CA Versailles, 3e ch., 5 septembre 2019, n° 18-03117
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
RSA Autos (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Boisselet
Conseillers :
Mmes Bazet, Derniaux
Avocats :
Mes Ronnel, To
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 mai 2016, Mme Y a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Kia modèle Carnival immatriculé BX 066 GN auprès de la société RSA Autos au prix de 3 400 euros.
Le véhicule étant affecté de désordres, l'assureur protection juridique de Mme Y a fait procéder à une expertise amiable.
Par acte du 27 septembre 2017, M. et Mme Y ont assigné la société RSA Autos en résolution de la vente devant le tribunal d'instance de Gonesse.
Par jugement du 11 janvier 2018, la juridiction les a déboutés de leurs demandes et a laissé les dépens à leur charge.
Par acte du 2 mai 2018, M. et Mme Y ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 18 juillet 2018, demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu,
Constater que le véhicule qu'ils ont acquis présente des vices cachés,
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 7 mai 2016 entre eux-mêmes et la société RSA Autos,
Ordonner la restitution du prix de vente de 3 400 euros à leur profit,
Condamner la société RSA Autos à leur payer les sommes de 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance, de 358,91 euros au titre de leur préjudice matériel, de 750 euros au titre de leur préjudice moral et de 2 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société RSA Autos, assignée le 25 juin 2018 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des appelants en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2019.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a jugé que le rapport d'expertise amiable du 17 août 2016 ne pouvant être qualifié de contradictoire, il ne saurait valoir preuve de l'existence d'un vice caché.
Les appelants ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Il est de principe que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de l'ensemble de celles-ci.
Or, force est de constater que le seul élément invoqué par les appelants au soutien de leurs prétentions est le rapport de M. C réalisé à leur seule initiative et à leurs frais, en l'absence de la société venderesse.
En conséquence, ce seul document ne saurait suffire à établir l'existence d'un vice caché affectant le véhicule avant la vente à M. et Mme Z
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, M. et Mme Y seront condamnés aux dépens y afférents.
Par ces motifs LA COUR, Confirmes-en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant : Condamne M. et Mme Y aux dépens d'appel.