôt à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles ;

Vu les conclusions du 31 juillet 2018 par lesquelles la société Brico Dépôt demande à la cour, de :

Sur les demandes de la société JD Services,

- constater que les opérations d'arrivage ne sauraient revêtir le caractère d'une relation commerciale établie au sens de la loi et de la jurisprudence,

- constater que dans ces conditions, aucune rupture partielle des relations commerciales n'est caractérisée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,

- constater que pour les produits de la gamme, le délai de préavis expirant le 6 juin 2014 mentionné dans le courrier du 26 juillet 2013 a valablement couru à compter du 6 juin 2013,

- constater que le délai de préavis de 10 ou 12 mois laissé à la société JD Services, selon que l'on retient la date du courrier du 26 juillet 2013 ou la date de la réunion préalable et de l'appel d'offres du 6 juin 2013, est suffisant au regard de la loi, de l'accord FMB-Unibal et de la jurisprudence,

- constater en conséquence qu'aucune faute ne peut lui être reprochée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce au titre d'une prétendue rupture brutale d'une relation commerciale établie,

- constater par ailleurs qu'aucune faute ne peut lui être reprochée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 1° ou 2° du Code de commerce au titre d'un prétendu déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et/ou de l'absence de contreparties à des réductions de prix ou budgets de services,

- constater qu'aucune inexécution contractuelle n'a été commise par elle sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,

- débouter en conséquence la société JD Services de l'intégralité de ses demandes et confirmer le jugement entrepris sur ce point,

à titre reconventionnel,

- condamner la société JD Services à lui payer la somme de 100 000 euros pour procédure abusive et infirmer le jugement entrepris sur ce point,

en tout état de cause,

- condamner la société JD Services à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la procédure d'appel,

- condamner la société JD Services aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par la SCP Jeanne Baechelin, selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies aux gammes de produits permanents

La société JD Services fait valoir qu'elle a été victime d'une rupture brutale partielle puis totale des relations commerciales établies avec la société Brico Dépôt relatives à la fourniture d'une gamme de produits permanents à titre de fournisseur référencé. Elle prétend que le caractère brutal de la rupture résulte du caractère insuffisant du préavis consenti d'un mois et demi annoncé par courriel du 14 avril 2014, ayant produit effet le 21 mai 2014, date de la dernière commande de la société Brico Dépôt, étant d'ailleurs souligné qu'à compter du 14 avril elle a subi une rupture partielle caractérisée par une baisse anormale de 73 % des commandes enregistrées (entre le 14 avril et le 21 mai 2014). Elle soutient également que la lettre du 26 juillet 2013 par laquelle la société Brico Dépôt l'a informée de l'organisation d'une procédure d'appel d'offres portant sur une gamme de nouveaux produits ne saurait valoir lettre de notification de la rupture totale des relations commerciales avec la société JD Services, dès lors que ce courrier n'a été précédé d'aucune rencontre circonstanciée entre les parties, que a été évoquée aucune rupture totale des relations d'affaires, qu'aucune information n'a été donnée à la société appelante quant à l'issue de la procédure d'appel d'offres, et que l'ensemble du comportement de la société Brico Dépôt a manifesté la volonté contraire de cette dernière de maintenir le courant d'affaires, un nouvel accord ayant d'ailleurs été négocié à partir du 3 septembre 2013 et régularisé le 24 octobre 2013.

La société Brico Dépôt conteste avoir rompu brutalement les relations commerciales avec la société JD Services, laquelle a bénéficié d'un préavis écrit et effectif de 12 mois, notifié lors d'une première rencontre le 6 juin 2013 puis par courrier du 26 juillet 2013. Elle rappelle que le lancement d'un appel d'offres avait été évoqué pour la première fois le 2 juin 2013 dans le cadre d'un courriel adressé à la société JD Services (Pièce n°5). En tout état de cause, elle estime qu'il est incontestable que la lettre du 26 juillet 2013 annonce clairement la rupture des relations au 6 juin 2014. Elle affirme qu'il est donc établi que l'appel d'offres annoncé officiellement le 6 juin 2013 et confirmé par courrier du 26 juillet 2013, concernait l'intégralité des produits fournis par la société JD Services, laquelle ne saurait par conséquent affirmer que ce dernier n'était relatif qu'à des produits nouveaux ou complémentaires. Elle soutient également qu'aucun caractère hypothétique ou équivoque de l'appel d'offres ne peut être retenu au titre d'un manque de clarté de la décision de cessation des relations d'affaires, le courrier du 26 juillet 2013 étant clair et indiquant sans ambiguïté la rupture de l'ensemble des relations au 6 juin 2014. En outre, elle indique que la seule circonstance qu'un appel d'offres ait été organisé en 2008 sans que ne soit mis fin aux relations commerciales avec la société JD Services est sans incidence, dès lors que la société JD Services avait été retenue à l'issue de cet appel d'offres.

Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce :

" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".

Sur la durée de la relation commerciale

Une relation commerciale " établie " présente un caractère " suivi, stable et habituel " et permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu'elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité.

La société Brico Dépôt reconnaît en page 4 de ses conclusions être entrée en relation avec la société JD Services. Cette dernière communique également le bon de commande de produits par la société Brico Dépôt au mois de juillet 2005. Enfin, il est constant que les relations commerciales entre les parties n'ont pas cessé jusqu'au cours de l'année 2014, le flux d'affaires étant régulier entre les parties.

La société Brico Dépôt ne démontre pas avoir organisé des appels d'offres pour choisir les produits de la société JD Services, de sorte que leurs relations commerciales ne peuvent être qualifiées de précaires et doivent donc être considérées comme établies, la société JD Services pouvant s'attendre à une certaine continuité du flux d'affaires avec la société Brico Dépôt dans ces circonstances, sans que des incidents aient remis en cause la régularité des échanges entre les parties depuis 2005.

Sur la date de la rupture

Il est de principe que le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis.

Par courrier du 26 juillet 2013, la société Brico Dépôt a envoyé à la société JD Services un courrier rédigé en ces termes :

" Compte tenu de l'évolution du marché et conformément à notre rendez-vous du 6 juin 2013, nous avons décidé d'organiser un appel d'offres concernant l'ensemble des produits que vous fournissez.

Cet appel d'offres sera mis en place à partir du 29 juillet 2013 et devrait permettre une meilleure sélection de nos fournisseurs. Votre société sera invitée à participer à cet appel d'offres. Nous vous communiquerons tous les éléments utiles à cette participation (calendrier, règlement) dans les meilleurs délais. A l'issue de l'appel d'offres, un fournisseur sera retenu pour lesdits produits et vous serez bien évidemment informé de cette décision. Dans le cas où votre société ne serait pas retenue, nous serions dans l'obligation de résilier nos accords préexistants concernant lesdits produits. Compte tenu de cette situation, la date d'envoi de la présente lettre doit être considérée comme faisant débuter un préavis d'une durée de 12 mois qui marquera le terme de nos relations commerciales au 6 juin 2014 ".

Ce courrier annonce sans ambiguïté la fin des relations commerciales entre les sociétés Brico Dépôt et JD Services au 6 juin 2014 concernant l'ensemble des produits concernés par leurs relations commerciales antérieures. L'annonce du recours à un appel d'offres caractérise une volonté de rupture, même s'il est proposé à la société JD Services d'y participer, en ce qu'une date de fin des relations commerciales, quelle que soit l'issue de l'appel d'offres est notifiée par la société Brico Dépôt à la société JD Services.

La teneur des propos tenus dans le cadre de la réunion du 6 juin 2013 n'étant pas établie, il ne peut être considéré que l'annonce de la rupture par la société Brico Dépôt à l'égard de la société JD Services est à cette date. Le courriel annonçant le recours à des appels d'offres ne peut être considéré comme étant un courrier annonçant une rupture des relations commerciales, aucune date de fin desdites relations n'étant précisée.

Enfin, si les parties ont signé une convention unique Brico Dépôt fournisseur pour l'année 2014, il n'en demeure pas moins que cette signature était nécessaire pour poursuivre les relations commerciales entre les parties durant la période de préavis qui se poursuivait jusqu'au 6 juin 2014, et que l'annexe au contrat " fiche accord commercial 2014 spécifie notamment que " ces conditions seront appliquées entre les parties du 1er janvier 2014 au 31 juin 2014 ", de sorte que la société JD Services ne peut tirer aucune conséquence de la signature de cette convention quant à la volonté de poursuite des relations commerciales par les parties.

Sur la brutalité de la rupture

Il ressort de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures. L'évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l'ancienneté des relations, du volume d'affaires réalisé avec l'auteur de la rupture, du secteur concerné, de l'état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables dédiées à la relation et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire sur le marché de rang équivalent.

La société JD Services a bénéficié d'un préavis pour la période allant du 26 juillet 2013 au 6 juin 2014, de sorte que la durée effective du préavis dont elle a bénéficié est de plus de 10 mois.

La durée des relations commerciales établies entre les parties est, à la date de l'annonce de la rupture, de 8 années.

La société JD Services soutient être en état de dépendance économique à l'égard de la société Brico Dépôt, son chiffre d'affaires avec cette dernière représentant sur les exercices 2010 à 2013 76 % de son chiffre d'affaires total. Toutefois, la cour relève que cette situation n'était pas imposée par la société Brico Dépôt, aucune clause d'exclusivité ne liant les parties.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, du secteur d'activité et du temps nécessaire pour que la société JD Services puisse se réorganiser et redéployer son activité, il apparaît que le délai de préavis accordé par la société Brico Dépôt à la société JD Services de 10 mois était suffisant.

Sur l'effectivité du préavis

La société JD Services demande à ce titre la perte de marge correspondant uniquement aux produits permanents. Elle soutient que le préavis n'a pas été effectif, les commandes ayant très nettement baissé dès le 14 avril 2014, de sorte qu'un mois et demi de préavis n'aurait pas été respecté.

Les chiffres avancés par la société JD Services ne sont pas contestés : 3 270 000 euros HT de chiffre d'affaires annuel moyen réalisé avec la société Brico Dépôt sur les exercices 2010 à 2013, dont 808 841 euros en 2010, 998 053 euros en 2011 et 954 933 euros en 2012 concernant les opérations d'arrivage, correspondant à une marge annuelle de 982 000 euros, pour un taux de marge de 37 % (pages 5 et 7 des conclusions), soit mensuellement 81 833 euros.

La société JD Services indique, sans être contredite, avoir réalisé un chiffre d'affaires de 1 123 792 euros en 2014 avec la société Brico Dépôt (page 7 de ses conclusions), soit mensuellement 224 758,40 euros (jusqu'à la rupture au 6 juin 2014).

Il apparaît donc que le préavis a été effectif, le flux d'affaires auquel pouvait légitimement s'attendre la société JD Services pendant toute la durée d'exécution du préavis a été réalisé.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société JD Services de ses demandes fondées sur la rupture brutale totale des relations commerciales établies. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la rupture partielle des relations commerciales relatives aux produits d'arrivage

La société JD Services explique qu'elle assurait dans le cadre d'une relation commerciale établie et pérenne depuis huit années avec la société Brico Dépôt, la fourniture d'une gamme de produits récurrents dans le cadre des opérations d'arrivage organisées par cette dernière. Elle ajoute que la fourniture de ces produits n'était précédée d'aucune cotation ou mise en concurrence, mais répondait seulement à des commandes de la société Brico Dépôt. Elle fait valoir qu'à compter du 4 janvier 2013 de manière partielle, la société Brico Dépôt a mis fin à leur relation d'affaires, s'agissant de ces produits d'arrivage, et soutient que cette rupture revêt un caractère brutal dès lors qu'elle n'a été précédée d'aucun préavis écrit d'une durée raisonnable.

Elle estime qu'eu égard à la durée des relations commerciales établies entre les parties, soit huit années, à la nature particulière des produits en cause lesquels étaient sollicités de manière récurrente sans pour autant être intégrés à la gamme permanente des produits fournis et référencés, à l'importance du chiffre d'affaires réalisés avec la société Brico Dépôt, soit 30 %, à la situation de position dominante de la société Brico Dépôt et à sa dépendance économique à l'égard de cette dernière, elle aurait dû bénéficier d'un préavis de 16 mois. Elle sollicite par conséquent la réparation d'un préjudice financier à hauteur de 290 777 euros correspondant à la marge brute sur les ventes qu'elle pouvait escompter réaliser dans le cadre des opérations d'arrivage si le préavis de seize mois avait été respecté.

La société Brico Dépôt conteste l'existence d'une relation commerciale établie en ce qui concerne les produits fournis dans le cadre des opérations d'arrivage, elle en déduit que la circonstance qu'elle n'ait pas retenu les produits de la société JD Services à compter de janvier 2013 ne peut constituer une rupture brutale. Elle explique que les produits relatifs aux opérations d'arrivage faisaient l'objet d'opérations ponctuelles, organisant pour chaque opération publicitaire une mise en concurrence en sélectionnant des produits dans le cadre de demandes de cotations auprès de plusieurs fournisseurs, ce qui donnait lieu ensuite à la conclusion de contrats ponctuels et distincts du contrat cadre relatif aux produits de gamme, de sorte que la relation commerciale était précaire. Elle ajoute que la circonstance que ces opérations ponctuelles, épisodiques et incertaines ne soient pas mentionnées dans la convention commerciale annuelle suffit à démontrer qu'elles ne constituent pas la base d'une relation commerciale établie puisque dans le cas contraire elles devraient y figurer. En tout état de cause, et à titre subsidiaire, elle affirme que les sommes demandées ne sont pas justifiées, la société JD Services ne supportant pas de frais spécifiques dans le cadre de cette activité puisqu'elle intervient en qualité de négociant.

Les parties s'opposent sur le caractère établi de la relation commerciale et sur la brutalité de la rupture ainsi que sur le préjudice.

Sur le caractère établi de la relation commerciale

En l'espèce, le fait que les produits dits d'arrivage correspondent à des opérations ponctuelles et ne soient pas concernés par le contrat annuel entre les parties n'enlève pas à la relation commerciale entre celles-ci son caractère établi, en ce que la société JD Services peut légitimement s'attendre à de nouvelles commandes d'une année sur l'autre, compte tenu de l'ancienneté du flux d'affaires annuel entre elles concernant ces produits. En outre, la société Brico Dépôt ne démontre pas avoir réalisé des appels d'offres pour chacune de ses opérations promotionnelles.

Dans ces conditions, la relation commerciale est établie entre les sociétés JD Services et Brico Dépôt depuis 2005, y compris sur cette gamme spécifique de produits d'arrivage.

Sur la date de la rupture

La société JD Services fixe, sans être contredite, la date de la rupture des relations commerciales établies concernant les commandes spécifiques d'arrivage au 4 janvier 2013.

Sur la rupture partielle des relations commerciales

Il est de principe que la baisse significative du flux d'affaires entre partenaires commerciaux peut constituer une rupture brutale partielle des relations commerciales établies.

En l'espèce il n'est pas contesté que la société Brico Dépôt a cessé le 4 janvier 2013 de commander à la société JD Services les produits dits d'arrivage, sans préavis, de sorte que cet arrêt brusque de ces commandes caractérise une rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties.

Sur la durée du préavis suffisant

La durée des relations commerciales à la date de la rupture partielle était de 7 ans et demi. Il n'est pas contesté que la chute brutale du chiffre d'affaires représente 30 % du chiffre d'affaires réalisé par la société JD Services avec la société Brico Dépôt, soit un chiffre d'affaires annuel de 808 841 euros en 2010, 998 053 euros en 2011 et 954 933 euros en 2012.

Il a déjà été relevé plus haut que la réparation du préjudice de la victime de la rupture est la perte de marge qu'elle aurait pu escompter pendant la durée du préavis. Ainsi, que la société JD Services exerce une activité de négoce ou de fournisseur est ici indifférente, la perte de marge pendant la durée du préavis relative à la perte de cette activité effective devant [être] réparée.

Dès lors, compte-tenu de la durée de la relation commerciale établie, du secteur d'activité et de ces éléments, il apparaît que la société Brico Dépôt aurait dû faire bénéficier à la société JD Services d'un préavis de 3 mois.

Il n'est pas contesté que la marge moyenne annuelle réalisée par la société JD Services sur ces opérations était de 218 000 euros, soit mensuellement 18 166 euros. La société JD Services a donc perdu la somme de 54 499 euros au titre de la marge qu'elle aurait dû réaliser pendant la durée du préavis dont elle a été privée.

Le jugement doit être infirmé sur ce point, pour avoir débouté la société JD Services de sa demande à ce titre.

Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la société Brico Dépôt à payer à la société JD Services la somme de 54 499 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale partielle des relations commerciales établies.

Sur les demandes au titre de l'article L. 442-6, I, 1° du Code de commerce

La société JD Services soutient que la société Brico Dépôt engage sa responsabilité pour avoir obtenu d'elle des avantages excessifs et disproportionnés. Elle indique que les remises de fin d'années accordées par la société JD Services lui ont été imposées par la société Brico Dépôt, qui en a également fixé les modalités de détermination et de paiement sans considération de sa situation commerciale. Elle relève également le caractère infondé et excessif des prix des services facturés par la société Brico Dépôt, ces prix étant sans rapport avec la valeur réelle des services réellement fournis, mais calculés en référence à la totalité du chiffre d'affaires annuel réalisé entre les parties (soit 11,15 % de ce chiffre d'affaires). Elle conclut donc à la nullité des conventions et contrats conclus entre la société Brico Dépôt et elle, et notamment des clauses et accords relatifs aux remises de fin d'années et à la rémunération des prestations de services.

La société Brico Dépôt conteste les griefs de la société JD Services. Elle reproche à cette dernière de présenter les clauses contractuelles de manière isolée, alors que ces clauses constituent en tout état de cause des clauses habituelles dans de tels contrats. S'agissant des remises, elle soutient que ces dernières comportent toutes une contrepartie et que la circonstance qu'elles soient calculées en pourcentage du chiffre d'affaires est parfaitement licite. En ce qui concerne les prestations de services, elle fait observer que la société JD Services reconnait qu'elles ont eu une contrepartie, se contentant seulement d'en contester le coût ou les modalités d'exécution.

Aux termes de l'article L. 442-6, I, 1° du Code de commerce, " engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération ou de promotion commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins, du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ".

Les appelantes doivent donc établir la réunion cumulative de trois conditions afin de faire reconnaître la pratique restrictive de concurrence dénoncée, à savoir le partenariat commercial, l'existence d'un avantage quelconque et le défaut de service commercial effectivement rendu ou la disproportion manifeste au regard de la valeur du service rendu.

Sur le partenariat commercial

Il n'est pas contesté que les parties sont liées par un partenariat commercial.

Sur l'avantage et le service rendu

La société JD Services reproche à la société Brico Dépôt d'appliquer un taux de remise sur la base d'un pourcentage calculé par référence à l'intégralité du chiffre d'affaires. Mais, ces remises de fin d'années sont accordées au regard d'un taux déterminé à l'annexe 2 des conventions, et comme le relève justement la société Brico Dépôt, au regard du chiffre d'affaires effectivement réalisé au cours du mois précédent, de sorte qu'elles dépendent des quantités effectivement commandées par la société Brico Dépôt, que l'avantage accordé correspond donc à une contrepartie, sans que la société JD Services ne démontre l'absence de service rendu, alors que le chiffre d'affaires annuel moyen entre elles sur ces produits était de plus de 2 millions d'euros. La circonstance que le taux s'applique globalement et pas spécifiquement par produit n'est pas en soi un avantage dépourvu de contrepartie dans le contexte décrit ci-dessus.

La société JD Services fait également grief à la société Brico Dépôt de facturer des prestations ne correspondant à aucun service réel ou ne tenant pas compte de la valeur réelle de la prestation. Or, il ressort des contrats que les services rendus par la société Brico Dépôt moyennant rémunération sont : mise en avant en catalogue, mise en avant sur internet, mise en avant permanente dans les magasins, l'annexe 3 précisant les services choisis par le fournisseur et leur coût, de sorte que la société JD Services ne peut soutenir que la rémunération de la société Brico Dépôt est dépourvue de contrepartie, le taux de la rémunération étant par ailleurs défini chaque année entre les parties. Il apparaît donc que la contrepartie à la rémunération est effective, alors que la société JD Services ne démontre aucunement que cette rémunération est excessive. En outre, les conditions d'exécution du contrat sont inopérantes en l'espèce.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de la société JD Services de ce chef. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur les demandes au titre de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce

La société JD Services expose que l'ensemble des relations contractuelles entre les parties depuis 2005 a été défini par la société Brico Dépôt, sans que ne soit aménagée une faculté de négociation effective en sa faveur, n'étant parvenue en neuf ans de relation qu'à obtenir deux modifications des contrats type d'adhésion de la société Brico Dépôt. Elle prétend en outre que sur l'ensemble des conventions conclues entre 2005 et 2014, les obligations mises à la charge de la société JD Services étaient en nombre conséquent, alors que les droits dont elle bénéficiait étaient quasi inexistants. Elle estime que de cette situation résulte une absence totale de réciprocité laquelle permet de caractériser, sans qu'il ne soit nécessaire de s'interroger sur l'application des clauses litigieuses, l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Elle invoque notamment les clauses contractuelles relatives à la faculté de résiliation. Elle explique qu'en application de ces clauses, la société Brico Dépôt s'arrogeait le droit de recevoir seule des indemnités, lesquelles présentaient un caractère manifestement disproportionné eu égard au manquement sanctionné et au préjudice pouvant être subi. De même, elle indique que les contrats stipulent une clause de résiliation de plein droit, sans préavis et sans indemnité, en faveur de la seule société Brico Dépôt.

La société Brico Dépôt affirme que les conventions uniques ont fait l'objet de négociations équilibrées entre les parties, la société JD Services ayant imposé plusieurs modifications, notamment dans le cadre de la convention unique de 2009 et de 2010. En outre elle fait observer que la société JD Services a augmenté ses prix sur la période 2008-2014 de sorte qu'elle ne saurait arguer de l'absence de négociation. Elle ajoute enfin que rien dans les éléments produits par la société JD Services ne permet d'accréditer la thèse de pressions exercées par Brico Dépôt.

Selon l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce : " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ".

Les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont, en premier lieu, la soumission ou la tentative de soumission et, en second lieu, l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif.

En l'espèce, la société JD Services ne démontre pas que la société Brico Dépôt a soumis ou tenté de la soumettre dans le cadre des négociations commerciales entre elles. En effet, elle ne justifie pas avoir demandé à la société Brico Dépôt la modification de certaines clauses des conventions les liant et que cette dernière a refusé, alors qu'il ressort des éléments du dossier que la société JD Services a demandé et obtenu la modification de certaines clauses contractuelles en 2009 et 2010.

Dans ces conditions, la preuve de la soumission ou de la tentative de soumission de la société JD Services par la société Brico Dépôt dans le cadre de leurs négociations annuelles n'est pas établie, de sorte qu'au regard de ce seul motif, il y a lieu de rejeter la demande de la société JD Services de ce chef. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Brico Dépôt

La société JD Services soutient que la société Brico Dépôt engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147 du Code civil en raison d'une part de la rupture anticipée abusive de la convention 2014 et d'autre part de la violation de l'accord portant engagement d'achats par la société Brico Dépôt.

La société Brico Dépôt réplique qu'aucune démonstration d'une faute de la société Brico Dépôt dans le cadre de ses engagements contractuels n'est démontrée, de sorte qu'elle ne saurait engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société JD Services. Elle souligne qu'en application du principe de non cumul, la société JD Services n'est pas fondée à solliciter pour les mêmes faits une condamnation sur un fondement délictuel et contractuel. En tout état de cause, elle estime qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles ne saurait lui être reproché, les termes de la lettre du 26 juillet 2013 et de la convention unique 2014 étant parfaitement clairs quant à la cessation des relations commerciales au 6 juin 2014.

La demande de dommages et intérêts de la société JD Services sur le fondement contractuel est distincte de la demande en réparation de la brutalité de la rupture, de sorte que la société JD Services peut former cette demande, par ailleurs à titre subsidiaire.

Il a été relevé ci-dessus que la convention 2014 a été signée entre les parties sans aucune ambiguïté pour définir leurs relations contractuelles durant la durée du préavis et ce jusqu'au mois de juin 2014, de sorte que la société Brico Dépôt n'a commis aucune faute contractuelle, au regard de l'envoi de la lettre annonçant la rupture des relations commerciales au 6 juin 2014. Pour les mêmes motifs, la société Brico Dépôt n'a commis aucune faute pour ne pas avoir respecté son engagement de volume pour la période postérieure au mois de juin 2014.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive

En application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.

La société Brico Dépôt ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de la société JD Services aurait dégénéré en abus, ce d'autant qu'il a été partiellement fait droit aux demandes de la société JD Services. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement déféré sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.

La société Brico Dépôt doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société JD Services la somme de 20 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par la société Brico Dépôt.

Par ces motifs LA COUR, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a : débouté la société JD Services de ses demandes fondées sur l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; condamné la société JD Services à payer à la société Brico Dépôt la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné la société JD Services aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82, 44 euros dont 13,52 euros de TVA ; L'infirmant sur ces point ; Statuant à nouveau ; Déboute la société JD Services de sa demande pour rupture brutale totale des relations commerciales établies ; Condamne la société Brico Dépôt à payer à la société JD Services la somme de 54 499 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale partielle des relations commerciales établies ; Y ajoutant ; Condamne la société Brico Dépôt aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société JD Services la somme de 20 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande.