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Décisions

CA Saint-Denis de la Reunion, ch. com., 5 juillet 2019, n° 18-00110

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Sofexi (SARL)

Défendeur :

Profima (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pony

Conseillers :

Mmes Karrouz, Bellouard Zand

Avocats :

Mes Belot, Codet

T. com. mixte Saint-Denis, du 2 avr. 201…

2 avril 2014

EXPOSE DU LITIGE

La société Profima, filiale du groupe Bernard Hayot ayant pour mission de référencer les fournisseurs pour le compte de grandes surfaces, a conclu avec la société Sofexi le 22 mars 2007 puis le 29 février 2008 des contrats-cadre de coopération commerciale, permettant à cette dernière de fournir des marchandises aux supermarchés à l'enseigne Carrefour, en exécution desquelles elle a établi des factures au cours de l'année 2009.

La société Profima a obtenu le 24 août 2012 à l'encontre de la société Sofexi une ordonnance portant injonction de lui payer les sommes de 15 586,18 € et 18 516,07 € outre intérêts et frais.

Sur opposition formée par la société Sofexi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a par jugement du 2 avril 2014 :

- condamné la société Sofexi à payer à la société Profima les sommes de 15 586,18 € et 18 516,07 € outre intérêts et frais ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

Par arrêt du 27 novembre 2015, la cour d'appel de Saint-Denis a :

- déclaré irrecevable l'appel relevé par la société Sofexi ;

- débouté la société Sofexi et la société Profima de leurs demandes de frais irrépétibles.

La cour d'appel avait relevé que la société Sofexi pour s'opposer à la demande en paiement, invoquait la nullité de l'accord de coopération pour non-respect des dispositions de l'article L. 441-7 du Code de commerce et fondait ses prétentions notamment sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce. Elle en avait déduit que l'appel était irrecevable comme porté devant une juridiction incompétente, puisqu'en application des dispositions des articles L 442-6 et D. 442-2 à 4 du Code de commerce, le tribunal de commerce et la cour d'appel de Paris étaient seuls compétents pour connaître des litiges relevant des dispositions de l'article L 442-6 du Code de commerce.

Sur pourvoi formé par la société Sofexi la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu.

La Cour de cassation a indiqué que le litige où une partie invoquait la violation de l'article L. 441-7 du Code de commerce ne relevait pas des juridictions spécialement désignées à l'article D. 442-3 de ce Code, la société Sofexi précisant que ses prétentions étaient uniquement fondées sur les articles 1134 du Code civil et L. 441-7 du Code de commerce.

Par déclaration de saisine du 6 novembre 2017 la société Sofexi a saisi la cour d'appel. Cette déclaration de saisine a été déclarée caduque par ordonnance du 21 novembre 2018 laquelle n'a pas été déférée.

Par déclaration de saisine du 26 janvier 2018 la société Sofexi a saisi une deuxième fois la cour d'appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 mars 2018 la société Sofexi demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Profima du surplus de ses demandes ;

statuant à nouveau

- débouter la société Profima de toutes ses demandes fins et conclusions

- condamner la société Profima à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient principalement :

- qu'un contrat de coopération n'est valable que si les conditions prévues par l'article L. 441-7 du Code de commerce sont réunies ;

- que notamment les services spécifiques donnant lieu à rémunération distincte doivent être prévus dans le contrat ;

- que les services doivent être spécifiques donc détachables et aller au-delà des obligations normales résultant des achats et des ventes, les actions du distributeur devant être de nature à stimuler ou faciliter au bénéfice du fournisseur la revente de ses produits ;

- que les contrats doivent remplir des conditions d'effectivité et de proportionnalité à l'avantage obtenu du partenaire ;

- que les factures litigieuses sont obscures et ne précisent pas les modalités de calcul de diverses commissions ni la détermination de l'assiette de calcul ;

- que s'agissant de l'accord-cadre de coopération de 2007 il ne fait pas référence aux services facturés par Profima à savoir : " palier de chiffres d'affaires, assortiment classification, positionnement, commission référencement "

- que l'annexe 3 figurant à l'accord-cadre de coopération de 2007 ne comporte que le paraphe du représentant de Profima, l'accord lui-même n'ayant pas été établi en double exemplaire et ne mentionnant pas les produits concernés par le contrat ce qui ne met pas le co-contractant en mesure de vérifier si la prestation de service promise a été exécutée ;

- qu'ainsi les factures visant les " accords de 2007 " ne reposent sur aucune convention de coopération régulière, les services facturés s'agissant de " palier de chiffres d'affaires, assortiment, classification, positionnement " sont en réalité inexistants et le service " commission de référencement " n'étant pas prévu dans l'accord ;

- qu'aucun justificatif n'est d'ailleurs fourni s'agissant des prestations facturées ;

- que s'agissant de l'accord-cadre de coopération 2008, la définition de son objet précis est difficile dans la mesure où il est indiqué qu'il porte sur des prestations de coopération en vue de la vente des " produits vidéo Disney " et précise par ailleurs dans une mention manuscrite que la société Sofexi " ne fait plus de Disney " ;

- que les services de coopération facturés " ristournes de paliers de chiffre d'affaires " ne se justifient pas puisque ces services doivent être détachables et aller au-delà des achats et des ventes ;

- que la réalité des services de coopération facturés " introduction de nouveaux produits et référencement des produits ", n'est pas établie.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 octobre 2018, la société Profima demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la déclaration de saisine ;

En conséquence

- dire que le jugement entrepris est définitif

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Sofexi au paiement ;

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que les intérêts au taux légal devaient courir sur la somme due à compter du 11 juin 2012 et non à compter du 4 avril 2012, comme cela a été demandé, date de la mise en demeure ;

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a partiellement écarté les demandes liées aux frais de recouvrement ;

- condamner la société Sofexi au paiement de la somme de 923,75 € au titre des frais figurant dans l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;

- condamner la société Sofexi au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La société Profima réplique et soutient principalement pour sa part :

- que la première déclaration de saisine après cassation ne lui a jamais été notifiée et que cette procédure encoure la caducité ;

- que face à la difficulté la société Sofexi a formé une nouvelle déclaration de saisine laquelle doit cependant être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 911-1 du Code de procédure civile ;

- que les contrats exécutés sont parfaitement licites et d'éventuels manquements aux dispositions de l'article 441-7 du Code de commerce ne sont pas sanctionnés par la nullité de la convention, seule une sanction pénale étant envisageable ;

- que les contrats en cause ont été régulièrement signés par Sofexi, qu'ils sont parfaitement valables, que les pourcentages qu'ils prévoyaient ont bien été appliqués, que la société Sofexi avait parfaitement connaissance de ces conventions et que c'est par pure opportunité, après avoir sollicité des délais de paiement que la Sofexi en invoque leur nullité ;

- que contrairement à ce qui est soutenu les factures qui ont été adressées à la société Sofexi indiquent précisément les services rendus et leur rémunération et ce en adéquation avec les accords liant les parties ;

L'instruction a été déclarée close à l'audience du 21 novembre 2018 et l'affaire fixée à l'audience du 3 mai 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Vu les dispositions de l'article 1037-1 du Code de procédure civile ;

A la suite de l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la Cour de cassation, la société Sofexi a par déclaration de saisine formulée par voie électronique le 6 novembre 2017 saisi la cour d'appel de Saint-Denis désignée en tant que cour de renvoi, l'affaire étant enrôlée sous le n° RG 17/1959.

Cette déclaration de saisine a été fixée à l'audience à bref délai suivant ordonnance du 4 juin 2018 et ce conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du Code de procédure civile.

Suivant ordonnance du 21 novembre 2018 le conseiller spécialement désigné pour présider la chambre commerciale, a constaté la caducité de cette déclaration de saisine en l'absence de sa signification dans le délai de dix jours impartis par l'article 1037-1 du Code de procédure civile à compter de la notification de l'avis de fixation.

Cette décision n'a pas été déférée devant la cour.

Avant même que la décision constatant la caducité de la déclaration de saisine ne soit intervenue la société Sofexi a saisi la cour d'une nouvelle déclaration de saisine formulée par voie électronique le 26 janvier 2018 portant sur l'arrêt rendu par la cour de cassation le 20 septembre 2017.

Les dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 qui prévoient que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie, ne font pas référence à la caducité prononcée sur le fondement de l'article 1037-1 du Code de procédure civile. En outre l'article 1037-1 ne renvoie qu'aux dispositions des articles 905, 911, 911-2 et 916 du Code de procédure civile. Enfin au jour où la cour a été saisie la caducité de la première saisine n'avait pas été prononcée mais a été prononcée depuis.

Par conséquent la demande de la société Profima tendant à l'irrecevabilité de la saisine invoquée sur le fondement de l'article 911-1 ne peut prospérer.

La saisine de la société Sofexi sera déclarée recevable.

Sur le fond

En application de l'article L. 441-7 du Code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce issue de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, dont les dispositions sont d'ordre public et pénalement sanctionnées, le contrat de coopération commerciale est défini comme une convention par laquelle un distributeur ou un prestataire de services s'oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente. Un contrat de coopération commerciale indiquant le contenu des services et les modalités de leur rémunération doit être établi, avant leur fourniture, soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat cadre annuel et des contrats d'application, dont chaque partie détient un exemplaire. Le contrat unique ou les contrats d'application doivent préciser la date à laquelle les services sont rendus, leur durée, leur rémunération et les produits auxquels ils se rapportent. Dans tous les cas, la rémunération du service rendu doit être exprimée en pourcentage du prix unitaire net du produit auquel il se rapporte.

La circulaire du 8 décembre 2015 relative aux relations commerciales précise que les services de coopération commerciale, définis à l'article L. 441-7 (I, premier alinéa), répondent à trois caractéristiques :

- ils ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente ;

- ils sont rendus à l'occasion de la revente des produits ou des services aux consommateurs ;

- ils sont de nature à favoriser la commercialisation des produits ou services.

Ces services recouvrent des actions de nature à stimuler au bénéfice du fournisseur la revente de ses produits au consommateur par le distributeur, et notamment celles à caractère publipromotionnel, telles la mise en avant des produits ou la publicité sur les lieux de vente, l'attribution de gondoles ou d'emplacements privilégiés, la promotion publicitaire. Ils ne peuvent donc pas recouvrir d'autres aspects de la relation commerciale, et notamment les modalités de vente.

Le service doit être détachable de l'achat vente qui est la fonction naturelle du distributeur.

A l'appui des factures dont le paiement est sollicité la société Profima produit aux débats un contrat-cadre de coopération commerciale pour l'année 2007 assorti de conditions particulières ces documents étant signés tant par la société Profima que par le fournisseur la société Sofexi ainsi qu'une convention commerciale unique pour l'année 2008 également signée par les deux parties.

L'année 2007

Au titre de l'année 2007 la société Profima s'est engagée pour le compte de Carrefour à l'égard de la société Sofexi à assurer la présence d'un certain nombre de produits en catalogue, leur mise en avant en magasin et lors de communications événementielles, le nombre de produits pour les magasins devant être défini en l'annexe 1. Le service ainsi fourni devait être facturé à hauteur de 3,5 % du chiffre d'affaires hors taxe. Cependant il ressort de la pièce produite (pièce n° 2 Profima) que l'annexe 1 est restée vierge et n'a pas été complétée. Ainsi la nature exacte des services rendus n'est pas mentionnée puisque les produits concernés ne sont pas identifiés et que n'est pareillement pas mentionnée, la date de leur réalisation, puisqu'en l'absence de précisions sur les produits concernés le rétroplanning publicitaire joint en annexe 2 ne peut être utilisé.

En application des conditions particulières à l'accord commercial de l'année 2007 la société Profima s'est engagée à faire bénéficier le fournisseur (la société Sofexi) d'une classification et d'un positionnement spécifique pour chacun des produits sélectionnés afin de les présenter de la façon la mieux adaptée à leurs caractéristiques, en assurer le suivi et permettre à la société Sofexi de lui proposer un ou plusieurs nouveaux produits. Le service ainsi fourni devait être facturé 3 % du chiffre d'affaires annuel hors taxe. Le détail du ou des assortiments devaient figurer en annexe 1. Cependant il ressort de la pièce produite (pièce n° 3 Profima) que l'annexe 1 est restée vierge et n'a pas été complétée. Ainsi la nature exacte des services rendus n'est pas déterminée puisque les produits concernés par l'assortiment ne sont pas identifiés.

Enfin ces conditions particulières prévoyaient que le fournisseur souhaitait que le distributeur mette en œuvre les moyens nécessaires afin de favoriser la vente de ses produits et atteindre des objectifs fixés moyennant le versement de ristournes par palier de chiffre d'affaires. Les moyens devant être mis en œuvre ne sont cependant pas définis et une ristourne était prévue dès un chiffre d'affaires zéro. Par conséquent il doit être constaté que le service rendu n'est pas précisé et que la ristourne ainsi définie n'est pas détachable de l'achat vente.

Par conséquent les factures dont le paiement est sollicité en exécution des accords de 2007 et correspondant à la facturation des paliers de chiffre d'affaires et du positionnement des assortiments, lesquelles ont été établies en exécution de conventions qui contreviennent aux dispositions légales d'ordre public ci-dessus rappelées ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une demande en paiement.

L'année 2008

Au titre de l'année 2008 les parties étaient liées par une convention commerciale laquelle prévoyait que la société Profima s'engageait à référencer la société Sofexi auprès des magasins. En contrepartie du référencement la société Sofexi s'engageait à verser à la société Profima une commission annuelle égale à 1 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes. Le référencement qui consiste au cas d'espèce en une simple présentation du fournisseur aux magasins n'est pas détachable de l'achat vente qui est la fonction naturelle du distributeur.

La convention signée prévoyait également que le fournisseur (Sofexi) souhaitait que le distributeur (Profima) mette en œuvre les moyens nécessaires afin de favoriser la vente de ces produits et atteindre des objectifs fixés moyennant le versement de ristournes par palier de chiffre d'affaires. Les moyens devant être mis en œuvre ne sont cependant pas définis dans le contrat liant les parties et une ristourne était prévue dès le chiffre d'affaires zéro. Par conséquent il doit être constaté que le service rendu n'est pas précisé et que la ristourne ainsi définie n'est pas détachable de l'achat vente.

Enfin la convention prévoyait la présentation de nouveaux produits, les magasins (Profima) s'engageant à assureur leur présence au sein de ses linéaires dans un délai maximum d'un mois à compter de la demande du fournisseur selon une liste précise qui devait être annexée à la convention, le fournisseur (Sofexi) devant accorder un budget annuel pour rémunérer ce service.

Il ressort de la pièce produite (pièce 4 Profima) que l'annexe 1 devant identifier les nouveaux produits proposés à la vente et concernés n'a pas été établie et annexée à la convention et que par ailleurs le prix du service qui devait être rendu n'est pas indiqué dans la convention.

Par conséquent les factures dont le paiement est sollicité en exécution de l'accord de 2008 et correspondant à la facturation des paliers de chiffre d'affaires, de la commission de référencement, du budget relatif à l'introduction de nouveaux produits ont été établies en exécution d'une convention qui contrevient aux dispositions légales d'ordre public ci-dessus rappelées, et ne peut être utilement invoquée à l'appui d'une demande en paiement.

Dès lors la société Profima doit être déboutée de sa demande en demande ; la décision entreprise sera infirmée ;

Sur les dépens

La société Profima qui succombe sera tenue aux dépens d'appel qui comprendront ceux de l'arrêt cassé.

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Il apparaît équitable d'allouer à la société Sofexi une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au paiement de laquelle la société Profima sera condamnée.

Par ces motifs, LA COUR statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, sur renvoi de cassation et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 2 avril 2014 ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 27 novembre 2015 ; Vu l'arrêt de la cour de cassation du 20 septembre 2017 ; déclare recevable la déclaration de saisine de la cour formée par la société Sofexi le 20 janvier 2018 ; infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : déboute la société Profima de ses demandes en paiement ; condamne la société Profima aux dépens de l'instance en ce compris ceux de l'arrêt cassé ; condamne la société Profima à verser à la société Sofexi une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.