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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 28 août 2019, n° 17-02392

TOULOUSE

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Octobre France (SARL), SCP V.B., Texflying (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Penavayre

Conseillers :

M. Sonneville, Mme Truche

TGI Toulouse, du 28 févr. 2017

28 février 2017

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Christian Z. est styliste de profession.

La société Octobre France est spécialisée dans la fabrication de vêtements en cuir haut de gamme.

Monsieur Christian Z. a proposé à Madame Marie-Vincente L. de lancer des collections de vêtements et d'accessoires en s'inspirant de l'histoire de Pierre-Georges L. et de l'Aéropostale.

Madame Marie-Vincente L. présidente de la Fondation L. a donné son aval à la création et à l'exploitation d'une marque dénommée " La Ligne ".

Par courrier du 19 mai 2009, Madame L. a proposé à la société Octobre France un partenariat en lui demandant de réaliser dans un premier temps, un blouson de type aviateur et un 3/4 de type Aéropostale et d'élaborer un devis détaillé des prototypes au nom de la société en cours de création pour distribuer et commercialiser les produits sous sa marque. Elle a désigné Monsieur Z. (et Monsieur Alain D.) comme étant ses interlocuteurs directs.

Le 21 juillet 2009, la société Octobre France a fourni une étude de prix en vue de la réalisation d'un prototype de blouson de femme puis a mis en fabrication une série de blousons, hommes et femmes. Elle a également élaboré des supports de publicité au nom de la marque La Ligne pour présenter ses créations. Enfin elle a mis à la disposition de Monsieur Z. un véhicule Mercedes classe E de type break.

M. Z. a facturé à la société Octobre France des prestations d'étude et de développement pour un montant de 12 000 €.

Par courrier du 23 juin 2010, Monsieur R. agissant en qualité de président adjoint de La Ligne L. a adressé à la société Octobre France une lettre d'intention lui confirmant son souhait de collaborer avec elle à titre exclusif pour la production de la collection cuir haute couture, lui précisant que la société était en attente d'un numéro d'enregistrement définitif pour formaliser avec lui un contrat de fabrication exclusif.

La société Texflying a été immatriculée au registre du commerce de Genève le 8 septembre 2010 et a pour associés Madame L. (également nommée présidente) Monsieur Christian Z. et Monsieur Mathieu R..

Fin 2010, les parties ont échangé des projets de contrat de fabrication en exclusivité sur lesquels les parties, assistées de leurs conseils, ont échangé en vue d'une finalisation.

À partir de février 2011, la société Octobre France n'a plus reçu aucune nouvelle ni de la part de Monsieur Z. ni de Madame L..

Le contrat n'a jamais été signé.

Par courrier recommandé du 10 octobre 2011, la société Octobre France a mis en demeure Madame L., Monsieur Z. et la société Texflying de lui payer diverses sommes à titre de dédommagement, et de cesser d'utiliser tout document, modèle ou photographie réalisé par ses soins.

Par actes d'huissier des 22 novembre et 4 décembre 2011, la société Octobre France a assigné Madame Marie-Vincente L. et Monsieur Christian Z. devant le tribunal de Grande instance de Toulouse pour obtenir la cessation des actes qu'elle dénonçait et la condamnation des défendeurs à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture abusive des pourparlers, de l'atteinte à son image et des actes de parasitisme.

La société Texflying a été appelée en cause dans le cours de la procédure.

Par jugement du 18 septembre 2015, la société Octobre France a été placée en liquidation judiciaire,Me Virginie V. étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 22 février 2017, le tribunal de Grande instance de Toulouse a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCP V. B. en qualité de liquidateur de la SAS Octobre France

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur Z., Madame L. et la société Texflying

- condamné in solidum Monsieur Christian Z. et Madame L. à payer à la société Octobre France représentée par son mandataire judiciaire la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive des pourparlers outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- débouté la société Octobre France représentée par son liquidateur judiciaire du surplus de ses demandes

- condamné in solidum les défendeurs aux dépens

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Monsieur Christian Z. a interjeté appel de cette décision le 24 avril 2017.

Par conclusions notifiées le 28 mars 2018, la société Octobre France représentée par son liquidateur la SCP V. B. s'est partiellement désistée de son appel à l'encontre de Madame Marie-Vincente L. et de la société Texflying qui ont accepté le désistement.

Par ordonnance du 18 avril 2019, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel d'instance et d'action entre d'une part la société Octobre France représentée par son mandataire liquidateur et d'autre part Madame Marie Vincente L. et la société Texflying et dit que la cour reste saisie du surplus du litige opposant Monsieur Z. et la société Octobre France.

Par conclusions notifiées le 19 avril 2019, Monsieur Christian Z. demande à la cour, au visa des articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, 1382 du Code civil :

A titre principal :

- de dire et juger que l'action intentée à son encontre est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité du défendeur

A titre subsidiaire :

- de dire et juger que Monsieur Z. n'a pas rompu les pourparlers avec la société Octobre France de façon abusive

- de dire et juger que la société Octobre France n'apporte aucun justificatif sérieux de l'évaluation de son préjudice à la somme de 80 000 € et de la débouter de sa demande d'indemnisation

- de dire et juger que Monsieur Z. n'a commis aucun acte de parasitisme à l'encontre de la société

- de dire et juger que la société Octobre France n'apporte aucun justificatif sérieux de l'évaluation du préjudice subi de ce chef et de la débouter en conséquence de sa demande d'indemnisation

- de débouter la société Octobre France et le mandataire liquidateur tendant à obtenir la publication de la décision à venir sur le site www. lalignel.com

- de condamner la SCP V.-B. en qualité de liquidateur de la société Octobre France au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Il fait essentiellement valoir :

- que l'action engagée à son encontre est irrecevable dans la mesure où il n'a pas été partie à la négociation mais a agi au nom et pour le compte de la société Texflying initialement en formation puis régulièrement constituée et immatriculée

- que les agissements parasitaires n'existent que comme corollaires à l'action en rupture abusive de pourparlers dont ils sont l'accessoire et le prolongement de sorte que cette action devra être également déclarée irrecevable.

À titre subsidiaire et sur le fond, il prétend :

- qu'il ne s'est rendu coupable d'aucune rupture abusive des pourparlers engagés avec la société Octobre France et que dans la phase de négociation à proprement parler qui a débuté en décembre 2010 aucun accord n'a pu être trouvé sur les prix qui seraient pratiqués

- que la société Octobre France ne démontre aucun acte de parasitisme qui lui serait imputable.

Par conclusions notifiées le 28 mars 2019, la société Octobre France représentée par la SCP V.-B. ès qualités de mandataire liquidateur, demande à la cour, au visa de l'article 1382 du Code civil :

A titre principal :

- de débouter Monsieur Christian Z. de l'ensemble de ses demandes

- de confirmer partiellement le jugement du tribunal de Toulouse en date du 28 février 2017 en ce qu'il a jugé Monsieur Z. et Madame L. responsables de la rupture abusive des pourparlers et les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à son investissement ainsi que 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- de l'infirmer en ce qu'il a débouté la société de ses autres demandes

Et statuant à nouveau

- de dire et juger que Monsieur Z. est irrecevable et à tout le moins mal fondé en ses demandes, moyens de défense, fins et conclusions et de l'en débouter

En conséquence :

- de dire que Monsieur Christian Z. a engagé sa responsabilité en rompant abusivement les pourparlers et de le condamner à lui payer la somme de 80 000 € en remboursement des sommes engagées à sa demande par la société dans le cadre des pourparlers

- de dire et juger que Monsieur Z. s'est rendu coupable d'actes de parasitisme au préjudice de la société Octobre France

- d'ordonner à Monsieur Z. de prendre toutes les mesures propres à faire cesser la diffusion de l'article " Octobre France, l'atelier tarnais qui séduit la haute couture parisienne " publié sur le site Internet touléco-tarn.fr

- de lui ordonner de cesser d'utiliser les photographies des prototypes réalisés par la société sur quelque support que ce soir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir

-d'ordonner à Monsieur Z. d'utiliser tout modèle ou document réalisé par la société Octobre France

- de condamner Monsieur Christian Z. à lui payer la somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme

En toutes hypothèses :

- de se réserver la liquidation de l'astreinte

- d'ordonner la publication de la décision à intervenir pendant une durée de 15 jours par extraits dans trois revues ou journaux

- de condamner tout succombant à payer solidairement à la société Octobre France la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- de mettre les dépens de l'instance à la charge de tout succombant.

La société intimée fait essentiellement valoir :

- que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Z. tenant au défaut d'intérêt à agir doit être écartée car d'une part c'est bien Monsieur Z. qui a mené personnellement les négociations très avancées avec la société et qui est à l'origine de la rupture abusive des pourparlers et d'autre part, il s'est rendu coupable d'actes de parasitisme, toutes fautes qui lui sont personnellement et directement imputables

- que les fautes dommageables dont il s'est rendu coupable, de nature délictuelle ou quasi délictuelle, ne pouvaient être reprises par la société Texflying en formation,

-que les négociations étaient arrivées à un stade avancé et que Monsieur Z. y a mis fin soudainement et sans raison apparente à l'issue de deux ans de pourparlers

-que les actes de parasitisme dont Monsieur Z. s'est rendu coupable justifient sa condamnation à la somme de 20 000 €.

Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 1er avril 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intérêt à agir à l'encontre de Monsieur Z. :

Monsieur Z. soulève in limine litis une fin de non-recevoir tenant au défaut d'intérêt à agir de la société Octobre France à son encontre.

Conformément à l'article 31 du Code de procédure civile qui dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, hormis les cas où la loi attribue le droit d'agir à des personnes spécifiées, l'intérêt à agir d'une partie n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

En l'espèce, il n'est pas contesté que c'est Monsieur Z. qui a mené personnellement les négociations et a d'ailleurs été désigné à cette fin par Madame L. comme étant l'interlocuteur privilégié de la société Octobre France. Il lui est en outre reproché à titre personnel des actes de parasitisme en utilisant des photographies et les prototypes fournis par la société sur son site Internet et le réseau social LinkedIn en sorte que si de tels faits sont avérés, ils sont susceptibles d'engager sa responsabilité délictuelle.

Dès lors l'action dirigée à son encontre est recevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner à ce stade s'il a agi en son nom ou au nom de la société en formation.

Sur la rupture des pourparlers précontractuels :

Engage sa responsabilité, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, celui qui rompt sans raison légitime, brutalement et unilatéralement, des pourparlers avancés entretenus avec son partenaire qui a déjà, à sa connaissance, engagé des frais et le maintien volontairement dans une incertitude prolongée, manquant ainsi aux règles de bonne foi dans les relations commerciales.

L'appelant soutient essentiellement qu'il y a lieu de distinguer deux périodes, une première période où il y a eu une simple invitation d'entrer en pourparlers, sans offre précise notamment en l'absence de proposition de prix, et une seconde période où les négociations ont été menées au nom et pour le compte de la société en formation.

Il prétend également qu'il n'est pas à l'initiative de la rupture des pourparlers qui est imputable à la société Texflying.

Cependant c'est à bon droit que la société intimée agit à l'encontre de Monsieur Z. dès lors qu'une société en formation ne peut reprendre à son compte que les obligations nées des actes et contrats régulièrement formés et ne peut répondre des agissements commis par ses dirigeants avant son immatriculation .Les actes délictuels ou quasi délictuels ne pouvant être repris par la société, leurs conséquences restent donc à la charge de leurs auteurs, même s'ils ont été réalisés au nom et pour le compte de la société en formation.

Il est reproché à Monsieur Z. d'avoir rompu abusivement les pourparlers de partenariat exclusif engagés depuis 2009 alors qu'il a jusqu'au bout entretenu son partenaire dans la certitude d'un accord imminent.

Contrairement à ce qui est soutenu, les pourparlers engagés entre les parties étaient très avancés et se sont échelonnées sur toute l'année 2009 et 2010.

Par deux fois la société Octobre France a reçu des lettres d'intention officielles dont les termes sont sans équivoque.

Ainsi Madame L. a, dans un courrier du 19 mai 2019, demandé à la société intimée " de bien vouloir accepter le partenariat à l'image de la notoriété de Pierre Georges L. ", ajoutant que " le renom de votre société est à la hauteur de la qualité recherchée. Je souhaiterais donc vivement que ces produits soient réalisés avec une extrême rigueur et qualité ".

Monsieur R. (associé dans la société Texflying) agissant en qualité de délégué adjoint de La Ligne L. a adressé à la société Octobre France le 23 juin 2010 une nouvelle lettre dans laquelle il écrit : " par la présente, je viens vous informer du souhait de collaborer avec vous exclusivement pour la production de la collection cuir haute couture et prêt-à-porter La Ligne. Actuellement une société est en attente des numéros d'enregistrement définitifs... qui formalisera avec vous un contrat de fabrication exclusif " concluant ainsi : " en attente de finaliser cette collaboration avec votre société dans les plus brefs délais et de trouver les meilleures conditions de travail ".

Pour sa part Monsieur Z. a écrit le 13 décembre 2010 à Monsieur G. président de la société : " j'ai fait le nécessaire et tu vas avoir le contrat officiel de fabrication exclusive pour La Ligne avant la Noël ".

Le 20 décembre 2006 il transmettait un projet de contrat de fabrication exclusive.

Le 23 décembre il écrivait à Monsieur G. :" ne t'inquiète pas, quoiqu'il en soit on finalisera ensemble, j'en ai la responsabilité. Tout a été toujours convenu que tu auras la responsabilité du luxe cuir de La Ligne ".

Suite à la demande de Monsieur G. de rencontrer Madame L. qui le renvoyait sur Monsieur Z. , ce dernier répondait le 8 mars 2011 " je suis aussi en attente de la nouvelle trame du contrat, on devrait recevoir ça rapidement, ils me l'ont promis mais c'est une grosse boîte, ils traitent beaucoup de dossiers " avant d'écrire le 15 mars " j'ai une info, le contrat va arriver, c'est long mais je ne lâche pas l'affaire et je mets la pression tous les jours " laissant toujours espérer un accord imminent alors qu'à partir de cette date, les relations ont cessé purement et simplement , sans plus d'explications.

Il est à noter qu'à aucun moment la conclusion du contrat n'a été présentée comme incertaine ou soumise à des conditions particulières, notamment en ce qui concerne les tarifs et il n'a jamais été fait part à la société Octobre France du risque que les négociations puissent s'interrompre à tout moment.

Il résulte au contraire des échanges de courriers ci-dessus rappelés que pendant près de deux ans, Monsieur Z. a incité la société Octobre France à s'investir dans le cadre d'un futur partenariat pour fabriquer des produits devant être commercialisés sous la marque La Ligne L., en entretenant constamment l'espoir de la conclusion d'un contrat d'exclusivité et l'engageant à exposer des frais de fabrication des prototypes puis à réaliser une collection complète qui a été présentée sur un support publicitaire sous le logo de marque.

Dès lors qu'il a été constamment l'intermédiaire entre la société Octobre France et Madame L. (et plus tard la société Texflying) , qu'il a poussé l'intimée à développer le projet et à rechercher de nouveaux débouchés, qu'il s'est fait rémunérer pour les prestations accomplies pour son compte et a retiré un bénéfice personnel de la proximité entretenue avec le dirigeant de la société Octobre France qui a mis gracieusement à sa disposition un véhicule de fonction pendant plusieurs mois, il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a commis aucune faute alors qu'il a rompu toute négociation, sans fournir aucune explication, au mépris du principe de loyauté devant régir les relations entre les parties.

En conséquence c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'il avait engagé sa responsabilité et devait réparer le préjudice subi qui a été justement évalué par le premier juge, compte tenu du prix de revient de la fabrication des blousons et des frais divers exposés dans le cadre des négociations, la somme de 80 000 € réclamée n'étant pas autrement justifiée.

Sur les actes de parasitisme :

Les agissements parasitaires consistent, pour un agent économique, à se placer dans le sillage d'un autre, afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire ou de sa notoriété.

Ils sont susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteur, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil

En l'espèce il est reproché à Monsieur Z. d'avoir, sur le site " la lignel.com ", présenté à la rubrique " vêtements " les prototypes de 8 blousons en cuir qu'elle avait réalisées, sans pour autant en acquérir la propriété matérielle et de s'être présenté, sur le site Internet touleco-tarn.fr , comme un styliste toulousain " attaché à la maison Octobre " alors que tel n'est pas le cas, cherchant ainsi à profiter de sa notoriété puisqu'elle jouit d'une certaine notoriété dans le milieu de la confection haut de gamme.

Il lui est également reproché de se présenter sur son profil LinkedIn comme étant chef d'entreprise de la société Octobre France.

Ces faits sont établis par le constat de Maître R., huissier de justice, et c'est en vain qu'il est prétendu qu'il n'est pas responsable de telles publications alors qu'elles ne peuvent émaner que de lui ou avoir été établies avec son consentement.

Ces allégations mensongères portent indubitablement atteinte à l'image de la société intimée puisqu'elles tendent à accréditer l'idée d'une collaboration entre Monsieur Z. et une maison renommée alors qu'ils n'en étaient qu'au stade des pourparlers et qu'aucun contrat n'a été au final conclu entre eux.

Au vu des éléments d'appréciation fournis aux débats, il sera alloué à la société intimée la somme de 5 000 € en réparation de l'atteinte à son image et réputation.

Il y a lieu en outre de faire injonction à Monsieur Z. de retirer du site " la lignel.com " les photographies des prototypes réalisés par la société Octobre, le fait qu'il ait participé à leur conception ne lui permettant pas d'en faire une exploitation commerciale sans l'autorisation de son partenaire. Il lui sera imparti un délai de 2 mois pour ce faire.

Il est à observer que Monsieur Z. a corrigé son profil LinkedIn et que les agissements dénoncés par la société intimée ont cessé.

En ce qui concerne l'article publié sur le site touléco-tarn, rien ne permet de retenir que Monsieur Z. en soit l'auteur.

Dès lors il y a lieu de rejeter les autres mesures sollicitées en ce compris la demande de publication dont la nécessité n'est pas démontrée en l'état du désistement partiel formalisé envers les autres parties.

Sur les autres demandes :

Monsieur Z. succombant dans toutes ses prétentions ne peut solliciter d'indemnité sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu des circonstances, il sera alloué à la société Octobre France représentée par son mandataire liquidateur une somme de 4 000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La partie qui succombe supporte les frais de l'instance.

Par ces motifs LA COUR statuant après en avoir délibéré Confirme le jugement du 28 février 2017 en ce qu'il a condamné Monsieur Christian Z. à payer à la SCP V. B. agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Octobre France la somme de 20 000 € pour rupture des pourparlers précontractuels et 3 000€ pour les frais irrépétibles exposés, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne Monsieur Christian Z. à payer à la SCP V. B. agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Octobre France la somme de 5 000 € pour les actes parasitaires qui lui sont reprochés outre une somme de 4 000 € pour l'ensemble des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Fait injonction à Monsieur Christian Z. de retirer du site " la lignel.com " à la rubrique " vêtements " les prototypes des blousons en cuir réalisés par la société et ce dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, Dit qu'à défaut de s'exécuter dans le délai imparti, il sera redevable d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pour une durée de quatre mois à l'issue de laquelle la société intimée dûment représentée pourra en solliciter la liquidation, Lui fait défense d'utiliser tout support publicitaire ou photographies réalisés par la société Octobre France, Déboute la société Octobre France du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à publication de la présente décision, Déboute Monsieur Christian Z. de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Le condamne aux entiers dépens de l'instance.