CA Orléans, ch. com., économique et financière, 22 août 2019, n° 18-02087
ORLÉANS
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hours
Conseillers :
M. Bersh, Mme Renault-Malignac
Avocats :
Mes Helain, Caron
EXPOSE DU LITIGE
Lors d'un démarchage à domicile Monsieur H... E... a suivant bon de commande du 30 juillet 2012 conclu avec la société Rev'Solaire un contrat de fourniture et de pose de 14 panneaux photovoltaïques pour un prix de 29 100 euros TTC financé au moyen d'un prêt souscrit le même jour auprès de la société G... remboursable en 144 mensualités au taux effectif global de 5,96 % l'an, après un différé d'amortissement de 450 jours.
La pose des panneaux photovoltaïques a été effectuée le 27 septembre 2012.
Par acte du 26 juillet 2017, les époux E... ont assigné Maître I... ès qualités de liquidateur de la société Rev'Solaire et la société G... devant le tribunal d'instance d'Orléans à l'effet, en l'état de leurs dernières prétentions, de voir annuler les contrats de vente et de prêt du 30 juillet 2012, de voir condamner la société G... à leur rembourser les mensualités acquittées avec intérêts au taux légal à compter du jugement et à défaut la somme de 19 300 euros à titre de dommages et intérêts, de la voir condamner à lui verser 3 000 euros en réparation de leur préjudice financier, 2 000 euros au titre de leur préjudice moral et 10 065,38 euros au titre de leur préjudice matériel et à défaut de la voir condamner avec la société Rev'Solaire à effectuer la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture dans les 2 mois suivant le prononcé du jugement et, dans l'hypothèse où elles ne s'exécuteraient pas, de voir juger que les panneaux sont laissés à leur libre disposition. Il était également réclamé l'exécution provisoire du jugement et une somme de 3.000 euros pour frais de procédure.
La société Fiinanco qui a soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de commerce, a conclu subsidiairement au débouté des prétentions des époux E... et a sollicité plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la nullité du contrat de prêt serait prononcée leur condamnation à lui rembourser la somme de 29 100 euros correspondant au capital emprunté outre intérêts au taux légal et a demandé à conserver les échéances déjà encaissées. Il était également sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer 2 000 euros pour frais de procédure.
La société Rev'Solaire n'a pas comparu.
Par jugement du 1er juin 2018, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société G..., a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 juillet 2012 avec la société Rev'Solaire et la nullité du contrat de prêt conclu le 30 juillet 2012 avec la société G..., a ordonné le dépôt de l'installation photovoltaïque et la remise en état de la toiture de Monsieur et Madame E... par la société Rev'Solaire à ses frais dans un délai de deux mois à compter du jugement et a dit qu'à l'issue de ce délai l'installation sera laissée à leur disposition, a ordonné à la société G... de restituer aux époux E... la somme de 19 245 euros correspondant aux mensualités versées avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a rejeté la demande de condamnation solidaire des époux E... à restituer à la société G... la somme de 29 100 euros correspondant au capital emprunté, a rejeté la demande de dommages et intérêts et d'exécution provisoire formée par les époux E... et a condamné la société G... à leur payer la somme de 1 500 euros pour frais de procédure.
La société G... a relevé appel du jugement le 10 juillet 2018.
Elle en poursuit l'infirmation et demande à la cour à titre principal de condamner les époux E... à reprendre le paiement des échéances du prêt et à titre subsidiaire, pour le cas ou la cour prononcerait la nullité du contrat de prêt, de juger qu'elle n'a commis aucune faute et de condamner en conséquence les époux E... à lui payer la somme de 29 100 euros correspondant au capital emprunté, de juger que les échéances déjà payées lui resteront acquises. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 2 000 euros pour frais de procédure ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal a prononcé la nullité du bon de commande aux motifs
qu'il ne mentionnait pas la puissance électrique maximale exprimée en watt crête, qu'il ne comportait pas les informations permettant de déterminer et d'apprécier le rendement de l'installation telles que la capacité, la taille, la surface ou encore la performance des panneaux et de l'onduleur et ne précisait pas le prix de chaque composant, alors que l'attestation crédit basse consommation signée par les emprunteurs mentionne la puissance des panneaux solaires ce qui leur permettait d'apprécier le rendement de l'installation, que les emprunteurs ne démontrent pas comme l'exige l'article 1184 du Code civil que les prétendus carences du bon de commande soient des éléments déterminants de leur consentement.
Elle soutient que même à retenir que le bon de commande soit entaché d'une cause de nullité, il s'agit d'une nullité relative et que les époux E... qui avaient connaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation sur lequel ils fondent leurs demandes puisqu'elles sont reproduites au verso du bon de commande, ont réitéré leur consentement notamment en laissant se poursuivre l'opération, en signant le procès-verbal de réception sans réserve, en réclamant le crédit d'impôt, en payant les échéances du prêt et en vendant l'électricité produite et elle cite au soutien de son argumentation un arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2018 et des décisions de cour d'appel.
Dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité des conventions, elle s'estime fondée à réclamer aux intimés le remboursement du capital emprunté dès lors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Et elle soutient :
- qu'elle a libéré les fonds sur l'ordre des emprunteurs qui ont signé une attestation de livraison qui comporte également la signature du vendeur et la date de réalisation des travaux et au vu du procès-verbal de réception sans réserve du 2 octobre 2012, et qu'elle n'avait pas à s'assurer de la mise en service de l'installation et à procéder à d'autres vérifications,
- qu'elle n'avait pas à vérifier le contenu du contrat de vente ni à se livrer à d'autres investigations comme l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2016,
- que les juges du fond peuvent condamner les emprunteurs au remboursement du capital emprunté en l'absence de préjudice subi par les emprunteurs, et qu'en l'espèce les époux E... ne peuvent se prévaloir d'un quelconque préjudice puisque l'installation fonctionne, qu'ils produisent et revendent de l'électricité et qu'ils ont même bénéficié d'un crédit d'impôt et qu'au surplus, ils n'ont pas déclaré leur créance si bien que la restitution des panneaux est impossible ce qui les oblige à s'acquitter du prix de vente, que priver la banque de sa créance de restitution constituerait un enrichissement sans cause pour les époux E....
Les époux E..., qui sollicitent la confirmation du jugement dont appel sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état de la toiture, du préjudice financier et du trouble de jouissance, demandent à la cour de condamner la société G... à leur payer 23 000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts, 3 000 euros à titre de préjudice financier et de jouissance, 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, 10 065,38 euros pour l'enlèvement de l'installation et la remise en état de la toiture, à titre subsidiaire de condamner la société G... à déposer les panneaux et à remettre la toiture en état dans le délai de deux mois du prononcé de la décision et à défaut de juger qu'ils pourront en disposer. A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour ferait droit aux prétentions de la société G..., ils souhaitent voir juger qu'ils reprendront le paiement des échéances du prêt. Ils réclament en tout état de cause la condamnation de la société G... à leur payer la somme de 3 000 euros pour frais de procédure ainsi qu'à supporter les dépens.
Ils estiment que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité du bon de commande dès lors qu'il ne respecte pas les mentions prescrites à peine de nullité de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, puisque :
- 1) la désignation des produits est plus que sommaire, que rien ne permet de connaître le modèle, les références, la dimension, le poids, l'aspect, la couleur, la puissance globale et unitaire des panneaux, qu'il est mentionné un prix global sans référence au prix unitaire ce qui les a empêchés de comparer les offres en la matière,
- 2) les conditions d'exécution du contrat ne sont pas précisées, qu'il ne leur a été fourni aucun plan technique alors que l'orientation des panneaux détermine le rendement de l'installation, que les délais de livraison et de mise en service des panneaux ne sont pas indiqués,
- 3) les modalités de paiement et de financement sont incomplètes, le détail du coût d'installation n'étant pas indiqué,
- 4) les clauses du contrat ne sont pas rédigées en caractères apparents ou de façon claire et compréhensible comme l'exige l'article L. 133-2 du Code de la consommation, le bon de commande et les conditions générales de vente étant illisibles et inintelligibles pour un consommateur,
- 5) les conditions générales de vente ne figurent pas au verso du bon de commande de sorte qu'ils ont été privés d'informations essentielles.
Ils relèvent en outre que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du Code de la consommation concernant le droit de rétractation puisque le formulaire prévu à cet effet n'est pas détachable sans amputer le contrat, qu'il méconnaît le formalisme de l'article R. 121-5 du Code de la consommation dont les dispositions selon la jurisprudence constante sont prescrites à peine de nullité.
Ils invoquent subsidiairement la nullité du contrat pour vice du consentement et accusent la société Rev'Solaire de réticences et de manœuvres dolosives sans lesquelles ils n'auraient jamais contracté. Ils lui reprochent de ne pas les avoir volontairement renseignés sur les caractéristiques du contrat et en particulier le délai de raccordement, l'assurance obligatoire à souscrire, la location obligatoire du compteur de production, la durée de vie des matériels et notamment de l'onduleur, de la nécessité à terme de faire enlever l'installation, de ne pas leur avoir indiqué le prix d'achat de l'électricité par ERDF, d'avoir fait état de partenariats mensongers en prétendant être mandatée par ERDF, d'avoir fait une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation et d'avoir garanti faussement un rendement sur 25 ans alors que les revenus tirés de l'installation s'élèvent à peine à 1 000 euros par an et que l'opération qui devait s'autofinancer est ruineuse, de leur avoir laissé penser que leur signature ne les engageait pas qu'il s'agissait d'une simple candidature à un programme qui devait être validée, d'avoir utilisé des documents contractuels illisibles pour semer le trouble dans leur esprit, de leur avoir fait signer successivement deux bons de commandes et deux contrats de crédit dont le dernier a été antidaté et de ne pas avoir édité de facture à leur intention.
Ils se prévalent encore de la nullité du contrat pour absence de cause, dans la mesure où l'autofinancement et la rentabilité de l'installation promis sur la base desquels ils se sont engagés sont irréalisables et que l'opération ne profite qu'à Rev'Solaire et à la banque.
Ils considèrent que le contrat de crédit affecté est nul par application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation en raison de la nullité du contrat principal et également en vertu des articles L. 311-13 et L. 311-35 du Code de la consommation dans la mesure où les délais légaux n'ont pas été respectés puisque l'accord de crédit de la banque a été donné après le délai de 7 jours suivant l'acceptation de l'offre.
Ils contestent avoir couvert la nullité affectant les contrats aux motifs, à titre principal, que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur la nature de la nullité encourue en matière de droit de la consommation et qu'il n'est pas établi qu'il s'agit d'une nullité relative qui seule peut faire l'objet d'une confirmation et à titre subsidiaire, que les conditions de l'article 1338 du Code civil ne sont pas remplies puisqu'ils n'avaient pas connaissance des vices affectant le bon de commande de sorte qu'ils n'ont pu manifester une quelconque volonté de les réparer et qu'ils n'ont pas eu d'autre choix, en raison des manœuvres dolosives de la société Rev'Solaire auxquelles la banque a participé, que de prendre possession de l'installation.
Ils soutiennent que la responsabilité personnelle de la banque est engagée pour les motifs suivants :
- 1) pour avoir accepté de financer une opération nulle alors qu'elle aurait dû vérifier que le contrat conclut avec Rev'Solaire était valable au regard des prescriptions du Code de la consommation, ce qui la prive de sa créance de restitution sans que celle-ci puisse invoquer une absence de préjudice dans la mesure où le préjudice qui doit s'apprécier au jour où la faute est invoquée ne peut être anéanti par un bénéfice futur ou hypothétique,
- 2) en raison du défaut d'accréditation du vendeur de crédit,
- 3) du fait de sa participation au dol commis par la société Rev'Solaire, en finançant une opération ruineuse qui a été faussement présentée comme permettant de rembourser le crédit, en ne réclamant aucun apport et en accordant un report du crédit afin d'empêcher aux signataires de l'offre de prendre conscience qu'ils s'engagent dans la durée alors au surplus que le contrat de crédit est signé par l'entremise d'un démarcheur de l'entreprise principale, en établissant et faisant signer des documents illisibles et inintelligibles,
- 4) pour avoir manqué à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde et d'information, en ne faisant pas régulariser le bon de commande manifestement irrégulier, en n'assurant pas la formation de l'intermédiaire de crédit, en ne les avertissant pas des risques de l'opération financée, en leur soumettant une attestation de fins de travaux imprécise alors que bon de commande prévoyait que le raccordement était inclus en ne leur remettant aucun document préalablement à la signature de l'offre en violation des dispositions de l'article L. 311-6 du Code de la consommation,
- 5) pour avoir libéré les fonds sur la base d'un bon de commande irrégulier et sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation financée alors que le bon de commande prévoyait le raccordement de l'installation ce qui impliquait l'intervention de la société Rev'Solaire qui devait câbler l'onduleur au compteur lors du raccordement par ERDF, l'attestation de pose ne pouvant valoir dans ces conditions attestation de livraison complète et d'achèvement puisqu'en l'absence de raccordement l'installation ne pouvait pas produire d'électricité ce que ne pouvait ignorer la banque rédactrice de l'attestation, alors au surplus, que l'attestation est imprécise qu'elle ne correspond pas à leur situation contractuelle de sorte qu'il était impossible de savoir en la signant quels étaient les travaux dont l'exécution était attestée.
Ils prétendent que les nombreuses fautes commises par la banque la privent de sa créance de restitution et qu'en tout état de cause la nullité du contrat emportant l'obligation de replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant d'avoir contracter, il ne peut leur être réclamé le capital emprunté qui a été encaissé par le vendeur qui est seul susceptible d'être condamné à le rembourser.
A titre subsidiaire, ils s'estiment en droit d'obtenir la condamnation de G... à réparer le préjudice matériel et moral qu'elle leur a causé en raison des nombreuses fautes commises sans lesquelles ils n'auraient pas contracté ainsi qu'à supporter le coût d'enlèvement des panneaux et de remise en état de la toiture dans la mesure où le liquidateur de la société Rev'Solaire n'interviendra pas pour le faire.
Maître I... mandataire judiciaire de la société Rev'solaire n'ayant pas constitué avocat, la société G... l'a fait assigner et lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte délivré le 4 octobre 2018 à un clerc habilité. L'arrêt sera réputé contradictoire.
SUR CE :
Attendu que la société G... ne maintient pas devant la cour les exceptions d'incompétence qui ont été rejetées par le tribunal, de sorte que la décision est définitive de ces chefs ;
I - sur la nullité du contrat principal pour non-respect du Code de la consommation :
Attendu qu'en application de l'ancien article L. 121-23 du Code de la consommation en sa rédaction applicable au litige les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ;
Attendu que le bon de commande est ainsi rédigé :
1 kit de 14 panneaux monocristallins Sanyo de puissance.....wc
1 onduleur SMA pour une puissance de ....wc
1 kit d'intégration agréé par ERDF pour la toiture.
Attendu que les dispositions du Code de la consommation reproduites ci-dessus n'imposent pas de remettre une fiche technique et un plan de réalisation des panneaux contrairement à ce que soutiennent les époux E..., ni davantage contrairement à ce que le tribunal a retenu de préciser la taille, le poids et la surface des panneaux ;
Attendu que la marque des équipements est précisée, que si effectivement la puissance exprimée en watt crête n'est pas mentionnée, les époux E... ont signé le même jour que le bon de commande une attestation " crédit basse consommation " qui mentionne une puissance des panneaux de 3,5 kw, de sorte qu'ils étaient informés de la puissance électrique de l'installation et de celle de l'onduleur et pouvaient en apprécier le rendement ;
Attendu que le délai de livraison est expressément mentionné puisqu'il est indiqué qu'il est de 3 mois ; qu'il n'est pas exigé d'indiquer le délai de mise en service de l'installation dès lors que le raccordement au réseau n'est pas assuré par la société Rev'solaire et qu'il dépend d'ERDF ;
Attendu que les modalités de paiement sont clairement reprises dans le bon de commande puisque figurent le montant du crédit, le nombre et le montant des mensualités, le coût total du crédit, le montant des agios, le TEG et le taux nominal ;
Attendu que le prix de chaque élément composant l'installation photovoltaïque n'a pas à être mentionné, puisque selon l'article L. 121-23 du Code de la consommation 6° le bon de commande doit indiquer le montant global à payer ce qui est le cas ;
Attendu que le bon de commande qui est rédigé en termes clairs et compréhensibles et imprimé en caractères parfaitement lisibles satisfait aux prescriptions de l'article L. 133-2 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'aucune disposition n'exige à peine de nullité que le bon de commande reproduise au verso les conditions générales de vente ;
Attendu que le formulaire de rétraction respecte les dispositions de l'article R. 121-3 du Code de la consommation puisqu'il mentionne " si vous annulez votre commande vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-dessous ", que figure en caractères gras les mentions annulation de la commande, article L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, qu'il reproduit les termes de l'article R. 121-25, qu'il est aisément détachable sans amputer le contrat, les observations portées au dos du bordereau concernant la prise en charge des frais administratifs par Rev'Solaire et l'absence de versement d'acompte n'étant qu'une reprise de celles figurant dans le bon de commande ;
Qu'il résulte de ce qui précède que le bon de commande n'est pas entaché de nullité pour non-respect des dispositions du Code de la consommation et que le jugement doit par conséquent être infirmé sur ce point ;
II - Sur la nullité du contrat principal pour vice du consentement :
Attendu qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un vice du consentement d'en rapporter la preuve ;
Attendu qu'en l'espèce, il a été vu ci-dessus que le bon de commande satisfait aux prescriptions du Code de la consommation de sorte que les époux E... ont reçu une information sur les caractéristiques essentielles du bien vendu, étant relevé que la société Rev'Solaire ne pouvait pas s'engager sur des délais de raccordement qui dépendaient de l'octroi du consuel et des diligences d'ERDF ;
Attendu que c'est de façon péremptoire que les époux E... soutiennent que la société Rev'Solaire s'est prévalue d'un partenariat ERDF alors qu'aucun des documents communiqués émanant de cette société ne fait référence à un tel partenariat ; que l'indication sur le bon de commande que le kit d'intégration est agréé par ERDF est insuffisant à caractériser un dol puisque l'installation a été raccordée au réseau ce qui implique qu'elle était conforme aux spécification d'ERDF ;
Attendu que c'est également sans davantage de preuve qu'il est soutenu que la société Rev'Solaire s'est engagée sur la rentabilité de l'installation aucune pièce émanant de cette société comportant un tel engagement n'étant communiquée et une telle preuve ne pouvant résulter de factures de production d'électricité et de tarifs officiels d'ERDF versées aux débats ;
Attendu qu'il n'est pas davantage établi que la société Rev'Solaire ait présenté l'opération comme étant " une candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa viabilité économique et de son autofinancement " ; qu'aucun document en ce sens n'est produit à l'appui de ces allégations ; que les époux E... ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils pensaient avoir signé un acte de candidature et non un bon de commande dans la mesure où il ne leur a pas été demandé d'acompte et qu'ils ont bénéficié d'un différé de remboursement du prêt alors que le bon de commande est parfaitement clair sur la nature et la portée de leur engagement et que l'opération était financée par un crédit qu'ils ont souscrit le même jour dont les modalités de remboursement sont également précisément explicitées dans le respect du Code de la consommation ; que la mention au titre des observations figurant sur le bon de commande sous réserve de tous accords administratifs et techniques n'était pas davantage de nature de leur faire croire qu'ils ne s'engageaient pas en signant le bon de commande alors qu'une telle réserve concernait la réalisation de l'opération et non la conclusion de l'engagement ;
Attendu que la circonstance que la société Rev'Solaire ait fait successivement signer deux bons de commande aux époux E... et deux offres de prêt, les seconds documents annulant les premiers, n'est pas de nature à caractériser un dol, alors qu'il ressort de leurs explications que les seconds contrats ont été établis pour tenir compte de leurs ressources et de ce qu'ils étaient susceptibles de ne pas obtenir le financement initialement sollicité, étant relevé qu'il n'est pas prouvé que les contrats aient été antidatés ;
Attendu enfin que l'on ne voit pas en quoi l'absence d'émission d'une facture au nom des époux E... pourrait caractériser un vice du consentement qui s'apprécie à la date de l'engagement alors que la facture est établie à la suite de la réalisation de la prestation commandée ;
Qu'il s'ensuit que les époux E... ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que leur consentement ait été vicié et que ce moyen de nullité n'est pas fondé ;
III - sur la nullité du contrat principal pour absence de cause :
Attendu que c'est sans davantage de pertinence que les époux E... soutiennent que le contrat serait entaché de nullité pour absence de cause ;
Qu'en effet, la cause de leur engagement est la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque, que la société Rev'Solaire ne s'est jamais engagée sur une rentabilité de l'installation qui n'est pas entrée dans le champ contractuel ni sur une durée de vie de l'installation étant observé qu'il ressort des factures de production d'énergie communiquées par les époux E... que l'installation fonctionne et qu'il n'est pas justifié que l'onduleur dont il est prétendu que sa durée de vie ne serait pas supérieure à 5 ans serait hors service ;
Que ce moyen de nullité ne peut par conséquent prospérer ;
IV - sur la nullité du contrat de crédit affecté :
Attendu que selon l'article L. 311-13 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur
Attendu que les délais d'agrément ne sont pas prescrits à peine de nullité ;
Attendu qu'il est constant que la société G... a libéré le montant du crédit entre les mains du vendeur au-delà du délai de 7 jours ce qui vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur et alors que les époux E... n'avaient pas renoncé à bénéficier du crédit de sorte que le contrat de crédit est parfait ;
Que le moyen de nullité du contrat de crédit n'est pas fondé ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a annulé le contrat conclu avec la société Rev'Solaire et le contrat de crédit affecté souscrit auprès de G..., a condamné cette dernière à rembourser les sommes qui lui ont été versées par les époux E... au titre du prêt et de condamner ceux-ci à reprendre le paiement des échéances du prêt conformément aux stipulations contractuelles ;
Qu'il y a lieu également d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le dépôt de l'installation et la remise en état de la toiture par la société Rev'Solaire ;
V - Sur la responsabilité de la banque :
Attendu que le contrat principal n'étant pas nul c'est à tort que les époux E... reprochent à la banque d'avoir financé un contrat nul et de s'être rendue complice de dol ;
Attendu que l'éventuel défaut d'inscription de la société Rev'Solaire sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du Code des assurances ainsi que l'absence éventuelle de formation du démarcheur de cette société à la distribution du crédit à la consommation, ne sont pas susceptibles de pouvoir être utilement reprochés à la société G... puisque ces obligations ne lui incombent pas et que seule la société Rev'Solaire pourrait être tenue responsable de leur non respect ;
Attendu que les époux E... reprochent à la société G... d'avoir manqué à ses obligations de surveillance, de vigilance de conseil et de mise en garde ; qu'ils lui font grief d'avoir financé une opération dont elle ne pouvait pas ignorer qu'elle était ruineuse sans les avoir mis en garde quant au caractère illusoire des rendements promis, de ne pas avoir fait régulariser le bon de commande alors que le prêteur est garant de la sécurité juridique de l'opération financée ;
Mais attendu que la société G... n'était pas tenue de renseigner les époux E... sur la rentabilité de l'opération financée sur laquelle au demeurant la société Rev'Solaire ne s'est pas engagée et dont le caractère ruineux n'est d'ailleurs pas démontré alors que l'installation fonctionne et qu'ils revendent l'électricité produite; que par ailleurs, le bon de commande n'est pas irrégulier de sorte qu'il ne peut être reproché à la banque de ne pas l'avoir fait modifier ;
Que contrairement à ce que prétendent les intimés l'offre de prêt, qui constitue le contrat de crédit affecté du fait de leur acceptation, est rédigé en caractères parfaitement lisibles ; qu'aucun manquement de la société G... à son devoir d'information au demeurant non explicité n'est établi ;
Attendu que la société G... s'est dessaisie des fonds au profit du vendeur au vu :
- d'une demande de financement signée par les époux E... le 2 octobre 2012 aux termes de laquelle il ont certifié que le bien ou la prestation, objet de l'offre de contrat de crédit de 29 100 euros acceptée le 30 juillet 2012 a été livrée ou exécutée, conformément aux références portées sur l'offre de contrat de crédit, sur le bon de commande et/ou la facture et ont demandé, en conséquence, que le prêteur procède au financement de ce crédit après expiration des délais légaux,
- d'un procès-verbal de réception de travaux sans réserves daté et signé du même jour par les époux E... ;
Attendu que le fait que ces documents soient datés du 27 septembre 2012 date d'achèvement des travaux par la société Rev'solaire alors qu'ils ont été signés par les époux E... le 2 octobre 2012 n'en affecte pas la sincérité ;
Attendu que les époux E... qui ont déterminé la société G... à libérer les fonds au profit du vendeur en signant une demande de financement et en certifiant que les travaux avaient été exécutés ne sont pas recevables à soutenir à son détriment que les travaux n'ont pas été réalisés ;
Qu'au demeurant, il est établi que l'installation est raccordée puisqu'ils ont signé un contrat de vente avec ERDF à effet du 24 janvier 2013 et qu'ils revendent leur électricité à cet opérateur ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de la société G... ne peut être retenue à ... ;
Attendu qu'il n'est pas davantage justifié d'un quelconque préjudice puisque l'installation financée fonctionne et que les époux E... produisent et revendent de l'électricité ;
Attendu qu'il convient en conséquence de débouter les époux E... de leur demande de dommages et intérêts et au titre de la remise en état de la toiture et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, trouble de jouissance et préjudice moral ;
Attendu que les époux E... qui succombent seront condamnés à supporter les dépens et à payer à la société G... une indemnité de procédure ;
Par ces motifs Statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la société G... à titre principal et à titre subsidiaire et a débouté Monsieur H... E... et Madame F... C... épouse E... de leur demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier, trouble de jouissance et préjudice moral ; Infirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant À Nouveau des chefs infirmés ; Déboute Monsieur H... E... et Madame F... C... épouse E... de leurs demandes d'annulation du contrat de vente les liant à la société Rev'Solaire et du contrat de crédit affecté souscrit auprès de G... ; Déboute Monsieur H... E... et Madame F... C... épouse E... de leur demande de remboursement par la banque G... des sommes versées au titre du contrat de prêt ; Déboute Monsieur H... E... et Madame F... C... épouse E... de leurs demandes au titre de la remise en état de la toiture ; Déboute Monsieur H... E... et Madame F... C... épouse E... de leurs demande de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur H... E... et Madame F... C... épouse E... à reprendre le paiement des échéances du prêt souscrit auprès de G... conformément aux stipulations contractuelles ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ; Condamne Monsieur H... E... et Madame F... C... épouse E... à payer à la société G... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur H... E... et Madame F... C... épouse E... aux dépens de première instance et d'appel.