CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 5 septembre 2019, n° 17-10300
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Action Courses (SARL)
Défendeur :
Sodicooc (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Birolleau
Conseillers :
Mmes Soudry, Moreau
Avocats :
Mes Aubry, Laraize
FAITS ET PROCÉDURE :
En 2002, la société Hygena Cuisines (devenue la société Sodicooc), exploitant des magasins sous l'enseigne "Hygena" spécialisés dans la vente de cuisines équipées et de mobiliers de salle de bain, a confié à la société de transport Action Courses le transport et la livraison de ses équipements dans le secteur de la Haute Garonne. Les marchandises à livrer étaient stockées soit dans les entrepôts de la société Hygena Cuisines, soit chez des prestataires de transport assurant le stockage des marchandises. En 2009, la société Hygena Cuisines a étendu le secteur à Montauban, Labège et Albi.
En 2007, la société Action Courses a décidé de se consacrer exclusivement au marché de la cuisine et a proposé une prestation complète allant de la logistique à l'installation des cuisines et s'est ainsi équipée de son propre dépôt, de nouveaux véhicules et de nouveaux salariés.
Le 21 novembre 2011, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée ; en 2012, les villes de Montpellier, Narbonne et Perpignan ont été ajoutées au contrat, la livraison des marchandises étant alors rapatriée dans le dépôt de la société Hygena Cuisines à Toulouse.
En 2013, la société Hygena Cuisines a retiré à la société Action Courses les livraisons relatives au secteur de la Haute Garonne, et celles des départements du Tarn et du Tarn et Garonne. La même année, la société Hygena Cuisines a sollicité et obtenu de la part de la société Action Courses une baisse de ses tarifs de 30 %, cette dernière sollicitant tout de même en contrepartie, lors d'une réunion fixée fin mars 2014, de retourner au niveau de facturation antérieur à la remise accordée à compter du 1er mai 2014.
Dans le courant du premier semestre 2014, suite à la fermeture par la société Hygena Cuisines de son agence de livraison basée à Toulouse, des pourparlers se sont ouverts entre les parties aux fins de trouver un accord permettant d'absorber la totalité du volume provenant dudit dépôt, amenant la société Action Courses à louer un local commercial pour centraliser les prestations logistiques, transports, livraisons et installations des cuisines.
Par courrier en date du 9 juillet 2014, la société Hygena Cuisines, s'estimant en droit de choisir un autre partenaire commercial pour le stockage de ses marchandises, a demandé à la société Action Courses de prendre contact avec le gérant de la société Gérard Agediss afin d'évoquer l'éventualité d'une relation commerciale entre cette dernière, laquelle serait alors chargée du stockage.
Ayant prévu, à terme, de confier toute la livraison des cuisines à livrer à la société Gérard Agediss, par courrier en date du 17 juillet 2014, la société Hygena Cuisines a rompu les relations commerciales avec la société Action Courses, après un préavis de 12 mois. Elle a notifié également que la récupération de la marchandise devrait se faire dans les entrepôts de la société Gérard Agediss à compter du 21 juillet 2014, soit une distance de 10 kilomètres du dépôt historique de la société Hygena Cuisines durant la période du préavis, ce à quoi la société Action Courses s'est opposée dans un courrier adressé à la société Hygena Cuisines en date du 21 juillet 2014.
S'estimant victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, la société Action Courses, par acte en date du 16 juillet 2015, a assigné la société Hygena Cuisines devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice. La société Action Courses a opposé l'incompétence de la juridiction saisie.
Par jugement rendu le 14 avril 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux :
- s'est déclaré compétent ;
- a débouté la société Action Courses de ses demandes ;
- a condamné la société Action Courses à payer à la société Hygena Cuisines (devenue Sodicooc) la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'appel interjeté le 22 mai 2017 par la société Action Courses à l'encontre de cette décision ;
Prétentions des parties :
La société Action Courses, par dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2017, demande à la cour, au visa des articles L. 442-6 I 5°, L. 442-6, I, C et D. 442-3 du Code de commerce, 11, 74, 138 et suivants et 145 du Code de procédure civile, de :
- réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- dire que la société Hygena, devenue Sodicooc, a rompu brutalement la relation commerciale établie avec Action Courses ;
- condamner la société Hygena, devenue Sodicooc, à payer à la société Action Courses les sommes de 382 909 euros au titre de la perte de gains et de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner en tout état de cause la société Hygena devenue Sodicooc à payer à la société Action Courses une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose que contrairement à ce qui a été argué par la société Hygena Cuisines, le tribunal compétent pour traiter du fond de l'affaire n'est pas le tribunal de commerce de Lille Métropole, dans la mesure où :
- la clause attributive de compétence prévue par les parties vise les "contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution du présent contrat", et non les contestations relatives à la rupture du contrat, contentieux introduit en l'espèce ;
- la détermination du tribunal compétent, au regard des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, n'est pas subordonnée à l'examen du bien-fondé des demandes, l'invocation des pratiques anticoncurrentielles comme moyen de défense étant suffisante pour que la compétence spéciale s'applique.
Elle fait valoir au fond, sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, que la société Sodicooc (anciennement société Hygena Cuisine), a rompu la relation liant les parties de manière brutale dans la mesure où cette rupture, intervenant plus de douze ans après le début de la relation commerciale, était inattendue, aucune insatisfaction n'ayant été rapportée à l'encontre de la société Action Courses ; dans la mesure où la société Sodicooc était le principal donneur d'ordres de la société appelante, de sorte que cette rupture revêt une certaine violence économique ; et dans la mesure où la société a procédé à une modification unilatérale sans préavis des conditions d'exécution du contrat, de sorte que la société Action Courses s'est vue privée, dans les faits, du respect du délais de préavis d'un an qui avait été accordé initialement par la société intimée.
Elle indique, à titre accessoire, que chronologiquement parlant, en supprimant le secteur de la Haute Garonne et les département du Tarn et Tarn et Garonne, en imposant une baisse des tarifs de la société appelante, en cessant d'envoyer des listings de livraison dès le 1er juillet 2014, et en modifiant unilatéralement les conditions d'exécution de préavis, la société Hygena Cuisine avait déjà opéré une rupture brutale partielle des relations commerciales dès le mois de janvier 2013 et a opéré, en confiant l'intégralité des livraisons à la société Gérard Agediss, tandis que la société Action Courses était réduite à une qualité de sous-traitante de la société Gérard Agediss, une rupture brutale totale à compter du mois de juillet 2014, ce que confirme le responsable logistique de la société Hygena Cuisine.
Elle en déduit qu'elle est fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice à savoir le paiement d'une somme de 384 909 euros au titre du préjudice économique dans la mesure où la rupture des relations commerciales entre les parties a entraîné une perte de bénéfices et en conséquence une perte de marge brute ; et le paiement d'une somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral, dans la mesure où non seulement la société Action Courses a été contrainte de se séparer de l'ensemble de son personnel et de céder la quasi-totalité de ses véhicules de transport ; mais en outre la perte de son client le plus important entache sa réputation commerciale.
La société Sodicooc, anciennement Hygena Cuisines, par dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2017, demande à la cour de :
- recevoir l'appel incident de la société Sodicooc (anciennement Hygena Cuisines) ;
à titre liminaire et incident,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société Sodicooc ;
Statuant à nouveau,
- dire que le tribunal de commerce de Bordeaux n'était pas compétent est seul compétent, compte tenu de la volonté commune des parties qui résulte expressément de la convention conclue entre elles ;
- dire que le tribunal de commerce de Lille Métropole est seul compétent, compte tenu de la volonté commune des parties qui résulte expressément de la convention conclue entre elles ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris ;
A titre reconventionnel,
- condamner la société Action Courses à payer à la société Sodicooc (anciennement Hygena Cuisines) la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle observe que non seulement la société Action Courses l'avait, durant le mois de mai 2015, assignée, initialement, en paiement de plusieurs factures dont cette dernière s'estimait créancière - lesquelles ont finalement été payées par la société Hygena Cuisines, et ce sans que ne soit indiquée une prétendue brutalité dans la fin des relations commerciales; mais qu'en outre, le litige relatif auxdites factures avait eu lieu en raison de la décision unilatérale de la société Action Courses d'augmenter ses tarifs, de sorte que la nouvelle demande de la société appelante ne saurait prospérer.
Elle fait valoir que le tribunal territorialement compétent pour connaître du litige au fond est le tribunal de commerce de Lille Métropole dans la mesure où les parties ont inséré dans le contrat du 21 novembre 2011 une clause attributive de compétence applicable à "toutes contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution du contrat" et où la société Action Courses reproche à la société Sodicooc d'avoir failli dans son obligation du contrat.
Elle soutient, à titre subsidiaire, si le tribunal de commerce de Bordeaux devait être considéré comme territorialement compétent pour connaître du fond du litige, qu'aucune brutalité n'est intervenue dans la rupture des relations commerciales entre les parties, et surtout pas en raison d'une préférence de la société Sodicooc pour la société Gérard Agediss. Elle souligne que le motif de la rupture n'est pas un critère de qualification de la rupture brutale au sens des dispositions du Code de commerce ; la société Sodicooc a prévu un préavis d'un an, lequel n'a pas été respecté par la société appelante qui a refusé toute livraison à compter du 21 juillet 2014, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société Sodicooc d'avoir mis fin brutalement à la relation commerciale liant les parties et d'avoir finalement remplacé définitivement la société appelante par la société Gérard Agediss ; elle indique que c'est la société Action Courses qui s'est trouvée défaillante durant la période du préavis en refusant de prendre les livraisons au nouveau lieu d'enlèvement indiqué, de sorte que, si une rupture brutale des relations commerciale établies a eu lieu, c'est à l'initiative de la société appelante ; la société Gérard Agediss étant simplement intervenue pour palier la défaillance de la société Action Courses.
Elle conteste l'argumentation de la société appelante en ce que cette dernière prétend que la rupture brutale des relations commerciales établies seraient actée à compter du changement du lieu d'enlèvement des marchandises suite à la fermeture de l'agence de livraison de la société Sodicooc située à Toulouse et fait valoir au contraire que non seulement la distance séparant l'ancien et le nouveau dépôt n'est que de 9 km ; mais qu'en outre, le contrat liant les parties ne précisait pas de lieu de retrait des marchandises, de sorte qu'il est excessif de considérer que le changement de dépôt constituerait une rupture brutale des relations commerciales établies au sens des dispositions du Code de commerce, la jurisprudence ayant déjà décidé que la simple modification du lieu de retrait de la marchandise d'environ 10 km, n'était pas constitutif d'une modification substantielle des conditions d'exécution du contrat. Elle fait valoir à titre surabondant, s'agissant de la durée du préavis, que le préavis initialement convenu entre les parties était de 12 mois, alors même que les dispositions contractuelles prévoyaient un délai de préavis de 3 mois, de sorte que ce préavis de 12 mois, choisi en tenant compte de l'ancienneté des relations, à savoir 11 ans, doit être jugé suffisant.
La société Sodicooc fait valoir valoir à titre très subsidiaire, si la cour devait considérer qu'elle a mis brutalement fin aux relations commerciales établies, que les demandes formulées en conséquence par la société Action Courses ne sont pas fondées : s'agissant de la "perte de bénéfices", elle observe que ce poste de préjudice n'est justifié que par le versement d'une attestation ; en outre, il a été calculé sur les 4 derniers exercices, contrairement aux pratiques établies en la matière ; sur le taux de marge brute, le calcul ne prend pas en compte des éléments essentiels, tels que l'amortissement du matériel de transport, du matériel du bureau etc..., de sorte que le taux de marge invoqué par la société appelante est erroné. S'agissant du préjudice moral, elle fait valoir que la société Action Courses, en n'exécutant pas le préavis et en mettant en conséquence fin aux relations commerciales liant les parties, s'est volontairement placée dans la situation qui est la sienne, de sorte que, faute pour elle de justifier d'un comportement déloyal de la société Sodicooc, elle ne peut justifier d'un quelconque préjudice moral.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS
Considérant que l'action a été introduite par sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce qui dispose, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers,
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ;
Sur la compétence
Considérant que le contrat-cadre signé le 21 novembre 2011 stipule, en son article 11 : " Article 11 - Litiges - Pour toutes les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution du présent contrat, seul sera compétent le tribunal de commerce de Lille qui se devra d'appliquer la Loi française" ; que la validité et l'opposabilité de cette clause ne sont pas contestées ;
Considérant que l'action a été introduite sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce dont le contentieux est attribué aux juridictions spécialisées désignées par les articles L. 442-6, III et D. 442-3 du Code de commerce ; que, si le tribunal de commerce de Lille Métropole relève des juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives de concurrence, la clause attributive de juridiction, qui ne concerne que les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution du contrat, non à la résiliation ou à la fin de celui-ci, ne peut trouver application en l'espèce ; que le tribunal de commerce de Bordeaux fait partie du groupe des juridictions spécialement désignées par l'article D. 442-3 du Code de commerce ; que c'est à raison que ce tribunal s'est déclaré compétent au regard du lieu d'exécution du contrat ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point ;
Sur le fond
Considérant que l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties n'est pas contestée ;
Considérant que la rupture de la relation est matérialisée par la notification de la société Hygena Cuisines par lettre en date du 17 juillet 2014 indiquant à la société Action Courses : "Nous vous confirmons notre décision de mettre un terme à nos relations contractuelles. Eu égard à l'ancienneté de nos relations, nous nous engageons à respecter un préavis de 12 mois (du 21 juillet 2014 au 20 juillet 2015)" ; que la durée du préavis notifié est adaptée à l'ancienneté de la relation commerciale ;
Considérant que la société Action Courses soutient que le préavis n'a pas été exécuté du fait de la société Hygena ;
Considérant que la relation doit se poursuivre entre les parties, durant la période d'exécution du préavis, selon des modalités équivalentes à celles précédant la rupture ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la société Hygena a unilatéralement modifié, en cours de préavis, les conditions d'exécution du contrat :
- en invitant le transporteur à récupérer les marchandises dans un autre dépôt distant de plus de 10 kilomètres du précédent ;
- en "faisant appel à la société Girard Agediss, société de transport située à Saint Alban, à compter de début juillet 2014 pour la livraison de toutes les marchandises provenant de Hygena en remplacement de la société Action Courses", ainsi que cela ressort de l'attestation de Monsieur X, responsable de la logistique au sein d'Hygena au moment des faits (pièce n°18) ;
- en ne transmettant plus de listing de livraison à Action Courses, comme le confirme également Monsieur X, et comme ne le conteste pas sérieusement la société Sodicooc, qui se borne à affirmer qu'Action Courses n'a plus assuré de livraison ;
Qu'il s'en déduit qu'en n'exécutant pas loyalement le préavis, la société Hygena a brutalement rompu la relation ;
Considérant, sur le préjudice, que la société Action Courses est fondée à obtenir une indemnisation correspondant à la perte de marge brute sur 12 mois, soit, pour un chiffre d'affaires annuel moyen réalisé par Action Courses avec Hygena de 192 525 euros sur les trois dernières années (282 472,61 euros au titre de 2011 + 121 384,95 euros au titre de 2012 + 173 719,97 euros au titre de 2013 / 3), et un taux de marge brute de 20 %, un montant de 38 505 euros, que la cour arrondira à 40 000 euros ;
Que, la société Action Courses ne rapportant pas la preuve du préjudice moral allégué, elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Considérant que l'équité commande de condamner la société Sodicooc à payer à la société Action Courses la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sur la compétence ; L'infirme sur le surplus ; Statuant à nouveau ; Dit que la SAS Sodicooc, venant aux droits de la société Hygena Cuisines, a brutalement rompu la relation commerciale existant avec la SARL Action Courses ; Condamne la SAS Sodicooc à payer à la SARL Action Courses la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Déboute la SARL Action Courses du surplus de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la SAS Sodicooc à payer à la SARL Action Courses la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SAS Sodicooc aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.