CA Lyon, 3e ch. A, 16 août 2019, n° 17-02439
LYON
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Saisons et paysages (EURL)
Défendeur :
Selarl AJ UP (ès qual.) , MJ Synergie (ès qual.) , Réseau JDM Experts (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Esparbès
Conseillers :
Mme Homs, M. Bardoux
Avocats :
Mes Laffly, Hilbert Thomasson, Banbanaste
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 septembre 2012, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Réseau JDM Experts et a désigné la Selarl MJ Synergie prise en la personne de Me X en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl AJ Partenaires représentée par Me Etienne-Martin en qualité d'administrateur judiciaire.
Par courrier du 16 novembre 2012, l'EURL Saisons et paysages, liée à la société Réseau JDM Experts par un contrat d'agent commercial, a déclaré une créance de 21 433,71 au titre des commissions impayées.
Par courrier du même jour, l'administrateur judiciaire a informé la société Saisons et paysages de ce qu'il entendait résilier le contrat d'agent commercial en application de l'article L. 622-13 du Code de commerce.
Par courrier du 12 décembre 2012, la société Saisons et paysages a déclaré une créance de 123 695,92 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de la valeur de carte et du coût du crédit destiné à financer l'achat de la carte.
Par jugement du 16 octobre 2013, un plan de redressement de la société Saisons et paysages a été arrêté ; le mandat de mandataire judiciaire de la Selarl MJ Synergie a été maintenu le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ; le mandat d'administrateur judiciaire de la Selarl AJ Partenaires a été maintenu le temps nécessaire à la réalisation des actes du plan et elle a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
La créance déclarée par la société Saisons et paysages le 12 décembre 2012 a été contestée par la société débitrice ; par ordonnance du 18 juin 2014, le juge commissaire s'est déclaré incompétent rationae materiae et a invité les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente en application de l'article R. 624-5 du Code de commerce.
Par acte du 9 juillet 2014, la société Saisons et paysages a fait assigner la société Réseau JDM Expert, la Selarl AJ Partenaires en qualité d'administrateur et la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Cette décision a été infirmée par arrêt du 9 juin 2016 et l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par jugement contradictoire du 24 février 2017, cette juridiction a débouté la société Saisons et paysages de l'ensemble de ses demandes, laissé les dépens à sa charge et l'a condamnée à payer à la société Réseau JDM Expert 4 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Saisons et paysages a interjeté appel par acte du 3 avril 2017.
Par conclusions déposées le 21 juin 2018, fondées sur les articles L. 134-6 alinéa 2, L. 134-11, L. 134-12, L. 134-13 et L. 622-17, R. 134-3 alinéa 2, R. 134-4 et R. 622-21 du Code de commerce, la société Saisons et paysages demande à la cour de :
vu l'article 7-2 du contrat, vu la sommation faite à la société Réseau JDM Experts et aux organes de la procédure collective d'avoir à communiquer les justificatifs comptables des opérations directes et indirectes du secteur contractuel pour la période allant du 19 septembre au 16 novembre 2012 inclus, lesdits justificatifs devant comprendre les demandes de prix, commandes, factures et avoirs, journal des ventes du secteur et registre clients lettrés et non lettrés, infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a constaté que sa déclaration de créance était valablement intervenue dans le délai de l'article R. 622-21 du Code de commerce, juger que l'article 7-6 du contrat ne peut faire échec aux dispositions des articles R. 134-3 alinéa 2 et aux articles L. 134-9 et L. 134-10 du Code de commerce, sauf pour la cour à dire nul et à tout le moins réputé non écrit l'article 7-6 du contrat, en conséquence, fixer de la manière suivante sa créance au passif du redressement judiciaire et du plan de redressement de la société Réseau JDM Expert,
· 5 792,40 HT à titre de commissions pour la période allant du 19 septembre 2012 au 16 novembre 2012 inclus,
· 8 688,60 HT à titre de commissions pour la période de préavis inexécutée,
· 183 014,72 au titre de la créance d'indemnisation des conséquences préjudiciables de la rupture du contrat d'agent commercial,
· juger que ces créances postérieures au jugement d'ouverture seront opposables aux créanciers, aux organes de la procédure collective et à la Selarl AJ UP en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan,
· juger que ces créances postérieures au jugement d'ouverture bénéficient du privilège de l'article L. 622-17 du Code de commerce,
· fixer au passif de la société Réseau JDM Expert la somme de 8 000 à titre de participation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
· juger que cette créance est opposable aux créanciers, ainsi qu'au commissaire à l'exécution du plan,
· fixer au passif privilégié de la société Réseau JDM Expert l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Laffly & Associés-Lexavoué Lyon.
Par conclusions déposées le 15 mai 2018, au visa des articles L. 622-13, L. 134-12, L. 622-25 du Code de commerce, de l'article 1353 du Code civil, la Selarl AJ UP (remplaçant la Selarl AJ Partenaires), la Selarl MJ Synergie, la société Réseau JDM Expert demandent à la cour de :
- juger que la société Saisons et paysages n'a pas déclaré sa créance en sollicitant dans le délai requis une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi,
· juger que la société Saisons et paysages ne saurait porter le montant de sa déclaration de créance du 12 décembre 2012 rejetée à titre chirographaire à hauteur de 123 695,92 à la somme de 197 495,72,
· prendre acte que la société Réseau JDM Expert rapporte la preuve du paiement des deux seules factures émises par la société Saisons et paysages postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire,
· confirmer le jugement rendu,
· condamner la Société Saisons et paysages à payer aux sociétés Réseau JDM Expert, MJ Synergie et AJ UP la somme 4 500 par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
· condamner la société Saisons et paysages aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le délai de déclaration des créances
Suite à la notification de la résiliation du contrat par l'administrateur judiciaire, en précisant avoir droit à une indemnité de préavis de 3 mois au visa de l'article L. 134-11 du Code de commerce ainsi qu'à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, la société Saisons et paysages a déclaré, le 12 décembre 2012, les créances suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 12 500,
- valeur de la carte : 100 000,
- coût du crédit destiné à financer l'achat de cette carte : 11 195,92, soit un total de 183 014,72.
Par lettre du 14 décembre 2012, le mandataire judiciaire a informé la société Saisons et paysages que cette déclaration était hors délai car le jugement d'ouverture de la procédure collective avait été publié au BODACC le 5 octobre 2010 et les créances devaient être publiées dans le délai de deux mois suivant cette publication et il l'a invitée à apprécier l'opportunité d'une action en relevé de forclusion.
La société Saisons et paysages a répliqué que sa créance, résultant de la résiliation du contrat notifiée par l'administrateur le 16 novembre 2012, a été régulièrement déclarée dans le délai d'un mois et a sollicité l'accord du mandataire sur ce point ou qu'il lui indique que la créance n'avait pas à être déclarée s'agissant d'une dette d'exploitation postérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier mais la contestation de la créance par la débitrice notifiée le 24 février 2014 et portée devant le juge commissaire concerne la créance et non la validité de la déclaration.
La société Saisons et paysages demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que sa déclaration de créances était valablement intervenue dans le délai de l'article R. 622-21 du Code de commerce.
Les intimées soutiennent que la société Saisons et paysages devait déclarer l'indemnité compensatrice de préjudice dans le délai de deux mois suivant la publication au BODACC du jugement d'ouverture.
Aux termes des dispositions des articles L. 622-13, L. 623-14, R 622-21 et R. 631-27 du Code du commerce, les cocontractants du débiteur placé en redressement judiciaire dont le contrat a été résilié par l'administrateur judiciaire bénéficient d'un délai d'un mois pour déclarer au passif leur créance résultant de cette résiliation.
Cette déclaration de créance du 12 décembre 2012 est bien intervenue dans le délai d'un mois suivant la notification de la résiliation du contrat par lettre du 16 novembre 2012.
Cependant, cette déclaration ne concerne que les indemnités compensatrices de préavis et de préjudice, la société Saisons et paysages n'ayant pas déclaré à cette date, ni par la suite, une créance relative à des commissions postérieures à l'ouverture de la procédure collective ; cette créance a fait l'objet d'une demande de fixation au passif devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse à l'occasion de la demande de fixation de la créance déclarée au titre des indemnités résultant de la résiliation du contrat et le jugement déféré ne comprend aucune disposition relative au délai de déclaration de cette créance, le tribunal s'étant seulement prononcé sur le délai de déclaration de l'indemnité compensatrice de préjudice.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'indemnité compensatrice de préjudice a été déclarée dans le délai imparti par la loi et ajoutant, la cour juge que l'indemnité compensatrice de préavis a également été déclarée dans ce même délai et constate que la créance de commissions postérieures à l'ouverture de la procédure collective n'a pas été déclarée.
Sur la créance de commissions postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire
La société Saisons et paysages sollicite la fixation au passif de la société Réseau JDM Expert d'une créance de 5 792,40 à titre de commissions pour la période du 19 septembre (date d'ouverture de la procédure collective) au 16 novembre 2012 (date de la résiliation du contrat) et de dire que cette créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective bénéficie du privilège de l'article L. 622-17 du Code de commerce.
Comme déjà exposé, cette créance n'a pas été déclarée le 12 décembre 2012 et sa fixation a été directement demandée au tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, juridiction du fond saisie pour fixer les indemnités de rupture déclarées et contestées et ce, sur invitation du juge-commissaire qui s'est déclaré incompétent.
Comme le font valoir les intimées, la société Saisons et paysages ne peut demander au juge du fond la fixation d'une créance qui n'a pas été déclarée et soumise à la procédure de vérification.
De plus, les créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure et bénéficiant du privilège invoqué relèvent d'une procédure d'inscription sur une liste spéciale devant être déposée au greffe du tribunal ayant ouvert la procédure et publiée par le greffier au BODACC ce qui ouvre un délai de contestation notamment par le créancier ne figurant pas sur la liste devant le juge commissaire dont la décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de commerce ; si le caractère privilégié n'est pas retenu, la créance est traitée comme une créance antérieure et soumise à la procédure de vérification.
La société Saisons et paysages est donc sans droit pour solliciter la fixation de sa créance par un juge du fond qui ne peut être saisi en dehors des cas et dans les conditions prévues par la loi.
Il y a lieu de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Saisons et paysages de ce chef de demande.
Sur la créance d'indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions des articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, la rupture du contrat d'agence commerciale dès lors que la société Saisons et paysages n'en a pas pris l'initiative et qu'elle n'a pas été provoquée par sa faute grave a droit à une indemnité de préavis et à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Le contrat datant du 1er septembre 2008, ayant été résilié après la troisième année, le préavis prévu par l'article L. 134-11 et non allongé par le contrat était de trois mois ; n'ayant pas été accordé, la société Saisons et paysages a droit à d'un montant égal à celui des commissions qui auraient été perçues sur la durée du préavis non accordé.
La société Saisons et paysages sollicite une indemnité de 8 688,60 HT, inférieure au montant déclaré (12 500) ce qui n'entraîne aucune conséquence juridique, sur la base de la moyenne mensuelle (2 896,20 HT) des commissions acquises sur la période de 9 mois du 12 décembre 2011 au 19 septembre 2012 (26 065,69 HT).
C'est à tort que les intimées considèrent comme impossible que le montant des commissions acquises au jour de l'ouverture de la procédure collective puisse être supérieur à celui de la créance déclarée lors de l'ouverture de cette procédure et admise, cette déclaration ne concernant que les commissions impayées et non la totalité des commissions acquises.
Cependant, le montant total des factures produites pour cette période d'une durée de 9 mois s'élève à 21 863,02 HT soit une moyenne mensuelle de 2 429,22.
L'indemnité de préavis est donc fixée à 7 287,66 HT (2 429,22 × 3) au passif de la société Réseau JDM Expert et ce à titre chirographaire. En effet, les créances résultant de la résiliation du contrat par l'administrateur judiciaire sont considérées par le législateur comme des créances antérieures devant être déclarées au passif et ne bénéficiant donc pas du privilège de l'article L. 622-17 du Code de commerce.
Sur la créance d'indemnité compensatrice de préjudice
La société Saisons et paysages fait grief aux premiers juges d'avoir jugé, au visa de l'article L. 134-12 du Code de commerce qu'elle avait perdu son droit d'agir au motif que la déclaration de créances du 12 décembre 2012 au mandataire judiciaire ne saurait valoir notification au mandant de son intention de faire valoir son droit alors que non seulement cette déclaration portée à la connaissance de la débitrice qui l'a contestée constitue une notification de son intention mais que de plus, par lettres du 2 décembre 2012, elle avait notifié sa demande à la société débitrice et à l'administrateur judiciaire.
Les intimées soutiennent la déchéance du droit au motif que c'est seulement par assignation du 9 juillet 2014 que l'indemnité a été demandée alors qu'elle devait être déclarée dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture et que surtout, la société Saisons et paysages n'a pas notifié aux organes de la procédure collective dans le délai requis son intention de faire valoir ses droits du chef de cette indemnité car la déclaration de créance ne vise pas expressément une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et ne fait pas état de l'article L. 134-12 du Code de commerce comme fondement de la créance.
Comme déjà exposé, la créance résultant de la résiliation du contrat par l'administrateur doit être déclarée dans le mois suivant et elle l'a été.
L'article L. 134-12 du Code de commerce précité dispose que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits.
Cette notification n'est soumise à aucun formalisme, dès lors qu'elle est sans équivoque et fait référence au contrat d'agent commercial.
La déclaration de créance mentionne expressément que l'inexécution du contrat résultant du fait de sa non continuation ouvre droit à des dommages et intérêts devant être déclarés au passif ; qu'en application des règles d'ordre public, seule la faute de l'agent peut justifier la rupture par le mandant sans indemnisation (articles L. 134-13 et L. 134-16 du Code du commerce) et que l'agent a droit à une indemnité de préavis égale à 3 mois de commissions (article L. 134-11 alinéa 3 du Code de commerce) ainsi qu'à une indemnité compensatrice du préjudice subi ; que la valeur de la carte acquise avait été fixée à 100 000 correspondant à deux ans de commissions et que pour l'acquérir, elle avait souscrit un prêt de 80 000 pour un coût de 11 195,92. La créance, autre que l'indemnité de préavis, a été déclarée ainsi :
- valeur de la carte : 100 000,
- coût du crédit destiné à financer l'achat de cette carte : 11 195,92.
Cette déclaration contient donc une notification, par la société Saisons et paysages au mandataire judiciaire, non équivoque de son intention de faire valoir son droit à indemnisation, peu important que l'article L. 134-12 ne soit pas visé et que la somme réclamée, au titre de l'indemnisation du préjudice explicité, ne soit pas désignée expressément comme une indemnité, en l'absence de formalisme requis.
De plus, ainsi que le fait valoir et le justifie la société Saisons et paysages, par lettres du 2 décembre 2012, se référant à la lettre de résiliation du contrat, elle a informé l'administrateur judiciaire et la société Réseau JDM Expert qu'elle avait procédé à la restitution de documents commerciaux comme il lui avait été demandé ainsi qu'à la résiliation d'un contrat et qu'elle sollicitait, en application de l'article L. 134-12 du Code du commerce, une indemnisation pour la résiliation de son contrat d'agent commercial à hauteur de 100 000 au titre de l'indemnité de rupture et de 33 000 au titre d'indemnité de réemploi.
La société Saisons et paysages a donc notifié sans équivoque son intention de faire valoir son droit à indemnisation dans le délai d'un an suivant la rupture du contrat prononcée le 16 novembre 2012 dès le 2 décembre 2012 au mandant et à l'administrateur judiciaire puis le 12 décembre 2012 entre les mains du mandataire judiciaire qui l'a porté à la connaissance de la société débitrice, laquelle participe à la procédure de vérification des créances, et qui, selon l'information transmise à la société Saisons et paysages par lettre du 24 février 2014, a contesté la créance déclarée au motif suivant : "les indemnités de résiliation sont infondées et injustifiées. Elles semblent être fixées de manière totalement arbitraire".
En ce qui concerne le montant de l'indemnité, d'une part, c'est à bon droit que les intimées contestent la possibilité pour la société Saisons et paysages d'obtenir la fixation d'une indemnité d'un montant supérieur (183 014,72) à celui déclaré (111 195,92).
D'autre part, le montant de l'indemnité de rupture correspond à l'indemnisation de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune.
Les sommes de 100 000, 11 195,92 et 2 310 réclamées au titre de l'indemnisation de la valeur de la carte, du coût du crédit ayant financé son acquisition et des frais d'enregistrement du contrat, ne peuvent donc être pris en compte, seule la somme de 69 508,80 réclamée au titre de la perte de commissions pouvant l'être.
Cette somme représente 24 mois de commissions sur la base de 2 896,20 HT représentant, selon la société Saisons et paysages, la moyenne mensuelle des commissions acquises sur la période de 9 mois du 12 décembre 2011 au 19 septembre 2012. La cour a fixé, au vu des factures produites, cette moyenne à 2 429,22.
La durée de 24 mois prise comme base d'évaluation n'étant pas contestée, compte tenu du montant rectifié de la moyenne mensuelle des commissions, l'indemnité est fixée à 58 301,28 (2 429,22 × 24) au passif de la société Réseau JDM Expert à titre chirographaire pour le motif exposé pour la fixation de la créance compensatrice de préavis.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La contestation des indemnités résultant de la résiliation du contrat, qui est la cause de la saisine du juge du fond, n'étant pas fondée sur le principe, les dépens doivent être employés en frais privilégiés de la procédure collective ce qui est incompatible avec l'application de l'article 699 du Code de procédure civile et la société Réseau JDM Expert doit être condamnée, s'agissant d'une créance née postérieurement au plan, au paiement d'une indemnité de 4 000 fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'EURL Saisons et paysages de sa demande de fixation au passif de la SARL Réseau JDM Expert d'une créance privilégiée de 5 792,40 à titre de commissions postérieures à l'ouverture de la procédure collective, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Fixe au passif de la SARL Réseau JDM Expert les créances chirographaires suivantes de l'EURL société Saisons et paysages : - indemnité compensatrice de préavis : 7 287,66 HT, - indemnité compensatrice de préjudice : 58 301,28, Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective, Condamne la SARL Réseau JDM Expert à payer à l'EURL Saisons et paysages une indemnité de 4 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.