CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 3 septembre 2019, n° 17-02652
CHAMBÉRY
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Serveo France (SARL)
Défendeur :
Anthogyr (SAS), Gigaset Communications France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Greiner
Conseillers :
Mmes Fouchard, Real Del Sarte
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Serveo est une entreprise d'installation et de maintenance en équipements de télécommunication et réseaux. Selon devis émis le 15 mars 2015, elle a proposé à la société Anthogyr la mise en place d'une pate-forme de communication, avec du matériel fourni par la société Gigaset, dénommé T640, pour le prix de 40 000,80 euros TTC, outre un contrat de maintenance.
Après acceptation de ce devis par la société Anthogyr, la société Serveo a commandé le matériel correspondant auprès de la société Itancia, fournisseur de matériel Gigaset, et a procédé à son installation chez la société Anthogyr au cours du mois de mai 2015, le basculement de l'ancien système au nouveau est intervenu dans la nuit du 1er au 2 juin 2015.
La société Serveo a émis deux factures d'acomptes de 12 000 euros TTC chacune les 7 mai et 1er juin 2015 qui n'ont jamais été payées par la société Anthogyr.
Des dysfonctionnements de l'installation sont apparus dès la mise en service, pour lesquels la société Serveo est intervenue à plusieurs reprises, sans parvenir toutefois à les résoudre complètement. Aucune solution amiable n'a été trouvée et la société Serveo a émis sa facture finale le 22 septembre 2015 pour 40 000,80 euros TTC, puis a mis la société Anthogyr en demeure de la lui payer le 24 septembre 2015.
Compte tenu de ces difficultés et de l'absence de paiement de ses prestations par la société Anthogyr, par actes délivrés les 14 et 20 octobre 2015, la société Serveo a fait assigner la société Anthogyr et la société Gigaset devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville aux fins d'expertise de l'installation. La société Anthogyr a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce d'Annecy.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de commerce d'Annecy et lui a renvoyé la procédure.
Par ordonnance rendue le 21 février 2017, le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy a constaté que la demande d'expertise n'est pas maintenue, le matériel litigieux ayant été démonté par la société Anthogyr avant toute décision, et a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Anthogyr, qui sollicitait l'enlèvement sous astreinte du matériel défectueux.
C'est dans ces conditions que, par actes délivrés les 18 et 19 janvier 2016, la société Serveo a fait assigner la société Anthogyr et la société Gigaset devant le tribunal de commerce d'Annecy pour obtenir la condamnation, à titre principal, de la société Anthogyr, et subsidiairement celle de la société Gigaset, à lui payer la somme de 40 000,80 euros TTC au titre des factures émises et non payées, outre intérêts.
Par jugement contradictoire, rendu le 6 novembre 2017, le tribunal de commerce d'Annecy a :
- débouté la société Serveo de l'ensemble de ses demandes,
- prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Serveo et la société Anthogyr, par acceptation du devis du 15 mars 2015,
- condamné la société Serveo à payer à la société Anthogyr la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Serveo à payer à la société Gigaset la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société Anthogyr de ses autres demandes,
- débouté la société Gigaset de ses autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Serveo aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 décembre 2017, la société Serveo a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été clôturée à la date du 8 avril 2019 et renvoyée à l'audience du 29 avril 2019, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 3 septembre 2019.
Par conclusions notifiées le 8 août 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Serveo demande en dernier lieu à la cour de :
- vu les articles anciennement 1134 et suivants du Code civil pour la société Anthogyr, et anciennement 1382 pour la société Gigaset,
- dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l'intégralité des demandes de la société Gigaset à l'encontre de la société Serveo,
- condamne au principal la société Anthogyr, et subsidiairement la société Gigaset, à verser à la société Serveo la somme de 40 000,80 euros augmentée des intérêts, au principal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, et subsidiairement des intérêts au taux légal, à compter du 24 septembre 2015, date de mise en demeure, et subsidiairement à compter de l'exploit introductif d'instance,
- dire et juger qu'à défaut de disposition contractuelle plus favorable au créancier les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2, anciennement 1154, du Code civil, à compter de l'exploit introductif d'instance,
- condamner au principal la société Anthogyr et subsidiairement la société Gigaset, à verser à la société Serveo la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
- condamner au principal la société Anthogyr et subsidiairement la société Gigaset aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 8 avril 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Anthogyr demande en dernier lieu à la cour de :
- vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens du Code civil,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la société Serveo de l'ensemble de ses demandes,
- prononcé la résolution du contrat,
- condamné la société Serveo à payer à la société Anthogyr la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Serveo aux entiers dépens,
- l'infirmer pour le surplus,
- statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner la société Serveo, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à procéder à l'enlèvement, dans les locaux de la société Anthogyr, celle-ci préalablement avisée 48 heures au moins à l'avance, de tous les matériels qu'elle y a laissés,
- condamner la société Serveo au versement à la société Anthogyr de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle lui a occasionnés,
- condamner la société Serveo au versement à la société Anthogyr de la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité procédurale, au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction, pour ceux d'appel, au bénéfice de la SCP B.A.B., avocats associés, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Gigaset demande en dernier lieu à la cour de :
- vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil,
- à titre principal, dire et juger que la société Serveo ne rapporte nullement la preuve d'une quelconque faute imputable à la société Gigaset,
- en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Serveo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre reconventionnel, réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Gigaset de sa demande de dommages et intérêts,
- statuant à nouveau, condamner la société Serveo à verser à la société Gigaset la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et mal fondée,
- en tout état de cause, débouter la société Serveo du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Serveo à verser à la société Gigaset la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Serveo aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Grégory S., avocat au barreau d'Annecy et ce, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la demande principale à l'encontre de la société Anthogyr
En application de l'article 1134 du Code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1147 ancien du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'installateur professionnel est ainsi tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son client auquel il doit fournir un matériel et une solution technique adaptés à ses besoins tels qu'ils lui ont été exprimés, et en état de fonctionnement.
Le client doit toutefois, pour pouvoir prétendre à la résolution du contrat pour inexécution de ses obligations par le professionnel, rapporter la preuve du mauvais fonctionnement de l'installation litigieuse.
En l'espèce, il est constant que la société Anthogyr a passé commande auprès de la société Serveo d'un système de téléphonie dans les termes du devis du 15 mars 2015 (pièce n° 3 de l'appelante). Le choix du matériel et de la solution technique a été fait par la société Anthogyr, sur la proposition de la société Serveo, laquelle indique expressément avoir une parfaite connaissance des besoins de sa cliente avec laquelle elle travaillait depuis déjà plusieurs années.
Il est également constant que le matériel a été installé conformément à la commande, et mis en service par la société Serveo le 2 juin 2015.
Il est établi que la société Anthogyr s'est plainte de dysfonctionnements dès la mise en service, puis de manière récurrente durant tout l'été 2015, ce que la société Serveo ne conteste pas. En effet, des coupures de lignes fréquentes, des communications inaudibles, des pertes de réseau au sein des locaux, des coupures générales de l'installation et des fonctionnalités insuffisantes ont été signalées à de nombreuses reprises (pièces n° 1 à 17 de la société Anthogyr).
Si le contrat liant les parties prévoit que (point 8 des conditions générales) " l'installation est réputée parfaite à défaut de réserves formulées par le client, exprimées par lettre recommandée dans les trois jours à compter de la signature du procès-verbal de réception lors de la mise en service ", force est de constater qu'en l'espèce aucun procès-verbal de réception n'a été établi, de sorte que la clause ne peut s'appliquer.
Les interventions réalisées par la société Serveo jusqu'au début du mois de septembre 2015 n'ont pas été satisfaisantes et une inadaptation du système installé ou sa mauvaise mise en service ont été mises en évidence.
S'il est exact que seule l'expertise aurait permis de connaître la cause exacte des dysfonctionnements (mauvaise installation, inadéquation ou défauts du matériel lui-même ou du logiciel), l'existence de ceux-ci n'est aucunement contestable et largement prouvée par les nombreux échanges intervenus entre les parties.
La société Anthogyr était en droit d'attendre une installation de téléphonie opérationnelle, laquelle est indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise.
Ainsi, la société Serveo n'étant pas parvenue à mettre un terme aux dysfonctionnements, a manifestement failli à son obligation de résultat.
Pour s'exonérer de cette responsabilité, la société Serveo soutient que les dysfonctionnements constatés auraient été mineurs et pour partie imputables aux interventions intempestives de la société Anthogyr, notamment du fait d'une coupure électrique et d'une intervention sur le système par un informaticien.
Toutefois, une coupure accidentelle, ou même volontaire, d'électricité n'est pas un événement imprévisible et ne devrait pas avoir pour conséquence un dysfonctionnement général de l'installation de téléphonie. Au demeurant la société Serveo ne prouve pas que la coupure dont il est fait état aurait été effectuée volontairement par la société Anthogyr, puisque celle-ci indique avoir subi une grosse coupure électrique sans autre précision (pièce n° 18 de l'appelante), à la suite de laquelle le serveur n'a pas redémarré.
Concernant l'intervention d'un salarié de la société Anthogyr sur les paramétrages de l'installation, les pièces n° 19 et 20 produites par l'appelante ne permettent pas de lier cette intervention, datée du 1er octobre 2015, au dysfonctionnement général constaté pendant l'été précédent.
Aussi, la société Serveo ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les dysfonctionnements seraient imputables à la faute commise par la société Anthogyr et elle ne peut, de ce fait, s'exonérer de sa responsabilité.
Par ailleurs, des pourparlers étaient engagés entre la société Serveo et la société Gigaset pour obtenir de cette dernière des mises à jour permettant de solutionner les difficultés rencontrées. La société Anthogyr avait alors donné son accord pour patienter jusqu'à la fin du mois de septembre 2015, ce qu'elle n'a finalement pas fait.
Toutefois, le courrier du 1er septembre 2015 (pièce n° 20 de la société Anthogyr) pose un certain nombre de conditions que la société Serveo et la société Gigaset n'ont pas été en mesure de remplir, puisqu'à la mi-septembre le système était toujours en test chez Gigaset (pièce n° 21 de l'appelante). A cette date, la société Anthogyr a clairement indiqué qu'elle n'entendait pas poursuivre compte tenu des risques d'instabilité du système, toujours aussi peu fiable.
Aussi, la rupture des pourparlers n'apparaît pas abusive.
Il résulte de ce qui précède que le matériel fourni et installé par la société Serveo à la société Anthogyr n'a jamais été fonctionnel et la société Anthogyr est en droit d'obtenir la résolution du contrat souscrit, laquelle sera en conséquence confirmée.
En conséquence, le contrat étant rétroactivement anéanti, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la société Serveo de sa demande en paiement à l'encontre de la société Anthogyr.
L'anéantissement du contrat oblige la société Anthogyr à restituer le matériel fourni à la société Serveo, laquelle est tenue d'en prendre possession. Toutefois, l'astreinte sollicitée par la société Anthogyr n'apparaît pas nécessaire à l'exécution de la présente décision.
2/ Sur la demande subsidiaire à l'encontre de la société Gigaset
La société Serveo fonde sa demande à l'encontre de la société Gigaset sur les dispositions de l'article 1382 ancien du Code civil définissant la responsabilité délictuelle.
En premier lieu, il convient de souligner qu'il n'est aucunement démontré que la société Anthogyr aurait d'une manière quelconque été liée à la société Gigaset par contrat, celle-ci n'étant intervenue qu'à la seule demande de la société Serveo, en sa qualité de fabricant du matériel, afin de remédier aux difficultés rencontrées.
Il est établi que le matériel et le logiciel de fonctionnement du système ont été commandés par la société Serveo auprès d'une société Itancia, qui elle-même les a acquis de la société Gigaset, de sorte que, à défaut d'autres indications, il s'est formé une chaîne de contrats de vente. De ce fait, la société Serveo ne peut fonder ses demandes que sur les seules dispositions applicables à la vente et non sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil.
La société Gigaset n'a d'ailleurs conclu que sur le fondement contractuel, sans relever le fondement juridique inexact des demandes formées à son encontre par la société Serveo.
Pour pouvoir engager la responsabilité de la société Gigaset, il appartient donc à la société Serveo de rapporter la preuve des défauts affectant le matériel et le logiciel fournis ayant conduit à la réalisation du préjudice.
Or force est de constater que les éléments produits ne permettent aucunement de retenir que le matériel ou le logiciel fournis par la société Gigaset auraient été eux-mêmes la cause des dysfonctionnements ayant conduit à la résolution du contrat conclu avec la société Anthogyr. En effet, à défaut d'expertise technique, la cour n'est pas en mesure de retenir si seul le matériel ou le logiciel sont en cause, ou également les prestations de la société Serveo elle-même lors de la mise en service de l'installation.
En conséquence, la responsabilité de la société Gigaset n'étant pas établie, la société Serveo sera déboutée de sa demande par substitution de motifs.
3/ Sur les autres demandes
La société Anthogyr sollicite la condamnation de la société Serveo à lui payer des dommages et intérêts au titre des préjudices qu'elle aurait subis. Toutefois, la société Anthogyr ne justifie d'aucun préjudice qu'elle aurait subi, notamment il n'est pas justifié d'un quelconque préjudice d'exploitation ou de frais supplémentaires induits par la résolution du contrat. C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande.
La société Gigaset sollicite également la condamnation de la société Serveo à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Le jugement déféré sera donc encore confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
La société Serveo, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de la SCP B.A.B. et de Me Grégory S., avocats, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 6 novembre 2017, sauf sur la restitution du matériel, Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, Dit que la société Anthogyr devra restituer le matériel installé en exécution du contrat résolu à première demande de la société Serveo, et, qu'à défaut d'une telle demande dans le mois suivant la signification du présent arrêt, la société Serveo est condamnée à reprendre le matériel litigieux à ses frais, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte contre quiconque, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, Condamne la société Serveo aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de la SCP B.A.B. et Me Grégory S., avocats, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.